Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 22 mai 2024, n° 23/02285
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 22 septembre 2020, madame [W] [L], née le 8 octobre 1958, a déposé une demande de retraite personnelle auprès de la CARSAT NORD EST, indiquant comme point de départ souhaité le 1er novembre 2020, ainsi qu'une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées. Par décision du 28 octobre 2020, la CARSAT lui a notifié le montant de sa pension de retraite, soit 1 076,57 euros au 1er novembre 2020 et 838,95 euros au 1er décembre 2020. Par courrier des 26 novembre 2021, 3 mars et 8 mai 2022, madame [W] [L] a contesté le montant de sa retraite au 1er décembre 2020. Par décision du 6 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation. Le 19 septembre 2022, madame [W] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contester cette décision. Par jugement RG 23/19 du 27 Septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré le recours de madame [W] [L] recevable mais mal fondé - débouté madame [L] de sa demande de révision du montant de sa pension de retraite - confirmé la décision de la CARSAT du 28 octobre 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2022 - condamné madame [W] [L] aux dépens de l'instance. Par acte du 27 octobre 2023, madame [W] [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 avril 2024. PRETENTIONS DES PARTIES Madame [W] [L] a sollicité de la cour qu'elle fixe le montant de sa pension de retraite à la somme de 1 076,57 euros. La CARSAT NORD EST, dument représentée, a repris ses conclusions déposées à l'audience et a sollicité ce qui suit : - confirmer la décision de la CRA de la CARSAT NORD EST du 6 juillet 2022 - confirmer la décision du pôle social du TJ Nancy du 27 septembre 2023 - débouter madame [L] des fins de toutes ses demandes - condamner la partie perdante à la charge des dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LA COUR Sur le montant de pension de retraite Aux termes de l'article L351-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Aux termes de l'article L351-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum, dans les conditions précisées audit article. Aux termes de l'article L815-9 du même code, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. Aux termes de l'article R815-22 du même code dans sa version applicable au litige, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande, les ressources exclues étant listées dans cet article. -oo0oo- En l'espèce, madame [W] [L] n'indique pas en quoi le calcul de sa retraite serait erroné et quels sont les paramètres qui n'auraient pas été pris en compte. Elle évoque son état d'invalidité, un plan d'épargne logement clôturé en janvier 2022 et le montant de son loyer. Elle admet percevoir une pension de retraite complémentaire. La CARSAT NORD EST fait valoir que la pension de vieillesse de madame [L] a été calculée en tenant compte de son salaire annuel moyen (9 390,41 euros), sa durée d'assurance au régime général (177 trimestres) plafonnée à 167 trimestres et le taux (50%), soit une retraite de base au 1er novembre 2020 de 9 390,41 euros x 50% x 167/167 soit 4 695,20 euros/an ou 391,26 euros/mois. Elle ajoute qu'au 1er janvier 2020, le montant du minimum contributif entier non majoré s'élevait à 642,93 euros/mois, sachant que madame [L] ne pouvait bénéficier du montant majoré puisqu'elle n'avait cotisé que 51 trimestres (et non 120 requis). Elle indique que madame [L] pouvait dès lors percevoir 391,26 euros/mois au titre de sa pension de retraite et 251,67 euros/mois au titre du minimum contributif, soit un total de 642,93 euros/mois. Elle fait également valoir qu'à compter du 1er novembre 2020, il lui avait également été attribué une ASPA, pour un montant initial de 433,64 euros, réduit à 196,02 euros au 1er décembre 2020 compte-tenu du montant de ses ressources. Elle ajoute que madame avait, dans sa demande d'ASPA, indiqué qu'elle percevait des prestations de la CPAM de [Localité 2], des allocations de la CAF et qu'elle disposait d'un PEL, mais qu'elle n'en avait pas précisé les montants. Elle précise qu'elle percevait une pension d'invalidité de 405,31 euros/mois et que les revenus issus de son PEL (d'un capital de 25 700 euros) étaient évalués à 64,25 euros/mois conformément aux dispositions de l'article R815-25 qui fixent ces revenus à 3% du capital. Elle indique que le plafond des ressources pour percevoir l'ASPA était de 903,20 euros de telle sorte qu'une ASPA différentielle de 433,64 euros lui avait été notifiée (en ne tenant compte que de revenus de 642,93 euros), puis réduite à 196,02 euros (en tenant compte du revenu fictif du PEL), puis supprimée (en tenant compte de sa retraite complémentaire AGIRC-ARRCO de 286,67 euros bruts/mois). -oo0oo- La CARSAT NORD EST a détaillé clairement dans ses écrits les modalités de calcul de la pension de retraite de madame [L] et a justifié de son évolution, par la prise en compte successive des revenus de son capital mobilier (PEL) et de sa retraite complémentaire. Madame [L] ne conteste ni le salaire moyen pris en compte, ni le nombre de trimestres, ni le taux, ni les calculs susvisés. Par ailleurs, si madame [L] justifie avoir clôturé son PEL en janvier 2022, cette clôture ne peut avoir quelconque effet sur le montant de sa pension de retraite au 1er novembre 2020. Cela est d'autant plus vrai qu'elle n'indique pas si cette somme a été investie sur un autre support rémunérateur. En tout état de cause, ses retraites personnelle et complémentaire s'élevant à 642,93 euros et 286,67 euros soit 926,60 euros/mois, leur montant est supérieur au plafond de 903,20 euros permettant de bénéficier de l'ASPA, peu important qu'elle ait ou non clôturé son PEL. Au vu de ce qui précède, madame [L] sera déboutée de sa contestation et le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Madame [W] [L] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 23/19 du 27 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE madame [W] [L] aux entiers dépens d'appel Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 22 MAI 2024 N° RG 23/02285 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIJO Pole social du TJ de NANCY 23/19 27 septembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [W] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante INTIMÉE : Organisme CARSAT DU NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [F] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 Avril 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ; Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 22 septembre 2020, madame [W] [L], née le 8 octobre 1958, a déposé une demande de retraite personnelle auprès de la CARSAT NORD EST, indiquant comme point de départ souhaité le 1er novembre 2020, ainsi qu'une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées. Par décision du 28 octobre 2020, la CARSAT lui a notifié le montant de sa pension de retraite, soit 1 076,57 euros au 1er novembre 2020 et 838,95 euros au 1er décembre 2020. Par courrier des 26 novembre 2021, 3 mars et 8 mai 2022, madame [W] [L] a contesté le montant de sa retraite au 1er décembre 2020. Par décision du 6 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation. Le 19 septembre 2022, madame [W] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contester cette décision. Par jugement RG 23/19 du 27 Septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré le recours de madame [W] [L] recevable mais mal fondé - débouté madame [L] de sa demande de révision du montant de sa pension de retraite - confirmé la décision de la CARSAT du 28 octobre 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2022 - condamné madame [W] [L] aux dépens de l'instance. Par acte du 27 octobre 2023, madame [W] [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 avril 2024. PRETENTIONS DES PARTIES Madame [W] [L] a sollicité de la cour qu'elle fixe le montant de sa pension de retraite à la somme de 1 076,57 euros. La CARSAT NORD EST, dument représentée, a repris ses conclusions déposées à l'audience et a sollicité ce qui suit : - confirmer la décision de la CRA de la CARSAT NORD EST du 6 juillet 2022 - confirmer la décision du pôle social du TJ Nancy du 27 septembre 2023 - débouter madame [L] des fins de toutes ses demandes - condamner la partie perdante à la charge des dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur le montant de pension de retraite Aux termes de l'article L351-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Aux termes de l'article L351-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum, dans les conditions précisées audit article. Aux termes de l'article L815-9 du même code, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. Aux termes de l'article R815-22 du même code dans sa version applicable au litige, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande, les ressources exclues étant listées dans cet article. -oo0oo- En l'espèce, madame [W] [L] n'indique pas en quoi le calcul de sa retraite serait erroné et quels sont les paramètres qui n'auraient pas été pris en compte. Elle évoque son état d'invalidité, un plan d'épargne logement clôturé en janvier 2022 et le montant de son loyer. Elle admet percevoir une pension de retraite complémentaire. La CARSAT NORD EST fait valoir que la pension de vieillesse de madame [L] a été calculée en tenant compte de son salaire annuel moyen (9 390,41 euros), sa durée d'assurance au régime général (177 trimestres) plafonnée à 167 trimestres et le taux (50%), soit une retraite de base au 1er novembre 2020 de 9 390,41 euros x 50% x 167/167 soit 4 695,20 euros/an ou 391,26 euros/mois. Elle ajoute qu'au 1er janvier 2020, le montant du minimum contributif entier non majoré s'élevait à 642,93 euros/mois, sachant que madame [L] ne pouvait bénéficier du montant majoré puisqu'elle n'avait cotisé que 51 trimestres (et non 120 requis). Elle indique que madame [L] pouvait dès lors percevoir 391,26 euros/mois au titre de sa pension de retraite et 251,67 euros/mois au titre du minimum contributif, soit un total de 642,93 euros/mois. Elle fait également valoir qu'à compter du 1er novembre 2020, il lui avait également été attribué une ASPA, pour un montant initial de 433,64 euros, réduit à 196,02 euros au 1er décembre 2020 compte-tenu du montant de ses ressources. Elle ajoute que madame avait, dans sa demande d'ASPA, indiqué qu'elle percevait des prestations de la CPAM de [Localité 2], des allocations de la CAF et qu'elle disposait d'un PEL, mais qu'elle n'en avait pas précisé les montants. Elle précise qu'elle percevait une pension d'invalidité de 405,31 euros/mois et que les revenus issus de son PEL (d'un capital de 25 700 euros) étaient évalués à 64,25 euros/mois conformément aux dispositions de l'article R815-25 qui fixent ces revenus à 3% du capital. Elle indique que le plafond des ressources pour percevoir l'ASPA était de 903,20 euros de telle sorte qu'une ASPA différentielle de 433,64 euros lui avait été notifiée (en ne tenant compte que de revenus de 642,93 euros), puis réduite à 196,02 euros (en tenant compte du revenu fictif du PEL), puis supprimée (en tenant compte de sa retraite complémentaire AGIRC-ARRCO de 286,67 euros bruts/mois). -oo0oo- La CARSAT NORD EST a détaillé clairement dans ses écrits les modalités de calcul de la pension de retraite de madame [L] et a justifié de son évolution, par la prise en compte successive des revenus de son capital mobilier (PEL) et de sa retraite complémentaire. Madame [L] ne conteste ni le salaire moyen pris en compte, ni le nombre de trimestres, ni le taux, ni les calculs susvisés. Par ailleurs, si madame [L] justifie avoir clôturé son PEL en janvier 2022, cette clôture ne peut avoir quelconque effet sur le montant de sa pension de retraite au 1er novembre 2020. Cela est d'autant plus vrai qu'elle n'indique pas si cette somme a été investie sur un autre support rémunérateur. En tout état de cause, ses retraites personnelle et complémentaire s'élevant à 642,93 euros et 286,67 euros soit 926,60 euros/mois, leur montant est supérieur au plafond de 903,20 euros permettant de bénéficier de l'ASPA, peu important qu'elle ait ou non clôturé son PEL. Au vu de ce qui précède, madame [L] sera déboutée de sa contestation et le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Madame [W] [L] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 23/19 du 27 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE madame [W] [L] aux entiers dépens d'appel Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
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Mise à jour de la source le 2024-05-26T22:00:00.000Z.