Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 29 juillet 2026, n° 26/04202
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [C] [H], né le 27 novembre 1986 à [Localité 2], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 23 juin 2026. Le 25 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 26 juillet 2026 rendue à 19 heures 55, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [C] [H] au motif que la procédure est irrégulière en ce que le procès-verbal d'interpellation est de nature à faire présumer que le contrôle d'identité a été motivé par l'appartenance ethnique, réelle ou supposée, de la personne contrôlée. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 à 15 heures 32 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour le motif pouvant se résumer ainsi qu'il suit : Dénaturation de la portée du procès-verbal des services de police et appréciation incomplète des faits compte-tenu de l'appréciation des circonstances du contrôle d'identité, en ce que le contrôle concernait la recherche des auteurs d'une infraction déterminée et reposait sur une correspondance entre l'apparence des deux personnes aperçues et celle des auteurs recherchés, la déclaration d'appel répondant au surplus aux moyens soutenus en défense en première instance qui n'ont pas été examinés. Par conclusions d'intimé reçues le 28 juillet 2026, le conseil de M. [C] [H] a soulevé les moyens suivants : Le caractère discriminatoire du contrôle d'identité ; La nullité du contrôle d'identité ou l'absence de flagrance ; L'irrégularité du procès-verbal de fin de garde à vue ; La notification irrégulière des actes administratifs par un interprète au téléphone ; La violation du secret de l'enquête en ce que la préfecture s'est vu adresser pendant le temps de la garde à vue les procès-verbaux d'interpellation et d'audition ainsi que le FAED.
Motifs
SUR CE,
Sur le moyen pris de l'irrégularité du contrôle d'identité :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 78-2 du code de procédure pénale énonce : " Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. (') ".
L'article 955 du Code de procédure civile dispose : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C'est ici par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau débattu en appel tenant à ce que la seule indication que l'attention des services de police « a été portée sur deux individus de type nord-africain ressemblant fortement aux auteurs d'une rixe survenue sur (leur) commune », sans aucune autre précision sur cette dernière ni élément à la procédure, ne pouvait permettre un tel contrôle d'identité, étant d'ailleurs relevé que la critique des motifs de l'ordonnance se prévaut d'une part, d'une rédaction maladroite du procès-verbal ' ce qui ne peut permettre la régularisation de la description des conditions du contrôle en cause ' et d'autre part, de la découverte d'un téléphone volé alors que cette dernière est postérieure au contrôle d'identité, lequel venait de débuter.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 29 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04202 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSW5
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2026, à 19h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Florence Lagemi, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Versailles substituant le cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [H]
né le 27 Novembre 1986 à [Localité 2] de nationalité Marocaine
ayant pour conseil, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux faisant droit au moyen de nullité, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [C] [H], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2026, à 15h32, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 28 juillet 2026 à 10h17 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions d'intimé reçues le 28 juillet 2026 à 14h40 par le conseil de M. [C] [H] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [C] [H] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [H], né le 27 novembre 1986 à [Localité 2], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 23 juin 2026.
Le 25 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 juillet 2026 rendue à 19 heures 55, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [C] [H] au motif que la procédure est irrégulière en ce que le procès-verbal d'interpellation est de nature à faire présumer que le contrôle d'identité a été motivé par l'appartenance ethnique, réelle ou supposée, de la personne contrôlée.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 à 15 heures 32 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour le motif pouvant se résumer ainsi qu'il suit :
Dénaturation de la portée du procès-verbal des services de police et appréciation incomplète des faits compte-tenu de l'appréciation des circonstances du contrôle d'identité, en ce que le contrôle concernait la recherche des auteurs d'une infraction déterminée et reposait sur une correspondance entre l'apparence des deux personnes aperçues et celle des auteurs recherchés,
la déclaration d'appel répondant au surplus aux moyens soutenus en défense en première instance qui n'ont pas été examinés.
Par conclusions d'intimé reçues le 28 juillet 2026, le conseil de M. [C] [H] a soulevé les moyens suivants :
Le caractère discriminatoire du contrôle d'identité ;
La nullité du contrôle d'identité ou l'absence de flagrance ;
L'irrégularité du procès-verbal de fin de garde à vue ;
La notification irrégulière des actes administratifs par un interprète au téléphone ;
La violation du secret de l'enquête en ce que la préfecture s'est vu adresser pendant le temps de la garde à vue les procès-verbaux d'interpellation et d'audition ainsi que le FAED.
SUR CE,
Sur le moyen pris de l'irrégularité du contrôle d'identité :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 78-2 du code de procédure pénale énonce : " Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. (') ".
L'article 955 du Code de procédure civile dispose : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C'est ici par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau débattu en appel tenant à ce que la seule indication que l'attention des services de police « a été portée sur deux individus de type nord-africain ressemblant fortement aux auteurs d'une rixe survenue sur (leur) commune », sans aucune autre précision sur cette dernière ni élément à la procédure, ne pouvait permettre un tel contrôle d'identité, étant d'ailleurs relevé que la critique des motifs de l'ordonnance se prévaut d'une part, d'une rédaction maladroite du procès-verbal ' ce qui ne peut permettre la régularisation de la description des conditions du contrôle en cause ' et d'autre part, de la découverte d'un téléphone volé alors que cette dernière est postérieure au contrôle d'identité, lequel venait de débuter.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 29 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:42:15.488Z.