Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 23 juillet 2026, n° 26/03945
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 23 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03945 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESA4 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 18 juillet 2026 par le préfet de POLICE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [F] [J] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [F] [J], notifiée à l’intéressé le 18 juillet 2026 à 14h40 ; Vu le recours de M. [F] [J], né le 18 Février 1991 à SARGODHA, de nationalité Pakistanaise daté du 20 juillet 2026, reçu et enregistré le 21 juillet 2026 à 12h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] datée du 21 juillet 2026, reçue et enregistrée le 21 juillet 2026 à 16h25, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [F] [J], né le 18 Février 1991 à [Localité 2], de nationalité Pakistanaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Monsieur [Q] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTERRE, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - - Me GABET ( Cabinet GABET-SCHWILDEN),, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ; - M. [F] [J] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [F] [J] enregistré sous le N° RG 26/03945 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESA4 et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/03929 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LE MOYEN DE NULLITE Le conseil de M. [F] [J] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif du défaut au dossier d’un procès-verbal relatif aux instructions du parquet à l’issue de la retenue, démontrant l’absence de contrôle de la part du procureur de la République. L’article L. 813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. En vertu du dernier alinéa de l’article L. 813-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procès-verbal récapitulatif de la retenue est transmis au procureur de la République. Il se déduit de ces deux dispositions un contrôle par le procureur de la République de la mesure de retenue administrative du début à la fin dès lors qu’elle intervient dans le prolongement d’un contrôle d’identité, sans qu’il soit cependant requis qu’il donne des instructions à l’officier de police judiciaire sur l’orientation à donner à la mesure, sauf à ce qu’une infraction soit relevée dans le temps de la retenue. Le raisonnement par analogie avec la garde à vue ne saurait donc prospérer, la retenue n’ayant pour seule finalité que la vérification du droit au séjour, étant ajouté que d’une part, le parquet a été informé du placement le 18 juillet 2026 à 9h46 et d’autre part, les éléments de la procédure sont transmis au procureur à l’issue de la mesure. Le moyen sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Le conseil de l’intéressé indique à l’audience se désister du recours en contestation. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités pakistanaises ont été saisies par courriel le 18 juillet 2026 à 12h37. Néanmoins, la présence au dossier d’un passeport en cours de validité a permis la demande d’un routing d’éloignement vers le Pakistan le 19 juillet 2026 à 16h38. Si l’intéressé allègue détenir un titre de séjour au Portugal, il lui appartient de le justifier en démontrant qu’il possède effectivement un droit au séjour dans ce pays, en vue de permettre à la préfecture d’accomplir les diligences requises. La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/03929 et celle introduite par le recours de M. [F] [J] enregistrée sous le N° RG 26/03945 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESA4 ; DÉCLARONS le recours de M. [F] [J] recevable ; REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [F] [J] ; CONSTATONS le désistement de M. [F] [J] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [J] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 juillet 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Juillet 2026 à 12 h 53 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 23 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication mportant un accusé de réception, le 23 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 juillet 2026. L’avocat de la personne retenue,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 23 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03945 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESA4 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 18 juillet 2026 par le préfet de POLICE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [F] [J] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [F] [J], notifiée à l’intéressé le 18 juillet 2026 à 14h40 ; Vu le recours de M. [F] [J], né le 18 Février 1991 à SARGODHA, de nationalité Pakistanaise daté du 20 juillet 2026, reçu et enregistré le 21 juillet 2026 à 12h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] datée du 21 juillet 2026, reçue et enregistrée le 21 juillet 2026 à 16h25, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [F] [J], né le 18 Février 1991 à [Localité 2], de nationalité Pakistanaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Monsieur [Q] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTERRE, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - - Me GABET ( Cabinet GABET-SCHWILDEN),, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ; - M. [F] [J] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [F] [J] enregistré sous le N° RG 26/03945 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESA4 et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/03929 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LE MOYEN DE NULLITE Le conseil de M. [F] [J] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif du défaut au dossier d’un procès-verbal relatif aux instructions du parquet à l’issue de la retenue, démontrant l’absence de contrôle de la part du procureur de la République. L’article L. 813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. En vertu du dernier alinéa de l’article L. 813-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procès-verbal récapitulatif de la retenue est transmis au procureur de la République. Il se déduit de ces deux dispositions un contrôle par le procureur de la République de la mesure de retenue administrative du début à la fin dès lors qu’elle intervient dans le prolongement d’un contrôle d’identité, sans qu’il soit cependant requis qu’il donne des instructions à l’officier de police judiciaire sur l’orientation à donner à la mesure, sauf à ce qu’une infraction soit relevée dans le temps de la retenue. Le raisonnement par analogie avec la garde à vue ne saurait donc prospérer, la retenue n’ayant pour seule finalité que la vérification du droit au séjour, étant ajouté que d’une part, le parquet a été informé du placement le 18 juillet 2026 à 9h46 et d’autre part, les éléments de la procédure sont transmis au procureur à l’issue de la mesure. Le moyen sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Le conseil de l’intéressé indique à l’audience se désister du recours en contestation. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités pakistanaises ont été saisies par courriel le 18 juillet 2026 à 12h37. Néanmoins, la présence au dossier d’un passeport en cours de validité a permis la demande d’un routing d’éloignement vers le Pakistan le 19 juillet 2026 à 16h38. Si l’intéressé allègue détenir un titre de séjour au Portugal, il lui appartient de le justifier en démontrant qu’il possède effectivement un droit au séjour dans ce pays, en vue de permettre à la préfecture d’accomplir les diligences requises. La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/03929 et celle introduite par le recours de M. [F] [J] enregistrée sous le N° RG 26/03945 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESA4 ; DÉCLARONS le recours de M. [F] [J] recevable ; REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [F] [J] ; CONSTATONS le désistement de M. [F] [J] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [J] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 juillet 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Juillet 2026 à 12 h 53 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 23 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication mportant un accusé de réception, le 23 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 juillet 2026. L’avocat de la personne retenue,
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