Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 22 mai 2024, n° 23/00004
Exposé du litige
* * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 avril 1982, la SAS Tréfimétaux a embauché Monsieur [I] [D] à compter du 5 avril 1982 en qualité d'agent de production conditionnement et manutention des produits finis. Monsieur [I] [D] a ensuite exercé la fonction de monteur au sein de l'atelier fonderie à compter du 1er janvier 2012 avant d'occuper à compter du 1er octobre 2014 un emploi de plurivalent. Le 3 octobre 2019, Monsieur [I] [D] a fait l'objet d'un avertissement. Le 22 janvier 2020, la SAS Tréfimétaux a convoqué Monsieur [I] [D] à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Le 5 février 2020, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 19 juin 2020, Monsieur [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande avant dire droit de communication de l'intégralité de la procédure pénale sous astreinte et sur le fond d'une demande tendant à voir dire et juger nul son licenciement à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement de départage en date du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande d'avant dire droit formulée par Monsieur [I] [D], - dit fondé le licenciement de Monsieur [I] [D] pour faute grave, - dit que le licenciement de Monsieur [I] [D] n'a pas été prononcé dans des conditions vexatoires, - rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [I] [D], - condamné Monsieur [I] [D] aux dépens, - rejeté la demande de la SAS Tréfimétaux au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire des dispositions du jugement. Le 3 janvier 2023, Monsieur [I] [D] a formé appel du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS Tréfimétaux. Dans ses écritures en date du 1er août 2023, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande avant dire droit, en ce qu'il a dit fondé son licenciement pour faute grave, en ce qu'il a dit qu'il n'a pas été prononcé dans des conditions vexatoires, en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, statuant à nouveau, par arrêt avant dire droit : - d'ordonner à la SAS Tréfimétaux la communication de l'intégralité de la procédure pénale enregistrée sous le numéro 14321/00219/2019 dont elle communique une partie seulement en pièce n°9, - de dire et juger que cette communication devra intervenir dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard, - de se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte, sur le fond, - de dire et juger nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire le licenciement notifié le 5 février 2020 par la SAS Tréfimétaux, en conséquence, - de condamner la SAS Tréfimétaux à lui payer les sommes de : . 70000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal, . 70000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, . 34581,48 euros à titre d'indemnité de licenciement en toute hypothèse, . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, . 1213,36 euros au titre du salaire dû pendant la période de mise à pied à titre conservatoire du 22 janvier au 5 février 2020 outre les congés payés y afférents, . 4853,46 euros au titre du préavis outre les congés payés y afférents, . 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SAS Tréfimétaux aux dépens. Dans ses écritures en date du 5 juin 2023, la SAS Tréfimétaux demande à la cour : - à titre principal de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave était parfaitement fondé et en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement n'a pas été prononcé dans des conditions vexatoires et en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [I] [D], - à titre subsidiaire, et si la cour devait infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute grave, de : . dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] [D] est à tout le moins pour une cause réelle et sérieuse, en conséquence, . requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, . limiter sa condamnation aux sommes de 28446,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 4661,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1190,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 22 janvier au 5 février 2020 outre les congés payés y afférents, . débouter Monsieur [I] [D] de ses autres demandes, - à titre subsidiaire si la cour devait infirmer le jugement et considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ramener le quantum de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que Monsieur [I] [D] n'a subi aucun préjudice moral distinct et en conséquence de rejeter la demande de dommages-intérêts de Monsieur [I] [D] pour préjudice moral, - en tout état de cause, de condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs
Motifs : - Sur la demande de communication de l'intégralité de la procédure pénale enregistrée sous le numéro 14321/00219/2019 sous astreinte : Monsieur [I] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de communication de l'intégralité de la procédure pénale enregistrée sous le numéro 14321/00219/2019 sous astreinte. Il ne présente toutefois aucun moyen au soutien d'une telle demande, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que le rejet de sa demande doit être confirmé. - Sur la nullité du licenciement : Monsieur [I] [D] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de nullité de son licenciement. Il soutient que c'est à tort qu'ils ont écarté l'application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, alors qu'il a été soumis à un contrôle effectué de manière illégale et licencié en violation de deux libertés publiques, celle d'aller et de venir et celle du droit à la sûreté. La SAS Tréfimétaux réplique que le contrôle mis en place le 21 janvier 2020 était parfaitement légal et proportionnel et qu'il n'y a pas eu de violation de libertés fondamentales. Elle ajoute que, quand bien même elle aurait retenu Monsieur [I] [D] le temps de l'arrivée des services de gendarmerie, elle y était autorisée sur le fondement du code de procédure pénale, ce que conteste ce dernier. Il convient de rappeler dans quel contexte s'inscrit la faute grave reprochée à Monsieur [I] [D]. Il ressort des pièces produites par l'employeur que le 17 janvier 2020, un salarié de la SAS Tréfimétaux avait trouvé 5 rondelles de cuivre dans un casier qui ne correspondaient pas à un besoin de production. Informé de cette situation, le directeur décidait de laisser les rondelles dans le casier afin de voir ce qui se passerait dans les jours suivants. Le responsable fonderie constatait le 21 janvier 2020, en fin de poste du matin, que deux rondelles manquaient. Il appelait alors le directeur qui décidait de mettre en place un contrôle des sacs au poste de garde à la sortie des salariés à 14 heures. La faute grave reprochée à Monsieur [I] [D] le 21 janvier 2020 est ainsi formulée dans la lettre de licenciement : 'votre refus illégitime de vous soumettre à la procédure de vérification et votre départ gravement fautif du site, sans attendre l'intervention des forces de l'ordre'. A cette date, alors que Monsieur [I] [D] a fini son poste de travail et badgé, il se dirige vers le tourniquet de sortie. Il est alors empêché de prendre le portillon et stoppé par le directeur, ce qui ressort de l'attestation de l'agent de sécurité et ce que confirme un salarié, témoin des faits, qui écrit dans son attestation (pièce n°8) que 'Monsieur [I] [D] a voulu partir, le directeur s'y est opposé en le retenant par le bras'. La SAS Tréfimétaux soutient qu'il n'y a pas eu à cette occasion atteinte à la liberté d'aller et de venir dès lors que le directeur a agi dans les conditions des articles 53 et 73 du code de procédure pénale. Aux termes de l'article 73 du code de procédure pénale 'Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche (...)'. Aux termes de l'article 53 du même code 'Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit'. Or, en l'espèce, Monsieur [I] [D] ne présentait pas de traces ou indices laissant penser qu'il avait participé au vol. En effet, il n'est pas établi qu'il a tenté de forcer le passage, puisque tout au plus ressort-il du dépôt de plainte du directeur qu'alors que celui-ci vérifiait le sac d'un de ses collègues, celui-ci s'est rendu directement dans le tourniquet, et a alors refusé de répondre favorablement à la demande du directeur qui lui demandait d'ouvrir son sac à dos. Il n'est pas non plus établi qu'il transportait un sac particulièrement suspect alors que tout au plus le directeur déclarait-il aux gendarmes, lors du dépôt de plainte pour vol de cuivre, que lorsqu'il avait effectué le contrôle des employés, il avait constaté que Monsieur [D] portait son sac sur le dos et que celui-ci était visiblement très lourd de manière anormale, sans plus de précision. Or, l'agent de sécurité qui rédige pourtant une longue attestation aux termes de laquelle il relate les conditions de son intervention auprès de Monsieur [I] [D] et le comportement de ce dernier, ne fournit aucun renseignement sur son sac, ce qui traduit pour sa part qu'il n'a rien remarqué à ce titre. Enfin, le fait que Monsieur [I] [D] ait déclaré au directeur de l'usine qu'il ne le connaissait pas ne constitue pas davantage un indice au sens de l'article précité. Dans ces conditions, le grief tiré du départ gravement fautif du site de Monsieur [I] [D] sans attendre l'intervention des forces de l'ordre, porte une atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir, de sorte que le licenciement est nul en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail. Monsieur [I] [D] fait par ailleurs valoir à raison que la procédure aux termes de laquelle le directeur lui a demandé d'ouvrir son sac était illégale, en ce qu'il ne lui pas été indiqué qu'il pouvait s'opposer à l'ouverture de son sac et exiger la présence d'un témoin. Toutefois, il ne s'agit pas d'un autre motif de nullité du licenciement, mais, si celle-ci n'avait pas été retenue, l'illégalité d'une telle procédure aurait alors conduit à exclure tout comportement fautif du salarié au titre du refus de s'y soumettre et donc de ses suites et par voie de conséquence au prononcé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières du licenciement : En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, il doit être octroyé à Monsieur [I] [D] des dommages-intérêts pour licenciement nul qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois. Monsieur [I] [D] avait débuté son activité au sein de la SAS Tréfimétaux près de 38 ans avant son licenciement, date à laquelle il était âgé de près de 56 ans. Il établit qu'au 31 mars 2021, il avait bénéficié de 319 allocations journalières et qu'ensuite il a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2023, avec une reprise d'ancienneté au 1er décembre 2021. Compte tenu de ces éléments, la SAS Tréfimétaux sera condamnée à lui payer la somme de 37000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Elle sera en outre condamnée à lui payer : - la somme de 4661,32 euros au titre de l'indemnité de préavis -sur la base d'un salaire de 2330,66 euros que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler- outre les congés payés y afférents, en application de l'article L.1234-1 du code du travail, - celle de 28716,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement en application de l'article L.1234-9 du code du travail, sur la base d'une ancienneté de 38 ans et d'un salaire de 2426,73 euros. Elle doit enfin être condamnée à lui payer la somme de 1213,36 euros correspondant au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre les congés payés y afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : Monsieur [I] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, celui-ci étant établi au regard des conditions dans lesquelles il a été mis fin à ses fonctions -une mesure de police sauvage au vu et au su de tout le monde dans l'entreprise- qui l'ont profondément affecté. La SAS Tréfimétaux réplique que Monsieur [I] [D] n'établit ni la réalité de son préjudice, ni en quoi il serait distinct de celui réparé par l'indemnité de licenciement nul. Monsieur [I] [D] établit avoir subi un préjudice moral découlant des circonstances ayant entouré son licenciement, distinct de celui réparé par les dommages-intérêts pour licenciement nul, en ce que le motif du licenciement s'est appuyé sur une mesure de contrôle illégale à l'occasion de laquelle Monsieur [I] [D] a été retenu par le bras par le directeur, devant ses collègues qui sortaient comme lui du travail. En réparation d'un tel préjudice, la SAS Tréfimétaux sera condamnée à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit être infirmé en ce sens. ********* Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ne sont pas applicables dans le cas de nullité du licenciement pour violation d'une liberté fondamentale. Partie succombante, la SAS Tréfimétaux doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dispositif
Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'avant dire droit formulée par Monsieur [I] [D] et en ce qu'il a débouté la SAS Tréfimétaux de sa demande d'indemnité de procédure ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Dit que le licenciement de Monsieur [I] [D] est nul ; Condamne la SAS Tréfimétaux à payer à Monsieur [I] [D] les sommes de : . 37000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; . 28716,30 euros à titre d'indemnité de licenciement ; . 4661,32 euros au titre de l'indemnité de préavis ; . 466,13 euros au titre des congés payés y afférents ; . 1213,36 euros au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée du 22 janvier au 5 février 2020 ; . 121,33 euros au titre des congés payés y afférents ; . 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, . 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Tréfimétaux de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la SAS Tréfimétaux aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Arrêt n° du 22/05/2024 N° RG 23/00004 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 22 mai 2024 APPELANT : d'un jugement de départage rendu le 9 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 20/00167) Monsieur [I] [D] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : SAS TREFIMETAUX [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 avril 1982, la SAS Tréfimétaux a embauché Monsieur [I] [D] à compter du 5 avril 1982 en qualité d'agent de production conditionnement et manutention des produits finis. Monsieur [I] [D] a ensuite exercé la fonction de monteur au sein de l'atelier fonderie à compter du 1er janvier 2012 avant d'occuper à compter du 1er octobre 2014 un emploi de plurivalent. Le 3 octobre 2019, Monsieur [I] [D] a fait l'objet d'un avertissement. Le 22 janvier 2020, la SAS Tréfimétaux a convoqué Monsieur [I] [D] à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Le 5 février 2020, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 19 juin 2020, Monsieur [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande avant dire droit de communication de l'intégralité de la procédure pénale sous astreinte et sur le fond d'une demande tendant à voir dire et juger nul son licenciement à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement de départage en date du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande d'avant dire droit formulée par Monsieur [I] [D], - dit fondé le licenciement de Monsieur [I] [D] pour faute grave, - dit que le licenciement de Monsieur [I] [D] n'a pas été prononcé dans des conditions vexatoires, - rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [I] [D], - condamné Monsieur [I] [D] aux dépens, - rejeté la demande de la SAS Tréfimétaux au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire des dispositions du jugement. Le 3 janvier 2023, Monsieur [I] [D] a formé appel du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS Tréfimétaux. Dans ses écritures en date du 1er août 2023, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande avant dire droit, en ce qu'il a dit fondé son licenciement pour faute grave, en ce qu'il a dit qu'il n'a pas été prononcé dans des conditions vexatoires, en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, statuant à nouveau, par arrêt avant dire droit : - d'ordonner à la SAS Tréfimétaux la communication de l'intégralité de la procédure pénale enregistrée sous le numéro 14321/00219/2019 dont elle communique une partie seulement en pièce n°9, - de dire et juger que cette communication devra intervenir dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard, - de se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte, sur le fond, - de dire et juger nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire le licenciement notifié le 5 février 2020 par la SAS Tréfimétaux, en conséquence, - de condamner la SAS Tréfimétaux à lui payer les sommes de : . 70000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal, . 70000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, . 34581,48 euros à titre d'indemnité de licenciement en toute hypothèse, . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, . 1213,36 euros au titre du salaire dû pendant la période de mise à pied à titre conservatoire du 22 janvier au 5 février 2020 outre les congés payés y afférents, . 4853,46 euros au titre du préavis outre les congés payés y afférents, . 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SAS Tréfimétaux aux dépens. Dans ses écritures en date du 5 juin 2023, la SAS Tréfimétaux demande à la cour : - à titre principal de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave était parfaitement fondé et en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement n'a pas été prononcé dans des conditions vexatoires et en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [I] [D], - à titre subsidiaire, et si la cour devait infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute grave, de : . dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] [D] est à tout le moins pour une cause réelle et sérieuse, en conséquence, . requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, . limiter sa condamnation aux sommes de 28446,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 4661,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1190,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 22 janvier au 5 février 2020 outre les congés payés y afférents, . débouter Monsieur [I] [D] de ses autres demandes, - à titre subsidiaire si la cour devait infirmer le jugement et considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ramener le quantum de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que Monsieur [I] [D] n'a subi aucun préjudice moral distinct et en conséquence de rejeter la demande de dommages-intérêts de Monsieur [I] [D] pour préjudice moral, - en tout état de cause, de condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Motifs : - Sur la demande de communication de l'intégralité de la procédure pénale enregistrée sous le numéro 14321/00219/2019 sous astreinte : Monsieur [I] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de communication de l'intégralité de la procédure pénale enregistrée sous le numéro 14321/00219/2019 sous astreinte. Il ne présente toutefois aucun moyen au soutien d'une telle demande, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que le rejet de sa demande doit être confirmé. - Sur la nullité du licenciement : Monsieur [I] [D] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de nullité de son licenciement. Il soutient que c'est à tort qu'ils ont écarté l'application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, alors qu'il a été soumis à un contrôle effectué de manière illégale et licencié en violation de deux libertés publiques, celle d'aller et de venir et celle du droit à la sûreté. La SAS Tréfimétaux réplique que le contrôle mis en place le 21 janvier 2020 était parfaitement légal et proportionnel et qu'il n'y a pas eu de violation de libertés fondamentales. Elle ajoute que, quand bien même elle aurait retenu Monsieur [I] [D] le temps de l'arrivée des services de gendarmerie, elle y était autorisée sur le fondement du code de procédure pénale, ce que conteste ce dernier. Il convient de rappeler dans quel contexte s'inscrit la faute grave reprochée à Monsieur [I] [D]. Il ressort des pièces produites par l'employeur que le 17 janvier 2020, un salarié de la SAS Tréfimétaux avait trouvé 5 rondelles de cuivre dans un casier qui ne correspondaient pas à un besoin de production. Informé de cette situation, le directeur décidait de laisser les rondelles dans le casier afin de voir ce qui se passerait dans les jours suivants. Le responsable fonderie constatait le 21 janvier 2020, en fin de poste du matin, que deux rondelles manquaient. Il appelait alors le directeur qui décidait de mettre en place un contrôle des sacs au poste de garde à la sortie des salariés à 14 heures. La faute grave reprochée à Monsieur [I] [D] le 21 janvier 2020 est ainsi formulée dans la lettre de licenciement : 'votre refus illégitime de vous soumettre à la procédure de vérification et votre départ gravement fautif du site, sans attendre l'intervention des forces de l'ordre'. A cette date, alors que Monsieur [I] [D] a fini son poste de travail et badgé, il se dirige vers le tourniquet de sortie. Il est alors empêché de prendre le portillon et stoppé par le directeur, ce qui ressort de l'attestation de l'agent de sécurité et ce que confirme un salarié, témoin des faits, qui écrit dans son attestation (pièce n°8) que 'Monsieur [I] [D] a voulu partir, le directeur s'y est opposé en le retenant par le bras'. La SAS Tréfimétaux soutient qu'il n'y a pas eu à cette occasion atteinte à la liberté d'aller et de venir dès lors que le directeur a agi dans les conditions des articles 53 et 73 du code de procédure pénale. Aux termes de l'article 73 du code de procédure pénale 'Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche (...)'. Aux termes de l'article 53 du même code 'Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit'. Or, en l'espèce, Monsieur [I] [D] ne présentait pas de traces ou indices laissant penser qu'il avait participé au vol. En effet, il n'est pas établi qu'il a tenté de forcer le passage, puisque tout au plus ressort-il du dépôt de plainte du directeur qu'alors que celui-ci vérifiait le sac d'un de ses collègues, celui-ci s'est rendu directement dans le tourniquet, et a alors refusé de répondre favorablement à la demande du directeur qui lui demandait d'ouvrir son sac à dos. Il n'est pas non plus établi qu'il transportait un sac particulièrement suspect alors que tout au plus le directeur déclarait-il aux gendarmes, lors du dépôt de plainte pour vol de cuivre, que lorsqu'il avait effectué le contrôle des employés, il avait constaté que Monsieur [D] portait son sac sur le dos et que celui-ci était visiblement très lourd de manière anormale, sans plus de précision. Or, l'agent de sécurité qui rédige pourtant une longue attestation aux termes de laquelle il relate les conditions de son intervention auprès de Monsieur [I] [D] et le comportement de ce dernier, ne fournit aucun renseignement sur son sac, ce qui traduit pour sa part qu'il n'a rien remarqué à ce titre. Enfin, le fait que Monsieur [I] [D] ait déclaré au directeur de l'usine qu'il ne le connaissait pas ne constitue pas davantage un indice au sens de l'article précité. Dans ces conditions, le grief tiré du départ gravement fautif du site de Monsieur [I] [D] sans attendre l'intervention des forces de l'ordre, porte une atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir, de sorte que le licenciement est nul en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail. Monsieur [I] [D] fait par ailleurs valoir à raison que la procédure aux termes de laquelle le directeur lui a demandé d'ouvrir son sac était illégale, en ce qu'il ne lui pas été indiqué qu'il pouvait s'opposer à l'ouverture de son sac et exiger la présence d'un témoin. Toutefois, il ne s'agit pas d'un autre motif de nullité du licenciement, mais, si celle-ci n'avait pas été retenue, l'illégalité d'une telle procédure aurait alors conduit à exclure tout comportement fautif du salarié au titre du refus de s'y soumettre et donc de ses suites et par voie de conséquence au prononcé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières du licenciement : En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, il doit être octroyé à Monsieur [I] [D] des dommages-intérêts pour licenciement nul qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois. Monsieur [I] [D] avait débuté son activité au sein de la SAS Tréfimétaux près de 38 ans avant son licenciement, date à laquelle il était âgé de près de 56 ans. Il établit qu'au 31 mars 2021, il avait bénéficié de 319 allocations journalières et qu'ensuite il a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2023, avec une reprise d'ancienneté au 1er décembre 2021. Compte tenu de ces éléments, la SAS Tréfimétaux sera condamnée à lui payer la somme de 37000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Elle sera en outre condamnée à lui payer : - la somme de 4661,32 euros au titre de l'indemnité de préavis -sur la base d'un salaire de 2330,66 euros que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler- outre les congés payés y afférents, en application de l'article L.1234-1 du code du travail, - celle de 28716,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement en application de l'article L.1234-9 du code du travail, sur la base d'une ancienneté de 38 ans et d'un salaire de 2426,73 euros. Elle doit enfin être condamnée à lui payer la somme de 1213,36 euros correspondant au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre les congés payés y afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : Monsieur [I] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, celui-ci étant établi au regard des conditions dans lesquelles il a été mis fin à ses fonctions -une mesure de police sauvage au vu et au su de tout le monde dans l'entreprise- qui l'ont profondément affecté. La SAS Tréfimétaux réplique que Monsieur [I] [D] n'établit ni la réalité de son préjudice, ni en quoi il serait distinct de celui réparé par l'indemnité de licenciement nul. Monsieur [I] [D] établit avoir subi un préjudice moral découlant des circonstances ayant entouré son licenciement, distinct de celui réparé par les dommages-intérêts pour licenciement nul, en ce que le motif du licenciement s'est appuyé sur une mesure de contrôle illégale à l'occasion de laquelle Monsieur [I] [D] a été retenu par le bras par le directeur, devant ses collègues qui sortaient comme lui du travail. En réparation d'un tel préjudice, la SAS Tréfimétaux sera condamnée à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit être infirmé en ce sens. ********* Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ne sont pas applicables dans le cas de nullité du licenciement pour violation d'une liberté fondamentale. Partie succombante, la SAS Tréfimétaux doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'avant dire droit formulée par Monsieur [I] [D] et en ce qu'il a débouté la SAS Tréfimétaux de sa demande d'indemnité de procédure ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Dit que le licenciement de Monsieur [I] [D] est nul ; Condamne la SAS Tréfimétaux à payer à Monsieur [I] [D] les sommes de : . 37000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; . 28716,30 euros à titre d'indemnité de licenciement ; . 4661,32 euros au titre de l'indemnité de préavis ; . 466,13 euros au titre des congés payés y afférents ; . 1213,36 euros au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée du 22 janvier au 5 février 2020 ; . 121,33 euros au titre des congés payés y afférents ; . 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, . 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Tréfimétaux de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la SAS Tréfimétaux aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 73, code de procedure penale 53). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 mai 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/00822
en commun : code de procedure penale 73, code de procedure penale 53
- 26 avril 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/00211
en commun : code de procedure penale 73, code de procedure penale 53
- 16 mai 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/00669
en commun : code de procedure penale 73, code de procedure penale 53
- 15 juillet 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/01211
en commun : code de procedure penale 73, code de procedure penale 53
- 17 novembre 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/00672
en commun : code de procedure penale 73, code de procedure penale 53
- 29 novembre 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/00694
en commun : code de procedure penale 73, code de procedure penale 53
- 5 décembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/01663
en commun : code de procedure penale 73, code de procedure penale 53
- 27 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/01417
en commun : code de procedure penale 73, code de procedure penale 53
Mise à jour de la source le 2024-05-26T22:00:00.000Z.