Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 19 juillet 2026, n° 26/03848
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 19 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03848 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER36 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de BOEUF Béatrice greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 16 décembre 2024 par le préfet de Seine St Denis faisant obligation à M. [W] [I] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juillet 2026 par le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] à l’encontre de M. [W] [I], notifiée à l’intéressé le 15 juillet 2026 à 20h00 ; Vu le recours de M. [W] [I], né le 09 Juillet 1986 à (ville inconnue), de nationalité Brésilienne daté du 16 juillet 2026, reçu et enregistré le 18 juillet 2026 à 12h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] datée du 18 juillet 2026, reçue et enregistrée le 18 juillet 2026 à 16h00, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [W] [I], né le 09 Juillet 1986 à (ville inconnue), de nationalité Brésilienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [O] [A], interprète inscrit sur la liste établie par la le TJ de [Localité 2], assermenté pour la langue Portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Saida DAKHLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD, Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] ; - M. [W] [I] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [W] [I] enregistré sous le N° RG 26/03848 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER36 et celle introduite par la requête du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/3846 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. 1/ LES CONTROLES DITS « [P] » (article 78-2 alinéas 9 et suivants du CPP) Si la création de l'espace Schengen a prohibé la suppression des contrôles aux frontières internes, le législateur a toutefois autorisé le contrôle d'identité de toute personne à proximité des frontières ou dans les infrastructures de transport ouvertes au trafic international. Ainsi, la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, a institué les contrôles dits « Schengen » pour une durée de plus de 6h. La première chambre civile a jugé régulier le contrôle qui, selon les énonciations du procès-verbal, a été fait pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n'excédant pas 6h, de manière aléatoire et non systématique (1re Civ., 12 juin 2013, pourvoi n° 12-19.121, 1re Civ., 6 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.652, 1re Civ., 2 avril 2014, pourvoi n° 13-16.493, 1re Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13 26.233, 1re Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n° 11-18.294). Le juge de la rétention doit procéder à une analyse concrète de la période sur laquelle se sont déroulés les contrôles d'identité (Cf 1re Civ. 15 novembre 2023) En l’espèce, le contrôle est intervenu à la GARE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1], gare ouverte au trafic international, les forces de l’ordre ont visé les articles 22 et 23 du règlement (UE) n°2016/399 du 09 mars 2016 établissant un Code Communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, dit nouveau code frontières Schengen alors qu’il agissaient en patrouille dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière selon les instructions données afin de vérifier le respect du port et de la détention des documents permettant le transit et le séjour sur le territoire national. Ces éléments sont suffisamment d’actualité dans une zone de gare particulièrement exposées à la délinquance pour légitimer lesdits contrôles. 2, 3, 4 et 5/ Sur la régularité de la retenue administrative Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d'une mesure de retenue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire. La retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour résulte de la loi du 31 décembre 2012, à la suite des arrêts de la CJUE (El Dridi, C-61/11 28 avril 2011 et Achughbabian, C-329/11 6 décembre 2011) et des arrêts rendus par la première chambre civile le 5 juillet 2012, ayant déclaré non conventionnelle la garde à vue du seul chef de séjour irrégulier. En vertu de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s’il n’a pas été en mesure de justifier de ce droit à l’occasion d’un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l’autorisant à circuler ou séjourner en France. En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l’officier de police judiciaire doit, à l’issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions. À cet égard, les dispositions contestées de l’article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour. L'article L813-5 prévoit que L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Être assisté par un interprète ; 2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. Dans ce contexte, il n’est pas contesté que la mesure a été notifiée à 9H10 et que son audition est intervenue postérieurement à 9H40 de sorte que la chronologie des actes est conforme (moyen 2). L’avis adressé au procureur de la république a été réalisé à 8H24 le 15 juillet par courriel avec la pièce jointe LY3 comme référencé dans la procédure le concernant (Moyen 3). A l’occasion de ce même avis, le procureur de la République a été dument informé de la signalisation de l’intéressé. A cet effet, le titre du billet adressé au procureur de la République s’intitule : AVIS DE PLACEMENT EN RETENUE D'UN ETRANGER POUR ; VERIFICATION DE SON DROIT AU SEJOUR + AVIS PREALABLE Au RELEVÉ, LA COMPARAISON D’EMPREINTE ET LA PRISE DE PHOTOS pour vérification d’un droit au séjour (Moyen 4). Enfin, il a été mis fin à cette mesure au bout de 12 heures, dans le respect des heures légales soit à 20h05 et ce par l’agent de police M. [F] [R] qui agissait sous le contrôle de son OPJ ISABELLE (Moyen 5) conformément à ses prérogatives. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation. Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions. Sur ce, Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé. Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l'ordre public & qu’il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 16 décembre 2024 ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour. Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M. [W] [X] [Y] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d'un hébergement stable, aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d'éloignement. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/03848 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER36 et celle introduite par le recours de M. [W] [I] enregistrée sous le N° RG 26/3846 ; DÉCLARONS le recours de M. [W] [I] recevable ; REJETONS le recours de M. [W] [I] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [W] [I] DÉCLARONS la requête du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [I] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 juillet 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Juillet 2026 à 19 h 21. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 19 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 juillet 2026. L’avocat du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1], Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 19 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03848 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER36 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de BOEUF Béatrice greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 16 décembre 2024 par le préfet de Seine St Denis faisant obligation à M. [W] [I] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juillet 2026 par le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] à l’encontre de M. [W] [I], notifiée à l’intéressé le 15 juillet 2026 à 20h00 ; Vu le recours de M. [W] [I], né le 09 Juillet 1986 à (ville inconnue), de nationalité Brésilienne daté du 16 juillet 2026, reçu et enregistré le 18 juillet 2026 à 12h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] datée du 18 juillet 2026, reçue et enregistrée le 18 juillet 2026 à 16h00, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [W] [I], né le 09 Juillet 1986 à (ville inconnue), de nationalité Brésilienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [O] [A], interprète inscrit sur la liste établie par la le TJ de [Localité 2], assermenté pour la langue Portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Saida DAKHLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD, Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] ; - M. [W] [I] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [W] [I] enregistré sous le N° RG 26/03848 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER36 et celle introduite par la requête du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/3846 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. 1/ LES CONTROLES DITS « [P] » (article 78-2 alinéas 9 et suivants du CPP) Si la création de l'espace Schengen a prohibé la suppression des contrôles aux frontières internes, le législateur a toutefois autorisé le contrôle d'identité de toute personne à proximité des frontières ou dans les infrastructures de transport ouvertes au trafic international. Ainsi, la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, a institué les contrôles dits « Schengen » pour une durée de plus de 6h. La première chambre civile a jugé régulier le contrôle qui, selon les énonciations du procès-verbal, a été fait pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n'excédant pas 6h, de manière aléatoire et non systématique (1re Civ., 12 juin 2013, pourvoi n° 12-19.121, 1re Civ., 6 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.652, 1re Civ., 2 avril 2014, pourvoi n° 13-16.493, 1re Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13 26.233, 1re Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n° 11-18.294). Le juge de la rétention doit procéder à une analyse concrète de la période sur laquelle se sont déroulés les contrôles d'identité (Cf 1re Civ. 15 novembre 2023) En l’espèce, le contrôle est intervenu à la GARE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1], gare ouverte au trafic international, les forces de l’ordre ont visé les articles 22 et 23 du règlement (UE) n°2016/399 du 09 mars 2016 établissant un Code Communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, dit nouveau code frontières Schengen alors qu’il agissaient en patrouille dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière selon les instructions données afin de vérifier le respect du port et de la détention des documents permettant le transit et le séjour sur le territoire national. Ces éléments sont suffisamment d’actualité dans une zone de gare particulièrement exposées à la délinquance pour légitimer lesdits contrôles. 2, 3, 4 et 5/ Sur la régularité de la retenue administrative Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d'une mesure de retenue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire. La retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour résulte de la loi du 31 décembre 2012, à la suite des arrêts de la CJUE (El Dridi, C-61/11 28 avril 2011 et Achughbabian, C-329/11 6 décembre 2011) et des arrêts rendus par la première chambre civile le 5 juillet 2012, ayant déclaré non conventionnelle la garde à vue du seul chef de séjour irrégulier. En vertu de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s’il n’a pas été en mesure de justifier de ce droit à l’occasion d’un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l’autorisant à circuler ou séjourner en France. En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l’officier de police judiciaire doit, à l’issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions. À cet égard, les dispositions contestées de l’article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour. L'article L813-5 prévoit que L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Être assisté par un interprète ; 2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. Dans ce contexte, il n’est pas contesté que la mesure a été notifiée à 9H10 et que son audition est intervenue postérieurement à 9H40 de sorte que la chronologie des actes est conforme (moyen 2). L’avis adressé au procureur de la république a été réalisé à 8H24 le 15 juillet par courriel avec la pièce jointe LY3 comme référencé dans la procédure le concernant (Moyen 3). A l’occasion de ce même avis, le procureur de la République a été dument informé de la signalisation de l’intéressé. A cet effet, le titre du billet adressé au procureur de la République s’intitule : AVIS DE PLACEMENT EN RETENUE D'UN ETRANGER POUR ; VERIFICATION DE SON DROIT AU SEJOUR + AVIS PREALABLE Au RELEVÉ, LA COMPARAISON D’EMPREINTE ET LA PRISE DE PHOTOS pour vérification d’un droit au séjour (Moyen 4). Enfin, il a été mis fin à cette mesure au bout de 12 heures, dans le respect des heures légales soit à 20h05 et ce par l’agent de police M. [F] [R] qui agissait sous le contrôle de son OPJ ISABELLE (Moyen 5) conformément à ses prérogatives. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation. Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions. Sur ce, Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé. Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l'ordre public & qu’il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 16 décembre 2024 ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour. Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M. [W] [X] [Y] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d'un hébergement stable, aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d'éloignement. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/03848 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER36 et celle introduite par le recours de M. [W] [I] enregistrée sous le N° RG 26/3846 ; DÉCLARONS le recours de M. [W] [I] recevable ; REJETONS le recours de M. [W] [I] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [W] [I] DÉCLARONS la requête du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [I] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 juillet 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Juillet 2026 à 19 h 21. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 19 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 juillet 2026. L’avocat du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1], Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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