Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 30 juin 2026, n° 24/02083
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 25 juin 2020, M. [T] [L] a souscrit un contrat d’assurance habitation couvrant le vol et le vandalisme auprès de la société Swiss Life, pour le domicile situé au [Adresse 3] à [Localité 1] dont il était locataire. Le 15 avril 2022, M. [L] a porté plainte après avoir constaté le cambriolage de son domicile. Il a déclaré ce cambriolage à son assureur. Le 7 novembre 2023, Swiss Life a indiqué à M. [L] qu’elle refusait toute indemnisation. Par acte en date du 15 avril 2024, M. [L] a assigné Swiss Life devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir l’application de sa garantie d’assurance. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions signifiées le 2 décembre 2025, M. [L] demande au tribunal de : -Condamner Swiss Life à lui payer les sommes suivantes : 9 311,29 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice mobilier et des objets précieux volés ; 3 338,50 euros au titre de l’indemnisation intégrale des réparations nécessaires sur la fenêtre bois et les persiennes métalliques endommagées par l’effraction ; 700 euros au titre de la garantie « protection juridique » contractuellement souscrite ; 2 500 au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement des articles 1217, 1231 et 1240 du code civil ; 2 500 euros au titre du préjudice moral distinct subi du fait du refus prolongé d’indemnisation ; 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner Swiss Life aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sayah conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; -Prononcer l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M. [Y] soutient que son sinistre est couvert par la garantie souscrite auprès de Swiss Life, l’existence du sinistre étant rapportée. Il affirme que le logement assuré est conforme aux déclarations faites à l’occasion de la signature du contrat d’ assurance. Il indique que son préjudice est démontré par les pièces remises à Swiss Life. Par conclusions signifiées électroniquement le 26 août 2025, Swiss Life demande au tribunal de : -A titre principal, débouter M. [L] de ses demandes ; -A titre subsidiaire, limiter le dommage à la somme de 1 121,53 euros ; -Condamner M. [L] aux entiers dépens ; -Condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Swiss Life argue qu’une pièce du logement n’a pas été déclarée lors de la souscription du contrat d’assurance. Elle ajoute que le mode opératoire du vol n’est pas démontré par M. [L]. Enfin, elle conteste certains éléments déclarés volés dont l’existence n’est pas rapportée. Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé aux conclusions signifiées par chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 16 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. L’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l’article 1353 du code civil, il revient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve, et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 2268 du code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Sur la nullité du contrat d’assurance L’article L. 113-8 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. En l’espèce, Swiss Life affirme que le demandeur n’a pas déclaré une pièce située au sous-sol de son habitation lors de la souscription de son contrat d’assurance. Les dispositions personnelles de ce contrat stipulent que le logement assuré est une « maison composée de 3 pièces principales à usage d’habitation ». Les conditions générales du même contrat indiquent que les « pièces principales » sont celles à « usage d’habitation ». Elles précisent également que les « pièces autres qu’à usage d’habitation (y compris les garages) situées en sous-sol ne comptent pas ». Swiss Life soutient que le sous-sol de M. [L] a été aménagé en local d’habitation. Elle relève notamment que, dans la plainte qu’il a déposée le 16 avril 2022 et qu’il produit, M. [L] déclare que le sous-sol de son logement est « aménagé ». Elle évoque également le rapport de l’expert qu’elle a mandaté qui précise que l’assuré lui a indiqué « recevoir sa compagne et les enfants de celle-ci. C’est pourquoi il avait aménagé tout le sous-sol depuis plusieurs mois ». Elle ne produit néanmoins aucune pièce qui permettrait de confirmer les propos rapportés par l’expert, que le demandeur conteste. Le même rapport note que les photographies qui lui sont jointes « rapportent bien que ce niveau est habité (corbeille de fruits frais, etc.) ». Néanmoins, Swiss Life ne verse pas ces photographies aux débats. En réponse, M. [L] affirme dans ses conclusions que le sous-sol n’est « ni aménagé, ni autorisé, ni utilisé comme pièce d’habitation » et qu’il « sert uniquement d’espace de rangement. Aucune transformation n’a été effectuée ». Il ajoute que ce sous-sol entre dans la catégorie des dépendances définies par les dispositions personnelles du contrat d’assurance comme des « pièces couvertes, attenantes ou séparées de l’habitation (…) qui ne sont ni à usage d’habitation, ni à usage professionnel ou agricole ». La photographie du sous-sol produite par le demandeur ne permet pas de conclure que la pièce est à usage d’habitation. Aussi, Swiss Life ne rapporte pas la preuve que la déclaration de M. [L] relative au risque garanti est fausse. La nullité du contrat ne sera donc pas prononcée. Sur l’absence de justification de la réunion des conditions de mobilisation de la garantie En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré d’établir que sont réunies les conditions requises par le contrat d’assurance pour mettre en jeu la garantie. Parmi ces conditions figure l’existence d’un vol subi par l’assuré. L’article 1358 du code civil dispose que la preuve peut être apportée par tout moyen, hors les cas où la loi en dispose autrement. Le sinistre et ses circonstances consistant en des faits juridiques, la preuve en est libre. La réalité du vol peut être rapportée par tous moyens et notamment par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes. En l’espèce, M. [L] verse aux débats les plaintes qu’il a déposées au commissariat de police le 16 avril et le 25 mai 2022 et plusieurs photographies sur lesquelles il apparaît que son domicile a été fouillé en son absence et certains de ses biens dégradés, laissant plusieurs pièces de la maison dans un grand désordre. Par ailleurs, le demandeur produit plusieurs témoignages. Tout d’abord, celui de sa nièce qui résidait chez lui au moment des faits, et qui a constaté à son retour à la maison qu’elle avait été « saccagée à la suite d’un cambriolage », qu’elle « était dans un grand désordre : les meubles étaient renversés, les vêtements éparpillés, les fenêtres cassées et l’ensemble du logement avait été fouillé, y compris ma chambre et mes effets personnels ». La déclaration est datée du 16 mai 2025. Ensuite, celui de l’un de ses voisins qui indique que lorsqu’il a découvert le cambriolage, M. [L] lui a demandé de venir constater que sa maison avait été visitée en son absence. Il a pu remarquer que « tous ses biens étaient éparpillés et renversés par terre ». La déclaration est datée du 15 mai 2025. De plus, celui d’un cousin de M. [L] qui est venu à son domicile pour « l’aider à nettoyer la maison suite à l’effraction causée par les voleurs. En arrivant sur place, j’ai constaté que toute la maison est saccagée, fenêtre cassée, toutes les affaires par terre, meubles retournés dont certains abîmés et cassés ». La déclaration est datée du 13 mai 2025. Enfin, celui d’un ami qui était au téléphone avec M. [L] lorsque celui-ci est rentré chez lui. Il indique que M. [L] « s’est mis à crier et à dire que [sa] maison avait été saccagée » et à dire « ils m’ont tout volé, ils m’ont tout détruit, cassé ». Il est allé voir M. [L] et a pu constater que « sa maison [était] complètement détruite ». La déclaration est datée du 15 mai 2025. Swiss Life relève deux éléments dont elle considère qu’ils remettent en cause la réalité du vol : d’une part, l’utilisation de fausses clés pour pénétrer au sous-sol et, d’autre part, l’absence de mention, dans la plainte déposée par M. [L], du bris de la fenêtre en bois et de l’arrachage des persiennes métalliques. S’agissant de l’utilisation de fausses clés, M. [L] indique tout d’abord que le sinistre déclaré a eu lieu au rez-de-chaussée et à l’étage et que le sous-sol n’a joué aucun rôle dans la réalisation ou les conséquences du sinistre. Sur ce dernier point néanmoins, la photographie produite par M. [L] montre que le sous-sol a été fouillé et un canapé renversé. Il n’est néanmoins pas rapporté que ce canapé est celui déclaré volé ou détérioré dans la plainte et les conclusions de M. [L]. Par ailleurs, M. [L] précise que les clés retrouvées dans la serrure de la porte du sous-sol ne sont pas les siennes et que l’utilisation de clés non remises volontairement constitue une effraction. S’agissant de l’absence de mention du bris de la fenêtre et de l’arrachage des persiennes métalliques, M. [L] relève que, dans la plainte du 16 avril 2022, il a indiqué qu’au « niveau du rez-de-chaussée, le ou les auteurs ont forcé une des fenêtres ». Le rapport de l’expert précise que « la battue de recouvrement de la fenêtre bois » a été brisée, ce constat étant néanmoins fait sur la base de photographies remises par le demandeur. S’il n’est pas fait mention des persiennes métalliques, le rapport de l’expert indique que « l’un des panneaux des persiennes métalliques a été arraché », constat également fait sur la base de photographies présentées par M. [L]. Le même expert conclut, sur la base des déclarations faites par l’assuré, que des « individus ont pénétré dans son pavillon (…) en forçant les persiennes métalliques ainsi que la fenêtre bois de la salle à manger du rez-de-chaussée ». Par ailleurs, Swiss Life s’étonne du dépôt par M. [L] d’une plainte complémentaire le 25 mai 2022 et du fait que tous les biens déclarés volés n’aient pas été évoqués dans la première plainte. Néanmoins, le dépôt d’une seconde plainte, démarche que M. [L] indique avoir faite sur les conseils de son courtier, ne suffit pas à remettre en cause la réalité du vol déclaré. Aussi, l’ensemble des éléments ci-dessus sont suffisamment concordants, graves et précis pour que le tribunal puisse considérer que la réalité du vol est établie. Sur la déchéance de la garantie d’assurance L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc à l’assuré d’établir que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies, alors qu’il appartient à l’assureur, qui se prévaut d’une déchéance de garantie, de démontrer que les conditions de celle-ci sont remplies. Il est constant que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre. L’article L. 112-4 du code des assurances précise que des clauses des polices édictant des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. En l’espèce, les conditions générales du contrat souscrit par M. [L] stipulent que « 1) L’assurance est nulle quand la personne à qui incombe l’obligation de déclaration a sciemment déclaré une circonstance inexacte à la souscription ou en cours de contrat ou a omis avec l’intention de tromper l’assureur, une circonstance qu’elle devait déclarer en cours de contrat, (…) entraînant ainsi pour l’assureur une mauvaise connaissance du risque. L’assuré perd alors tout droit à la garantie pour les sinistres même si la déclaration erronée ou omise concernait une circonstance n’ayant eu aucune influence sur le sinistre survenu, y compris le cas où ladite déclaration concernait une garantie non mise en jeu par ce sinistre. En outre, l’assureur a le droit de demander le remboursement de toutes les sommes versées au titre des sinistres déjà réglés par application de ce contrat. Bien qu’il soit dégagé de toute obligation de garantie, l’assureur conserve les cotisations échues à titre de dommages intérêts. 2) Quand la mauvaise foi de celui à qui incombe l’obligation de déclaration n’est pas établie, l’assurance n’est pas nulle mais l’omission ou la déclaration inexacte entraîne les conséquences suivantes selon qu’elle est constatée avant ou après le sinistre. Quand l’omission ou la déclaration inexacte est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit de mettre fin au contrat (résiliation) ou de le maintenir moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le preneur d’assurance. Si le preneur d’assurance n’accepte pas l’augmentation de la cotisation, l’assureur est en droit de mettre fin au contrat». Cette clause de déchéance apparaît en caractères gras donc très apparents. Si elle conteste certaines des déclarations de M. [L], Swiss Life ne soutient néanmoins pas que tout ou partie de celles-ci ont été faites de mauvaise foi. Aussi, M. [L] ne sera pas déchu de la garantie souscrite auprès de Swiss Life. Sur le montant de l’indemnisation des biens volés ou dégradés En application de l’article 1353 du code civil, il revient à l’assuré d’établir que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies. L’article L. 113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L’article L. 121-1 du code des assurances dispose que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il est constant que cet article ne fait pas obstacle à l’application d’une clause contractuelle prévoyant le paiement d’une indemnité d’assurance calculée sur la valeur de remplacement du bien assuré à la date du sinistre. Il est constant qu’une expertise privée présente une valeur probante mais ne peut à elle seule fonder la conviction du juge et doit impérativement être complétée par d'autres éléments de preuve propres à conforter son contenu. En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [L] prévoient, en leur article 9.10, que sont garantis : « le vol des biens assurés (…) à l’intérieur de votre habitation, dans l’une des circonstances suivantes : effraction ou escalade des bâtiments renfermant les biens assurés ou usage de fausses clés (…) ; les détériorations immobilières consécutives à un vol (…) ; les actes de vandalisme commis à l’intérieur de votre habitation par des tiers non autorisés à s’y trouver ». Elles précisent également que si la garantie « valeur à neuf » n’a pas été souscrite, l’indemnisation est effectuée comme suit : -Un premier règlement – « Indemnisation de dommages : coût de remplacement ou de réparation au jour du sinistre déduction faite de la vétusté et de la franchise éventuelle ». Si l’assuré ne remplace « pas les biens endommagés, s’ils sont hors de fonctionnement lors du sinistre ou s’ils ne sont plus utilisés : nous ne réglons pas d’autre indemnité » -Un second règlement : « si vous nous présentez des factures de réparation ou de remplacement de ces biens (…) nous vous versons une indemnité complémentaire correspondant à la prise en charge de la vétusté. Cette indemnité ne pourra excéder 25% de la valeur de reconstruction ou de remplacement de ces biens au prix du neuf au jour du sinistre ». Il n’est pas rapporté que M. [L] a souscrit la garantie « valeur à neuf ». Les dispositions générales du contrat définissent le terme « vétusté » comme la « dépréciation de la valeur d’un bien causée par l’usage et le temps ». Les dispositions personnelles du contrat souscrit par M. [L] précisent qu’en cas de vol ou de vandalisme dans l’habitation le plafond des sinistres indemnisés est plafonné à 10 000 euros dont 1 000 euros pour les bijoux et objets en métaux précieux. Le demandeur produit les justificatifs suivants : -Une facture du 19 décembre 2013 relative à une télévision de marque Grandin pour un prix de 177 euros ; -Une facture du 26 novembre 2017 relative à un meuble identifié par le demandeur comme étant un « canapé noir » pour un prix de 488,50 euros ; -Une facture du 20 novembre 2017 relative à un four de marque ou type Urania pour un prix de 149,95 euros ; -Une facture du 20 novembre 2017 relative à l’achat de divers biens non identifiables pour un montant de 169,98, 98,97, 39,89 et 159,98 euros, l’un de ces biens étant, selon le demandeur, une « petite table » ; -Une facture du 22 juillet 2018 relative à un matelas, un sommier, des pieds et deux oreillers, pour un montant total de 300 euros ; -Une facture du 2 février 2018 relative à des bijoux pour montant de 737 500 dinars algériens ; -Une facture du 2 janvier 2022 relative à des bijoux pour un montant de 789 500 dinars algériens ; -Une facture du 16 novembre 2017 relative à des outils de marque Ryobi pour un montant de 269 euros ; -Une facture du 12 octobre 2015 relative à un sommier et un matelas pour un montant de 99 euros ; -Une facture du 19 avril 2012 relative à un appareil de marque Samsung, identifié par le demandeur comme étant un « téléphone » pour un montant de 529 euros ; -Une photographie d’un téléviseur. En rapprochant les pièces ci-dessus des biens déclarés volés ou dégradés listés dans les conclusions de M. [L] et tenant compte notamment des description, date et prix qui y figurent, il doit être constaté que l’acquisition d’aucun de ces biens n’est attestée. S’agissant notamment des bijoux, les conclusions listent les biens volés et les pièces justificatives ci-dessous : -Parures en or 18 carats attestées par une facture en date du 4 avril d’une année qui n’est pas précisée pour un montant de 4 243 euros ; -Gourmette en or 18 carats attestée par une facture en date du 4 juin 2018 pour un montant de 1 631 euros ; -Chaînes en or 18 carats attestées par une facture en date du 4 juin 2021 pour un montant de 1 958 euros ; -Bague en or attestée par une facture du 23 décembre 2021 pour un montant de 99 euros. Or, aucune des factures mentionnées n’est versée aux débats. Deux factures sont produites : -Une première facture en date du 2 février 2018 relative à un bracelet, une gourmette, une alliance et une chaîne pour un montant de 737 500 dinars algériens; -Une seconde facture en date du 2 janvier 2022 relative à une gourmette, une chaîne, une bague, une boucle, un bracelet et une bague pour un montant de 789500 dinars algériens. Par ailleurs, dans une attestation en date du 20 mai 2025 versée aux débats, Mme [B] [L], nièce de l’assuré, certifie que les bijoux ont été importés à la date du 10 septembre 2020. Les pièces versées aux débats ne permettent donc pas de justifier de l’existence et de la présence au domicile de M. [L] à la date du vol des bijoux déclarés dans ses conclusions. S’agissant du téléphone de marque Samsung déclaré volé, M. [L] indique qu’il lui a été offert par une amie, alors même qu’il produit une facture d’achat d’un téléphone de même marque qui porte son nom. Le fait que les biens déclarés volés aient fait l’objet d’une évaluation par un expert ne suffit pas à démontrer leur existence et leur propriété, en particulier lorsque cette évaluation a été réalisée sur la base de photographies et des pièces listées ci-dessus. Faute d’apporter la preuve de leur existence ou présence à son domicile à la date du vol, la demande d’indemnisation de [L] au titre des biens déclarés volés ou dégradés sera rejetée. Sur le montant de l’indemnisation des dégradations de la fenêtre et des persiennes En l’espèce, M. [L] se réfère, dans ses conclusions, à des stipulations des « conditions générales » du contrat souscrit auprès de Swiss Life qu’il ne verse pas aux débats et qui ne figurent pas dans les « dispositions générales » du même contrat produites par cette dernière. Ces « dispositions générales » précisent néanmoins, en leur article 9.10, que « les détériorations immobilières consécutives à un vol ou à une tentative de vol » sont garantis. Elles indiquent également, en leur article 18, que le montant garanti des détériorations immobilières est, dans le cas d’un locataire, plafonné à 3 500 euros. Il est incontesté qu’à l’occasion du vol, une fenêtre et une persienne métallique ont été dégradées. M. [L] produit un devis, pour le remplacement de la fenêtre et de la persienne, d’un montant de 3 308,50 euros. Swiss Life sollicite la prise en charge de ces travaux à hauteur de 1 247,98 euros et, après application d’un coefficient de vétusté, 1 121,53 euros. Swiss Life ne justifie néanmoins pas ces montants, de sorte qu’il n’est pas possible d’en déterminer la compatibilité avec les stipulations du contrat d’assurance souscrit par M. [L]. Swiss Life sera donc condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 308,50 euros au titre de la garantie contre le vol souscrite auprès de l’assureur. Sur la réduction proportionnelle L’article L. 113-9 du code des assurances dispose que la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Ainsi, il incombe à l’assureur de déterminer le montant de la prime qui aurait été due si l’assuré avait exactement déclaré le risque garanti par le contrat d’assurance. En l’espèce, les conditions générales du contrat souscrit par M. [L] stipulent que « si un ou plusieurs sinistres sont survenus entre la date de survenance de la circonstance à déclarer et la date de constatation par l’assureur, l’indemnité concernant le ou les sinistres est réduite en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complétement déclarés. Cette réduction s’applique même pour les sinistres pour lesquels la déclaration erronée ou omise concernait une circonstance sans influence sur ce ou ces sinistres, y compris le cas où ladite déclaration concernait une garantie non mise en jeu par ce ou ces sinistres ». Comme indiqué ci-dessus, Swiss Life ne rapporte pas la preuve que la déclaration de M. [L] relative au risque garanti est fausse. Par ailleurs, Swiss Life ne communique aucun élément sur l’effet qu’aurait eu sur la prime une déclaration différente du risque. La demande de réduction proportionnelle de Swiss Life sera donc rejetée. Sur la garantie « protection juridique » L’article L. 113-3 du code des assurances dispose qu’à « défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance (…) la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré ». En l’espèce, le demandeur justifie avoir souscrit une garantie « protection juridique » auprès de Swiss Life conjointement à la souscription du contrat assurance habitation. L’article 8 des dispositions générales de la garantie « protection juridique vie privée » de Swiss Life précise que le plafond de prise en charge des « frais et honoraires d’avocat » en première instance s’élève à 1 000 euros. Swiss Life soutient que ce contrat a été résilié au 25 juin 2023. Il produit ainsi un courrier de « rappel » daté du 16 juillet 2023, invitant M. [L] à régler la somme de 29,73 euros, due au titre de la prime due pour la période allant du 1er juin au 30 juin 2023, et un courrier de mise en demeure de payer la même somme, outre des frais de recouvrement, non daté et produit sans preuve d’envoi et de réception. Swiss Life ne démontre donc pas avoir effectivement mis en demeure M. [L] de régler le montant de la prime impayée et, par conséquent, la suspension de la garantie « protection juridique ». Celle-ci pouvait donc être exercée à la date de naissance du litige de M. [L] avec Swiss Life, soit le 7 novembre 2023, lorsque Swiss Life a notifié M. [L] du refus de l’indemniser au titre de son contrat d’assurance. M. [L] sollicite le versement de la somme de 700 euros, considérant par erreur qu’elle correspond au plafond de prise en charge des honoraires d’avocat prévu par la garantie « protection juridique » qu’il a souscrite, pour les litiges portés devant le tribunal judiciaire. Si elle conteste le principe de cette prise en charge, Swiss Life n’en conteste pas le montant. Aussi, Swiss Life sera condamnée à verser à M. [L] la somme de 700 euros au titre de la garantie « protection juridique ». Sur les demandes de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. M. [L] n’invoque aucune stipulation du contrat d’assurance dont l’inexécution, l’exécution tardive ou l’exécution imparfaite serait cause de préjudice. Aussi, M. [L] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts formées sur le seul fondement contractuel. Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard visé à l’article 1231-6 du code civil, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l’intérêt moratoire. La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’avoir à agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive du défendeur qui refuse d’accéder à ses demandes. Si le demandeur peut réclamer l’octroi de dommages-intérêts destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol. En l’espèce, M. [L] ne démontre pas que Swiss Life, qui apporte des éléments justificatifs à son refus de garantie, a résisté à sa demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol. La demande de M. [L] au titre de la résistance abusive sera donc rejetée. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Dans la mesure où M. [L] ne verse aux débats aucune pièce qui démontrerait de l’existence d’un préjudice moral, sa demande de condamnation formée à ce titre sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Swiss Life, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il convient de relever que le tribunal a condamné Swiss Life à verser à M. [L] la somme de 700 euros au titre de la prise en charge des frais d’avocat prévue par sa garantie « protection juridique ». Il paraît donc équitable de limiter la condamnation de Swiss Life au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE la société Swiss Life à payer à Monsieur [L] la somme de 3308,50 euros, au titre de la garantie d’assurance souscrite le 25 juin 2020 ; CONDAMNE la société Swiss Life à verser à M. [L] la somme de 700 euros au titre de la garantie « protection juridique » ; CONDAMNE la société Swiss Life aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Linda Sayah ; CONDAMNE la société Swiss Life à payer à Monsieur [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [L] du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 30 juin 2026. Le Greffier, La Présidente, Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS Me Axel CALVET Me Marie-noël LYON
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE 30 Juin 2026 N° RG 24/02083 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXPB Code NAC : 58E [T] [L] C/ Société SWISSLIFE FRANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Xavier VAMPARYS, Magistrat à Titre Temporaire Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 19 Mai 2026 devant Madame Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Monsieur Xavier VAMPARYS, Magistrat à Titre Temporaire --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Axel CALVET, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Me Linda SAYAH, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSE Société SWISSLIFE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du VAL D’OISE --==o0§0o==-- FAITS ET PROCEDURE Le 25 juin 2020, M. [T] [L] a souscrit un contrat d’assurance habitation couvrant le vol et le vandalisme auprès de la société Swiss Life, pour le domicile situé au [Adresse 3] à [Localité 1] dont il était locataire. Le 15 avril 2022, M. [L] a porté plainte après avoir constaté le cambriolage de son domicile. Il a déclaré ce cambriolage à son assureur. Le 7 novembre 2023, Swiss Life a indiqué à M. [L] qu’elle refusait toute indemnisation. Par acte en date du 15 avril 2024, M. [L] a assigné Swiss Life devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir l’application de sa garantie d’assurance. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions signifiées le 2 décembre 2025, M. [L] demande au tribunal de : -Condamner Swiss Life à lui payer les sommes suivantes : 9 311,29 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice mobilier et des objets précieux volés ; 3 338,50 euros au titre de l’indemnisation intégrale des réparations nécessaires sur la fenêtre bois et les persiennes métalliques endommagées par l’effraction ; 700 euros au titre de la garantie « protection juridique » contractuellement souscrite ; 2 500 au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement des articles 1217, 1231 et 1240 du code civil ; 2 500 euros au titre du préjudice moral distinct subi du fait du refus prolongé d’indemnisation ; 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner Swiss Life aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sayah conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; -Prononcer l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M. [Y] soutient que son sinistre est couvert par la garantie souscrite auprès de Swiss Life, l’existence du sinistre étant rapportée. Il affirme que le logement assuré est conforme aux déclarations faites à l’occasion de la signature du contrat d’ assurance. Il indique que son préjudice est démontré par les pièces remises à Swiss Life. Par conclusions signifiées électroniquement le 26 août 2025, Swiss Life demande au tribunal de : -A titre principal, débouter M. [L] de ses demandes ; -A titre subsidiaire, limiter le dommage à la somme de 1 121,53 euros ; -Condamner M. [L] aux entiers dépens ; -Condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Swiss Life argue qu’une pièce du logement n’a pas été déclarée lors de la souscription du contrat d’assurance. Elle ajoute que le mode opératoire du vol n’est pas démontré par M. [L]. Enfin, elle conteste certains éléments déclarés volés dont l’existence n’est pas rapportée. Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé aux conclusions signifiées par chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 16 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIVATION L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. L’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l’article 1353 du code civil, il revient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve, et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 2268 du code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Sur la nullité du contrat d’assurance L’article L. 113-8 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. En l’espèce, Swiss Life affirme que le demandeur n’a pas déclaré une pièce située au sous-sol de son habitation lors de la souscription de son contrat d’assurance. Les dispositions personnelles de ce contrat stipulent que le logement assuré est une « maison composée de 3 pièces principales à usage d’habitation ». Les conditions générales du même contrat indiquent que les « pièces principales » sont celles à « usage d’habitation ». Elles précisent également que les « pièces autres qu’à usage d’habitation (y compris les garages) situées en sous-sol ne comptent pas ». Swiss Life soutient que le sous-sol de M. [L] a été aménagé en local d’habitation. Elle relève notamment que, dans la plainte qu’il a déposée le 16 avril 2022 et qu’il produit, M. [L] déclare que le sous-sol de son logement est « aménagé ». Elle évoque également le rapport de l’expert qu’elle a mandaté qui précise que l’assuré lui a indiqué « recevoir sa compagne et les enfants de celle-ci. C’est pourquoi il avait aménagé tout le sous-sol depuis plusieurs mois ». Elle ne produit néanmoins aucune pièce qui permettrait de confirmer les propos rapportés par l’expert, que le demandeur conteste. Le même rapport note que les photographies qui lui sont jointes « rapportent bien que ce niveau est habité (corbeille de fruits frais, etc.) ». Néanmoins, Swiss Life ne verse pas ces photographies aux débats. En réponse, M. [L] affirme dans ses conclusions que le sous-sol n’est « ni aménagé, ni autorisé, ni utilisé comme pièce d’habitation » et qu’il « sert uniquement d’espace de rangement. Aucune transformation n’a été effectuée ». Il ajoute que ce sous-sol entre dans la catégorie des dépendances définies par les dispositions personnelles du contrat d’assurance comme des « pièces couvertes, attenantes ou séparées de l’habitation (…) qui ne sont ni à usage d’habitation, ni à usage professionnel ou agricole ». La photographie du sous-sol produite par le demandeur ne permet pas de conclure que la pièce est à usage d’habitation. Aussi, Swiss Life ne rapporte pas la preuve que la déclaration de M. [L] relative au risque garanti est fausse. La nullité du contrat ne sera donc pas prononcée. Sur l’absence de justification de la réunion des conditions de mobilisation de la garantie En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré d’établir que sont réunies les conditions requises par le contrat d’assurance pour mettre en jeu la garantie. Parmi ces conditions figure l’existence d’un vol subi par l’assuré. L’article 1358 du code civil dispose que la preuve peut être apportée par tout moyen, hors les cas où la loi en dispose autrement. Le sinistre et ses circonstances consistant en des faits juridiques, la preuve en est libre. La réalité du vol peut être rapportée par tous moyens et notamment par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes. En l’espèce, M. [L] verse aux débats les plaintes qu’il a déposées au commissariat de police le 16 avril et le 25 mai 2022 et plusieurs photographies sur lesquelles il apparaît que son domicile a été fouillé en son absence et certains de ses biens dégradés, laissant plusieurs pièces de la maison dans un grand désordre. Par ailleurs, le demandeur produit plusieurs témoignages. Tout d’abord, celui de sa nièce qui résidait chez lui au moment des faits, et qui a constaté à son retour à la maison qu’elle avait été « saccagée à la suite d’un cambriolage », qu’elle « était dans un grand désordre : les meubles étaient renversés, les vêtements éparpillés, les fenêtres cassées et l’ensemble du logement avait été fouillé, y compris ma chambre et mes effets personnels ». La déclaration est datée du 16 mai 2025. Ensuite, celui de l’un de ses voisins qui indique que lorsqu’il a découvert le cambriolage, M. [L] lui a demandé de venir constater que sa maison avait été visitée en son absence. Il a pu remarquer que « tous ses biens étaient éparpillés et renversés par terre ». La déclaration est datée du 15 mai 2025. De plus, celui d’un cousin de M. [L] qui est venu à son domicile pour « l’aider à nettoyer la maison suite à l’effraction causée par les voleurs. En arrivant sur place, j’ai constaté que toute la maison est saccagée, fenêtre cassée, toutes les affaires par terre, meubles retournés dont certains abîmés et cassés ». La déclaration est datée du 13 mai 2025. Enfin, celui d’un ami qui était au téléphone avec M. [L] lorsque celui-ci est rentré chez lui. Il indique que M. [L] « s’est mis à crier et à dire que [sa] maison avait été saccagée » et à dire « ils m’ont tout volé, ils m’ont tout détruit, cassé ». Il est allé voir M. [L] et a pu constater que « sa maison [était] complètement détruite ». La déclaration est datée du 15 mai 2025. Swiss Life relève deux éléments dont elle considère qu’ils remettent en cause la réalité du vol : d’une part, l’utilisation de fausses clés pour pénétrer au sous-sol et, d’autre part, l’absence de mention, dans la plainte déposée par M. [L], du bris de la fenêtre en bois et de l’arrachage des persiennes métalliques. S’agissant de l’utilisation de fausses clés, M. [L] indique tout d’abord que le sinistre déclaré a eu lieu au rez-de-chaussée et à l’étage et que le sous-sol n’a joué aucun rôle dans la réalisation ou les conséquences du sinistre. Sur ce dernier point néanmoins, la photographie produite par M. [L] montre que le sous-sol a été fouillé et un canapé renversé. Il n’est néanmoins pas rapporté que ce canapé est celui déclaré volé ou détérioré dans la plainte et les conclusions de M. [L]. Par ailleurs, M. [L] précise que les clés retrouvées dans la serrure de la porte du sous-sol ne sont pas les siennes et que l’utilisation de clés non remises volontairement constitue une effraction. S’agissant de l’absence de mention du bris de la fenêtre et de l’arrachage des persiennes métalliques, M. [L] relève que, dans la plainte du 16 avril 2022, il a indiqué qu’au « niveau du rez-de-chaussée, le ou les auteurs ont forcé une des fenêtres ». Le rapport de l’expert précise que « la battue de recouvrement de la fenêtre bois » a été brisée, ce constat étant néanmoins fait sur la base de photographies remises par le demandeur. S’il n’est pas fait mention des persiennes métalliques, le rapport de l’expert indique que « l’un des panneaux des persiennes métalliques a été arraché », constat également fait sur la base de photographies présentées par M. [L]. Le même expert conclut, sur la base des déclarations faites par l’assuré, que des « individus ont pénétré dans son pavillon (…) en forçant les persiennes métalliques ainsi que la fenêtre bois de la salle à manger du rez-de-chaussée ». Par ailleurs, Swiss Life s’étonne du dépôt par M. [L] d’une plainte complémentaire le 25 mai 2022 et du fait que tous les biens déclarés volés n’aient pas été évoqués dans la première plainte. Néanmoins, le dépôt d’une seconde plainte, démarche que M. [L] indique avoir faite sur les conseils de son courtier, ne suffit pas à remettre en cause la réalité du vol déclaré. Aussi, l’ensemble des éléments ci-dessus sont suffisamment concordants, graves et précis pour que le tribunal puisse considérer que la réalité du vol est établie. Sur la déchéance de la garantie d’assurance L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc à l’assuré d’établir que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies, alors qu’il appartient à l’assureur, qui se prévaut d’une déchéance de garantie, de démontrer que les conditions de celle-ci sont remplies. Il est constant que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre. L’article L. 112-4 du code des assurances précise que des clauses des polices édictant des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. En l’espèce, les conditions générales du contrat souscrit par M. [L] stipulent que « 1) L’assurance est nulle quand la personne à qui incombe l’obligation de déclaration a sciemment déclaré une circonstance inexacte à la souscription ou en cours de contrat ou a omis avec l’intention de tromper l’assureur, une circonstance qu’elle devait déclarer en cours de contrat, (…) entraînant ainsi pour l’assureur une mauvaise connaissance du risque. L’assuré perd alors tout droit à la garantie pour les sinistres même si la déclaration erronée ou omise concernait une circonstance n’ayant eu aucune influence sur le sinistre survenu, y compris le cas où ladite déclaration concernait une garantie non mise en jeu par ce sinistre. En outre, l’assureur a le droit de demander le remboursement de toutes les sommes versées au titre des sinistres déjà réglés par application de ce contrat. Bien qu’il soit dégagé de toute obligation de garantie, l’assureur conserve les cotisations échues à titre de dommages intérêts. 2) Quand la mauvaise foi de celui à qui incombe l’obligation de déclaration n’est pas établie, l’assurance n’est pas nulle mais l’omission ou la déclaration inexacte entraîne les conséquences suivantes selon qu’elle est constatée avant ou après le sinistre. Quand l’omission ou la déclaration inexacte est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit de mettre fin au contrat (résiliation) ou de le maintenir moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le preneur d’assurance. Si le preneur d’assurance n’accepte pas l’augmentation de la cotisation, l’assureur est en droit de mettre fin au contrat». Cette clause de déchéance apparaît en caractères gras donc très apparents. Si elle conteste certaines des déclarations de M. [L], Swiss Life ne soutient néanmoins pas que tout ou partie de celles-ci ont été faites de mauvaise foi. Aussi, M. [L] ne sera pas déchu de la garantie souscrite auprès de Swiss Life. Sur le montant de l’indemnisation des biens volés ou dégradés En application de l’article 1353 du code civil, il revient à l’assuré d’établir que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies. L’article L. 113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L’article L. 121-1 du code des assurances dispose que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il est constant que cet article ne fait pas obstacle à l’application d’une clause contractuelle prévoyant le paiement d’une indemnité d’assurance calculée sur la valeur de remplacement du bien assuré à la date du sinistre. Il est constant qu’une expertise privée présente une valeur probante mais ne peut à elle seule fonder la conviction du juge et doit impérativement être complétée par d'autres éléments de preuve propres à conforter son contenu. En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [L] prévoient, en leur article 9.10, que sont garantis : « le vol des biens assurés (…) à l’intérieur de votre habitation, dans l’une des circonstances suivantes : effraction ou escalade des bâtiments renfermant les biens assurés ou usage de fausses clés (…) ; les détériorations immobilières consécutives à un vol (…) ; les actes de vandalisme commis à l’intérieur de votre habitation par des tiers non autorisés à s’y trouver ». Elles précisent également que si la garantie « valeur à neuf » n’a pas été souscrite, l’indemnisation est effectuée comme suit : -Un premier règlement – « Indemnisation de dommages : coût de remplacement ou de réparation au jour du sinistre déduction faite de la vétusté et de la franchise éventuelle ». Si l’assuré ne remplace « pas les biens endommagés, s’ils sont hors de fonctionnement lors du sinistre ou s’ils ne sont plus utilisés : nous ne réglons pas d’autre indemnité » -Un second règlement : « si vous nous présentez des factures de réparation ou de remplacement de ces biens (…) nous vous versons une indemnité complémentaire correspondant à la prise en charge de la vétusté. Cette indemnité ne pourra excéder 25% de la valeur de reconstruction ou de remplacement de ces biens au prix du neuf au jour du sinistre ». Il n’est pas rapporté que M. [L] a souscrit la garantie « valeur à neuf ». Les dispositions générales du contrat définissent le terme « vétusté » comme la « dépréciation de la valeur d’un bien causée par l’usage et le temps ». Les dispositions personnelles du contrat souscrit par M. [L] précisent qu’en cas de vol ou de vandalisme dans l’habitation le plafond des sinistres indemnisés est plafonné à 10 000 euros dont 1 000 euros pour les bijoux et objets en métaux précieux. Le demandeur produit les justificatifs suivants : -Une facture du 19 décembre 2013 relative à une télévision de marque Grandin pour un prix de 177 euros ; -Une facture du 26 novembre 2017 relative à un meuble identifié par le demandeur comme étant un « canapé noir » pour un prix de 488,50 euros ; -Une facture du 20 novembre 2017 relative à un four de marque ou type Urania pour un prix de 149,95 euros ; -Une facture du 20 novembre 2017 relative à l’achat de divers biens non identifiables pour un montant de 169,98, 98,97, 39,89 et 159,98 euros, l’un de ces biens étant, selon le demandeur, une « petite table » ; -Une facture du 22 juillet 2018 relative à un matelas, un sommier, des pieds et deux oreillers, pour un montant total de 300 euros ; -Une facture du 2 février 2018 relative à des bijoux pour montant de 737 500 dinars algériens ; -Une facture du 2 janvier 2022 relative à des bijoux pour un montant de 789 500 dinars algériens ; -Une facture du 16 novembre 2017 relative à des outils de marque Ryobi pour un montant de 269 euros ; -Une facture du 12 octobre 2015 relative à un sommier et un matelas pour un montant de 99 euros ; -Une facture du 19 avril 2012 relative à un appareil de marque Samsung, identifié par le demandeur comme étant un « téléphone » pour un montant de 529 euros ; -Une photographie d’un téléviseur. En rapprochant les pièces ci-dessus des biens déclarés volés ou dégradés listés dans les conclusions de M. [L] et tenant compte notamment des description, date et prix qui y figurent, il doit être constaté que l’acquisition d’aucun de ces biens n’est attestée. S’agissant notamment des bijoux, les conclusions listent les biens volés et les pièces justificatives ci-dessous : -Parures en or 18 carats attestées par une facture en date du 4 avril d’une année qui n’est pas précisée pour un montant de 4 243 euros ; -Gourmette en or 18 carats attestée par une facture en date du 4 juin 2018 pour un montant de 1 631 euros ; -Chaînes en or 18 carats attestées par une facture en date du 4 juin 2021 pour un montant de 1 958 euros ; -Bague en or attestée par une facture du 23 décembre 2021 pour un montant de 99 euros. Or, aucune des factures mentionnées n’est versée aux débats. Deux factures sont produites : -Une première facture en date du 2 février 2018 relative à un bracelet, une gourmette, une alliance et une chaîne pour un montant de 737 500 dinars algériens; -Une seconde facture en date du 2 janvier 2022 relative à une gourmette, une chaîne, une bague, une boucle, un bracelet et une bague pour un montant de 789500 dinars algériens. Par ailleurs, dans une attestation en date du 20 mai 2025 versée aux débats, Mme [B] [L], nièce de l’assuré, certifie que les bijoux ont été importés à la date du 10 septembre 2020. Les pièces versées aux débats ne permettent donc pas de justifier de l’existence et de la présence au domicile de M. [L] à la date du vol des bijoux déclarés dans ses conclusions. S’agissant du téléphone de marque Samsung déclaré volé, M. [L] indique qu’il lui a été offert par une amie, alors même qu’il produit une facture d’achat d’un téléphone de même marque qui porte son nom. Le fait que les biens déclarés volés aient fait l’objet d’une évaluation par un expert ne suffit pas à démontrer leur existence et leur propriété, en particulier lorsque cette évaluation a été réalisée sur la base de photographies et des pièces listées ci-dessus. Faute d’apporter la preuve de leur existence ou présence à son domicile à la date du vol, la demande d’indemnisation de [L] au titre des biens déclarés volés ou dégradés sera rejetée. Sur le montant de l’indemnisation des dégradations de la fenêtre et des persiennes En l’espèce, M. [L] se réfère, dans ses conclusions, à des stipulations des « conditions générales » du contrat souscrit auprès de Swiss Life qu’il ne verse pas aux débats et qui ne figurent pas dans les « dispositions générales » du même contrat produites par cette dernière. Ces « dispositions générales » précisent néanmoins, en leur article 9.10, que « les détériorations immobilières consécutives à un vol ou à une tentative de vol » sont garantis. Elles indiquent également, en leur article 18, que le montant garanti des détériorations immobilières est, dans le cas d’un locataire, plafonné à 3 500 euros. Il est incontesté qu’à l’occasion du vol, une fenêtre et une persienne métallique ont été dégradées. M. [L] produit un devis, pour le remplacement de la fenêtre et de la persienne, d’un montant de 3 308,50 euros. Swiss Life sollicite la prise en charge de ces travaux à hauteur de 1 247,98 euros et, après application d’un coefficient de vétusté, 1 121,53 euros. Swiss Life ne justifie néanmoins pas ces montants, de sorte qu’il n’est pas possible d’en déterminer la compatibilité avec les stipulations du contrat d’assurance souscrit par M. [L]. Swiss Life sera donc condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 308,50 euros au titre de la garantie contre le vol souscrite auprès de l’assureur. Sur la réduction proportionnelle L’article L. 113-9 du code des assurances dispose que la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Ainsi, il incombe à l’assureur de déterminer le montant de la prime qui aurait été due si l’assuré avait exactement déclaré le risque garanti par le contrat d’assurance. En l’espèce, les conditions générales du contrat souscrit par M. [L] stipulent que « si un ou plusieurs sinistres sont survenus entre la date de survenance de la circonstance à déclarer et la date de constatation par l’assureur, l’indemnité concernant le ou les sinistres est réduite en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complétement déclarés. Cette réduction s’applique même pour les sinistres pour lesquels la déclaration erronée ou omise concernait une circonstance sans influence sur ce ou ces sinistres, y compris le cas où ladite déclaration concernait une garantie non mise en jeu par ce ou ces sinistres ». Comme indiqué ci-dessus, Swiss Life ne rapporte pas la preuve que la déclaration de M. [L] relative au risque garanti est fausse. Par ailleurs, Swiss Life ne communique aucun élément sur l’effet qu’aurait eu sur la prime une déclaration différente du risque. La demande de réduction proportionnelle de Swiss Life sera donc rejetée. Sur la garantie « protection juridique » L’article L. 113-3 du code des assurances dispose qu’à « défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance (…) la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré ». En l’espèce, le demandeur justifie avoir souscrit une garantie « protection juridique » auprès de Swiss Life conjointement à la souscription du contrat assurance habitation. L’article 8 des dispositions générales de la garantie « protection juridique vie privée » de Swiss Life précise que le plafond de prise en charge des « frais et honoraires d’avocat » en première instance s’élève à 1 000 euros. Swiss Life soutient que ce contrat a été résilié au 25 juin 2023. Il produit ainsi un courrier de « rappel » daté du 16 juillet 2023, invitant M. [L] à régler la somme de 29,73 euros, due au titre de la prime due pour la période allant du 1er juin au 30 juin 2023, et un courrier de mise en demeure de payer la même somme, outre des frais de recouvrement, non daté et produit sans preuve d’envoi et de réception. Swiss Life ne démontre donc pas avoir effectivement mis en demeure M. [L] de régler le montant de la prime impayée et, par conséquent, la suspension de la garantie « protection juridique ». Celle-ci pouvait donc être exercée à la date de naissance du litige de M. [L] avec Swiss Life, soit le 7 novembre 2023, lorsque Swiss Life a notifié M. [L] du refus de l’indemniser au titre de son contrat d’assurance. M. [L] sollicite le versement de la somme de 700 euros, considérant par erreur qu’elle correspond au plafond de prise en charge des honoraires d’avocat prévu par la garantie « protection juridique » qu’il a souscrite, pour les litiges portés devant le tribunal judiciaire. Si elle conteste le principe de cette prise en charge, Swiss Life n’en conteste pas le montant. Aussi, Swiss Life sera condamnée à verser à M. [L] la somme de 700 euros au titre de la garantie « protection juridique ». Sur les demandes de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. M. [L] n’invoque aucune stipulation du contrat d’assurance dont l’inexécution, l’exécution tardive ou l’exécution imparfaite serait cause de préjudice. Aussi, M. [L] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts formées sur le seul fondement contractuel. Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard visé à l’article 1231-6 du code civil, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l’intérêt moratoire. La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’avoir à agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive du défendeur qui refuse d’accéder à ses demandes. Si le demandeur peut réclamer l’octroi de dommages-intérêts destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol. En l’espèce, M. [L] ne démontre pas que Swiss Life, qui apporte des éléments justificatifs à son refus de garantie, a résisté à sa demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol. La demande de M. [L] au titre de la résistance abusive sera donc rejetée. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Dans la mesure où M. [L] ne verse aux débats aucune pièce qui démontrerait de l’existence d’un préjudice moral, sa demande de condamnation formée à ce titre sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Swiss Life, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il convient de relever que le tribunal a condamné Swiss Life à verser à M. [L] la somme de 700 euros au titre de la prise en charge des frais d’avocat prévue par sa garantie « protection juridique ». Il paraît donc équitable de limiter la condamnation de Swiss Life au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE la société Swiss Life à payer à Monsieur [L] la somme de 3308,50 euros, au titre de la garantie d’assurance souscrite le 25 juin 2020 ; CONDAMNE la société Swiss Life à verser à M. [L] la somme de 700 euros au titre de la garantie « protection juridique » ; CONDAMNE la société Swiss Life aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Linda Sayah ; CONDAMNE la société Swiss Life à payer à Monsieur [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [L] du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 30 juin 2026. Le Greffier, La Présidente, Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS Me Axel CALVET Me Marie-noël LYON
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en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L112-4, code des assurances L113-3, code des assurances L121-1, code des assurances L113-8
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00494
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- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07193
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L112-4, code des assurances L113-5, code des assurances L121-1, code des assurances L113-8
- 31 mars 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2024F01398
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en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L112-4, code des assurances L121-1, code des assurances L113-8
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01780
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- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00173
en commun : code des assurances L112-4, code civil 2268, code civil 1358
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02211
en commun : code des assurances L113-9, code civil 2268, code des assurances L113-8
Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:25:11.233Z.