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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 22 mai 2024, n° 22/06333

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Les époux [B] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 4], jouxtant un autre immeuble sis [Adresse 3] et appartenant à M. [Z] [T], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. 

Se plaignant de l’état d’abandon de la propriété de M. [T] générant des nuisances sous forme d’infiltrations et entrée d’eau outre une invasion de termites affectant leur propre immeuble, les époux [B] ont obtenu, par ordonnance de référé du 6 septembre 2021, la désignation d’un expert en la personne de M. [C] qui a déposé son rapport le 18 janvier 2023 après que ses opérations aient été étendues à la SA AXA FRANCE IARD par ordonnance de référé du 14 mars 2022. 

Par acte des 28 juillet et 1er août 2022, les époux [B] avaient d’ores et déjà saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre M. [T] et la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement des articles 1240,1241, 1243 et 1244 du code civil. 

Vu les conclusions récapitulatives des époux [B] notifiées le 27 septembre 2023, 

Vu les conclusions notifiées par M. [T] le 15 décembre 2023, 

Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la SA AXA FRANCE IARD le 21 février 2024, 
 
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 28 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION.

Les époux [B] sollicitent la condamnation solidaire de M. [T] et de la SA AXA FRANCE IARD à leur payer les sommes de 38.336,93 euros au titre de la réparation des désordres affectant leur immeuble et 40.305,05 euros en indemnisation de leur trouble de jouissance. 

Ils visent à cette fin quatre fondements juridiques distincts, à savoir l’article 1240 du code civil et les principes de la responsabilité délictuelle qui leur imposent de rapporter la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal; le principe prétorien selon lequel le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage; l’article 1242 alinéa 1er du code civil instituant une responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde à condition que soit rapportée la preuve d’un lien de causalité entre la dite chose et le dommage et enfin l’article 1244 du code civil aux termes duquel le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle est arrivée par un défaut d’entretien. 

Ces fondements non cumulatifs sont énoncés sans hiérarchisation expresse mais, pris dans l’ordre de leur présentation, l’article 1240 du code civil sera considéré comme moyen principal, le trouble anormal de voisinage comme subsidiaire, l’article 1242 alinéa 1er du code civil comme plus subsidiaire et l’article 1244 du code civil comme infiniment subsidiaire. 

Vis à vis de l’assureur, les époux [B] invoquent “le principe selon lequel les contrats tiennent lieu de loi entre les parties au regard des garanties souscrites pour les préjudices causés aux tiers” et, en application de l’article 12 du code civil, la véritable qualification de l’action doit être restituée, à savoir une action directe exercée sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances, les éléments nécessaires étant dans le débat. 

I- DEMANDES DIRIGÉES CONTRE M. [T]. 

Il résulte du rapport d’expertise de M. [C] que des traces d’humidité persistante existent dans la chambre n° 1, la chambre n° 2 et le dressing de l’immeuble des demandeurs, avec en outre présence d’insectes xylophages, le tout ayant son origine technique dans le défaut d’étanchéité de la toiture de M. [T], notamment au droit du mur mitoyen en pierres naturelles, l’eau s’infiltrant entre le mur et le doublage du côté de la propriété [B] avant de stagner et de provoquer des moisissures en partie basse.

En outre, les eaux pluviales provenant de la toiture de M. [T] ne sont plus recueillies dans les réseaux et puisards, de telle sorte qu’elles imbibent le terrain avant de remonter par capillarité dans les murs. 

Cette humidité anormale a permis l’arrivée de termites infestant une partie de l’immeuble des demandeurs. 

Cette humidité et la présence de termites constituent un préjudice subi par les époux [B]. 

Il s’évince par ailleurs du rapport d’expertise qui n’encourt à cet égard aucune critique pertinente, que la partie de l’immeuble du défendeur présentant ce défaut d’étanchéité est à l’abandon depuis l’année 2015 avec en outre une absence de chauffage et que le hors d’eau n’est plus assuré depuis l’année 2017. 

M. [T] a alors fait poser des bâches qui ont pu limiter les infiltrations mais sans les faire cesser et n’a pas réalisé les travaux de réparation nécessaires au point que le 26 février 2020 le maire d’[Localité 8] a pris un arrêté de péril imminent frappant cet immeuble sur lequel des travaux de remise en état de la toiture n’ont été réalisés qu’à partir de l’année 2002. 

Ce défaut d’entretien sur une période de sept années, seulement interrompue par un bâchage provisoire et inefficace, caractérise une faute de la part de M. [T] en relation directe, exclusive et certaine avec le dommage subi par l’immeuble des époux [B]. 

C’est en vain que M. [T] invoque le projet de vente de son bien à la commune d’[Localité 8] comme fait exonératoire. En effet, s’il est exact qu’il lui a proposé cet immeuble et que par délibération du 27 février 2020 le conseil municipal a autorisé cette acquisition à laquelle il a finalement été renoncé le 2 février 2021, non seulement ce projet ne dispensait pas le défendeur d’entretenir sa propriété dont il n’a jamais été matériellement ou juridiquement dépossédé mais, surtout, les infiltrations avaient commencé dès l’année 2017 sans réaction utile de sa part. 

L’expert judiciaire a chiffré à 38.336,93 euros TTC le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant l’immeuble des époux [B], consécutifs à l’absence d’entretien de la propriété de M. [T] qui critique vainement ce montant. 

La réclamation des demandeurs au titre du dommage matériel est strictement conforme à l’évaluation de l’expert qui, contrairement à ce que soutient le défendeur, n’intègre pas de travaux d’électricité. Les époux [B] n’ont pas davantage triplé le coût du traitement anti-termites par rapport à l’estimation de M. [C] qu’ils reprennent strictement et il est sans importance qu’ils ne justifient pas avoir réalisé ces travaux qu’ils n’avaient nulle obligation de préfinancer. 

M. [T] sera donc condamné à payer une somme de 38.336,93 euros TTC au titre du préjudice matériel par application de l’article 1240 du code civil. 
N° RG 22/06333 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YH


A l’appui de leur demande d’indemnisation de leur trouble de jouissance chiffré à 40.305,05 euros, les époux [B] exposent l’avoir subi pendant une durée de 60 mois dont ils ne précisent ni le point de départ ni celui d’arrivée et considèrent avoir été privés de 37,32 % de la superficie de leur bien dont ils évaluent la valeur locative à 1.800 euros par mois. 

Si l’expert judiciaire a pu déterminer que la toiture de l’immeuble de M. [T] avait commencé à se dégrader en 2017 en n’assurant plus l’étanchéité, pour autant cette date ne correspond pas nécessairement à l’apparition du dommage générateur du trouble de jouissance quand bien même celui-ci était en germe. 

Ce n’est que le 27 janvier 2020 que les époux [B] ont fait réaliser un constat d’huissier décrivant de l’humidité dans deux chambres ainsi que la présence de termites et le rapport d’expertise amiable rédigé le 22 septembre 2020 à la demande de leur assureur protection juridique précise à deux reprises en pages 5 et 6 que les désordres sont apparus en janvier 2020, ajoutant en page 12 que “l’aggravation des désordres sur la toiture de M. [T] à l’hiver 2019 est concomitante à l’apparition de l’humidité en pied de mur chez les époux [B]”. 

Aucune pièce ne vient contredire ce constat de telle sorte que la durée du trouble de jouissance est inférieure à celle alléguée et sera appréciée à hauteur de 40 mois.

D’autre part, les époux [B] déterminent un pourcentage d’indisponibilité de 37,32% à partir d’une superficie de seulement 105,95 m² alors que leur titre de propriété mentionne une surface au sol de 125 m² avec quatre pièces sur la maison principale et qu’il convient d’y ajouter, pour le calcul de la valeur locative de 1.800 euros retenue par l’agent immobilier, une piscine et une maison annexe à étage de deux chambres avec cellier, buanderie, cuisine, salle d’eau, WC, balcon, salon d’été, pool house, abri bois et garage, tous éléments que ce professionnel vise expressément dans sa note du 9 juin 2022. 

La privation de jouissance, certaine dans son principe mais qui doit s’apprécier sur l’ensemble de la propriété bâtie et ne correspond pas à une perte inexistante de revenu locatif, sera indemnisée à hauteur de 12.000 euros, le surplus de la demande étant rejeté. 


II- DEMANDES DIRIGÉES CONTRE LA SA AXA FRANCE IARD. 

Outre l’action directe des époux [B], M. [T] entend être garanti par son assureur des condamnation prononcées à son encontre. 

En premier lieu, la SA AXA FRANCE IARD oppose la nullité du contrat d’assurance sur le fondement des articles L 113-2 2° et 3° ainsi que L 113-8 du code des assurances qui pour le premier impose à l’assuré de “répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge” puis “de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus” et dispose, pour le second, “qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre”. 

L’assureur reproche à M. [T], alors qu’il avait

Dispositif

déclaré, lors de la souscription du contrat le 11 avril 1996, que la période d’inhabitation de l’immeuble ne dépassait pas 90 jours par an et avait été informé de la nécessité d’informer son cocontractant d’une modification, de passer la majeure partie de son temps à [Localité 12] en délaissant sa propriété d’[Localité 8] qui n’était ni chauffée ni entretenue, modifiant ainsi l’aléa pris en compte. 

L’article L 113-9 du code des assurances dispose en son premier alinéa que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. 

Il n’est aucunement démontré que, lors de la souscription du contrat, M. [T] ait intentionnellement et inexactement déclaré être absent de son immeuble plus de 90 jours par an, aucune pièce ne venant étayer l’assertion contraire de la SA AXA FRANCE IARD. 

Si M. [T] a pu écrire dans ses conclusions que, son père étant en fin de vie, il s’en est rapproché et ne venait presque plus dans sa résidence principale, ce propos n‘est pas un aveu judiciaire probant et dépourvu d’équivoque au sens de l’article 1383-2 du code civil car il ne vise aucune date susceptible d’être rattachée avec certitude à celle de conclusion du contrat et mentionne au contraire en page 8 de ses écritures qu’il ne quittait pas sa maison d’[Localité 8] plus de 90 jours par an. 

D’autre part, en cours de contrat l’obligation déclarative de l’assuré ne concerne que les circonstances nouvelles, connues de lui, susceptibles d’entraîner une aggravation du risque ou de créer un nouveau risque et qui rendent inexactes ou caduques les déclarations initiales. Le manquement à cette obligation, lorsqu’il est commis de mauvaise foi, est sanctionné, comme en cas de fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription, par la nullité du contrat. 

L’article L-113-4 du code des assurances précise que les circonstances nouvelles devant être déclarées sont celles qui, si elles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, auraient conduit l'assureur à ne pas contracter ou à ne le faire que moyennant une prime plus élevée.

Il n’est pas contesté qu’en cours de contrat et à une date indéterminée, M. [T] a cessé d’habiter [Adresse 11] à [Localité 8] et que cette modification n’a pas été déclarée à l’assureur. 

Pour autant, et alors que la bonne foi se présume conformément à l’article 2274 du code civil, il n’est pas démontré que ce défaut de déclaration de changement de résidence ait été intentionnel ou commis de mauvaise foi de telle sorte que, sans qu’il y ait lieu de rechercher si ce changement avait pour effet une aggravation du risque, ce premier moyen sera rejeté. 

En second lieu, l’assureur dénie sa garantie sur le fondement de l’article L 113-1 du code des assurances en invoquant une faute dolosive de l’assuré ayant pour effet de priver le contrat d’aléa. 

Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur qui, toutefois, ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
N° RG 22/06333 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YH

La faute intentionnelle, en l’occurrence non invoquée, doit être distinguée de la faute dolosive qui nécessite que soit caractérisée, outre une violation délibérée d'une règle contractuelle ou réglementaire, la conscience, non pas d’un risque de dommage, mais de la survenance certaine et prévisible de celui-ci, au point de faire disparaître toute forme d'aléa. 

La SA AXA FRANCE IARD expose que par son inaction consciente et délibérée, M. [T] a fait le choix d’un risque qui s’est réalisé ainsi que constaté par l’arrêté de péril imminent du 26 février 2020. 

Si en s’abstenant d’entretenir son immeuble à compter de l’année 2015 et de réparer la toiture immédiatement après cet arrêté M. [T] a bien délibérément commis une faute, l’assureur ne démontre pas qu’il avait conscience de la survenance certaine et prévisible du dommage objet du litige, constitué non par la dégradation de son immeuble mais par celle de la maison des époux [B]. 

En effet, comme sus-mentionné le dommage dont l’indemnisation est sollicitée ne s’est pas révélé avant l’hiver 2019/2020 de telle sorte qu’il n’est pas établi que M. [T] pouvait antérieurement avoir ne serait-ce que le pressentiment des conséquences sur l’immeuble voisin de son inaction depuis 2015. 

En raison de cette même chronologie, la carence de M. [T] postérieurement à l’arrêté du 26 février 2020 est sans effet sur le dommage matériel qui était d’ores et déjà consommé. 

Ce second moyen sera donc également rejeté. 

Par contre, il sera fait droit à la demande d’application de la règle proportionnelle de prime en application de l’article L 113-9 du code des assurances selon lequel en l’absence de mauvaise foi de l’assuré, l'omission ou la déclaration inexacte constatée après un sinistre, conduit à la réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. 

La fixation de ce taux de réduction relève des pouvoirs souverains du juge du fond, y compris en l’absence de démonstration de l’incidence de la déclaration inexacte sur le taux de prime. 

En l’occurrence, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir, sans aucune contestation de quiconque, que la prime afférente au contrat d’assurance de cette maison était de 424 euros pour un immeuble déclaré habité et de 475 euros s’il était vide. 

Il sera donc fait application d’un taux de réduction proportionnelle de 0,89 ainsi que de la franchise contractuelle de deux fois l’indice, opposable aux tiers et prévue par les conditions particulières. 

C’est enfin à juste titre que la SA AXA FRANCE IARD oppose un refus de prise en charge du préjudice de jouissance car la police souscrite ne garantit que les dommages immatériels constitués par “tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage corporel ou matériel” ainsi que définis par les conditions générales du contrat. 


Or, le trouble de jouissance, bien que traduisible en une somme d’argent, n’est pas un préjudice pécuniaire correspondant à un gain manqué ou à des dépenses supportées. 

La SA AXA FRANCE IARD sera donc condamnée in solidum avec M. [T] au paiement de l’indemnisation du dommage matériel dans la limite de 34.119,04 euros et avec application de la franchise. 

Dans leurs rapports entre eux et dans les mêmes limites, M. [T] sera garanti de cette condamnation par son assureur. 

Les demandes relatives au trouble de jouissance seront rejetées, en ce compris le recours de M. [T]. 


III- AUTRES DEMANDES. 

Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. 

Il ne sera pas fait droit à la demande soutenue à hauteur de 5.000 euros par les époux [B] au titre des frais irrépétibles. 

En effet, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge, tenant compte de l'équité ou de sa situation économique, condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les parties pouvant à cet effet produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

L’application de ce texte suppose donc celui qui prétend au paiement de l’indemnité ait exposé des frais pour assurer sa défense, ce que ne contredit pas l’article L 127-8 du code des assurances selon lequel le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a engagées. 

Or, les pièces versées aux débats par les époux [B] établissent qu’ils étaient assurés avec une garantie protection juridique auprès des MUTUELLES DE POITIERS qui a délégué leur recours au GIE CIVIS. Celui-ci l’a manifestement pris en charge et, à ce titre, outre l’envoi d’une mise en demeure, a notamment désigné un expert amiable qui, dans son rapport du 27 février 2020, énonce être intervenu à la requête de “CIVIS Protection Juridique”. 

Par ailleurs, les époux [B] ne démontrent pas avoir personnellement supporté quelque dépense que ce soit pour assurer leur défense et ne produisent pas de justificatif des sommes qu’ils demandent. 

Quant à M. [T], il ne soutient aucune prétention au titre des frais irrépétibles. 

Les dépens seront supportés par la SA AXA FRANCE IARD, principale partie perdante, en ce compris les frais de référé et d'expertise. 
EN CONSEQUENCE

Le Tribunal,

CONDAMNE M. [Z] [T], in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD dans la limite de 34.119,04 euros et avec application de la franchise contractuelle opposable à tous, à payer à M. [H] [B] et Mme [I] [V] épouse [B], ensemble, la somme de 38.336,93 euros TTC au titre de leur préjudice matériel et DIT que, dans leurs rapports entre eux, la SA AXA FRANCE IARD garantira M. [T] de cette condamnation dans les limites susvisées, 

CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à M. [H] [B] et Mme [I] [V] épouse [B], ensemble, la somme de 12.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 

DÉBOUTE M. [H] [B] et Mme [I] [V] épouse [B] du surplus de leurs demandes,

DÉBOUTE M. [Z] [T] du surplus de son action récursoire, 
 
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles, 

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, 

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, le recouvrement s'effectuant conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Texte intégral
N° RG 22/06333 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YH

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Mai 2024 
62B

N° RG 22/06333 
N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YH

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[H] [B], 
[I] [V] épouse [B]
C/
[Z] [T], 
S.A. AXA FRANCE IARD




 





Grosse Délivrée 
le :
à 
Avocats : 
Me Jérôme DIROU
l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
la SELARL RACINE BORDEAUX



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur,

Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente
Mme Sandrine PINAULT, Juge
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur,

Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier 
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier 

DEBATS :

à l’audience publique du 27 Mars 2024,

Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (CHARENTES)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [I] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 13] (PUY-DE-DOME)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant



DEFENDEURS

Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12] (LANDES)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]

représenté par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
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EXPOSE DU LITIGE

Les époux [B] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 4], jouxtant un autre immeuble sis [Adresse 3] et appartenant à M. [Z] [T], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. 

Se plaignant de l’état d’abandon de la propriété de M. [T] générant des nuisances sous forme d’infiltrations et entrée d’eau outre une invasion de termites affectant leur propre immeuble, les époux [B] ont obtenu, par ordonnance de référé du 6 septembre 2021, la désignation d’un expert en la personne de M. [C] qui a déposé son rapport le 18 janvier 2023 après que ses opérations aient été étendues à la SA AXA FRANCE IARD par ordonnance de référé du 14 mars 2022. 

Par acte des 28 juillet et 1er août 2022, les époux [B] avaient d’ores et déjà saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre M. [T] et la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement des articles 1240,1241, 1243 et 1244 du code civil. 

Vu les conclusions récapitulatives des époux [B] notifiées le 27 septembre 2023, 

Vu les conclusions notifiées par M. [T] le 15 décembre 2023, 

Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la SA AXA FRANCE IARD le 21 février 2024, 
 
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 28 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION.

Les époux [B] sollicitent la condamnation solidaire de M. [T] et de la SA AXA FRANCE IARD à leur payer les sommes de 38.336,93 euros au titre de la réparation des désordres affectant leur immeuble et 40.305,05 euros en indemnisation de leur trouble de jouissance. 

Ils visent à cette fin quatre fondements juridiques distincts, à savoir l’article 1240 du code civil et les principes de la responsabilité délictuelle qui leur imposent de rapporter la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal; le principe prétorien selon lequel le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage; l’article 1242 alinéa 1er du code civil instituant une responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde à condition que soit rapportée la preuve d’un lien de causalité entre la dite chose et le dommage et enfin l’article 1244 du code civil aux termes duquel le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle est arrivée par un défaut d’entretien. 

Ces fondements non cumulatifs sont énoncés sans hiérarchisation expresse mais, pris dans l’ordre de leur présentation, l’article 1240 du code civil sera considéré comme moyen principal, le trouble anormal de voisinage comme subsidiaire, l’article 1242 alinéa 1er du code civil comme plus subsidiaire et l’article 1244 du code civil comme infiniment subsidiaire. 

Vis à vis de l’assureur, les époux [B] invoquent “le principe selon lequel les contrats tiennent lieu de loi entre les parties au regard des garanties souscrites pour les préjudices causés aux tiers” et, en application de l’article 12 du code civil, la véritable qualification de l’action doit être restituée, à savoir une action directe exercée sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances, les éléments nécessaires étant dans le débat. 

I- DEMANDES DIRIGÉES CONTRE M. [T]. 

Il résulte du rapport d’expertise de M. [C] que des traces d’humidité persistante existent dans la chambre n° 1, la chambre n° 2 et le dressing de l’immeuble des demandeurs, avec en outre présence d’insectes xylophages, le tout ayant son origine technique dans le défaut d’étanchéité de la toiture de M. [T], notamment au droit du mur mitoyen en pierres naturelles, l’eau s’infiltrant entre le mur et le doublage du côté de la propriété [B] avant de stagner et de provoquer des moisissures en partie basse.

En outre, les eaux pluviales provenant de la toiture de M. [T] ne sont plus recueillies dans les réseaux et puisards, de telle sorte qu’elles imbibent le terrain avant de remonter par capillarité dans les murs. 

Cette humidité anormale a permis l’arrivée de termites infestant une partie de l’immeuble des demandeurs. 

Cette humidité et la présence de termites constituent un préjudice subi par les époux [B]. 

Il s’évince par ailleurs du rapport d’expertise qui n’encourt à cet égard aucune critique pertinente, que la partie de l’immeuble du défendeur présentant ce défaut d’étanchéité est à l’abandon depuis l’année 2015 avec en outre une absence de chauffage et que le hors d’eau n’est plus assuré depuis l’année 2017. 

M. [T] a alors fait poser des bâches qui ont pu limiter les infiltrations mais sans les faire cesser et n’a pas réalisé les travaux de réparation nécessaires au point que le 26 février 2020 le maire d’[Localité 8] a pris un arrêté de péril imminent frappant cet immeuble sur lequel des travaux de remise en état de la toiture n’ont été réalisés qu’à partir de l’année 2002. 

Ce défaut d’entretien sur une période de sept années, seulement interrompue par un bâchage provisoire et inefficace, caractérise une faute de la part de M. [T] en relation directe, exclusive et certaine avec le dommage subi par l’immeuble des époux [B]. 

C’est en vain que M. [T] invoque le projet de vente de son bien à la commune d’[Localité 8] comme fait exonératoire. En effet, s’il est exact qu’il lui a proposé cet immeuble et que par délibération du 27 février 2020 le conseil municipal a autorisé cette acquisition à laquelle il a finalement été renoncé le 2 février 2021, non seulement ce projet ne dispensait pas le défendeur d’entretenir sa propriété dont il n’a jamais été matériellement ou juridiquement dépossédé mais, surtout, les infiltrations avaient commencé dès l’année 2017 sans réaction utile de sa part. 

L’expert judiciaire a chiffré à 38.336,93 euros TTC le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant l’immeuble des époux [B], consécutifs à l’absence d’entretien de la propriété de M. [T] qui critique vainement ce montant. 

La réclamation des demandeurs au titre du dommage matériel est strictement conforme à l’évaluation de l’expert qui, contrairement à ce que soutient le défendeur, n’intègre pas de travaux d’électricité. Les époux [B] n’ont pas davantage triplé le coût du traitement anti-termites par rapport à l’estimation de M. [C] qu’ils reprennent strictement et il est sans importance qu’ils ne justifient pas avoir réalisé ces travaux qu’ils n’avaient nulle obligation de préfinancer. 

M. [T] sera donc condamné à payer une somme de 38.336,93 euros TTC au titre du préjudice matériel par application de l’article 1240 du code civil. 
N° RG 22/06333 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YH


A l’appui de leur demande d’indemnisation de leur trouble de jouissance chiffré à 40.305,05 euros, les époux [B] exposent l’avoir subi pendant une durée de 60 mois dont ils ne précisent ni le point de départ ni celui d’arrivée et considèrent avoir été privés de 37,32 % de la superficie de leur bien dont ils évaluent la valeur locative à 1.800 euros par mois. 

Si l’expert judiciaire a pu déterminer que la toiture de l’immeuble de M. [T] avait commencé à se dégrader en 2017 en n’assurant plus l’étanchéité, pour autant cette date ne correspond pas nécessairement à l’apparition du dommage générateur du trouble de jouissance quand bien même celui-ci était en germe. 

Ce n’est que le 27 janvier 2020 que les époux [B] ont fait réaliser un constat d’huissier décrivant de l’humidité dans deux chambres ainsi que la présence de termites et le rapport d’expertise amiable rédigé le 22 septembre 2020 à la demande de leur assureur protection juridique précise à deux reprises en pages 5 et 6 que les désordres sont apparus en janvier 2020, ajoutant en page 12 que “l’aggravation des désordres sur la toiture de M. [T] à l’hiver 2019 est concomitante à l’apparition de l’humidité en pied de mur chez les époux [B]”. 

Aucune pièce ne vient contredire ce constat de telle sorte que la durée du trouble de jouissance est inférieure à celle alléguée et sera appréciée à hauteur de 40 mois.

D’autre part, les époux [B] déterminent un pourcentage d’indisponibilité de 37,32% à partir d’une superficie de seulement 105,95 m² alors que leur titre de propriété mentionne une surface au sol de 125 m² avec quatre pièces sur la maison principale et qu’il convient d’y ajouter, pour le calcul de la valeur locative de 1.800 euros retenue par l’agent immobilier, une piscine et une maison annexe à étage de deux chambres avec cellier, buanderie, cuisine, salle d’eau, WC, balcon, salon d’été, pool house, abri bois et garage, tous éléments que ce professionnel vise expressément dans sa note du 9 juin 2022. 

La privation de jouissance, certaine dans son principe mais qui doit s’apprécier sur l’ensemble de la propriété bâtie et ne correspond pas à une perte inexistante de revenu locatif, sera indemnisée à hauteur de 12.000 euros, le surplus de la demande étant rejeté. 


II- DEMANDES DIRIGÉES CONTRE LA SA AXA FRANCE IARD. 

Outre l’action directe des époux [B], M. [T] entend être garanti par son assureur des condamnation prononcées à son encontre. 

En premier lieu, la SA AXA FRANCE IARD oppose la nullité du contrat d’assurance sur le fondement des articles L 113-2 2° et 3° ainsi que L 113-8 du code des assurances qui pour le premier impose à l’assuré de “répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge” puis “de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus” et dispose, pour le second, “qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre”. 

L’assureur reproche à M. [T], alors qu’il avait déclaré, lors de la souscription du contrat le 11 avril 1996, que la période d’inhabitation de l’immeuble ne dépassait pas 90 jours par an et avait été informé de la nécessité d’informer son cocontractant d’une modification, de passer la majeure partie de son temps à [Localité 12] en délaissant sa propriété d’[Localité 8] qui n’était ni chauffée ni entretenue, modifiant ainsi l’aléa pris en compte. 

L’article L 113-9 du code des assurances dispose en son premier alinéa que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. 

Il n’est aucunement démontré que, lors de la souscription du contrat, M. [T] ait intentionnellement et inexactement déclaré être absent de son immeuble plus de 90 jours par an, aucune pièce ne venant étayer l’assertion contraire de la SA AXA FRANCE IARD. 

Si M. [T] a pu écrire dans ses conclusions que, son père étant en fin de vie, il s’en est rapproché et ne venait presque plus dans sa résidence principale, ce propos n‘est pas un aveu judiciaire probant et dépourvu d’équivoque au sens de l’article 1383-2 du code civil car il ne vise aucune date susceptible d’être rattachée avec certitude à celle de conclusion du contrat et mentionne au contraire en page 8 de ses écritures qu’il ne quittait pas sa maison d’[Localité 8] plus de 90 jours par an. 

D’autre part, en cours de contrat l’obligation déclarative de l’assuré ne concerne que les circonstances nouvelles, connues de lui, susceptibles d’entraîner une aggravation du risque ou de créer un nouveau risque et qui rendent inexactes ou caduques les déclarations initiales. Le manquement à cette obligation, lorsqu’il est commis de mauvaise foi, est sanctionné, comme en cas de fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription, par la nullité du contrat. 

L’article L-113-4 du code des assurances précise que les circonstances nouvelles devant être déclarées sont celles qui, si elles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, auraient conduit l'assureur à ne pas contracter ou à ne le faire que moyennant une prime plus élevée.

Il n’est pas contesté qu’en cours de contrat et à une date indéterminée, M. [T] a cessé d’habiter [Adresse 11] à [Localité 8] et que cette modification n’a pas été déclarée à l’assureur. 

Pour autant, et alors que la bonne foi se présume conformément à l’article 2274 du code civil, il n’est pas démontré que ce défaut de déclaration de changement de résidence ait été intentionnel ou commis de mauvaise foi de telle sorte que, sans qu’il y ait lieu de rechercher si ce changement avait pour effet une aggravation du risque, ce premier moyen sera rejeté. 

En second lieu, l’assureur dénie sa garantie sur le fondement de l’article L 113-1 du code des assurances en invoquant une faute dolosive de l’assuré ayant pour effet de priver le contrat d’aléa. 

Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur qui, toutefois, ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
N° RG 22/06333 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YH

La faute intentionnelle, en l’occurrence non invoquée, doit être distinguée de la faute dolosive qui nécessite que soit caractérisée, outre une violation délibérée d'une règle contractuelle ou réglementaire, la conscience, non pas d’un risque de dommage, mais de la survenance certaine et prévisible de celui-ci, au point de faire disparaître toute forme d'aléa. 

La SA AXA FRANCE IARD expose que par son inaction consciente et délibérée, M. [T] a fait le choix d’un risque qui s’est réalisé ainsi que constaté par l’arrêté de péril imminent du 26 février 2020. 

Si en s’abstenant d’entretenir son immeuble à compter de l’année 2015 et de réparer la toiture immédiatement après cet arrêté M. [T] a bien délibérément commis une faute, l’assureur ne démontre pas qu’il avait conscience de la survenance certaine et prévisible du dommage objet du litige, constitué non par la dégradation de son immeuble mais par celle de la maison des époux [B]. 

En effet, comme sus-mentionné le dommage dont l’indemnisation est sollicitée ne s’est pas révélé avant l’hiver 2019/2020 de telle sorte qu’il n’est pas établi que M. [T] pouvait antérieurement avoir ne serait-ce que le pressentiment des conséquences sur l’immeuble voisin de son inaction depuis 2015. 

En raison de cette même chronologie, la carence de M. [T] postérieurement à l’arrêté du 26 février 2020 est sans effet sur le dommage matériel qui était d’ores et déjà consommé. 

Ce second moyen sera donc également rejeté. 

Par contre, il sera fait droit à la demande d’application de la règle proportionnelle de prime en application de l’article L 113-9 du code des assurances selon lequel en l’absence de mauvaise foi de l’assuré, l'omission ou la déclaration inexacte constatée après un sinistre, conduit à la réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. 

La fixation de ce taux de réduction relève des pouvoirs souverains du juge du fond, y compris en l’absence de démonstration de l’incidence de la déclaration inexacte sur le taux de prime. 

En l’occurrence, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir, sans aucune contestation de quiconque, que la prime afférente au contrat d’assurance de cette maison était de 424 euros pour un immeuble déclaré habité et de 475 euros s’il était vide. 

Il sera donc fait application d’un taux de réduction proportionnelle de 0,89 ainsi que de la franchise contractuelle de deux fois l’indice, opposable aux tiers et prévue par les conditions particulières. 

C’est enfin à juste titre que la SA AXA FRANCE IARD oppose un refus de prise en charge du préjudice de jouissance car la police souscrite ne garantit que les dommages immatériels constitués par “tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage corporel ou matériel” ainsi que définis par les conditions générales du contrat. 


Or, le trouble de jouissance, bien que traduisible en une somme d’argent, n’est pas un préjudice pécuniaire correspondant à un gain manqué ou à des dépenses supportées. 

La SA AXA FRANCE IARD sera donc condamnée in solidum avec M. [T] au paiement de l’indemnisation du dommage matériel dans la limite de 34.119,04 euros et avec application de la franchise. 

Dans leurs rapports entre eux et dans les mêmes limites, M. [T] sera garanti de cette condamnation par son assureur. 

Les demandes relatives au trouble de jouissance seront rejetées, en ce compris le recours de M. [T]. 


III- AUTRES DEMANDES. 

Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. 

Il ne sera pas fait droit à la demande soutenue à hauteur de 5.000 euros par les époux [B] au titre des frais irrépétibles. 

En effet, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge, tenant compte de l'équité ou de sa situation économique, condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les parties pouvant à cet effet produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

L’application de ce texte suppose donc celui qui prétend au paiement de l’indemnité ait exposé des frais pour assurer sa défense, ce que ne contredit pas l’article L 127-8 du code des assurances selon lequel le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a engagées. 

Or, les pièces versées aux débats par les époux [B] établissent qu’ils étaient assurés avec une garantie protection juridique auprès des MUTUELLES DE POITIERS qui a délégué leur recours au GIE CIVIS. Celui-ci l’a manifestement pris en charge et, à ce titre, outre l’envoi d’une mise en demeure, a notamment désigné un expert amiable qui, dans son rapport du 27 février 2020, énonce être intervenu à la requête de “CIVIS Protection Juridique”. 

Par ailleurs, les époux [B] ne démontrent pas avoir personnellement supporté quelque dépense que ce soit pour assurer leur défense et ne produisent pas de justificatif des sommes qu’ils demandent. 

Quant à M. [T], il ne soutient aucune prétention au titre des frais irrépétibles. 

Les dépens seront supportés par la SA AXA FRANCE IARD, principale partie perdante, en ce compris les frais de référé et d'expertise. 
EN CONSEQUENCE

Le Tribunal,

CONDAMNE M. [Z] [T], in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD dans la limite de 34.119,04 euros et avec application de la franchise contractuelle opposable à tous, à payer à M. [H] [B] et Mme [I] [V] épouse [B], ensemble, la somme de 38.336,93 euros TTC au titre de leur préjudice matériel et DIT que, dans leurs rapports entre eux, la SA AXA FRANCE IARD garantira M. [T] de cette condamnation dans les limites susvisées, 

CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à M. [H] [B] et Mme [I] [V] épouse [B], ensemble, la somme de 12.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 

DÉBOUTE M. [H] [B] et Mme [I] [V] épouse [B] du surplus de leurs demandes,

DÉBOUTE M. [Z] [T] du surplus de son action récursoire, 
 
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles, 

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, 

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, le recouvrement s'effectuant conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L113-9, code civil 1383-2, code civil 2274, code civil 1244, code civil 12, code des assurances L127-8, code civil 1243). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-22T18:05:01.424Z.