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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 22 mai 2024, n° 23/01622

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

SIREN 542029848

Exposé du litige

Par déclaration du 12 janvier 2023, [X] [H] a interjeté appel du jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2023, [X] [H] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il : 

Reçoit Madame [X] [H] en ses demandes, au fond les dit mal fondées, et l'en déboute, 

Reçoit la société CREDIT FONCIER DE FRANCE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant en partie droit, 

Dit que les actions de Madame [X] [H] en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et la déchéance du droit des intérêts conventionnels doivent être déclarées irrecevables comme prescrites au litre de l'offre de ses prêts, 

Déboute Madame [X] [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts, 

Condamne Madame [X] [H] à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; 

Statuant à nouveau et en tant que de besoin y ajoutant, 

DECLARER les demandes de Madame [X] [H] recevables et bien fondées ; 

PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt FONCIER IMMO PLUS N° 50562319 2207062 souscrit auprès de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE par Madame [X] [H] ; 

PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de l'avenant au prêt conclu suivant offre en date du 04 juillet 2008 auprès de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE par Madame [X] [H] ; 

CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Madame [X] [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ; 

CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Madame [X] [H] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ; 

CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2023, la société anonyme Crédit foncier de France demande à la cour de :

- Recevoir le Crédit Foncier de France en ses écritures et y faisant droit ; 

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ; 

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas déclaré prescrite l'action en responsabilité ;

Par conséquent : 

- Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Mme [H] ; 

A défaut : 

- La déclarer mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes, 

En tout état de cause, 

- Condamner Mme [H] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- La condamner aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l'audience fixée au 28 mars 2024.





CELA EXPOSÉ,



Sur la recevabilité:



Sur la prescription de l'action en déchéance des intérêts :



L'action en déchéance des intérêts, prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, sanctionne la mention d'un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt immobilier, commise en violation de l'article L. 312-8, tertio, du même code, comme la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile. Cette action relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Cette loi est applicable à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26, paragraphe II, dès lors que le délai de prescription n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure.



En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.



Les erreurs alléguées en l'espèce sont les suivantes :

' le taux effectif global ne comprendrait pas le coût de l'assurance de biens ;

' les intérêts du prêt ne seraient pas calculés sur la base de l'année civile, mais sur la base d'une année de 360 jours.



S'agissant de l'erreur alléguée affectant le calcul du taux effectif global, la cour constate qu'elle était apparente dès la date de l'offre. En effet, l'article Taux effectif global des conditions générales du prêt stipule :

« Pour l'application des dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, il est indiqué qu'au taux d'intérêt stipulé aux présentes s'ajoutent le cas échéant, si elles sont une conditions de l'octroi du prêt, les cotisations dues au titre tant de l'assurance décès perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité permanente et absolue et incapacité de travail que de l'assurance perte d'emploi, et, le cas échéant, la commission et la contribution dues aux cautions professionnelles, et les frais de dossier. » (pièce no 1, p. D 15)



La simple lecture de l'offre du prêt permettait à l'emprunteuse de constater que les cotisations dues au titre de l'assurance de biens garantissant les risques d'incendie et autres n'étaient pas mentionnées par la clause précitée détaillant les coûts compris dans le taux effectif global. L'emprunteuse aurait donc dû connaître l'erreur alléguée à la date de la convention. 



Il en va de même pour l'avenant du 20 juillet 2008, dont l'article 6 Conséquences des modifications intervenues stipule :

« Les modifications ci-dessus constituent des aménagements aux conditions initiales et n'entraînent pas novation. Toutes les autres clauses non contraires du contrat demeurent inchangées. Les parties déclarent que le présent avenant forme un tout avec le prêt. » (pièce no 2, p. 5)



L'article Taux effectif global précité étant demeuré inchangé, [X] [H] aurait dû connaître l'erreur alléguée à la date de l'avenant.



Son action en déchéance est irrecevable sur le fondement de cette erreur, pour avoir été introduite après le 19 juin 2013 pour le prêt initial et après le 20 juillet 2013 pour l'avenant.



S'agissant en revanche de l'erreur alléguée affectant le calcul des intérêts conventionnels, l'examen de la teneur de l'offre de prêt ne permettait pas de la constater. Il convient de retenir comme point de départ de la prescription, la date de la découverte par l'emprunteuse de cette irrégularité décelée et portée à sa connaissance par l'analyse mathématique réalisée par un sachant le 4 janvier 2019 (pièce no 5 de l'appelante) (1re Civ., 16 juin 2021, no 19-20.940).



Son action en déchéance est par suite recevable sur ce fondement, pour avoir été introduite dès le 11 janvier 2019.

Sur la prescription de l'action en responsabilité :



[X] [H] poursuit l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de manquements du Crédit foncier de France à son obligation de loyauté dans la conclusion et l'exécution du contrat, en raison des erreurs précédemment dénoncées.



Aux termes de l'article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ce délai a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Pour les raisons précédemment énoncées, il s'ensuit que la présente action en responsabilité est irrecevable sur le fondement de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global, mais recevable sur le fondement de l'erreur affectant le calcul des intérêts conventionnels.



Sur le fond :



[X] [H] entend voir sanctionner les manquements imputés à la banque par la déchéance du droit aux intérêts et par la condamnation à dommages et intérêts.



Il résulte des articles L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 anciens du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (1re Civ., 11 mars 2020, no 19-10.875).



En l'espèce, [X] [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, ni même ne prétend, que les erreurs de calcul alléguées, à les supposer démontrées, entraîneraient au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 précité (1re Civ., 3 fév. 2021, no 19-21.341), que ce soit dans l'offre de prêt ou dans l'avenant. Aussi l'appelante sera-t-elle déboutée de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts et de dommages et intérêts.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.



Sur ce fondement, [X] [H] sera condamnée à payer au Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.





LA COUR,

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



INFIRME le jugement ;



Statuant à nouveau,



DÉCLARE [X] [H] prescrite en son action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels et en son action en responsabilité fondées sur l'erreur affectant le calcul du taux effectif global ;



DÉCLARE [X] [H] recevable en son action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels et en son action en responsabilité fondées sur l'erreur affectant le calcul des intérêts conventionnels ;



DÉBOUTE [X] [H] de ses demandes de déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ;



DÉBOUTE [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;



CONDAMNE [X] [H] à payer au Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE [X] [H] aux entiers dépens.





* * * * *



 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 22 MAI 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01622 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7UM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 - tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2021005326





APPELANTE

 

Madame [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1021





INTIMÉE 



S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N°SIRET : 542 029 848

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Carla ANDERSSON, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, substituant à l'audience Me Georges JOURDE avocat plaidant au barreau de Paris





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD,président entendu en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent BRAUD, président

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

MME Laurence CHAINTRON, conseillère





Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS



 



ARRET :



- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.



* * * * *



Aux termes d'une offre du 24 septembre 2007, acceptée le 6 octobre 2007, réitérée par acte authentique en date du 25 octobre 2007, le Crédit foncier de France consentait à [X] [H] :

' un prêt no 2207061 de 15 200 euros à taux zéro ;

' un prêt no 2207062 de 131 221 euros, portant intérêt au taux révisable de 4,05 %, remboursable en 360 mensualités de 630,26 euros hors assurance ;

destinés à financer un logement existant sans travaux constituant la résidence principale de l'emprunteuse.



Par avenant du 4 juillet 2008, accepté le 20 juillet 2008, les parties sont convenues d'un taux nominal fixe de 5,4 % l'an.



Par exploit en date du 11 janvier 2019, [X] [H] a assigné le Crédit foncier de France devant le tribunal de commerce de Meaux en déchéance du droit aux intérêts et en responsabilité.



Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :

' Reçu [X] [H] en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, et l'en a déboutée ;

' Reçu le Crédit foncier de France en ses demandes, au fond les a dites en partie bien fondées, y faisant en partie droit ;

' Dit que les actions de [X] [H] en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et la déchéance du droit des intérêts conventionnels doivent être déclarées irrecevables comme prescrites au titre de l'offre de ses prêts ;

' Débouté [X] [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;

' Condamné [X] [H] à payer au Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté le Crédit foncier de France pour le surplus de sa demande à ce titre ;

' Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

' Dit que tous les dépens dont distraction au profit de maître Édouard Gavaudan en application de l'article 699 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 70,05 euros toutes taxes comprises, ainsi que les frais de greffe liquidés à 78,59 euros toutes taxes comprises, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de [X] [H].



Par déclaration du 12 janvier 2023, [X] [H] a interjeté appel du jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2023, [X] [H] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il : 

Reçoit Madame [X] [H] en ses demandes, au fond les dit mal fondées, et l'en déboute, 

Reçoit la société CREDIT FONCIER DE FRANCE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant en partie droit, 

Dit que les actions de Madame [X] [H] en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et la déchéance du droit des intérêts conventionnels doivent être déclarées irrecevables comme prescrites au litre de l'offre de ses prêts, 

Déboute Madame [X] [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts, 

Condamne Madame [X] [H] à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; 

Statuant à nouveau et en tant que de besoin y ajoutant, 

DECLARER les demandes de Madame [X] [H] recevables et bien fondées ; 

PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt FONCIER IMMO PLUS N° 50562319 2207062 souscrit auprès de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE par Madame [X] [H] ; 

PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de l'avenant au prêt conclu suivant offre en date du 04 juillet 2008 auprès de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE par Madame [X] [H] ; 

CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Madame [X] [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ; 

CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Madame [X] [H] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ; 

CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2023, la société anonyme Crédit foncier de France demande à la cour de :

- Recevoir le Crédit Foncier de France en ses écritures et y faisant droit ; 

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ; 

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas déclaré prescrite l'action en responsabilité ;

Par conséquent : 

- Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Mme [H] ; 

A défaut : 

- La déclarer mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes, 

En tout état de cause, 

- Condamner Mme [H] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- La condamner aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l'audience fixée au 28 mars 2024.





CELA EXPOSÉ,



Sur la recevabilité:



Sur la prescription de l'action en déchéance des intérêts :



L'action en déchéance des intérêts, prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, sanctionne la mention d'un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt immobilier, commise en violation de l'article L. 312-8, tertio, du même code, comme la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile. Cette action relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Cette loi est applicable à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26, paragraphe II, dès lors que le délai de prescription n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure.



En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.



Les erreurs alléguées en l'espèce sont les suivantes :

' le taux effectif global ne comprendrait pas le coût de l'assurance de biens ;

' les intérêts du prêt ne seraient pas calculés sur la base de l'année civile, mais sur la base d'une année de 360 jours.



S'agissant de l'erreur alléguée affectant le calcul du taux effectif global, la cour constate qu'elle était apparente dès la date de l'offre. En effet, l'article Taux effectif global des conditions générales du prêt stipule :

« Pour l'application des dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, il est indiqué qu'au taux d'intérêt stipulé aux présentes s'ajoutent le cas échéant, si elles sont une conditions de l'octroi du prêt, les cotisations dues au titre tant de l'assurance décès perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité permanente et absolue et incapacité de travail que de l'assurance perte d'emploi, et, le cas échéant, la commission et la contribution dues aux cautions professionnelles, et les frais de dossier. » (pièce no 1, p. D 15)



La simple lecture de l'offre du prêt permettait à l'emprunteuse de constater que les cotisations dues au titre de l'assurance de biens garantissant les risques d'incendie et autres n'étaient pas mentionnées par la clause précitée détaillant les coûts compris dans le taux effectif global. L'emprunteuse aurait donc dû connaître l'erreur alléguée à la date de la convention. 



Il en va de même pour l'avenant du 20 juillet 2008, dont l'article 6 Conséquences des modifications intervenues stipule :

« Les modifications ci-dessus constituent des aménagements aux conditions initiales et n'entraînent pas novation. Toutes les autres clauses non contraires du contrat demeurent inchangées. Les parties déclarent que le présent avenant forme un tout avec le prêt. » (pièce no 2, p. 5)



L'article Taux effectif global précité étant demeuré inchangé, [X] [H] aurait dû connaître l'erreur alléguée à la date de l'avenant.



Son action en déchéance est irrecevable sur le fondement de cette erreur, pour avoir été introduite après le 19 juin 2013 pour le prêt initial et après le 20 juillet 2013 pour l'avenant.



S'agissant en revanche de l'erreur alléguée affectant le calcul des intérêts conventionnels, l'examen de la teneur de l'offre de prêt ne permettait pas de la constater. Il convient de retenir comme point de départ de la prescription, la date de la découverte par l'emprunteuse de cette irrégularité décelée et portée à sa connaissance par l'analyse mathématique réalisée par un sachant le 4 janvier 2019 (pièce no 5 de l'appelante) (1re Civ., 16 juin 2021, no 19-20.940).



Son action en déchéance est par suite recevable sur ce fondement, pour avoir été introduite dès le 11 janvier 2019.

Sur la prescription de l'action en responsabilité :



[X] [H] poursuit l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de manquements du Crédit foncier de France à son obligation de loyauté dans la conclusion et l'exécution du contrat, en raison des erreurs précédemment dénoncées.



Aux termes de l'article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ce délai a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Pour les raisons précédemment énoncées, il s'ensuit que la présente action en responsabilité est irrecevable sur le fondement de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global, mais recevable sur le fondement de l'erreur affectant le calcul des intérêts conventionnels.



Sur le fond :



[X] [H] entend voir sanctionner les manquements imputés à la banque par la déchéance du droit aux intérêts et par la condamnation à dommages et intérêts.



Il résulte des articles L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 anciens du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (1re Civ., 11 mars 2020, no 19-10.875).



En l'espèce, [X] [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, ni même ne prétend, que les erreurs de calcul alléguées, à les supposer démontrées, entraîneraient au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 précité (1re Civ., 3 fév. 2021, no 19-21.341), que ce soit dans l'offre de prêt ou dans l'avenant. Aussi l'appelante sera-t-elle déboutée de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts et de dommages et intérêts.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.



Sur ce fondement, [X] [H] sera condamnée à payer au Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.





LA COUR, PAR CES MOTIFS, 



INFIRME le jugement ;



Statuant à nouveau,



DÉCLARE [X] [H] prescrite en son action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels et en son action en responsabilité fondées sur l'erreur affectant le calcul du taux effectif global ;



DÉCLARE [X] [H] recevable en son action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels et en son action en responsabilité fondées sur l'erreur affectant le calcul des intérêts conventionnels ;



DÉBOUTE [X] [H] de ses demandes de déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ;



DÉBOUTE [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;



CONDAMNE [X] [H] à payer au Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE [X] [H] aux entiers dépens.





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 LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-8, code de la consommation L313-1, code de la consommation L312-33, code de commerce L110-4, code de la consommation L313-2, code de la consommation R313-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-26T22:00:00.000Z.