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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 27 mars 2024, n° 24/01417

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

APPELANT : 

M. [J] [V]

né le 03 août 1993 à [Localité 1], de nationalité bangladaise

 

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Guillemette Morel, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - M. [U] [B] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris 

 

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 25 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant le maintien de M. [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt huit jours soit jusqu'au 22 avril 2024 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mars 2024, à 12h00, par M. [J] [V] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



En vertu de l'article 73 du code de procédure pénale :



« Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire. »



L'article 53 du même code énonce qu' « Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. »



En l'espèce, Monsieur [V] a été interpellé par le père d'un jeune garçon s'étant plaint d'avoir été victime d'agression sexuelle de sa part en juin 2022, une plainte étant déposée à l'époque des faits dénoncés. Dans ces conditions il ne peut être considéré qu'une interpellation plus de 21 mois après les faits s'effectue dans le cadre de la flagrance. Il en découle que Monsieur [V] ne pouvait être privé de sa liberté d'aller et venir par Monsieur [S] sur le fondement de l'article 73 du code de procédure pénale, et ne pouvait, par suite, être remis aux forces de police. L'irrégularité de son interpellation entraîne l'irrégularité et la nullité des actes subséquents que sont son contrôle d'identité et l'intégralité de la procédure jusqu'à sa seconde interpellation, le 22 mars 2024 à 2h00. 



Ce second contrôle d'identité, uniquement justifié par le fait que Monsieur [V] correspond en tous points à un individu en garde à vue pour agression sexuelle au commissariat perd tout fondement dès lors que ladite garde à vue est annulée du fait de l'irrégularité de l'interpellation initiale, le 21 mars 2024 à 19h15. Par ailleurs, il doit être constaté que ce second contrôle d'identité ne répond à aucun des critères de l'article 78-2 du code de procédure pénale. 



En conséquence de ce qui précède, l'ensemble de la procédure ayant précédé le placement en centre de rétention administrative de Monsieur [V] est entachée d'irrégularités portant atteinte à ses droits dès lors qu'il a été privé de liberté puis contrôlé en dehors de tout cadre légal. Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de rejeter la requête de l'administration et d'ordonner la mise en liberté de Monsieur [V].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance, 



STATUANT à nouveaux, 



REJETONS la requête du préfet de police, 



DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [V],



RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 27 mars 2024 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 27 MARS 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01417 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEHV 



Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2024, à 14h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [J] [V]

né le 03 août 1993 à [Localité 1], de nationalité bangladaise

 

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Guillemette Morel, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - M. [U] [B] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris 

 

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 25 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant le maintien de M. [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt huit jours soit jusqu'au 22 avril 2024 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mars 2024, à 12h00, par M. [J] [V] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



En vertu de l'article 73 du code de procédure pénale :



« Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire. »



L'article 53 du même code énonce qu' « Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. »



En l'espèce, Monsieur [V] a été interpellé par le père d'un jeune garçon s'étant plaint d'avoir été victime d'agression sexuelle de sa part en juin 2022, une plainte étant déposée à l'époque des faits dénoncés. Dans ces conditions il ne peut être considéré qu'une interpellation plus de 21 mois après les faits s'effectue dans le cadre de la flagrance. Il en découle que Monsieur [V] ne pouvait être privé de sa liberté d'aller et venir par Monsieur [S] sur le fondement de l'article 73 du code de procédure pénale, et ne pouvait, par suite, être remis aux forces de police. L'irrégularité de son interpellation entraîne l'irrégularité et la nullité des actes subséquents que sont son contrôle d'identité et l'intégralité de la procédure jusqu'à sa seconde interpellation, le 22 mars 2024 à 2h00. 



Ce second contrôle d'identité, uniquement justifié par le fait que Monsieur [V] correspond en tous points à un individu en garde à vue pour agression sexuelle au commissariat perd tout fondement dès lors que ladite garde à vue est annulée du fait de l'irrégularité de l'interpellation initiale, le 21 mars 2024 à 19h15. Par ailleurs, il doit être constaté que ce second contrôle d'identité ne répond à aucun des critères de l'article 78-2 du code de procédure pénale. 



En conséquence de ce qui précède, l'ensemble de la procédure ayant précédé le placement en centre de rétention administrative de Monsieur [V] est entachée d'irrégularités portant atteinte à ses droits dès lors qu'il a été privé de liberté puis contrôlé en dehors de tout cadre légal. Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de rejeter la requête de l'administration et d'ordonner la mise en liberté de Monsieur [V]. 



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance, 



STATUANT à nouveaux, 



REJETONS la requête du préfet de police, 



DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [V],



RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 27 mars 2024 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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Mise à jour de la source le 2024-03-31T22:00:00.000Z.