notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Civile, 16 juin 2026, n° 25/01344

AutreContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***

FAITS ET PROCÉDURE



M. [T] [V] a souscrit le 26 août 2015 auprès de la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (la société Matmut) un contrat d'assurance multirisques '4 roues Référence' n° 770 3090 06425 F 02 pour garantir son véhicule Mercedes Viano immatriculé [Immatriculation 1].



Le 18 août 2021, il a déclaré le sinistre de son véhicule, celui-ci étant détruit par incendie sur la voie publique le 16 août 2021.



Une expertise amiable a été diligentée à la demande de la société Matmut et le rapport du 10 novembre 2021 a conclu au caractère économiquement non réparable du véhicule et à un coût de remplacement de 14 000 euros.



Par courrier du 22 février 2022, la société Matmut a informé M. [V] que la matérialité des faits n'était pas établie. Elle a précisé appliquer la déchéance prévue à l'article 27 des conditions générales du contrat et a refusé de procéder au règlement de l'affaire, en raison de l'impossibilité pour l'assuré de justifier du prix réellement acquitté pour l'achat du véhicule.







Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 4 juillet 2022, M. [T] [V] a mis en demeure la société Matmut de l'indemniser à hauteur de 14 000 euros et de lui faire parvenir les conditions générales et particulières de son contrat d'assurance.



Dans un courriel du 18 août 2022, la société Matmut a maintenu que les conditions propres à une indemnisation au titre de la garantie 'incendie' n'étaient pas réunies.



Le 3 mars 2023, M. [T] [V] a fait assigner la société Matmut devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment d'indemnisation du sinistre survenu le 16 août 2021.



Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Tours a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



- Condamné la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste à payer à M. [T] [V] la somme de 13 520 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022, date de la mise en demeure, au titre de l'indemnisation du sinistre qu'il a subi le 16 août 2021, et qui est couvert par le contrat de garantie ;



- Débouté M. [T] [V] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 4 618,13 euros au titre du matériel adapté installé dans le véhicule sinistré ;



- Condamné la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste à payer à M. [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Débouté la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamné la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste aux dépens.



La société Matmut a interjeté appel de la décision le 27 mars 2025 des chefs suivants :



- Condamne la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste à payer à M. [T] [V] la somme de 13 520 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022, date de la mise en demeure, au titre de l'indemnisation du sinistre qu'il a subi le 16 août 2021, et qui est couvert par le contrat de garantie ;



- Condamne la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste à payer à M. [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Déboute la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamne la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste aux dépens ;



- Rappelle que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.



Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste demande à la cour de':



- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



- Dire opposables à M. [T] [V] les conditions générales du contrat dont se prévaut la société Matmut ;



- Débouter M. [T] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;



- Condamner M. [T] [V] à payer à la société Matmut une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2 500 euros en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamner M. [T] [V] aux entiers dépens ;



A titre subsidiaire,



- Dire opposable la franchise contractuelle applicable à M. [T] [V], à hauteur de 505 euros, sauf à parfaire.



Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, M. [T] [V] demande à la cour de':



- Le recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

 

En conséquence, 



- Débouter la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

 

- Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Tours ; 

 

- Condamner la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste à payer à M. [T] [V] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

- Condamner la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste aux dépens. 



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2026.

Motifs

MOTIFS



I. Sur la demande de rejet de toute indemnisation :



Moyens des parties :



La société Matmut fait valoir au soutien de son appel que le premier juge n'a pas tiré les conséquences du fait que le foyer de l'incendie se trouvait dans l'habitacle du véhicule et sans effraction, ce qui devait permettre à l'assureur de refuser sa garantie ; qu'il a été jugé à tort que M. [V] n'avait pas à justifier du prix d'achat du véhicule pour obtenir l'indemnisation du sinistre, ce qui est en contradiction avec les conditions générales du contrat ; qu'il a, à tort et par des motifs impropres, jugé que la société Matmut ne démontrait pas que M. [V] aurait effectué une fausse déclaration, alors qu'il a déclaré un véhicule aménagé pour un handicap et a été débouté de cette indemnisation au motif qu'il n'était pas établi que les équipements pour personne à mobilité réduite étaient dans le véhicule lors de la dégradation ; et que le premier juge n'avait pas à opérer de distinction dans la fausse déclaration entre le prix d'achat du véhicule et l'aménagement du véhicule.



Elle indique qu'il revient à l'assuré de démontrer que les conditions d'application de la garantie sont réunies ; que le jugement retient que les conditions générales du contrat sont opposables à M. [V], ce qui doit être confirmé ; que l'article 10 des conditions générales prévoit que la société garantit les incendies de véhicule survenus accidentellement ou par le fait d'un tiers extérieur à la volonté de l'assuré ; que l'article 25 exclut les dommages intentionnellement causés par l'assuré ; que l'expert a relevé que le feu avait pris dans l'habitacle et sans constat d'effraction ; que M. [V] a pourtant déclaré que le véhicule était verrouillé et les vitres fermées ; que cela implique que l'incendiaire était en capacité d'ouvrir le véhicule sans briser une vitre ; que M. [V] n'a remis qu'une clé du véhicule, expliquant que la seconde avait été perdue en 2016 ; qu'il en résulte que l'incendie n'apparaît pas accidentel ou du fait d'un tiers ; et que la présomption de bonne foi dont bénéficie l'assuré peut être renversée par des moyens de preuve inverses.



La société Matmut ajoute que, en application de l'article 30 des conditions générales du contrat, le droit à indemnisation est nécessairement conditionné à la preuve par l'assuré du prix réellement acquitté par lui ; que M. [V] ne démontre pas avoir acquis le véhicule au prix déclaré de 18 000 euros ; que les relevés bancaires qu'il produit n'établissent pas que les sommes débitées ont été destinées à l'acquisition du véhicule ; et que l'article 25 des conditions générales stipule que sont exclus de la garantie les dommages subis par le véhicule assuré dès lors que celui-ci a été réglé en tout ou partie avec des espèces et que l'assuré n'apporte pas la preuve de leur origine licite.



Elle estime enfin que M. [V] a réalisé une fausse déclaration concernant l'aménagement de l'intérieur du véhicule pour sa fille ayant un handicap et a demandé l'indemnisation du matériel d'aménagement, alors que l'expert a constaté l'absence de tels équipements, que le tribunal a débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation à ce titre et qu'une fausse déclaration emporte la déchéance de garantie.



M. [T] [V] réplique que la garantie des dommages subis est le principe et que c'est à l'assureur de démontrer qu'une clause d'exclusion doit être mise en oeuvre ; que si l'expert ne constate aucune trace d'effraction, ce qui ne signifie pas l'absence d'effraction, il note également que l'incendie correspond à un vandalisme ; que même dans l'hypothèse d'un véhicule ouvert sans effraction, cela ne signifie pas que M. [V] aurait volontairement allumé l'incendie ; que sa bonne foi est présumée et démontrée ; qu'il était absent pour plusieurs semaines car en Espagne lors du sinistre ; et qu'il n'avait aucun intérêt à voir le véhicule détruit alors qu'il avait investi toutes ses économies dans ce véhicule adapté au handicap de sa fille et acquis à l'étranger du fait de sa rareté.



Il indique que l'article 30-1 des conditions générales précise les modalités d'estimation des dommages et ne subordonne pas l'application de la garantie à la preuve du prix réellement acquitté ; que la clause permet simplement d'éviter d'indemniser la perte d'un bien qui aurait gagné en valeur avec le temps ; que le même article prévoit que le prix est réputé égal à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre, majorée de 5% ; qu'il a de bonne foi adressé les justificatifs démontrant l'acquisition du véhicule pour 18.000 euros et a économisé pendant deux ans et demi pour le financer ; qu'il demande à être indemnisé à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule si bien que la société Matmut ne peut lui refuser la garantie en raison d'un prétendu défaut de justification du prix de vente ; qu'il a déjà été jugé que l'assureur ne peut refuser sa garantie au motif que l'assuré n'apportait pas la preuve de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule ; et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas justifier de l'état du véhicule alors qu'il a transmis les documents sollicités par l'assureur.



Il précise que, s'agissant de l'absence de preuve de l'origine licite des espèces utilisées pour acquérir le bien, l'argument frôle la dénonciation calomnieuse, la société Matmut ayant en outre accepté d'assurer le véhicule, ce qui aurait été étonnant en cas de soupçon quant à l'origine licite des fonds.



M. [V] maintient enfin que les installations liées au handicap de sa fille étaient présentes lors du sinistre ; qu'il n'a pas effectué de déclaration mensongère ; que les sièges étaient modulables ; que la rampe a pu être volée ; et qu'à supposer que l'information soit erronée, elle n'aurait aucune conséquence sur la garantie puisque l'expert a confirmé avoir réalisé son rapport pour un véhicule non équipé. 









Réponse de la cour :



L'article 1134 du code civil applicable à l'espèce dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.



L'article L. 121-1 du code des assurances mentionne que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, l'indemnité due par l'assureur ne pouvant dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.



Selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.



L'article L. 113-8 du code des assurances prévoit qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.



Enfin, l'article L. 113-9 du même code mentionne que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.



S'il incombe à l'assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie (en ce sens 1ère Civ., 13 novembre 1996, pourvoi n°94-10.031).



En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [T] [V] a fait assurer son véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société Matmut à compter du 26 août 2015 dans le cadre d'un contrat '4 roues Référence'.



M. [V] a procédé à une déclaration de sinistre de son véhicule le 18 août 2021, indiquant que celui-ci avait été incendié le 16 août 2021, et a joint une photographie du véhicule incendié à sa déclaration.



Un rapport d'expertise amiable établi le 10 novembre 2021 retient que le sinistre correspond à un incendie survenu par vandalisme dans l'habitacle, le véhicule étant partiellement calciné et l'habitacle détruit.



Les conditions particulières du contrat prévoient la garantie du véhicule au titre de l'incendie, sous réserve des modalités d'application prévues aux conditions générales du contrat.



Les conditions générales, dont le caractère opposable à M. [V] n'est plus remis en cause par celui-ci à hauteur d'appel, stipulent en leur article 10 que l'incendie constitue un événement couvert par la garantie. L'article ne fixe pas de condition particulière hormis l'hypothèse d'un incendie à la suite d'un vol ou d'une tentative de vol, circonstance pour laquelle le contrat d'assurance renvoie à la garantie vol.



Le caractère volontaire ou accidentel de l'incendie et la qualité de tiers apparaissent comme constituant des critères inopérants pour s'assurer que les conditions de la garantie sont remplies ou non.



Ainsi, M. [V], qui sollicite le bénéfice de l'assurance, démontre que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie au titre du sinistre qu'il a déclaré le 18 août 2021 sont réunies.



L'article 25 des conditions générales précise en son n°1 que sont exclus de la garantie 'les dommages causés intentionnellement par l'assuré, sous réserve des dispositions de l'article L. 121-2 du code des assurances'.



Pour établir que cette clause d'exclusion a vocation à s'appliquer, la société Matmut s'appuie sur l'expertise amiable du 10 novembre 2021 qui mentionne qu' 'aucune trace d'effraction n'a été relevée lors de l'expertise', sur le foyer de l'incendie survenu dans l'habitacle et sur le fait qu'une seule clé du véhicule a été remise par M. [V], celui-ci affirmant avoir perdu la seconde clé en 2016.



Or, l'expertise amiable, si elle constate que l'incendie volontaire est localisé au niveau de l'habitacle et ne relève aucune trace d'effraction, conclut toutefois que l'incendie correspond à un acte de vandalisme.



La photographie jointe à la déclaration de sinistre révèle en outre l'absence de vitres sur le véhicule dégradé.





M. [V] indique, aussi bien à l'expert réalisant les constatations que dans sa plainte pour dégradation déposée le 6 septembre 2021 au commissariat de police de [Localité 2], qu'il se trouvait, lors des faits, en vacances en Espagne et qu'il a été avisé du sinistre par un voisin.



Quant à la perte déclarée de la seconde clé du véhicule plusieurs années avant le sinistre, il n'apparaît pas qu'elle soit rattachable au sinistre.



Les faits présentés par la société Matmut ne sont ainsi pas de nature à démontrer la réunion des conditions de l'exclusion qu'elle invoque et elle ne peut refuser sa garantie à M. [V] sur ce fondement.



Par ailleurs, l'article 30-I des conditions générales, relatif à l'estimation des dommages, prévoit que 'la valeur avant et après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagements, ainsi que le coût et la méthodologie des réparations, sont déterminés de gré à gré et, si besoin, à dire d'expert, dans la limite du prix réellement acquitté' par l'assuré.



Cependant, le même article précise, au titre de la valeur prise en compte concernant un véhicule endommagé, que l'estimation des dommages correspond au coût des réparations, sans pouvoir excéder la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre. Il indique, au titre des modalités complémentaires, qu'aucune moins-value n'est appliquée sur le prix d'achat du véhicule assuré si, au jour du sinistre, celui-ci a, au maximum, 6 mois par rapport à sa date d'achat.



Enfin, concernant le prix d'achat, il est ajouté que celui-ci est réputé égal au prix net à payer acquitté par l'assuré figurant sur la facture établie par le professionnel de l'automobile l'ayant vendue, ou à défaut à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre majorée de 5% à compter du 1er trimestre écoulé depuis la date d'achat.



Cet article n'érige ainsi pas la preuve du prix du véhicule acquitté à l'achat en condition du droit à indemnisation.



En outre, M. [V] ne sollicitant pas au titre de son indemnisation la valeur d'achat du véhicule mais sa valeur de remplacement, l'absence de preuve du paiement de la somme de 18 000 euros et de justificatif de ce prix constitue un motif inopérant (en ce sens 2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n°17-31.256).



Le premier juge a ainsi rejeté à juste titre ce moyen.



L'article 25 des conditions générales prévoit cependant l'exclusion de toute garantie pour les dommages subis par le véhicule assuré, lorsque celui-ci 'a été réglé en tout ou partie avec des espèces dès lors que l'assuré n'apporte pas la preuve de leur origine licite'.



Or, M. [T] [V] a toujours soutenu avoir acheté le véhicule en espèces.





Il est constaté que les relevés bancaires versés aux débats par l'assuré ne sont pas de nature à démontrer que l'intégralité de la somme de 18 000 euros nécessaire à l'achat en 2015 du véhicule proviendrait des comptes bancaires de l'assuré, puisque le montant total des retraits au cours des deux années précédant l'achat (de juillet 2013 à août 2015) n'atteint pas le prix du véhicule acquis en Allemagne, quand bien même tous les retraits présentés par l'assuré seraient comptabilisés au seul titre de l'achat.



Le caractère formel et limité de la clause d'exclusion n'est pas remis en question. Celle-ci se rapporte à l'obligation de vigilance des assureurs en matière de blanchiment, de sorte qu'elle ne paraît pas contestable, et le mécanisme de l'exclusion de garantie n'a vocation à s'appliquer que lors de la survenance d'un sinistre. Il doit donc être retenu des éléments produits par l'assuré qu'il n'apporte pas la preuve d'une origine licite des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule.



Dès lors, en application de cette clause d'exclusion, le dommage au véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] résultant de l'incendie survenu le 16 août 2021 ne peut donner lieu à indemnisation.



En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré de la déchéance de tout droit à garantie, superfétatoire et ne soutenant pas un chef spécifique de demande, il conviendra d'infirmer la décision du premier juge ayant condamné la société Matmut à payer à M. [T] [V] la somme de 13 520 euros au titre de l'indemnisation du sinistre. 





II. Sur les frais de procédure':



Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.



M. [T] [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.



Il sera également condamné à verser une somme de 2 000 euros à la société Matmut au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [V] sera débouté de sa demande présentée sur ce dernier fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



INFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions critiquées ;





Statuant à nouveau et y ajoutant':



DEBOUTE M. [T] [V] de sa demande de condamnation de la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste à l'indemniser au titre du sinistre qu'il a subi le 16 août 2021, relatif à l'incendie de son véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1], sur le fondement du contrat d'assurance '4 roues Référence' n° 770 3090 06425 F 02 ;



CONDAMNE M. [T] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;



CONDAMNE M. [T] [V] à payer à la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



DEBOUTE M. [T] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/06/2026

la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 1]

la SELARL STRATEM AVOCATS





ARRÊT du : 16 JUIN 2026



N° : - 26 



N° RG 25/01344 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGY3







DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 14 Janvier 2025



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265315736271956 



Société MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS



D'UNE PART



INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265315390578118



Monsieur [T] [V]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART





DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Mars 2025.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 février 2026 















COMPOSITION DE LA COUR





Lors des débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.



Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :


Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,






GREFFIER :



Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. 





ARRÊT :



Prononcé publiquement le 16 juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





***

FAITS ET PROCÉDURE



M. [T] [V] a souscrit le 26 août 2015 auprès de la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (la société Matmut) un contrat d'assurance multirisques '4 roues Référence' n° 770 3090 06425 F 02 pour garantir son véhicule Mercedes Viano immatriculé [Immatriculation 1].



Le 18 août 2021, il a déclaré le sinistre de son véhicule, celui-ci étant détruit par incendie sur la voie publique le 16 août 2021.



Une expertise amiable a été diligentée à la demande de la société Matmut et le rapport du 10 novembre 2021 a conclu au caractère économiquement non réparable du véhicule et à un coût de remplacement de 14 000 euros.



Par courrier du 22 février 2022, la société Matmut a informé M. [V] que la matérialité des faits n'était pas établie. Elle a précisé appliquer la déchéance prévue à l'article 27 des conditions générales du contrat et a refusé de procéder au règlement de l'affaire, en raison de l'impossibilité pour l'assuré de justifier du prix réellement acquitté pour l'achat du véhicule.







Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 4 juillet 2022, M. [T] [V] a mis en demeure la société Matmut de l'indemniser à hauteur de 14 000 euros et de lui faire parvenir les conditions générales et particulières de son contrat d'assurance.



Dans un courriel du 18 août 2022, la société Matmut a maintenu que les conditions propres à une indemnisation au titre de la garantie 'incendie' n'étaient pas réunies.



Le 3 mars 2023, M. [T] [V] a fait assigner la société Matmut devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment d'indemnisation du sinistre survenu le 16 août 2021.



Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Tours a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



- Condamné la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste à payer à M. [T] [V] la somme de 13 520 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022, date de la mise en demeure, au titre de l'indemnisation du sinistre qu'il a subi le 16 août 2021, et qui est couvert par le contrat de garantie ;



- Débouté M. [T] [V] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 4 618,13 euros au titre du matériel adapté installé dans le véhicule sinistré ;



- Condamné la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste à payer à M. [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Débouté la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamné la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste aux dépens.



La société Matmut a interjeté appel de la décision le 27 mars 2025 des chefs suivants :



- Condamne la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste à payer à M. [T] [V] la somme de 13 520 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022, date de la mise en demeure, au titre de l'indemnisation du sinistre qu'il a subi le 16 août 2021, et qui est couvert par le contrat de garantie ;



- Condamne la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste à payer à M. [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Déboute la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamne la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste aux dépens ;



- Rappelle que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.



Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste demande à la cour de':



- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



- Dire opposables à M. [T] [V] les conditions générales du contrat dont se prévaut la société Matmut ;



- Débouter M. [T] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;



- Condamner M. [T] [V] à payer à la société Matmut une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2 500 euros en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamner M. [T] [V] aux entiers dépens ;



A titre subsidiaire,



- Dire opposable la franchise contractuelle applicable à M. [T] [V], à hauteur de 505 euros, sauf à parfaire.



Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, M. [T] [V] demande à la cour de':



- Le recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

 

En conséquence, 



- Débouter la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

 

- Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Tours ; 

 

- Condamner la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste à payer à M. [T] [V] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

- Condamner la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste aux dépens. 



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2026.



MOTIFS



I. Sur la demande de rejet de toute indemnisation :



Moyens des parties :



La société Matmut fait valoir au soutien de son appel que le premier juge n'a pas tiré les conséquences du fait que le foyer de l'incendie se trouvait dans l'habitacle du véhicule et sans effraction, ce qui devait permettre à l'assureur de refuser sa garantie ; qu'il a été jugé à tort que M. [V] n'avait pas à justifier du prix d'achat du véhicule pour obtenir l'indemnisation du sinistre, ce qui est en contradiction avec les conditions générales du contrat ; qu'il a, à tort et par des motifs impropres, jugé que la société Matmut ne démontrait pas que M. [V] aurait effectué une fausse déclaration, alors qu'il a déclaré un véhicule aménagé pour un handicap et a été débouté de cette indemnisation au motif qu'il n'était pas établi que les équipements pour personne à mobilité réduite étaient dans le véhicule lors de la dégradation ; et que le premier juge n'avait pas à opérer de distinction dans la fausse déclaration entre le prix d'achat du véhicule et l'aménagement du véhicule.



Elle indique qu'il revient à l'assuré de démontrer que les conditions d'application de la garantie sont réunies ; que le jugement retient que les conditions générales du contrat sont opposables à M. [V], ce qui doit être confirmé ; que l'article 10 des conditions générales prévoit que la société garantit les incendies de véhicule survenus accidentellement ou par le fait d'un tiers extérieur à la volonté de l'assuré ; que l'article 25 exclut les dommages intentionnellement causés par l'assuré ; que l'expert a relevé que le feu avait pris dans l'habitacle et sans constat d'effraction ; que M. [V] a pourtant déclaré que le véhicule était verrouillé et les vitres fermées ; que cela implique que l'incendiaire était en capacité d'ouvrir le véhicule sans briser une vitre ; que M. [V] n'a remis qu'une clé du véhicule, expliquant que la seconde avait été perdue en 2016 ; qu'il en résulte que l'incendie n'apparaît pas accidentel ou du fait d'un tiers ; et que la présomption de bonne foi dont bénéficie l'assuré peut être renversée par des moyens de preuve inverses.



La société Matmut ajoute que, en application de l'article 30 des conditions générales du contrat, le droit à indemnisation est nécessairement conditionné à la preuve par l'assuré du prix réellement acquitté par lui ; que M. [V] ne démontre pas avoir acquis le véhicule au prix déclaré de 18 000 euros ; que les relevés bancaires qu'il produit n'établissent pas que les sommes débitées ont été destinées à l'acquisition du véhicule ; et que l'article 25 des conditions générales stipule que sont exclus de la garantie les dommages subis par le véhicule assuré dès lors que celui-ci a été réglé en tout ou partie avec des espèces et que l'assuré n'apporte pas la preuve de leur origine licite.



Elle estime enfin que M. [V] a réalisé une fausse déclaration concernant l'aménagement de l'intérieur du véhicule pour sa fille ayant un handicap et a demandé l'indemnisation du matériel d'aménagement, alors que l'expert a constaté l'absence de tels équipements, que le tribunal a débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation à ce titre et qu'une fausse déclaration emporte la déchéance de garantie.



M. [T] [V] réplique que la garantie des dommages subis est le principe et que c'est à l'assureur de démontrer qu'une clause d'exclusion doit être mise en oeuvre ; que si l'expert ne constate aucune trace d'effraction, ce qui ne signifie pas l'absence d'effraction, il note également que l'incendie correspond à un vandalisme ; que même dans l'hypothèse d'un véhicule ouvert sans effraction, cela ne signifie pas que M. [V] aurait volontairement allumé l'incendie ; que sa bonne foi est présumée et démontrée ; qu'il était absent pour plusieurs semaines car en Espagne lors du sinistre ; et qu'il n'avait aucun intérêt à voir le véhicule détruit alors qu'il avait investi toutes ses économies dans ce véhicule adapté au handicap de sa fille et acquis à l'étranger du fait de sa rareté.



Il indique que l'article 30-1 des conditions générales précise les modalités d'estimation des dommages et ne subordonne pas l'application de la garantie à la preuve du prix réellement acquitté ; que la clause permet simplement d'éviter d'indemniser la perte d'un bien qui aurait gagné en valeur avec le temps ; que le même article prévoit que le prix est réputé égal à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre, majorée de 5% ; qu'il a de bonne foi adressé les justificatifs démontrant l'acquisition du véhicule pour 18.000 euros et a économisé pendant deux ans et demi pour le financer ; qu'il demande à être indemnisé à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule si bien que la société Matmut ne peut lui refuser la garantie en raison d'un prétendu défaut de justification du prix de vente ; qu'il a déjà été jugé que l'assureur ne peut refuser sa garantie au motif que l'assuré n'apportait pas la preuve de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule ; et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas justifier de l'état du véhicule alors qu'il a transmis les documents sollicités par l'assureur.



Il précise que, s'agissant de l'absence de preuve de l'origine licite des espèces utilisées pour acquérir le bien, l'argument frôle la dénonciation calomnieuse, la société Matmut ayant en outre accepté d'assurer le véhicule, ce qui aurait été étonnant en cas de soupçon quant à l'origine licite des fonds.



M. [V] maintient enfin que les installations liées au handicap de sa fille étaient présentes lors du sinistre ; qu'il n'a pas effectué de déclaration mensongère ; que les sièges étaient modulables ; que la rampe a pu être volée ; et qu'à supposer que l'information soit erronée, elle n'aurait aucune conséquence sur la garantie puisque l'expert a confirmé avoir réalisé son rapport pour un véhicule non équipé. 









Réponse de la cour :



L'article 1134 du code civil applicable à l'espèce dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.



L'article L. 121-1 du code des assurances mentionne que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, l'indemnité due par l'assureur ne pouvant dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.



Selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.



L'article L. 113-8 du code des assurances prévoit qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.



Enfin, l'article L. 113-9 du même code mentionne que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.



S'il incombe à l'assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie (en ce sens 1ère Civ., 13 novembre 1996, pourvoi n°94-10.031).



En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [T] [V] a fait assurer son véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société Matmut à compter du 26 août 2015 dans le cadre d'un contrat '4 roues Référence'.



M. [V] a procédé à une déclaration de sinistre de son véhicule le 18 août 2021, indiquant que celui-ci avait été incendié le 16 août 2021, et a joint une photographie du véhicule incendié à sa déclaration.



Un rapport d'expertise amiable établi le 10 novembre 2021 retient que le sinistre correspond à un incendie survenu par vandalisme dans l'habitacle, le véhicule étant partiellement calciné et l'habitacle détruit.



Les conditions particulières du contrat prévoient la garantie du véhicule au titre de l'incendie, sous réserve des modalités d'application prévues aux conditions générales du contrat.



Les conditions générales, dont le caractère opposable à M. [V] n'est plus remis en cause par celui-ci à hauteur d'appel, stipulent en leur article 10 que l'incendie constitue un événement couvert par la garantie. L'article ne fixe pas de condition particulière hormis l'hypothèse d'un incendie à la suite d'un vol ou d'une tentative de vol, circonstance pour laquelle le contrat d'assurance renvoie à la garantie vol.



Le caractère volontaire ou accidentel de l'incendie et la qualité de tiers apparaissent comme constituant des critères inopérants pour s'assurer que les conditions de la garantie sont remplies ou non.



Ainsi, M. [V], qui sollicite le bénéfice de l'assurance, démontre que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie au titre du sinistre qu'il a déclaré le 18 août 2021 sont réunies.



L'article 25 des conditions générales précise en son n°1 que sont exclus de la garantie 'les dommages causés intentionnellement par l'assuré, sous réserve des dispositions de l'article L. 121-2 du code des assurances'.



Pour établir que cette clause d'exclusion a vocation à s'appliquer, la société Matmut s'appuie sur l'expertise amiable du 10 novembre 2021 qui mentionne qu' 'aucune trace d'effraction n'a été relevée lors de l'expertise', sur le foyer de l'incendie survenu dans l'habitacle et sur le fait qu'une seule clé du véhicule a été remise par M. [V], celui-ci affirmant avoir perdu la seconde clé en 2016.



Or, l'expertise amiable, si elle constate que l'incendie volontaire est localisé au niveau de l'habitacle et ne relève aucune trace d'effraction, conclut toutefois que l'incendie correspond à un acte de vandalisme.



La photographie jointe à la déclaration de sinistre révèle en outre l'absence de vitres sur le véhicule dégradé.





M. [V] indique, aussi bien à l'expert réalisant les constatations que dans sa plainte pour dégradation déposée le 6 septembre 2021 au commissariat de police de [Localité 2], qu'il se trouvait, lors des faits, en vacances en Espagne et qu'il a été avisé du sinistre par un voisin.



Quant à la perte déclarée de la seconde clé du véhicule plusieurs années avant le sinistre, il n'apparaît pas qu'elle soit rattachable au sinistre.



Les faits présentés par la société Matmut ne sont ainsi pas de nature à démontrer la réunion des conditions de l'exclusion qu'elle invoque et elle ne peut refuser sa garantie à M. [V] sur ce fondement.



Par ailleurs, l'article 30-I des conditions générales, relatif à l'estimation des dommages, prévoit que 'la valeur avant et après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagements, ainsi que le coût et la méthodologie des réparations, sont déterminés de gré à gré et, si besoin, à dire d'expert, dans la limite du prix réellement acquitté' par l'assuré.



Cependant, le même article précise, au titre de la valeur prise en compte concernant un véhicule endommagé, que l'estimation des dommages correspond au coût des réparations, sans pouvoir excéder la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre. Il indique, au titre des modalités complémentaires, qu'aucune moins-value n'est appliquée sur le prix d'achat du véhicule assuré si, au jour du sinistre, celui-ci a, au maximum, 6 mois par rapport à sa date d'achat.



Enfin, concernant le prix d'achat, il est ajouté que celui-ci est réputé égal au prix net à payer acquitté par l'assuré figurant sur la facture établie par le professionnel de l'automobile l'ayant vendue, ou à défaut à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre majorée de 5% à compter du 1er trimestre écoulé depuis la date d'achat.



Cet article n'érige ainsi pas la preuve du prix du véhicule acquitté à l'achat en condition du droit à indemnisation.



En outre, M. [V] ne sollicitant pas au titre de son indemnisation la valeur d'achat du véhicule mais sa valeur de remplacement, l'absence de preuve du paiement de la somme de 18 000 euros et de justificatif de ce prix constitue un motif inopérant (en ce sens 2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n°17-31.256).



Le premier juge a ainsi rejeté à juste titre ce moyen.



L'article 25 des conditions générales prévoit cependant l'exclusion de toute garantie pour les dommages subis par le véhicule assuré, lorsque celui-ci 'a été réglé en tout ou partie avec des espèces dès lors que l'assuré n'apporte pas la preuve de leur origine licite'.



Or, M. [T] [V] a toujours soutenu avoir acheté le véhicule en espèces.





Il est constaté que les relevés bancaires versés aux débats par l'assuré ne sont pas de nature à démontrer que l'intégralité de la somme de 18 000 euros nécessaire à l'achat en 2015 du véhicule proviendrait des comptes bancaires de l'assuré, puisque le montant total des retraits au cours des deux années précédant l'achat (de juillet 2013 à août 2015) n'atteint pas le prix du véhicule acquis en Allemagne, quand bien même tous les retraits présentés par l'assuré seraient comptabilisés au seul titre de l'achat.



Le caractère formel et limité de la clause d'exclusion n'est pas remis en question. Celle-ci se rapporte à l'obligation de vigilance des assureurs en matière de blanchiment, de sorte qu'elle ne paraît pas contestable, et le mécanisme de l'exclusion de garantie n'a vocation à s'appliquer que lors de la survenance d'un sinistre. Il doit donc être retenu des éléments produits par l'assuré qu'il n'apporte pas la preuve d'une origine licite des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule.



Dès lors, en application de cette clause d'exclusion, le dommage au véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] résultant de l'incendie survenu le 16 août 2021 ne peut donner lieu à indemnisation.



En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré de la déchéance de tout droit à garantie, superfétatoire et ne soutenant pas un chef spécifique de demande, il conviendra d'infirmer la décision du premier juge ayant condamné la société Matmut à payer à M. [T] [V] la somme de 13 520 euros au titre de l'indemnisation du sinistre. 





II. Sur les frais de procédure':



Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.



M. [T] [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.



Il sera également condamné à verser une somme de 2 000 euros à la société Matmut au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [V] sera débouté de sa demande présentée sur ce dernier fondement.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



INFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions critiquées ;





Statuant à nouveau et y ajoutant':



DEBOUTE M. [T] [V] de sa demande de condamnation de la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste à l'indemniser au titre du sinistre qu'il a subi le 16 août 2021, relatif à l'incendie de son véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1], sur le fondement du contrat d'assurance '4 roues Référence' n° 770 3090 06425 F 02 ;



CONDAMNE M. [T] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;



CONDAMNE M. [T] [V] à payer à la société Matmut Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



DEBOUTE M. [T] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L113-9, code des assurances L121-2, code des assurances L121-1, code des assurances L113-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:21:09.544Z.