Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 29 juillet 2026, n° 26/04067
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 29 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/04067 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESJA Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 24 juillet 2026 par le préfet de POLICE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [W] [Z] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [W] [Z], notifiée à l’intéressé le 24 juillet 2026 à 13h25 ; Vu le recours de M. [W] [Z], né le 09 Septembre 1976 à JAFFNA, de nationalité Sri Lankaise daté du 25 juillet 2026, reçu et enregistré le 28 juillet 2026 à 11h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] datée du 27 juillet 2026, reçue et enregistrée le 27 juillet 2026 à 16h12, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [W] [Z], né le 09 Septembre 1976 à [Localité 2], de nationalité Sri Lankaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Monsieur [L] [U], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], assermenté pour la langue tamoul déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Henri-louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Catherine SCOTTO - cabinet Gabet-Schwilden, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ; - M. [W] [Z] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [W] [Z] enregistré sous le N° RG 26/04067 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESJA et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04065 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE et D’IRRECEVABILITE Le conseil de M. [W] [Z] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - l’atteinte à la dignité découlant d’une palpation de sécurité au visa de l’article R 434-16 du code de la sécurité intérieure ; - l’impossible contrôle par le juge du fait de l’absence de procès-verbal de notification de placement en retenue administrative ; - la confiscation injustifiée d’objets et effets personnels. Il soutient également que la requête du préfet est irrecevable au motif d’un défaut du procès-verbal de placement en retenue administrative. Sur le moyen tiré de l’atteinte à la dignité découlant d’une palpation de sécurité au visa de l’article R 434-16 du code de la sécurité intérieure : Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En vertu de l’article R.434-16 du code de la sécurité intérieure, “Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle. Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet. La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.” En l’espèce, si l’intéressé a fait l’objet d’une palpation de sécurité à l’occasion de son contrôle d’identité, elle a permis aux policiers en contact direct avec lui de vérifier que l’intéressé n’est pas porteur d’objet dangereux pour lui-même ou pour autrui, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur les moyens combinés tirés de l’impossible contrôle par le juge du fait de l’absence de procès-verbal de notification de placement en retenue administrative et l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile : L’article L.813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 13 août 2025 dispose “L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.” Aucune disposition de l’article L.813-13 ni aucun autre article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait obligation à l’officier de police judiciaire de dresser un procès-verbal distinct pour les diligences qu’il a effectuées ou contrôlées. Les mentions du procès-verbal récapitulatif de retenue établi le 24 juillet 2026 à 13h30 font foi de l’accomplissement des diligences relatives à la notification des droits, rapportées jusqu’a preuve contraire. Il s’en suit que le moyen sera écarté, tout comme le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour absence de procès-verbal de notification des droits en retenue dès lors que ces informations sont rapportées par le procès-verbal récapitulatif. Sur le moyen tiré de la confiscation injustifiée d’objets et effets personnels : Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l’espèce, force est de constater que l’ensemble des effets personnels de l’intéressé lui ont été restitués à la fin de sa retenue administrative, sans qu’il soit démontré que la privation de ses effets personnels pendant le temps de la retenue lui ait causé une atteinte substantielle à ses droits, étant ajouté qu’elle est prévue par l’alinéa 1 de l’article L813-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposant que le PV récapitulatif précise le cas échéant l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels. La circonstance qu’il bénéficie d’un régime plus favorable que la garde à vue ne signifiant pas qu’il puisse disposer de son propre téléphone avec lui dans la cellule, mais seulement la possibilité de le réclamer pour prévenir un tiers. Le moyen sera dès lors rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation; - l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ; Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé qui édicte également un arrêté portant obligation de quitter le territoire français retient pour justifier le placement en rétention, que M. [W] [Z] : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine. Le tribunal relève que l’intéressé a indiqué vivre chez un ami à Drancy sans plus d’explications. Cette circonstance suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention. Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [W] [Z] , le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires sri lankaises ont été saisies par courriel le 24 juillet 2026 à 12h45, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport en cours de validité. S’il produit à l’audience une copie de titre de résident portugais, force est de constater que cet élément n’était pas connu de l’administration. La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/04065 et celle introduite par le recours de M. [W] [Z] enregistrée sous le N° RG 26/04067 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESJA ; DÉCLARONS le recours de M. [W] [Z] recevable ; REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [W] [Z] ; REJETONS le recours de M. [W] [Z] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [Z] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 juillet 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Juillet 2026 à 16h02. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 29 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 29 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/04067 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESJA Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 24 juillet 2026 par le préfet de POLICE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [W] [Z] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [W] [Z], notifiée à l’intéressé le 24 juillet 2026 à 13h25 ; Vu le recours de M. [W] [Z], né le 09 Septembre 1976 à JAFFNA, de nationalité Sri Lankaise daté du 25 juillet 2026, reçu et enregistré le 28 juillet 2026 à 11h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] datée du 27 juillet 2026, reçue et enregistrée le 27 juillet 2026 à 16h12, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [W] [Z], né le 09 Septembre 1976 à [Localité 2], de nationalité Sri Lankaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Monsieur [L] [U], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], assermenté pour la langue tamoul déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Henri-louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Catherine SCOTTO - cabinet Gabet-Schwilden, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ; - M. [W] [Z] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [W] [Z] enregistré sous le N° RG 26/04067 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESJA et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04065 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE et D’IRRECEVABILITE Le conseil de M. [W] [Z] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - l’atteinte à la dignité découlant d’une palpation de sécurité au visa de l’article R 434-16 du code de la sécurité intérieure ; - l’impossible contrôle par le juge du fait de l’absence de procès-verbal de notification de placement en retenue administrative ; - la confiscation injustifiée d’objets et effets personnels. Il soutient également que la requête du préfet est irrecevable au motif d’un défaut du procès-verbal de placement en retenue administrative. Sur le moyen tiré de l’atteinte à la dignité découlant d’une palpation de sécurité au visa de l’article R 434-16 du code de la sécurité intérieure : Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En vertu de l’article R.434-16 du code de la sécurité intérieure, “Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle. Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet. La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.” En l’espèce, si l’intéressé a fait l’objet d’une palpation de sécurité à l’occasion de son contrôle d’identité, elle a permis aux policiers en contact direct avec lui de vérifier que l’intéressé n’est pas porteur d’objet dangereux pour lui-même ou pour autrui, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur les moyens combinés tirés de l’impossible contrôle par le juge du fait de l’absence de procès-verbal de notification de placement en retenue administrative et l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile : L’article L.813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 13 août 2025 dispose “L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.” Aucune disposition de l’article L.813-13 ni aucun autre article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait obligation à l’officier de police judiciaire de dresser un procès-verbal distinct pour les diligences qu’il a effectuées ou contrôlées. Les mentions du procès-verbal récapitulatif de retenue établi le 24 juillet 2026 à 13h30 font foi de l’accomplissement des diligences relatives à la notification des droits, rapportées jusqu’a preuve contraire. Il s’en suit que le moyen sera écarté, tout comme le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour absence de procès-verbal de notification des droits en retenue dès lors que ces informations sont rapportées par le procès-verbal récapitulatif. Sur le moyen tiré de la confiscation injustifiée d’objets et effets personnels : Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l’espèce, force est de constater que l’ensemble des effets personnels de l’intéressé lui ont été restitués à la fin de sa retenue administrative, sans qu’il soit démontré que la privation de ses effets personnels pendant le temps de la retenue lui ait causé une atteinte substantielle à ses droits, étant ajouté qu’elle est prévue par l’alinéa 1 de l’article L813-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposant que le PV récapitulatif précise le cas échéant l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels. La circonstance qu’il bénéficie d’un régime plus favorable que la garde à vue ne signifiant pas qu’il puisse disposer de son propre téléphone avec lui dans la cellule, mais seulement la possibilité de le réclamer pour prévenir un tiers. Le moyen sera dès lors rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation; - l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ; Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé qui édicte également un arrêté portant obligation de quitter le territoire français retient pour justifier le placement en rétention, que M. [W] [Z] : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine. Le tribunal relève que l’intéressé a indiqué vivre chez un ami à Drancy sans plus d’explications. Cette circonstance suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention. Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [W] [Z] , le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires sri lankaises ont été saisies par courriel le 24 juillet 2026 à 12h45, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport en cours de validité. S’il produit à l’audience une copie de titre de résident portugais, force est de constater que cet élément n’était pas connu de l’administration. La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/04065 et celle introduite par le recours de M. [W] [Z] enregistrée sous le N° RG 26/04067 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESJA ; DÉCLARONS le recours de M. [W] [Z] recevable ; REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [W] [Z] ; REJETONS le recours de M. [W] [Z] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [Z] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 juillet 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Juillet 2026 à 16h02. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 29 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite interieure R434-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03848
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 2 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04138
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 31 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04259
en commun : code de la securite interieure R434-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03945
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 14 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03719
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03881
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04106
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:25:07.084Z.