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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 4, 24 juin 2026, n° 23/01784

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le compagnon de Mme [S] [E] [V], M. [T] [R], a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Peugeot Modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 10 729,24 euros.
Mme [V] a conclu auprès de la MAAF Assurances un contrat d'assurance pour couvrir d'une part sa responsabilité civile et d'autre part, les dégradations sur le véhicule.
Le 26 mars 2021, Mme [V] a déclaré qu'après avoir stationné le véhicule toute la nuit, elle avait retrouvé ce dernier totalement incendié.
Elle a complété et envoyé la fiche de renseignement incendie à son assureur le 8 avril 2021, qui a motivé son refus de garantie par courrier du 1er juin 2021.
En suivant, Mme [V] a mis en demeure la MAAF Assurances de l'indemniser au titre de l'incendie du véhicule par courrier en date du 5 juillet 2021.

Par courrier du 10 novembre 2021, la MAAF a maintenu son refus de garantie.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 18 avril 2023, Mme [V] a fait assigner la MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de (i) condamner la MAAF Assurances au paiement de la somme de 10 729,24 euros au titre de l'indemnité d'assurance due à la suite du sinistre survenu le 26 mars 2021 et à titre subsidiaire, (ii) réduire le montant de l'indemnité d'assurance du fait de l'absence de mauvaise foi de Mme [V] au sein de la déclaration de sinistre du 8 avril 2021 (iii) ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts afin de réparer la résistance abusive réalisée par la MAAF Assurances.

Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MAAF Assurances, déclaré l’action de Mme [S] [E] [V] recevable, réservé les dépens, condamné la MAAF Assurances à payer à Mme [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état électronique du mercredi 10 janvier 2024 à 8h30 pour les conclusions au fond de Mme [S] [V].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 15 avril 2026.

À l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 24 juin 2026.


Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 février 2024, Mme [S] [E] [V] demande au tribunal de : 
déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence : A titre principal, 
condamner la MAAF Assurances à lui verser la somme de 10 729, 24 euros au titre de l'indemnité d'assurance due à la suite du sinistre survenu le 26 mars 2021 ;A titre très subsidiaire, 
constater son absence de mauvaise foi dans l'établissement de la déclaration de sinistre en date du 8 avril 2021 ; En conséquence,
limiter à de justes proportions la réduction du montant de son indemnité d'assurance ;En tout état de cause,
condamner la MAAF Assurances à lui verser la somme de 3 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et réparation de son préjudice moral ; condamner la MAAF Assurances à lui verser la somme de 2 340 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] affirme qu'il incombe à l'assureur de prouver la mauvaise foi de son assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance d'une garantie et qu'en ce sens, la preuve de la mauvaise foi n'est pas rapportée dans la mesure où elle a parfaitement entretenu son véhicule et communiqué par l'intermédiaire de son conseil l'ensemble des factures d'intervention réalisées sur le véhicule. Dès lors, c'est à tort, selon elle, que la MAAF Assurances a refusé de la garantir et qu’elle doit, par conséquent, l'indemniser au titre de la garantie couvrant les dommages matériels subis par le véhicule assuré.
À titre subsidiaire, Mme [V] relève que si le tribunal considérait la déclaration de sinistre comme inexacte, il devrait être fait application des dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances qui permettraient au juge de moduler le montant de l'indemnité en prenant en compte le caractère erroné des déclarations du 8 avril 2021.

En tout état de cause, Mme [V] demande à être réparée de son préjudice lié à la résistance abusive de son assureur, s'étant obstiné à ne pas la garantir, ayant également, dans le cadre de la procédure, tenté de démontrer un incident qui s'est avéré infondé ainsi que fait réaliser une analyse d'huile sous constat d'huissier tandis que cela n'était pas nécessaire. 

De surcroît, elle expose que peu après la survenue du sinistre, elle se trouvait en état de grossesse avec une hyperémèse gravidique et la charge d'un enfant en bas âge, ce qui la rendait dépendante de son véhicule pour ses déplacements professionnels et personnels.

Elle répond également à la MAAF, en soulignant qu'elle ne pouvait avoir fourni des informations erronées sur les antécédents du véhicule et avoir régulièrement déclaré l'accident ayant eu lieu en amont. Elle précise que cet accident a eu pour seules conséquences de légers dommages matériels et ne nécessitait alors pas la tenue d'une expertise qui lui était proposée et non pas imposée. En ce qui concerne le fait que l'expert dans le cadre du sinistre incendie ait relevé des dommages sur le bas de caisse imputables à un sinistre antérieur, elle répond qu'il n'est pas démontré que le sinistre était l'accident déclaré en amont.

Elle rétorque également concernant le moyen selon lequel une analyse de l'huile a explicité le mauvais état du moteur en affirmant que la MAAF Assurances ne prouve pas que le véhicule a fait l'objet d'une autocombustion.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la MAAF Assurances demande au tribunal, de :

 - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
 - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la MAAF Assurances avance que Mme [V] était de mauvaise foi en écrivant de fausses déclarations le 8 avril 2021 sur les antécédents du véhicule comme le met en exergue l'expertise portant sur l'analyse d'huile. Dès lors, elle considère que son assurée est déchue de tout droit à garantie pour le sinistre en cause. Elle détaille les manœuvres de Mme [V], qui selon elle a minimisé l'envergure de l'accident survenu antérieurement à l'incendie.
Également, la MAAF Assurances affirme avoir relancé de multiples fois Mme [V] pour la réalisation d'une expertise après l'accident.
En ce qui concerne l'expertise portant sur l'analyse d'huile, la MAAF Assurances rappelle qu'il appartenait à Mme [V] de diligenter une contre-expertise. Elle rappelle que l'analyse d'huile est une étape d'usage pour un assureur lorsque le sinistre porte sur un incendie.
De surcroît, la MAAF Assurances souligne que Mme [V] demande en guise d'indemnisation la valeur vénale du véhicule et non pas sa valeur le jour de l'incendie.
Elle conteste en dernier lieu la démonstration de la matérialité du préjudice moral subi par Mme [V], la justification de sa situation lors du sinistre n'étant pas suffisante pour établir ce dernier.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la garantie de l'assureur au titre de l'incendie du véhicule d'un assuré

L'article L.113-1 du code des assurances dispose : " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ".

L'article L.113-8 du code des assurances dispose : " Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ".

L'article L.113-9 du code des assurances dispose : " L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ". 

L'article L.121-1 du même code précise : " L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre ".

L'article 2274 du code civil : " La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ".

En l'espèce, Mme [V], au sein de la " fiche de renseignements incendie de véhicule " demandée par la MAAF Assurances, a répondu le 8 avril 2021 que l'état mécanique du véhicule était " Très Bien ". Elle a déclaré également que le véhicule avait de légères rayures côté droit et côté conducteur et qu'il n'avait pas un fonctionnement anormal.

La MAAF Assurances a répondu par courrier du 1er juin 2021 que, lors de la survenance de l'incendie, le véhicule était déjà accidenté et non réparé à la suite de l'accident du 18 septembre 2020 et que la déclaration du 8 avril 2021 le signalait en parfait état. Elle mentionne également le fait que l'analyse d'huile réalisée sur le véhicule révèle un mauvais état du moteur, avec une connaissance de cet état par le biais de manifestations visibles telles que les démarrages difficiles, le manque de puissance, les fumées à l'échappement, etc.

Or, le compte-rendu d'analyse d'huile du moteur en date du 5 mai 2021 a indiqué " un moteur présentant une fatigue caractérisée de la partie haute. En effet les teneurs en oxydes de fer, de silicium et d'aluminium sont représentatives d'une usure trop élevée au niveau chemises/pistons et ou du turbocompresseur. Par ailleurs les traces d'étain pourraient correspondre à une fatigue des coussinets. L'origine de ces usures est une altération de la lubrification par une très forte accumulation de dépôts carbonés à mettre sur le compte d'une défectuosité de l'étanchéité des joints d'injecteurs. Ceci pouvait se traduire par des symptômes perceptibles tels que démarrages difficiles, manque de puissance, fumées à l'échappement ".

Selon la main courante du 22 septembre 2020, l'accident du 18 septembre 2020 a consisté en " un accident corporel entre 4 véhicules qui circulaient dans le même sens boulevard des minimes. Le motard a probablement tenté de dépasser entre les voies de circulation, il a tapé sur les véhicules à gauche et un véhicule à droite. Le motard est transporté par les SP à [Localité 3] pour des douleurs aux côtes et au nez ". Ce dernier a régulièrement été déclaré auprès de la MAAF Assurances, cette dernière le relatant dans son courrier du 21 septembre 2020. 

Ainsi, la MAAF Assurances ne démontre pas que Mme [V] a réalisé de fausses déclarations le 8 avril 2021. L'accident du 18 septembre 2020, se traduisant par un choc d'un motard sur le côté du véhicule, ne permet aucunement de supposer des conséquences sur le moteur. Egalement, les conclusions de l'analyse d'huile supposent que Mme [V] pouvait avoir des indices de l'état du moteur sans pour autant établir une connaissance certaine de ces désordres. 

De surcroît, Mme [V] a démontré sa bonne foi en mentionnant cependant les rayures sur la carrosserie dans sa déclaration du 8 avril 2021, rayures corroborant le résumé de l'accident indiqué dans le cadre de la main courante du 22 septembre 2020, accident qui avait régulièrement été déclaré en amont de l'incendie. 

Mme [V] fournit également une facture du 13 avril 2020 d'un garage avec un contrôle du véhicule, du compartiment moteur avec la mention " Bon Etat " concernant le visuel courroie, ce qui permet de retenir que Mme [V] a déclaré l'état mécanique de son véhicule avec bonne foi.

Sur le moyen tenant à l'absence de réalisation de travaux à la suite de l'accident, si la MAAF Assurances produit plusieurs courriers envoyés par l'expert " Idea [Localité 4] " afin de réaliser une expertise des suites de l'accident avec la preuve d'envoi de messages téléphoniques à Mme [V], elle ne démontre pas avoir convenu avec Mme [V] de la réalisation de cette expertise, l'accident n'ayant occasionné, selon la déclaration du 8 avril 2021, que des dommages matériels consistant en quelques rayures. Ces dommages matériels corroborent de surcroît les faits exposés, à savoir le heurt d'un motard sur ce côté avant de se déporter sur d'autres véhicules.

Par conséquent, c'est à tort que la MAAF Assurances a avancé la mauvaise foi de Mme [V] afin de prononcer la déchéance de sa garantie, cette dernière ayant démontré avoir fait contrôler et entretenir son véhicule, ayant en amont déclaré l'accident du 18 septembre 2020 et ayant relaté l'état du véhicule au sein de la fiche d'information tel qu'elle le percevait légitimement.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [V] d'être indemnisée au titre de la garantie portant sur les dommages affectant son véhicule.

Sur le moyen portant sur le montant de l'indemnisation, si Mme [V] demande la valeur vénale du véhicule lors de son achat, les conditions générales stipulent que le montant de l'indemnité due à la suite de détériorations d'un véhicule consécutives à un incendie est égal "au montant des réparations dans la limite de la valeur du remplacement du véhicule assuré ou sa valeur argus si celle-ci est plus élevée, déduction faite du prix de l'épave si le véhicule n'est pas réparé " (p.51).

Mme [V] et la MAAF Assurances ne fournissant pas ni la valeur argus du véhicule, ni celle de l'épave, il convient d'indemniser Mme [V] du prix de son véhicule à l'achat, le prix dudit véhicule correspondant à sa valeur de remplacement dans le respect des stipulations contractuelles.
Ainsi, il sera fait application de cette stipulation faisant loi entre les parties, et à ce titre, la MAAF Assurances sera condamnée à garantir Mme [V] au titre du sinistre en date du 26 mars 2021 et par conséquent à lui payer la somme de 10 729,24 euros. 

2. Sur le préjudice moral

En l'espèce, le docteur [C] [P] a certifié l'état de grossesse de Mme [V], commençant à compter du 2 décembre 2021. Mme [V] démontre également travailler selon l'attestation de son employeur au moment de la survenue du sinistre. Ainsi, elle met en exergue le caractère indispensable de son véhicule dans son quotidien, malgré l'absence de preuve concernant son état d'hyperémèse gravidique.

Il ressort de l'analyse des pièces que la MAAF Assurances a supposé la mauvaise foi de Mme [V] de manière abusive, l'assurance déplorant l'absence de déclaration de l'accident du 18 septembre 2020 au sein de la fiche d'information tandis que son assurée l'avait préalablement régulièrement déclaré auprès de ses services. De surcroît, elle a affirmé la mauvaise foi de Mme [V] en se fondant sur sa connaissance d'un mauvais état du moteur tandis que les conclusions expertales du 5 mai 2021 présentaient seulement la possibilité pour la conductrice d'avoir été témoin de certains symptômes de la défaillance, et non pas une certitude de la présence d'indices relatifs à ces désordres antérieurement à l'incendie. En dernier lieu, la MAAF Assurances ne démontre aucunement un quelconque lien entre l'accident du 18 septembre 2020 et l'incendie.
Par conséquent, la résistance abusive de la MAAF Assurances à garantir Mme [V] connaît un lien de causalité avec un préjudice moral, causé par le caractère indispensable de son véhicule au quotidien et des adaptations pour le suivi des rendez-vous liés à son état de grossesse et à sa vie professionnelle.

Cependant, si Mme [V] demande la somme de 3 500 euros, cette dernière devra être minorée, Mme [V] ne démontrant pas que son préjudice moral nécessite une telle réparation par la fourniture de preuves sur son état de santé ainsi qu'en démontrant plus explicitement les répercussions de la résistance abusive sur son quotidien. 

Par conséquent, la MAAF Assurances sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros afin de réparer son préjudice moral.

3. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la MAAF Assurances sera condamnée aux entiers dépens.

La solution du litige conduit à accorder à Mme [V] une indemnité pour frais de procès à la charge de la MAAF Assurances qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il n'y a pas lieu de faire d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Condamne la MAAF Assurances à payer à Mme [S] [E] [V] la somme de 10 729,24 euros au titre de la garantie due à la suite du sinistre survenu le 26 mars 2021 ;

Condamne la MAAF Assurances à payer à Mme [S] [E] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Condamne la MAAF Assurances aux entiers dépens ;
Condamne la MAAF Assurances à payer à Mme [S] [E] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la MAAF Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2026.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 24 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/01784 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R2F6
NAC : 58E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4


JUGEMENT DU 24 Juin 2026


PRESIDENT

Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

Mme DURAND-SEGUR, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 15 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [S] [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Bruno BINARD de la SELAS LABEL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 474



DÉFENDERESSE

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 2] 542 073 580, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61




EXPOSE DU LITIGE

Le compagnon de Mme [S] [E] [V], M. [T] [R], a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Peugeot Modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 10 729,24 euros.
Mme [V] a conclu auprès de la MAAF Assurances un contrat d'assurance pour couvrir d'une part sa responsabilité civile et d'autre part, les dégradations sur le véhicule.
Le 26 mars 2021, Mme [V] a déclaré qu'après avoir stationné le véhicule toute la nuit, elle avait retrouvé ce dernier totalement incendié.
Elle a complété et envoyé la fiche de renseignement incendie à son assureur le 8 avril 2021, qui a motivé son refus de garantie par courrier du 1er juin 2021.
En suivant, Mme [V] a mis en demeure la MAAF Assurances de l'indemniser au titre de l'incendie du véhicule par courrier en date du 5 juillet 2021.

Par courrier du 10 novembre 2021, la MAAF a maintenu son refus de garantie.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 18 avril 2023, Mme [V] a fait assigner la MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de (i) condamner la MAAF Assurances au paiement de la somme de 10 729,24 euros au titre de l'indemnité d'assurance due à la suite du sinistre survenu le 26 mars 2021 et à titre subsidiaire, (ii) réduire le montant de l'indemnité d'assurance du fait de l'absence de mauvaise foi de Mme [V] au sein de la déclaration de sinistre du 8 avril 2021 (iii) ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts afin de réparer la résistance abusive réalisée par la MAAF Assurances.

Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MAAF Assurances, déclaré l’action de Mme [S] [E] [V] recevable, réservé les dépens, condamné la MAAF Assurances à payer à Mme [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état électronique du mercredi 10 janvier 2024 à 8h30 pour les conclusions au fond de Mme [S] [V].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 15 avril 2026.

À l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 24 juin 2026.


Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 février 2024, Mme [S] [E] [V] demande au tribunal de : 
déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence : A titre principal, 
condamner la MAAF Assurances à lui verser la somme de 10 729, 24 euros au titre de l'indemnité d'assurance due à la suite du sinistre survenu le 26 mars 2021 ;A titre très subsidiaire, 
constater son absence de mauvaise foi dans l'établissement de la déclaration de sinistre en date du 8 avril 2021 ; En conséquence,
limiter à de justes proportions la réduction du montant de son indemnité d'assurance ;En tout état de cause,
condamner la MAAF Assurances à lui verser la somme de 3 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et réparation de son préjudice moral ; condamner la MAAF Assurances à lui verser la somme de 2 340 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] affirme qu'il incombe à l'assureur de prouver la mauvaise foi de son assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance d'une garantie et qu'en ce sens, la preuve de la mauvaise foi n'est pas rapportée dans la mesure où elle a parfaitement entretenu son véhicule et communiqué par l'intermédiaire de son conseil l'ensemble des factures d'intervention réalisées sur le véhicule. Dès lors, c'est à tort, selon elle, que la MAAF Assurances a refusé de la garantir et qu’elle doit, par conséquent, l'indemniser au titre de la garantie couvrant les dommages matériels subis par le véhicule assuré.
À titre subsidiaire, Mme [V] relève que si le tribunal considérait la déclaration de sinistre comme inexacte, il devrait être fait application des dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances qui permettraient au juge de moduler le montant de l'indemnité en prenant en compte le caractère erroné des déclarations du 8 avril 2021.

En tout état de cause, Mme [V] demande à être réparée de son préjudice lié à la résistance abusive de son assureur, s'étant obstiné à ne pas la garantir, ayant également, dans le cadre de la procédure, tenté de démontrer un incident qui s'est avéré infondé ainsi que fait réaliser une analyse d'huile sous constat d'huissier tandis que cela n'était pas nécessaire. 

De surcroît, elle expose que peu après la survenue du sinistre, elle se trouvait en état de grossesse avec une hyperémèse gravidique et la charge d'un enfant en bas âge, ce qui la rendait dépendante de son véhicule pour ses déplacements professionnels et personnels.

Elle répond également à la MAAF, en soulignant qu'elle ne pouvait avoir fourni des informations erronées sur les antécédents du véhicule et avoir régulièrement déclaré l'accident ayant eu lieu en amont. Elle précise que cet accident a eu pour seules conséquences de légers dommages matériels et ne nécessitait alors pas la tenue d'une expertise qui lui était proposée et non pas imposée. En ce qui concerne le fait que l'expert dans le cadre du sinistre incendie ait relevé des dommages sur le bas de caisse imputables à un sinistre antérieur, elle répond qu'il n'est pas démontré que le sinistre était l'accident déclaré en amont.

Elle rétorque également concernant le moyen selon lequel une analyse de l'huile a explicité le mauvais état du moteur en affirmant que la MAAF Assurances ne prouve pas que le véhicule a fait l'objet d'une autocombustion.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la MAAF Assurances demande au tribunal, de :

 - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
 - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la MAAF Assurances avance que Mme [V] était de mauvaise foi en écrivant de fausses déclarations le 8 avril 2021 sur les antécédents du véhicule comme le met en exergue l'expertise portant sur l'analyse d'huile. Dès lors, elle considère que son assurée est déchue de tout droit à garantie pour le sinistre en cause. Elle détaille les manœuvres de Mme [V], qui selon elle a minimisé l'envergure de l'accident survenu antérieurement à l'incendie.
Également, la MAAF Assurances affirme avoir relancé de multiples fois Mme [V] pour la réalisation d'une expertise après l'accident.
En ce qui concerne l'expertise portant sur l'analyse d'huile, la MAAF Assurances rappelle qu'il appartenait à Mme [V] de diligenter une contre-expertise. Elle rappelle que l'analyse d'huile est une étape d'usage pour un assureur lorsque le sinistre porte sur un incendie.
De surcroît, la MAAF Assurances souligne que Mme [V] demande en guise d'indemnisation la valeur vénale du véhicule et non pas sa valeur le jour de l'incendie.
Elle conteste en dernier lieu la démonstration de la matérialité du préjudice moral subi par Mme [V], la justification de sa situation lors du sinistre n'étant pas suffisante pour établir ce dernier.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.


MOTIFS

1. Sur la garantie de l'assureur au titre de l'incendie du véhicule d'un assuré

L'article L.113-1 du code des assurances dispose : " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ".

L'article L.113-8 du code des assurances dispose : " Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ".

L'article L.113-9 du code des assurances dispose : " L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ". 

L'article L.121-1 du même code précise : " L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre ".

L'article 2274 du code civil : " La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ".

En l'espèce, Mme [V], au sein de la " fiche de renseignements incendie de véhicule " demandée par la MAAF Assurances, a répondu le 8 avril 2021 que l'état mécanique du véhicule était " Très Bien ". Elle a déclaré également que le véhicule avait de légères rayures côté droit et côté conducteur et qu'il n'avait pas un fonctionnement anormal.

La MAAF Assurances a répondu par courrier du 1er juin 2021 que, lors de la survenance de l'incendie, le véhicule était déjà accidenté et non réparé à la suite de l'accident du 18 septembre 2020 et que la déclaration du 8 avril 2021 le signalait en parfait état. Elle mentionne également le fait que l'analyse d'huile réalisée sur le véhicule révèle un mauvais état du moteur, avec une connaissance de cet état par le biais de manifestations visibles telles que les démarrages difficiles, le manque de puissance, les fumées à l'échappement, etc.

Or, le compte-rendu d'analyse d'huile du moteur en date du 5 mai 2021 a indiqué " un moteur présentant une fatigue caractérisée de la partie haute. En effet les teneurs en oxydes de fer, de silicium et d'aluminium sont représentatives d'une usure trop élevée au niveau chemises/pistons et ou du turbocompresseur. Par ailleurs les traces d'étain pourraient correspondre à une fatigue des coussinets. L'origine de ces usures est une altération de la lubrification par une très forte accumulation de dépôts carbonés à mettre sur le compte d'une défectuosité de l'étanchéité des joints d'injecteurs. Ceci pouvait se traduire par des symptômes perceptibles tels que démarrages difficiles, manque de puissance, fumées à l'échappement ".

Selon la main courante du 22 septembre 2020, l'accident du 18 septembre 2020 a consisté en " un accident corporel entre 4 véhicules qui circulaient dans le même sens boulevard des minimes. Le motard a probablement tenté de dépasser entre les voies de circulation, il a tapé sur les véhicules à gauche et un véhicule à droite. Le motard est transporté par les SP à [Localité 3] pour des douleurs aux côtes et au nez ". Ce dernier a régulièrement été déclaré auprès de la MAAF Assurances, cette dernière le relatant dans son courrier du 21 septembre 2020. 

Ainsi, la MAAF Assurances ne démontre pas que Mme [V] a réalisé de fausses déclarations le 8 avril 2021. L'accident du 18 septembre 2020, se traduisant par un choc d'un motard sur le côté du véhicule, ne permet aucunement de supposer des conséquences sur le moteur. Egalement, les conclusions de l'analyse d'huile supposent que Mme [V] pouvait avoir des indices de l'état du moteur sans pour autant établir une connaissance certaine de ces désordres. 

De surcroît, Mme [V] a démontré sa bonne foi en mentionnant cependant les rayures sur la carrosserie dans sa déclaration du 8 avril 2021, rayures corroborant le résumé de l'accident indiqué dans le cadre de la main courante du 22 septembre 2020, accident qui avait régulièrement été déclaré en amont de l'incendie. 

Mme [V] fournit également une facture du 13 avril 2020 d'un garage avec un contrôle du véhicule, du compartiment moteur avec la mention " Bon Etat " concernant le visuel courroie, ce qui permet de retenir que Mme [V] a déclaré l'état mécanique de son véhicule avec bonne foi.

Sur le moyen tenant à l'absence de réalisation de travaux à la suite de l'accident, si la MAAF Assurances produit plusieurs courriers envoyés par l'expert " Idea [Localité 4] " afin de réaliser une expertise des suites de l'accident avec la preuve d'envoi de messages téléphoniques à Mme [V], elle ne démontre pas avoir convenu avec Mme [V] de la réalisation de cette expertise, l'accident n'ayant occasionné, selon la déclaration du 8 avril 2021, que des dommages matériels consistant en quelques rayures. Ces dommages matériels corroborent de surcroît les faits exposés, à savoir le heurt d'un motard sur ce côté avant de se déporter sur d'autres véhicules.

Par conséquent, c'est à tort que la MAAF Assurances a avancé la mauvaise foi de Mme [V] afin de prononcer la déchéance de sa garantie, cette dernière ayant démontré avoir fait contrôler et entretenir son véhicule, ayant en amont déclaré l'accident du 18 septembre 2020 et ayant relaté l'état du véhicule au sein de la fiche d'information tel qu'elle le percevait légitimement.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [V] d'être indemnisée au titre de la garantie portant sur les dommages affectant son véhicule.

Sur le moyen portant sur le montant de l'indemnisation, si Mme [V] demande la valeur vénale du véhicule lors de son achat, les conditions générales stipulent que le montant de l'indemnité due à la suite de détériorations d'un véhicule consécutives à un incendie est égal "au montant des réparations dans la limite de la valeur du remplacement du véhicule assuré ou sa valeur argus si celle-ci est plus élevée, déduction faite du prix de l'épave si le véhicule n'est pas réparé " (p.51).

Mme [V] et la MAAF Assurances ne fournissant pas ni la valeur argus du véhicule, ni celle de l'épave, il convient d'indemniser Mme [V] du prix de son véhicule à l'achat, le prix dudit véhicule correspondant à sa valeur de remplacement dans le respect des stipulations contractuelles.
Ainsi, il sera fait application de cette stipulation faisant loi entre les parties, et à ce titre, la MAAF Assurances sera condamnée à garantir Mme [V] au titre du sinistre en date du 26 mars 2021 et par conséquent à lui payer la somme de 10 729,24 euros. 

2. Sur le préjudice moral

En l'espèce, le docteur [C] [P] a certifié l'état de grossesse de Mme [V], commençant à compter du 2 décembre 2021. Mme [V] démontre également travailler selon l'attestation de son employeur au moment de la survenue du sinistre. Ainsi, elle met en exergue le caractère indispensable de son véhicule dans son quotidien, malgré l'absence de preuve concernant son état d'hyperémèse gravidique.

Il ressort de l'analyse des pièces que la MAAF Assurances a supposé la mauvaise foi de Mme [V] de manière abusive, l'assurance déplorant l'absence de déclaration de l'accident du 18 septembre 2020 au sein de la fiche d'information tandis que son assurée l'avait préalablement régulièrement déclaré auprès de ses services. De surcroît, elle a affirmé la mauvaise foi de Mme [V] en se fondant sur sa connaissance d'un mauvais état du moteur tandis que les conclusions expertales du 5 mai 2021 présentaient seulement la possibilité pour la conductrice d'avoir été témoin de certains symptômes de la défaillance, et non pas une certitude de la présence d'indices relatifs à ces désordres antérieurement à l'incendie. En dernier lieu, la MAAF Assurances ne démontre aucunement un quelconque lien entre l'accident du 18 septembre 2020 et l'incendie.
Par conséquent, la résistance abusive de la MAAF Assurances à garantir Mme [V] connaît un lien de causalité avec un préjudice moral, causé par le caractère indispensable de son véhicule au quotidien et des adaptations pour le suivi des rendez-vous liés à son état de grossesse et à sa vie professionnelle.

Cependant, si Mme [V] demande la somme de 3 500 euros, cette dernière devra être minorée, Mme [V] ne démontrant pas que son préjudice moral nécessite une telle réparation par la fourniture de preuves sur son état de santé ainsi qu'en démontrant plus explicitement les répercussions de la résistance abusive sur son quotidien. 

Par conséquent, la MAAF Assurances sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros afin de réparer son préjudice moral.

3. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la MAAF Assurances sera condamnée aux entiers dépens.

La solution du litige conduit à accorder à Mme [V] une indemnité pour frais de procès à la charge de la MAAF Assurances qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il n'y a pas lieu de faire d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Condamne la MAAF Assurances à payer à Mme [S] [E] [V] la somme de 10 729,24 euros au titre de la garantie due à la suite du sinistre survenu le 26 mars 2021 ;

Condamne la MAAF Assurances à payer à Mme [S] [E] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Condamne la MAAF Assurances aux entiers dépens ;
Condamne la MAAF Assurances à payer à Mme [S] [E] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la MAAF Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2026.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:46:24.253Z.