Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 8 septembre 2026, n° 25/00680
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal pour enfants de Saint-Etienne a condamné M. [P] [G] à un avertissement solennel pour des faits commis entre le 30 juin et le 31 août 2012, alors qu'il était mineur, de tentative de viol, viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans. Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal pour enfants de Saint-Etienne, statuant sur les intérêts civils l'a condamné solidairement avec ses parents civilement responsables, Mme [Q] [X] et M. [E] [G], à payer la somme totale de 40.500 euros répartie comme suit : - la somme de 16.000 euros à [B] [H] [A], victime, - la somme de 3.500 euros à sa mère, Mme [D] épouse [C], - la somme de 18.000 euros à M. [F] [D], victime, - la somme de 1.500 euros à son père, M. [M] [D], - la somme de 1.500 euros à sa mère, Mme [H] [A]. Des constats d'accord sont intervenus entre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) et les victimes, constats qui ont été ensuite homologués par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI). Par acte d'huissier du 12 juin 2023, le FGTI a fait signifier notamment à Mme [Q] [X] d'avoir à lui rembourser la somme susvisée et a formé une demande de saisie de ses rémunérations devant le tribunal de proximité de Montbrison. Par acte introductif d'instance du 10 et 11 janvier 2024, Mme [X] assurée en vertu d'un contrat d'assurance multirisque habitation souscrit auprès de la société Allianz Iard (la société d'assurances) a fait assigner cette dernière et le FGTI devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin notamment que la société Allianz soit condamnée à supporter l'intégralité des condamnations mises à sa charge. Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - condamné la société Allianz à verser au FGTI la somme de 40.500 euros au titre de sa garantie due à Mme [X] en vertu du contrat d'assurance multirisque habitation n°44687561, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, - l'a condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée à verser à Mme [X] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens de la présente procédure. Par déclaration du 27 janvier 2025, la société Allianz a interjeté appel. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2025, elle demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il l'a : * condamnée à verser au FGTI la somme de 40.500 euros au titre de sa garantie due à Mme [X] en vertu du contrat d'assurance multirisque habitation n°44687561, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, * condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamnée à verser à Mme [X] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamnée aux dépens de la procédure, Et statuant à nouveau, - juger que Mme [X] a fait une fausse déclaration intentionnelle en ne déclarant pas son fils et le fils de son conjoint lors de la souscription du contrat, - juger qu'il y a eu une aggravation du risque en ne déclarant pas deux mineurs vivant sous le même toit que Mme [X], - annuler le contrat d'assurance souscrit par Mme [X], - débouter Mme [X] et le FGTI de toutes leurs demandes dirigées contre elle, - les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, Mme [X] demande à la cour de : - débouter la société Allianz de sa demande de nullité du contrat d'assurance souscrit, - la débouter de sa demande d'exclusion au titre de faits intentionnels, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, - condamner la société Allianz à lui régler une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, le FGTI demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société Allianz de toutes prétentions contraires, - la débouter de sa demande tendant à voir annuler le contrat d'assurance multirisque habitation n°44687561 la liant à Mme [X] en ce qu'elle est nouvelle et non fondée, - la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la garantie La société Allianz expose que : le contrat d'assurances est nul car Mme [X] n'a déclaré ni son fils [P] ni le fils de son compagnon comme résidant sous son toit (article L.113-8 du code des assurances), la garantie ne couvre pas les faits intentionnels, l'arrêt non publié sur lequel s'est appuyé le tribunal (Cass. 2e civile, 21 novembre 2019 n°18-21.325) et l'article L.121-2 du code des assurances sont inopérants. Mme [X] soutient de son côté que : la souscription du contrat d'assurance responsabilité civile n'est pas contestable, ce contrat couvre les dommages causés par les personnes dont le souscripteur répond au regard de la loi, ce qui est le cas en l'espèce, la bonne foi est présumée (article 2274 du code civil) et ils n'ont jamais eu l'intention de cacher les enfants, l'assureur ne démontre pas qu'il a posé aux souscripteurs, profanes, une question précise relative à la présence d'enfants au domicile lors de la souscription du contrat, l'assureur, qui ne démontre pas la nullité du contrat, ne peut pas refuser sa garantie, l'article L.121-2 du code des assurances étant d'ordre public (Cass. 30 juin 2011 n° 09-14.227). Le Fonds de garantie énonce enfin que : il dispose de titres exécutoires à l'encontre de Mme [X], l'assureur de cette dernière est redevable des sommes litigieuses sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances, l'assureur ne démontre pas qu'il a posé, lors de la conclusion du contrat, une question précise concernant la présence d'enfants au domicile, la mauvaise foi des souscripteurs n'étant pas non plus démontrée, l'article L.121-2 du code des assurances est d'ordre public. Réponse de la cour L'article 1384 alinéa 4 ancien du code civil dans sa version applicable à la date des faits, devenu l'article 1242 alinéa 4 du code civil, énonce que : 'le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.' L'article L. 121-2 alinéa 1 et alinéa 3 du code des assurances dans sa version applicable à la date des faits énonce que : 'L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.' Il ressort de l'article susvisé que cette garantie est d'ordre public y compris pour des faits intentionnels (Cass. civ. 2ème 30 juin 2011 n° 09-14.227). L'article L. 124-3 du code des assurances énonce que : 'le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.' L'article L.113-8 alinéa 2 et alinéa 3 du code des assurances énonce que : 'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.' L'article L. 113-9 alinéa 1 du code des assurances énonce que : 'l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.' Il est constant en l'espèce que M. [P] [G], mineur au moment des faits ayant fait l'objet de la condamnation pénale qui a donné lieu aux intérêts civils, habitait chez sa mère Mme [Q] [X] au moment des faits. La responsabilité de Mme [X] au titre de l'article 1384 alinéa 4 ancien du code civil n'est donc pas discutée. La souscription par Mme [X] et son compagnon du contrat d'assurance 'multirisques habitation' n° 44687561 auprès de la société Allianz Iard n'est pas non plus discutée, tel qu'il ressort des dispositions particulières dudit contrat versées aux débats. L'absence de déclaration de la présence de M. [F] [D] et de M. [P] [G] n'est pas non plus discutée, Il ressort des conditions générales du contrat d'assurances que la société d'assurances garantit : '4. Responsabilité civile privée : a. Les préjudices causés à autrui : Nous garantissons : Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber en raison des dommages corporels, matériels, et des pertes pécuniaires consécutives causés à autrui au cours de votre vie privée. Ces dommages peuvent être causés : -par votre fait ou par celui des personnes dont vous avez à répondre au regard de la loi (notamment vos préposés.)' Le premier juge en a déduit à juste titre que la garantie susvisée vise à couvrir Mme [X] pour les dommages causés par elle même mais également par son enfant au titre de l'article 1384 ancien du code civil. La société d'assurances invoque la nullité du contrat d'assurance en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, reprochant à Mme [X] de ne pas avoir déclaré que son fils vivait sous son toit. Il est de jurisprudence constante qu'il appartient à l'assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve, d'établir qu'il avait posé, lors de la conclusion du contrat, une question relative à la présence d'enfants mineurs habitant sous le toit du bien garanti ou de préciser en quoi les dispositions des conditions particulières permettaient, le cas échéant, d'induire aux souscripteurs l'existence d'une telle question (Cass. Civ. 2ème, 21 novembre 2019, n° 18-21.325), la preuve d'un changement de l'objet du risque étant inopérante. En l'espèce, il ressort des dispositions particulières du contrat d'assurance versées que la présence d'enfants mineurs sous le toit des souscripteurs n'est pas précisée. Contrairement aux affirmations de la société d'assurances, cette condition ne peut pas être déduite des mentions relatives à l'information du souscripteur quant aux conséquences de toute fausse déclaration, omission ou inexactitude, ni par celles relatives à la prise de connaissance des dispositions générales. Elle ne peut pas non plus être clairement déduite de la mention 'vous déclarez agir pour le compte de Monsieur [D] [M] et Madame [X] [Q]', ni de celle selon laquelle les souscripteurs ont choisi la formule 'confort' qui inclut notamment 'Responsabilité civile : vie privée, incendie/dégâts des eaux.' Il s'ensuit que le tribunal a pu retenir que la nullité du contrat ne pouvait être soulevée et en cause d'appel, l'assureur ne démontre pas la nullité du contrat en cause, la fausse déclaration n'étant pas avérée. Aucune aggravation du risque ne peut non plus être retenue. Le premier juge a également rappelé à juste titre que l'article L. 121-2 du code des assurances est d'ordre public et que la garantie s'applique également aux faits intentionnels 'quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes'. La garantie s'applique donc aux faits en cause. Le jugement attaqué est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à rembourser au Fonds de garantie à la somme de 40.500 euros au titre de sa garantie en vertu du contrat d'assurance multirisque habitation n° 44687561, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date à laquelle la société Allianz Iard a été assignée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Allianz Iard succombe en toutes ses prétentions et il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris la condamnant aux dépens de première instance et de la charger en sus des dépens de l'instance d'appel. Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu'il a condamné la même société à payer au Fonds de garantie et à Mme [X] la somme de 2.000 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de la condamner à payer au Fonds de garantie et à Mme [X] la somme de 2.000 euros chacun à ce titre à hauteur d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Allianz Iard aux dépens d'appel ; Condamne la société Allianz Iard à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Allianz Iard à verser à Mme [Q] [X] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 25/00680 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEQJ Décision du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE Au fond du 14 janvier 2025 RG : 24/00255 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 08 Septembre 2026 APPELANTE : La société ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEES : Mme [Q] [X] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (42) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sophie MATHIEU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716 ayant pour avocat plaidant Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Octobre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2026 Date de mise à disposition : 08 Septembre 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal pour enfants de Saint-Etienne a condamné M. [P] [G] à un avertissement solennel pour des faits commis entre le 30 juin et le 31 août 2012, alors qu'il était mineur, de tentative de viol, viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans. Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal pour enfants de Saint-Etienne, statuant sur les intérêts civils l'a condamné solidairement avec ses parents civilement responsables, Mme [Q] [X] et M. [E] [G], à payer la somme totale de 40.500 euros répartie comme suit : - la somme de 16.000 euros à [B] [H] [A], victime, - la somme de 3.500 euros à sa mère, Mme [D] épouse [C], - la somme de 18.000 euros à M. [F] [D], victime, - la somme de 1.500 euros à son père, M. [M] [D], - la somme de 1.500 euros à sa mère, Mme [H] [A]. Des constats d'accord sont intervenus entre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) et les victimes, constats qui ont été ensuite homologués par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI). Par acte d'huissier du 12 juin 2023, le FGTI a fait signifier notamment à Mme [Q] [X] d'avoir à lui rembourser la somme susvisée et a formé une demande de saisie de ses rémunérations devant le tribunal de proximité de Montbrison. Par acte introductif d'instance du 10 et 11 janvier 2024, Mme [X] assurée en vertu d'un contrat d'assurance multirisque habitation souscrit auprès de la société Allianz Iard (la société d'assurances) a fait assigner cette dernière et le FGTI devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin notamment que la société Allianz soit condamnée à supporter l'intégralité des condamnations mises à sa charge. Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - condamné la société Allianz à verser au FGTI la somme de 40.500 euros au titre de sa garantie due à Mme [X] en vertu du contrat d'assurance multirisque habitation n°44687561, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, - l'a condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée à verser à Mme [X] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens de la présente procédure. Par déclaration du 27 janvier 2025, la société Allianz a interjeté appel. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2025, elle demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il l'a : * condamnée à verser au FGTI la somme de 40.500 euros au titre de sa garantie due à Mme [X] en vertu du contrat d'assurance multirisque habitation n°44687561, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, * condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamnée à verser à Mme [X] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamnée aux dépens de la procédure, Et statuant à nouveau, - juger que Mme [X] a fait une fausse déclaration intentionnelle en ne déclarant pas son fils et le fils de son conjoint lors de la souscription du contrat, - juger qu'il y a eu une aggravation du risque en ne déclarant pas deux mineurs vivant sous le même toit que Mme [X], - annuler le contrat d'assurance souscrit par Mme [X], - débouter Mme [X] et le FGTI de toutes leurs demandes dirigées contre elle, - les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, Mme [X] demande à la cour de : - débouter la société Allianz de sa demande de nullité du contrat d'assurance souscrit, - la débouter de sa demande d'exclusion au titre de faits intentionnels, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, - condamner la société Allianz à lui régler une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, le FGTI demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société Allianz de toutes prétentions contraires, - la débouter de sa demande tendant à voir annuler le contrat d'assurance multirisque habitation n°44687561 la liant à Mme [X] en ce qu'elle est nouvelle et non fondée, - la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la garantie La société Allianz expose que : le contrat d'assurances est nul car Mme [X] n'a déclaré ni son fils [P] ni le fils de son compagnon comme résidant sous son toit (article L.113-8 du code des assurances), la garantie ne couvre pas les faits intentionnels, l'arrêt non publié sur lequel s'est appuyé le tribunal (Cass. 2e civile, 21 novembre 2019 n°18-21.325) et l'article L.121-2 du code des assurances sont inopérants. Mme [X] soutient de son côté que : la souscription du contrat d'assurance responsabilité civile n'est pas contestable, ce contrat couvre les dommages causés par les personnes dont le souscripteur répond au regard de la loi, ce qui est le cas en l'espèce, la bonne foi est présumée (article 2274 du code civil) et ils n'ont jamais eu l'intention de cacher les enfants, l'assureur ne démontre pas qu'il a posé aux souscripteurs, profanes, une question précise relative à la présence d'enfants au domicile lors de la souscription du contrat, l'assureur, qui ne démontre pas la nullité du contrat, ne peut pas refuser sa garantie, l'article L.121-2 du code des assurances étant d'ordre public (Cass. 30 juin 2011 n° 09-14.227). Le Fonds de garantie énonce enfin que : il dispose de titres exécutoires à l'encontre de Mme [X], l'assureur de cette dernière est redevable des sommes litigieuses sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances, l'assureur ne démontre pas qu'il a posé, lors de la conclusion du contrat, une question précise concernant la présence d'enfants au domicile, la mauvaise foi des souscripteurs n'étant pas non plus démontrée, l'article L.121-2 du code des assurances est d'ordre public. Réponse de la cour L'article 1384 alinéa 4 ancien du code civil dans sa version applicable à la date des faits, devenu l'article 1242 alinéa 4 du code civil, énonce que : 'le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.' L'article L. 121-2 alinéa 1 et alinéa 3 du code des assurances dans sa version applicable à la date des faits énonce que : 'L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.' Il ressort de l'article susvisé que cette garantie est d'ordre public y compris pour des faits intentionnels (Cass. civ. 2ème 30 juin 2011 n° 09-14.227). L'article L. 124-3 du code des assurances énonce que : 'le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.' L'article L.113-8 alinéa 2 et alinéa 3 du code des assurances énonce que : 'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.' L'article L. 113-9 alinéa 1 du code des assurances énonce que : 'l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.' Il est constant en l'espèce que M. [P] [G], mineur au moment des faits ayant fait l'objet de la condamnation pénale qui a donné lieu aux intérêts civils, habitait chez sa mère Mme [Q] [X] au moment des faits. La responsabilité de Mme [X] au titre de l'article 1384 alinéa 4 ancien du code civil n'est donc pas discutée. La souscription par Mme [X] et son compagnon du contrat d'assurance 'multirisques habitation' n° 44687561 auprès de la société Allianz Iard n'est pas non plus discutée, tel qu'il ressort des dispositions particulières dudit contrat versées aux débats. L'absence de déclaration de la présence de M. [F] [D] et de M. [P] [G] n'est pas non plus discutée, Il ressort des conditions générales du contrat d'assurances que la société d'assurances garantit : '4. Responsabilité civile privée : a. Les préjudices causés à autrui : Nous garantissons : Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber en raison des dommages corporels, matériels, et des pertes pécuniaires consécutives causés à autrui au cours de votre vie privée. Ces dommages peuvent être causés : -par votre fait ou par celui des personnes dont vous avez à répondre au regard de la loi (notamment vos préposés.)' Le premier juge en a déduit à juste titre que la garantie susvisée vise à couvrir Mme [X] pour les dommages causés par elle même mais également par son enfant au titre de l'article 1384 ancien du code civil. La société d'assurances invoque la nullité du contrat d'assurance en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, reprochant à Mme [X] de ne pas avoir déclaré que son fils vivait sous son toit. Il est de jurisprudence constante qu'il appartient à l'assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve, d'établir qu'il avait posé, lors de la conclusion du contrat, une question relative à la présence d'enfants mineurs habitant sous le toit du bien garanti ou de préciser en quoi les dispositions des conditions particulières permettaient, le cas échéant, d'induire aux souscripteurs l'existence d'une telle question (Cass. Civ. 2ème, 21 novembre 2019, n° 18-21.325), la preuve d'un changement de l'objet du risque étant inopérante. En l'espèce, il ressort des dispositions particulières du contrat d'assurance versées que la présence d'enfants mineurs sous le toit des souscripteurs n'est pas précisée. Contrairement aux affirmations de la société d'assurances, cette condition ne peut pas être déduite des mentions relatives à l'information du souscripteur quant aux conséquences de toute fausse déclaration, omission ou inexactitude, ni par celles relatives à la prise de connaissance des dispositions générales. Elle ne peut pas non plus être clairement déduite de la mention 'vous déclarez agir pour le compte de Monsieur [D] [M] et Madame [X] [Q]', ni de celle selon laquelle les souscripteurs ont choisi la formule 'confort' qui inclut notamment 'Responsabilité civile : vie privée, incendie/dégâts des eaux.' Il s'ensuit que le tribunal a pu retenir que la nullité du contrat ne pouvait être soulevée et en cause d'appel, l'assureur ne démontre pas la nullité du contrat en cause, la fausse déclaration n'étant pas avérée. Aucune aggravation du risque ne peut non plus être retenue. Le premier juge a également rappelé à juste titre que l'article L. 121-2 du code des assurances est d'ordre public et que la garantie s'applique également aux faits intentionnels 'quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes'. La garantie s'applique donc aux faits en cause. Le jugement attaqué est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à rembourser au Fonds de garantie à la somme de 40.500 euros au titre de sa garantie en vertu du contrat d'assurance multirisque habitation n° 44687561, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date à laquelle la société Allianz Iard a été assignée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Allianz Iard succombe en toutes ses prétentions et il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris la condamnant aux dépens de première instance et de la charger en sus des dépens de l'instance d'appel. Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu'il a condamné la même société à payer au Fonds de garantie et à Mme [X] la somme de 2.000 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de la condamner à payer au Fonds de garantie et à Mme [X] la somme de 2.000 euros chacun à ce titre à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Allianz Iard aux dépens d'appel ; Condamne la société Allianz Iard à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Allianz Iard à verser à Mme [Q] [X] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-8, code des assurances L121-2, code civil 2274, code des assurances L113-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 25/01344
en commun : code des assurances L113-8, code des assurances L121-2, code des assurances L113-9
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01330
en commun : code des assurances L113-8, code civil 2274, code des assurances L113-9
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02016
en commun : code des assurances L113-8, code civil 2274, code des assurances L113-9
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01784
en commun : code des assurances L113-8, code civil 2274, code des assurances L113-9
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/13919
en commun : code des assurances L113-8, code civil 2274, code des assurances L113-9
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02338
en commun : code des assurances L113-8, code civil 2274, code des assurances L113-9
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00379
en commun : code des assurances L113-8, code civil 2274, code des assurances L113-9
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/07692
en commun : code des assurances L121-2, code des assurances L113-9
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:08.421Z.