Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, 1ERE CHAMBRE, 13 août 2026, n° 25/00379
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES : Monsieur [A] [I] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 2], acquis le 21 novembre 2022 moyennant le prix de 55 000 euros, assuré auprès de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est à effet du 12 janvier 2023 (ci-après désignée GROUPAMA NORD EST). Des travaux de rénovation ont été initiés par Monsieur [A] [I] à compter du mois de mars 2023. L’intéressé a par ailleurs déploré plusieurs intrusions dans son immeuble ; il a déposé plainte pour des faits de vol le 7 juillet 2023. Le 9 juillet 2023, un incendie d’origine criminelle a ravagé l’immeuble appartenant à Monsieur [A] [I], lequel a procédé à la déclaration de sinistre auprès de son assureur. Par lettre du 21 octobre 2024, le service dommages et responsabilité civile de GROUPAMA NORD EST a informé Monsieur [A] [I] d’un refus de garantie. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2025, le conseil de Monsieur [A] [I] a adressé une mise en demeure à GROUPAMA NORD EST, sollicitant l’indemnisation du sinistre survenu. Le 9 mai suivant, GROUPAMA NORD EST, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu le refus de prise en charge du sinistre. Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Monsieur [A] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est, sollicitant, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, de voir : *juger que GROUPAMA NORD EST est tenue d’assumer sa garantie sur le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 2] assuré en vertu du contrat daté du 12 janvier 2023 auprès de la société GROUPAMA, identifié sous le numéro client 535 25486, souscrit sous le numéro 16851408L, et enregistré sous le contrat n°0001, En conséquence, *juger que GROUPAMA NORD EST est tenue à le garantir dans les termes du contrat d’assurance souscrit au titre du sinistre incendie dont il a été victime, *condamner GROUPAMA NORD EST à lui payer la somme de 759 511 euros au titre de l’indemnité due en exécution du contrat d’assurance, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025, *débouter GROUPAMA NORD EST de toutes ses demandes contraires, *condamner GROUPAMA NORD EST à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, *dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, *condamner GROUPAMA NORD EST aux entiers dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Nadège DUBAUX, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [A] [I] fait valoir que GROUPAMA NORD EST n’est pas fondée à arguer de la nullité du contrat d’assurance motif pris de fausses déclarations intentionnelles. Il rappelle qu’en application des dispositions des articles L 113-2, L 113-8 et L 113-9 du code des assurances, deux conditions sont requises : d’une part, une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, et, d’autre part, une modification de l’objet du risque ou une altération de l’opinion de l’assureur sur le risque. Il soutient qu’en l’espèce GROUPAMA NORD EST ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas, et ne peut résulter d’une simple déclaration inexacte. A cet égard, il fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir déclaré l’immeuble en tant que résidence secondaire, dès lors qu’il ne s’agissait pas de sa résidence principale. De la même façon, il indique qu’il ignorait la date de construction de l’immeuble, alors que la fausse déclaration intentionnelle implique nécessairement la connaissance par l’assuré de l’existence de la circonstance non déclarée. Par ailleurs, Monsieur [A] [I] soutient que GROUPAMA NORD EST ne peut davantage invoquer la nullité du contrat d’assurance, motif pris du défaut d’aléa, lequel implique que l’événement garanti est déjà réalisé ou qu’il est certain au moment de la conclusion du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun élément ne permettant de considérer qu’un incendie criminel était certain ou même prévisible. En outre, Monsieur [A] [I] conteste toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, entraînant la perte du bénéfice des garanties du contrat d’assurance, confirmant avoir réalisé des travaux. Il fait encore valoir que GROUPAMA NORD EST ne peut se prévaloir d’une application de la règle proportionnelle à concurrence de 100%, cela revenant de fait à exclure la garantie, alors qu’elle ne démontre pas qu’elle n’aurait jamais accepté d’assurer le risque réel, quelle que soit la prime proposée, et qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas du calcul de la règle de proportionnelle qu’elle sollicite de voir appliquer. Enfin, en réponse au moyen de défense fondé sur le principe indemnitaire, Monsieur [A] [I] soutient qu’il ne peut constituer un fondement juridique justifiant le refus d’indemnisation, en l’absence de toute fraude démontrée. En réponse, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, demande au tribunal de : A titre principal, *juger que Monsieur [A] [I] a effectué de fausses déclarations intentionnelles lors de la souscription de son contrat d’assurance, *juger que ces fausses déclarations ont eu une incidence sur l’opinion qu’elle s’est faite du risque, En conséquence, *prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit le 12 janvier 2023 par Monsieur [A] [I], *débouter Monsieur [A] [I] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, *appliquer une règle proportionnelle de primes à concurrence de 100% en raison des fausses déclarations non intentionnelles, *appliquer le principe indemnitaire, *constater que par application d’une règle proportionnelle de primes de 100% ou du principe indemnitaire, aucune indemnité ne saurait être mise à sa charge, En conséquence, *débouter Monsieur [A] [I] de l’ensemble de ses demandes, A titre plus subsidiaire, *constater que Monsieur [A] [I] a effectué des déclarations inexactes sur les circonstances du sinistre, *juger qu’elle est fondée à lui opposer la déchéance de garantie contractuelle au titre du sinistre survenu le 9 juillet 2023, En conséquence, *débouter Monsieur [A] [I] de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause, *rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [A] [I], *condamner Monsieur [A] [I] à lui payer la somme de 15 150,72 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont 10 153,32 euros au titre des frais d’expertise et d’enquête, *condamner Monsieur [A] [I] aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, GROUPAMA NORD EST argue de la nullité du contrat d’assurance motif pris, d’une part, des fausses déclarations intentionnelles de Monsieur [A] [I] quant à la nature du risque à assurer, l’intéressé ayant indiqué être propriétaire occupant, alors que l’immeuble était inhabité. Elle fait valoir que dans la mesure où ledit immeuble n’était ni habité, ni occupé, ces circonstances ont aggravé le risque assuré, le risque de survenance de sinistre étant majoré, à défaut de surveillance habituelle des locaux. D’autre part, GROUPAMA NORD EST invoque l’absence d’aléa, l’incendie ayant été prévu afin de percevoir une indemnité d’assurance, et ainsi réaliser une opération spéculative conséquente. GROUPAMA NORD EST soutient encore qu’aucune indemnisation ne peut intervenir, en application des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances, en application d’une règle proportionnelle de primes à 100%, car elle aurait refusé de garantir le risque si elle avait eu connaissance de l’état d’inoccupation de l’immeuble. Elle ajoute qu’en application de l’article L 111-2 du code des assurances, « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre », et observe qu’après destruction du bien immobilier Monsieur [A] [I] reste propriétaire d’un terrain évalué à hauteur de la somme 174 648 euros. Par ailleurs, GROUPAMA NORD EST invoque la clause de déchéance de garantie pour fausses déclarations sur les circonstances du sinistre, les investigations menées ayant permis de révéler que Monsieur [A] [I] avait déclaré qu’il était en train d’effectuer de gros travaux de rénovation, alors que l’expert a retenu qu’« aucuns travaux significatifs n’apparaissaient avoir été engagés par l’assuré depuis son acquisition » et qu’aucun justificatif de travaux n’a été produit, malgré plusieurs relances. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin suivant, et la décision mise en délibéré au 13 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est (GROUPAMA) : Il n’est pas contesté que GROUPAMA assure le bien immobilier appartenant à Monsieur [A] [I], situé [Adresse 8], en vertu de conditions générales et particulières produites aux débats, et que ledit immeuble a subi des dommages en suite d’un incendie survenu le 9 juillet 2023 – sinistre ayant fait l’objet d’une déclaration auprès de GROUPAMA. GROUPAMA conteste néanmoins sa garantie, invoquant dans un premier temps la nullité du contrat d’assurance. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 alinéa 1er du même code dispose encore que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L 113-8 du code des assurances dispose que « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ». L’article L113-9 du même code dispose que : « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». La nullité du contrat suppose d'établir un défaut ou une fausse déclaration du risque, de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur. Il appartient à l'assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque, en application de l’article 9 du code de procédure civile. Par ailleurs, la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du risque exige la preuve de la mauvaise foi du souscripteur. Dans la mesure où, selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée, il appartient dès lors à l'assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré. En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [I] a souscrit un contrat d’assurance habitation ; qu’au titre des conditions personnelles (pièce n°3 produite par Monsieur [A] [I]) il est indiqué « Votre habitation : les informations que vous avez communiquées en réponse à nos questions : Maison à usage secondaire que vous assurez en tant que propriétaire occupant total ». En outre, les conditions générales produites aux débats par GROUPAMA (pièce n°1) définissent l’habitation ainsi : « locaux aménagés pour l’hébergement de l’assuré, des personnes qui vivent avec lui ou de ses locataires », l’inhabitation étant quant à elle définie comme « l’absence de toute personne résidant de façon continue dans l’habitation assurée pendant une période de plus de 3 jours, la visite ponctuelle ou le passage d’une personne dans l’habitation de moins d’une journée n’interrompt pas l’inhabitation ». Or, il est constant que lors de la souscription du contrat d’assurance, le bien immobilier litigieux n’était pas habité au sens des dispositions contractuelles, Monsieur [A] [I] indiquant aux termes de ses écritures que des travaux de rénovation étaient envisagés, alors qu’en application des conditions générales rappelées ci-dessus, le contrat d’assurance habitation a pour objet de garantir les biens immobiliers normalement occupés. Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté que le bien immobilier n’avait pas vocation à être occupé par le demandeur en tant que résidence secondaire, tel qu’il l’a pourtant déclaré auprès de GROUPAMA, le projet final étant de l’exploiter dans le cadre de locations saisonnières. Ainsi, à la date de la souscription du contrat d’assurance, il est établi que Monsieur [A] [I] a effectué auprès de GROUPAMA de fausses déclarations, lesquelles ont nécessairement eu pour effet de modifier l’appréciation du risque par l’assureur dans la mesure où le risque de vol ou de dégradation est accru pour les biens immobiliers inoccupés. A cet égard, il y a lieu de relever que Monsieur [A] [I] a pu déclarer dans le cadre de l’enquête « Depuis mars 2023 la maison a été visitée à plusieurs reprises, sans dégradation ni vol, puis début juin plusieurs vols, tags ont eu lieu, j’ai donc été porté plainte » ou encore « comme je savais que la maison était visitée, je reprenais tout [outils] », l’intéressé n'ayant toutefois pas signalé auprès de son assureur les vols et dégradations subis quelques semaines à peine après l’achat de l’immeuble. Il convient encore de noter que Monsieur [A] [I] exerce la profession d’agent immobilier ; qu’il ne peut dès lors sérieusement soutenir qu’il ignorait la portée des informations communiquées à l’assureur lors de la souscription du contrat, notamment s’agissant de la souscription d’un contrat d’assurance habitation, alors même que le bien immobilier acquis n’était pas occupé, et n’avait pas vocation à devenir une résidence secondaire. En conséquence, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu re retenir que l'existence de fausses déclarations intentionnelles ayant eu pour effet de modifier l'appréciation du risque par l'assureur entraîne la nullité du contrat d'assurance en application des dispositions légales susvisées ; Monsieur [A] [I] doit en conséquence être débouté de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes de fin de jugement : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [A] [I], partie perdante, supportera les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Monsieur [A] [I] sera condamné à payer à GROUPAMA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat d’assurance souscrit le 12 janvier 2023 par Monsieur [A] [I], RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [A] [I] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00379 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B3XN N° MINUTE : 26/50 AFFAIRE : [A] [I] C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC CHAMBRE CIVILE PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [A] [I] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Christophe GUYOT de la SCP GUYOT ET DE CAMPOS, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant inscrit au barreau de REIMS, et par Maître Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 3] à BAR LE DUC, avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE DÉFENDERESSE Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège - représentée par Maître Bertrand NERAUDEAU de NERAUDEAU AVOCATS, demeurant [Adresse 5] à PARIS - 75004, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, subsitué à l’audience par Maître Myriam STASIK et par Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 6], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ JUGE UNIQUE PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène, Clôture prononcée le : 7 mai 2026 DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 04 juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 août 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier. FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES : Monsieur [A] [I] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 2], acquis le 21 novembre 2022 moyennant le prix de 55 000 euros, assuré auprès de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est à effet du 12 janvier 2023 (ci-après désignée GROUPAMA NORD EST). Des travaux de rénovation ont été initiés par Monsieur [A] [I] à compter du mois de mars 2023. L’intéressé a par ailleurs déploré plusieurs intrusions dans son immeuble ; il a déposé plainte pour des faits de vol le 7 juillet 2023. Le 9 juillet 2023, un incendie d’origine criminelle a ravagé l’immeuble appartenant à Monsieur [A] [I], lequel a procédé à la déclaration de sinistre auprès de son assureur. Par lettre du 21 octobre 2024, le service dommages et responsabilité civile de GROUPAMA NORD EST a informé Monsieur [A] [I] d’un refus de garantie. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2025, le conseil de Monsieur [A] [I] a adressé une mise en demeure à GROUPAMA NORD EST, sollicitant l’indemnisation du sinistre survenu. Le 9 mai suivant, GROUPAMA NORD EST, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu le refus de prise en charge du sinistre. Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Monsieur [A] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est, sollicitant, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, de voir : *juger que GROUPAMA NORD EST est tenue d’assumer sa garantie sur le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 2] assuré en vertu du contrat daté du 12 janvier 2023 auprès de la société GROUPAMA, identifié sous le numéro client 535 25486, souscrit sous le numéro 16851408L, et enregistré sous le contrat n°0001, En conséquence, *juger que GROUPAMA NORD EST est tenue à le garantir dans les termes du contrat d’assurance souscrit au titre du sinistre incendie dont il a été victime, *condamner GROUPAMA NORD EST à lui payer la somme de 759 511 euros au titre de l’indemnité due en exécution du contrat d’assurance, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025, *débouter GROUPAMA NORD EST de toutes ses demandes contraires, *condamner GROUPAMA NORD EST à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, *dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, *condamner GROUPAMA NORD EST aux entiers dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Nadège DUBAUX, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [A] [I] fait valoir que GROUPAMA NORD EST n’est pas fondée à arguer de la nullité du contrat d’assurance motif pris de fausses déclarations intentionnelles. Il rappelle qu’en application des dispositions des articles L 113-2, L 113-8 et L 113-9 du code des assurances, deux conditions sont requises : d’une part, une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, et, d’autre part, une modification de l’objet du risque ou une altération de l’opinion de l’assureur sur le risque. Il soutient qu’en l’espèce GROUPAMA NORD EST ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas, et ne peut résulter d’une simple déclaration inexacte. A cet égard, il fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir déclaré l’immeuble en tant que résidence secondaire, dès lors qu’il ne s’agissait pas de sa résidence principale. De la même façon, il indique qu’il ignorait la date de construction de l’immeuble, alors que la fausse déclaration intentionnelle implique nécessairement la connaissance par l’assuré de l’existence de la circonstance non déclarée. Par ailleurs, Monsieur [A] [I] soutient que GROUPAMA NORD EST ne peut davantage invoquer la nullité du contrat d’assurance, motif pris du défaut d’aléa, lequel implique que l’événement garanti est déjà réalisé ou qu’il est certain au moment de la conclusion du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun élément ne permettant de considérer qu’un incendie criminel était certain ou même prévisible. En outre, Monsieur [A] [I] conteste toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, entraînant la perte du bénéfice des garanties du contrat d’assurance, confirmant avoir réalisé des travaux. Il fait encore valoir que GROUPAMA NORD EST ne peut se prévaloir d’une application de la règle proportionnelle à concurrence de 100%, cela revenant de fait à exclure la garantie, alors qu’elle ne démontre pas qu’elle n’aurait jamais accepté d’assurer le risque réel, quelle que soit la prime proposée, et qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas du calcul de la règle de proportionnelle qu’elle sollicite de voir appliquer. Enfin, en réponse au moyen de défense fondé sur le principe indemnitaire, Monsieur [A] [I] soutient qu’il ne peut constituer un fondement juridique justifiant le refus d’indemnisation, en l’absence de toute fraude démontrée. En réponse, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, demande au tribunal de : A titre principal, *juger que Monsieur [A] [I] a effectué de fausses déclarations intentionnelles lors de la souscription de son contrat d’assurance, *juger que ces fausses déclarations ont eu une incidence sur l’opinion qu’elle s’est faite du risque, En conséquence, *prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit le 12 janvier 2023 par Monsieur [A] [I], *débouter Monsieur [A] [I] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, *appliquer une règle proportionnelle de primes à concurrence de 100% en raison des fausses déclarations non intentionnelles, *appliquer le principe indemnitaire, *constater que par application d’une règle proportionnelle de primes de 100% ou du principe indemnitaire, aucune indemnité ne saurait être mise à sa charge, En conséquence, *débouter Monsieur [A] [I] de l’ensemble de ses demandes, A titre plus subsidiaire, *constater que Monsieur [A] [I] a effectué des déclarations inexactes sur les circonstances du sinistre, *juger qu’elle est fondée à lui opposer la déchéance de garantie contractuelle au titre du sinistre survenu le 9 juillet 2023, En conséquence, *débouter Monsieur [A] [I] de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause, *rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [A] [I], *condamner Monsieur [A] [I] à lui payer la somme de 15 150,72 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont 10 153,32 euros au titre des frais d’expertise et d’enquête, *condamner Monsieur [A] [I] aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, GROUPAMA NORD EST argue de la nullité du contrat d’assurance motif pris, d’une part, des fausses déclarations intentionnelles de Monsieur [A] [I] quant à la nature du risque à assurer, l’intéressé ayant indiqué être propriétaire occupant, alors que l’immeuble était inhabité. Elle fait valoir que dans la mesure où ledit immeuble n’était ni habité, ni occupé, ces circonstances ont aggravé le risque assuré, le risque de survenance de sinistre étant majoré, à défaut de surveillance habituelle des locaux. D’autre part, GROUPAMA NORD EST invoque l’absence d’aléa, l’incendie ayant été prévu afin de percevoir une indemnité d’assurance, et ainsi réaliser une opération spéculative conséquente. GROUPAMA NORD EST soutient encore qu’aucune indemnisation ne peut intervenir, en application des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances, en application d’une règle proportionnelle de primes à 100%, car elle aurait refusé de garantir le risque si elle avait eu connaissance de l’état d’inoccupation de l’immeuble. Elle ajoute qu’en application de l’article L 111-2 du code des assurances, « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre », et observe qu’après destruction du bien immobilier Monsieur [A] [I] reste propriétaire d’un terrain évalué à hauteur de la somme 174 648 euros. Par ailleurs, GROUPAMA NORD EST invoque la clause de déchéance de garantie pour fausses déclarations sur les circonstances du sinistre, les investigations menées ayant permis de révéler que Monsieur [A] [I] avait déclaré qu’il était en train d’effectuer de gros travaux de rénovation, alors que l’expert a retenu qu’« aucuns travaux significatifs n’apparaissaient avoir été engagés par l’assuré depuis son acquisition » et qu’aucun justificatif de travaux n’a été produit, malgré plusieurs relances. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin suivant, et la décision mise en délibéré au 13 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est (GROUPAMA) : Il n’est pas contesté que GROUPAMA assure le bien immobilier appartenant à Monsieur [A] [I], situé [Adresse 8], en vertu de conditions générales et particulières produites aux débats, et que ledit immeuble a subi des dommages en suite d’un incendie survenu le 9 juillet 2023 – sinistre ayant fait l’objet d’une déclaration auprès de GROUPAMA. GROUPAMA conteste néanmoins sa garantie, invoquant dans un premier temps la nullité du contrat d’assurance. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 alinéa 1er du même code dispose encore que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L 113-8 du code des assurances dispose que « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ». L’article L113-9 du même code dispose que : « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». La nullité du contrat suppose d'établir un défaut ou une fausse déclaration du risque, de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur. Il appartient à l'assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque, en application de l’article 9 du code de procédure civile. Par ailleurs, la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du risque exige la preuve de la mauvaise foi du souscripteur. Dans la mesure où, selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée, il appartient dès lors à l'assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré. En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [I] a souscrit un contrat d’assurance habitation ; qu’au titre des conditions personnelles (pièce n°3 produite par Monsieur [A] [I]) il est indiqué « Votre habitation : les informations que vous avez communiquées en réponse à nos questions : Maison à usage secondaire que vous assurez en tant que propriétaire occupant total ». En outre, les conditions générales produites aux débats par GROUPAMA (pièce n°1) définissent l’habitation ainsi : « locaux aménagés pour l’hébergement de l’assuré, des personnes qui vivent avec lui ou de ses locataires », l’inhabitation étant quant à elle définie comme « l’absence de toute personne résidant de façon continue dans l’habitation assurée pendant une période de plus de 3 jours, la visite ponctuelle ou le passage d’une personne dans l’habitation de moins d’une journée n’interrompt pas l’inhabitation ». Or, il est constant que lors de la souscription du contrat d’assurance, le bien immobilier litigieux n’était pas habité au sens des dispositions contractuelles, Monsieur [A] [I] indiquant aux termes de ses écritures que des travaux de rénovation étaient envisagés, alors qu’en application des conditions générales rappelées ci-dessus, le contrat d’assurance habitation a pour objet de garantir les biens immobiliers normalement occupés. Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté que le bien immobilier n’avait pas vocation à être occupé par le demandeur en tant que résidence secondaire, tel qu’il l’a pourtant déclaré auprès de GROUPAMA, le projet final étant de l’exploiter dans le cadre de locations saisonnières. Ainsi, à la date de la souscription du contrat d’assurance, il est établi que Monsieur [A] [I] a effectué auprès de GROUPAMA de fausses déclarations, lesquelles ont nécessairement eu pour effet de modifier l’appréciation du risque par l’assureur dans la mesure où le risque de vol ou de dégradation est accru pour les biens immobiliers inoccupés. A cet égard, il y a lieu de relever que Monsieur [A] [I] a pu déclarer dans le cadre de l’enquête « Depuis mars 2023 la maison a été visitée à plusieurs reprises, sans dégradation ni vol, puis début juin plusieurs vols, tags ont eu lieu, j’ai donc été porté plainte » ou encore « comme je savais que la maison était visitée, je reprenais tout [outils] », l’intéressé n'ayant toutefois pas signalé auprès de son assureur les vols et dégradations subis quelques semaines à peine après l’achat de l’immeuble. Il convient encore de noter que Monsieur [A] [I] exerce la profession d’agent immobilier ; qu’il ne peut dès lors sérieusement soutenir qu’il ignorait la portée des informations communiquées à l’assureur lors de la souscription du contrat, notamment s’agissant de la souscription d’un contrat d’assurance habitation, alors même que le bien immobilier acquis n’était pas occupé, et n’avait pas vocation à devenir une résidence secondaire. En conséquence, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu re retenir que l'existence de fausses déclarations intentionnelles ayant eu pour effet de modifier l'appréciation du risque par l'assureur entraîne la nullité du contrat d'assurance en application des dispositions légales susvisées ; Monsieur [A] [I] doit en conséquence être débouté de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes de fin de jugement : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [A] [I], partie perdante, supportera les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Monsieur [A] [I] sera condamné à payer à GROUPAMA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat d’assurance souscrit le 12 janvier 2023 par Monsieur [A] [I], RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [A] [I] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code des assurances L113-2, code civil 2274, code des assurances L113-8, code des assurances L111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01330
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-2, code civil 2274, code des assurances L113-8
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/13919
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-2, code civil 2274, code des assurances L113-8
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02338
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-2, code civil 2274, code des assurances L113-8
- 26 janvier 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/02112
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-2, code des assurances L111-2
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/19052
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-2, code des assurances L113-8
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02253
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-2, code des assurances L113-8
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Dax · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00421
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-2, code des assurances L113-8
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/09758
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-2, code des assurances L113-8
Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:55:01.786Z.