Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 31 juillet 2026, n° 26/04259
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [W] [Z], né le 9 septembre 1976 à [Localité 1], de nationalité Sri-Lankaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 25 juillet 2026, M. [W] [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 29 juillet 2026 rendue à 16h02, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [Z]. Le conseil de M. [W] [Z] a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2026 à 09h17 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'absence de nécessité de la palpation de sécurité au visa de l'article R. 434-16 du Code de la sécurité intérieure ; L'absence du procès-verbal de notification de placement en retenue au dossier ; La confiscation irrégulière d'objets et d'effets personnels ; L'irrecevabilité de la requête préfectorale à défaut de procès-verbal de placement en retenue, qui est une pièce justificative utile.
Motifs
MOTIVATION Sur l'absence de nécessité de la palpation de sécurité au visa de l'article R. 434-16 du Code de la sécurité intérieure Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Aux termes de l'article R434-16 du CSI, lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle. Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet. La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, M. [W] [Z] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la gare du nord le 23 juillet 2026 à [Etablissement 1] et il a fait l'objet d'une palpation de sécurité laquelle s'est déroulée sans difficulté. L'appelant ne démontre pas que cette procédure de sécurité a porté une atteinte substantielle à ses droits. Le moyen est écarté. Sur l'absence du procès-verbal de notification des droits lors du placement en retenue Ce moyen sera écarté en ce que les droits en rétention de M. [W] [Z] lui ont été notifiés le 24 juillet 2026 à 14h45 et qu'il a refusé de signer le procès-verbal. Sur la régularité du contrôle d'identité et du placement en retenue Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article 78-2 du code de procédure pénale, relatif aux contrôles d'identité effectué d'initiative par les officiers de police judiciaire, autorise un tel contrôle, notamment, s'agissant de personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit. S'agissant des étrangers, ils doivent toujours être en mesure d'attester de la régularité de leur situation administrative. Ainsi, la vérification de la situation administrative peut succéder à un contrôle d'identité dans les conditions de droit commun, mais peut également intervenir en dehors de tout contrôle d'identité. En l'espèce, le procès-verbal du 23 juillet 2026 qui est produit justifie le contrôle d'identité et le placement en retenue dont la poursuite le 24 juillet 2026 est également justifiée. Il est également produit au dossier un procès-verbal récapitulatif de retenue d'étranger. Assisté d'un interprète, l'intéressé a indiqué à sa sortie des locaux qu'il était en possession de ses effets personnels, ce qui signifie effectivement que ceux-ci lui ont été retirés puis rendus. Cependant, si ce choix d'opportunité a été fait, M. [W] [Z] ne démontre pas en quoi ce retrait lui a porté préjuide. En l'absence de grief, ce moyen tenant au retrait du portable pendant la retenue est écarté. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 31 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04259 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTEJ Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2026, à 16h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Sylvie Delacourt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [W] [Z] né le 09 septembre 1976 à [Localité 1], de nationalité srilankaise RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] n°2 assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence et de M. [A] [G], interprète en langue tamoule, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du de police enregistrée sous le numéro RG 26/04065 et celle introduite par le recours de M. [W] [Z] enregistrée sous le numéro 26/04067 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESJA, déclarant le recours de M. [W] [Z] recevable, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [W] [Z], rejetant le recours de M. [W] [Z], déclarant la requête du préfet du de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [Z] au centre de rétention n°2 administrative du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 juillet 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 juillet 2026 , à 09h17 , par M. [W] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [W] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [W] [Z], né le 9 septembre 1976 à [Localité 1], de nationalité Sri-Lankaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 25 juillet 2026, M. [W] [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 29 juillet 2026 rendue à 16h02, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [Z]. Le conseil de M. [W] [Z] a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2026 à 09h17 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'absence de nécessité de la palpation de sécurité au visa de l'article R. 434-16 du Code de la sécurité intérieure ; L'absence du procès-verbal de notification de placement en retenue au dossier ; La confiscation irrégulière d'objets et d'effets personnels ; L'irrecevabilité de la requête préfectorale à défaut de procès-verbal de placement en retenue, qui est une pièce justificative utile. MOTIVATION Sur l'absence de nécessité de la palpation de sécurité au visa de l'article R. 434-16 du Code de la sécurité intérieure Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Aux termes de l'article R434-16 du CSI, lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle. Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet. La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, M. [W] [Z] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la gare du nord le 23 juillet 2026 à [Etablissement 1] et il a fait l'objet d'une palpation de sécurité laquelle s'est déroulée sans difficulté. L'appelant ne démontre pas que cette procédure de sécurité a porté une atteinte substantielle à ses droits. Le moyen est écarté. Sur l'absence du procès-verbal de notification des droits lors du placement en retenue Ce moyen sera écarté en ce que les droits en rétention de M. [W] [Z] lui ont été notifiés le 24 juillet 2026 à 14h45 et qu'il a refusé de signer le procès-verbal. Sur la régularité du contrôle d'identité et du placement en retenue Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article 78-2 du code de procédure pénale, relatif aux contrôles d'identité effectué d'initiative par les officiers de police judiciaire, autorise un tel contrôle, notamment, s'agissant de personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit. S'agissant des étrangers, ils doivent toujours être en mesure d'attester de la régularité de leur situation administrative. Ainsi, la vérification de la situation administrative peut succéder à un contrôle d'identité dans les conditions de droit commun, mais peut également intervenir en dehors de tout contrôle d'identité. En l'espèce, le procès-verbal du 23 juillet 2026 qui est produit justifie le contrôle d'identité et le placement en retenue dont la poursuite le 24 juillet 2026 est également justifiée. Il est également produit au dossier un procès-verbal récapitulatif de retenue d'étranger. Assisté d'un interprète, l'intéressé a indiqué à sa sortie des locaux qu'il était en possession de ses effets personnels, ce qui signifie effectivement que ceux-ci lui ont été retirés puis rendus. Cependant, si ce choix d'opportunité a été fait, M. [W] [Z] ne démontre pas en quoi ce retrait lui a porté préjuide. En l'absence de grief, ce moyen tenant au retrait du portable pendant la retenue est écarté. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 31 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de la securite interieure R434-16, code de procedure penale 78-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04067
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de la securite interieure R434-16
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/00663
en commun : code de la securite interieure R434-16, code de procedure penale 78-2
- 30 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/00377
en commun : code de la securite interieure R434-16
- 14 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/00989
en commun : code de la securite interieure R434-16
- 17 avril 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/01459
en commun : code de la securite interieure R434-16
- 15 mai 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/03926
en commun : code de la securite interieure R434-16
- 24 août 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/00450
en commun : code de la securite interieure R434-16
- 11 septembre 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/00986
en commun : code de la securite interieure R434-16
Mise à jour de la source le 2026-08-09T16:42:26.534Z.