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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 14 juillet 2026, n° 26/03719

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Parties (entreprises)

AMBASSADE ROYAUME DU MAROC

Exposé du litige

Dossier N° RG 26/03719 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERTA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 14 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03719 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERTA

 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN,greffière présente lors des débats et d’Amira BOUCHEMEL, greffière présente lors du délibéré;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 09 juillet 2026 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [R] se disant [Y] [Q] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [R] se disant [Y] [Q], notifiée à l’intéressé le 09 juillet 2026 à 18h20 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 13 juillet 2026, reçue et enregistrée le 13 juillet 2026 à 08h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [R] se disant [Y] [Q], né le 20 Octobre 1988 à ALGERIE , de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD (cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS;
- M. [R] se disant [Y] [Q] ;
Dossier N° RG 26/03719 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERTA

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Après le match de la coupe du Monde 2026, consacrant la victoire du Maroc sur le Canada le samedi 04/07/2026 entre 21:00 et 22:00 au niveau du [Adresse 2] à [Localité 1] (SEINE SAINT DENIS) devant la boulangerie [Etablissement 1] et du [Adresse 3], un individu brulait le drapeau du Maroc en signe de haine. 
Le 6 juillet 2026, l’AMBASSADE DU ROYAUME DU MAROC EN France (Siren/Siret : 784656803) déposait plainte au commissariat d’[Localité 1] déclarant avoir été victime des infractions suivantes :
DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES, COMMISE EN RAISON DE LA RACE, L'ETHNIE, LA NATION OU LA RELIGION
INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER EN RAISON DE SA RACE DE SA RELIGION OU DE SON ORIGINE PAR PAROLE IMAGE ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE
PROVOCATION A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE L'ORIGINE, L'ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE VOL SIMPLE
Les recherches entreprises permettaient d’identifier et d’interpeler M. [R] se disant [Y] [Q]. 
Le procureur de la République de Bobigny n’engageait pas de poursuites pénales mais l’intéressé se voyait notifier une obligation de quitter le territoire ainsi qu’un arrêté de placement en rétention.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d'une mesure de retenue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
La retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour résulte de la loi du 31 décembre 2012, à la suite des arrêts de la CJUE (El Dridi, C-61/11 28 avril 2011 et Achughbabian, C-329/11 6 décembre 2011) et des arrêts rendus par la première chambre civile le 5 juillet 2012, ayant déclaré non conventionnelle la garde à vue du seul chef de séjour irrégulier.
En vertu de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s’il n’a pas été en mesure de justifier de ce droit à l’occasion d’un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l’autorisant à circuler ou séjourner en France.


En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l’officier de police judiciaire doit, à l’issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions.

À cet égard, les dispositions contestées de l’article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour.
L'article L813-5 prévoit que L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Être assisté par un interprète ;

2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
Le conseil du retenu estime que la procédure est irrégulière en ce que l’officier de police n’a pas justifié de son habilitation.
Sur l’absence de production de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers biométriques
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, "seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".

Il en résulte que la nullité de la procédure n`est encourue que si celui qui s`en prévaut démontre que l`absence d’identification de l`agent qui a consulté un tel fichier et/ou l`absence de mention de son habilitation, lui a fait grief.

En l’espèce, il ressort que les fonctionnaires de police qui ont diligenté la procédure de garde à vue de M. [R] se disant [Y] [Q] ne sont pas les agents qui ont procédé à la consultation du fichier FAED ce qui n’est pas une irrégularité en soit.
Le fonctionnaire de police a réceptionné le rapport d'identification dactyloscopique établi par le service de l'Identité Judiciaire, service dûment habilité.
En effet, les pièces du dossier permettent de constater la mention de l'identité de l'agent [U]-[O]du service de l'identité judiciaire ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), fonctionnaire de police relevant du service de l’identité judiciaire.

Le moyen soulevé sera donc rejeté.

Pour mémoire, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 5 mars 2024, pourvoi n° 23-84.864, Bull. Crim) a posé le principe que lorsque des enquêteurs, eux-mêmes dépourvus de toute habilitation à consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires, sont autorisés par le magistrat compétent à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s'assurer que la personne ayant consulté ce fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif de la capacité de celle-ci à accéder audit traitement.
Quant à l’autre moyen d’irrecevabilité, il n’est pas contesté qu’aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
 En l’occurrence, le préalable à la rétention est la mesure de retenue administrative précitée. De sorte qu’il n’y a lieu de considérer la procédure comme irrégulière ou incomplète si elle ne comporte pas toutes les pièces d’une garde à vue qui serait intervenue antérieurement.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [R] se disant [Y] [Q]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] se disant [Y] [Q] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 juillet 2026 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Juillet 2026 à 18  h50 .

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 9] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Etablissement 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 14 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 

 




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/03719 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERTA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 14 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03719 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERTA

 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN,greffière présente lors des débats et d’Amira BOUCHEMEL, greffière présente lors du délibéré;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 09 juillet 2026 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [R] se disant [Y] [Q] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [R] se disant [Y] [Q], notifiée à l’intéressé le 09 juillet 2026 à 18h20 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 13 juillet 2026, reçue et enregistrée le 13 juillet 2026 à 08h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [R] se disant [Y] [Q], né le 20 Octobre 1988 à ALGERIE , de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD (cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS;
- M. [R] se disant [Y] [Q] ;
Dossier N° RG 26/03719 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERTA

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Après le match de la coupe du Monde 2026, consacrant la victoire du Maroc sur le Canada le samedi 04/07/2026 entre 21:00 et 22:00 au niveau du [Adresse 2] à [Localité 1] (SEINE SAINT DENIS) devant la boulangerie [Etablissement 1] et du [Adresse 3], un individu brulait le drapeau du Maroc en signe de haine. 
Le 6 juillet 2026, l’AMBASSADE DU ROYAUME DU MAROC EN France (Siren/Siret : 784656803) déposait plainte au commissariat d’[Localité 1] déclarant avoir été victime des infractions suivantes :
DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES, COMMISE EN RAISON DE LA RACE, L'ETHNIE, LA NATION OU LA RELIGION
INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER EN RAISON DE SA RACE DE SA RELIGION OU DE SON ORIGINE PAR PAROLE IMAGE ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE
PROVOCATION A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE L'ORIGINE, L'ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE VOL SIMPLE
Les recherches entreprises permettaient d’identifier et d’interpeler M. [R] se disant [Y] [Q]. 
Le procureur de la République de Bobigny n’engageait pas de poursuites pénales mais l’intéressé se voyait notifier une obligation de quitter le territoire ainsi qu’un arrêté de placement en rétention.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d'une mesure de retenue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
La retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour résulte de la loi du 31 décembre 2012, à la suite des arrêts de la CJUE (El Dridi, C-61/11 28 avril 2011 et Achughbabian, C-329/11 6 décembre 2011) et des arrêts rendus par la première chambre civile le 5 juillet 2012, ayant déclaré non conventionnelle la garde à vue du seul chef de séjour irrégulier.
En vertu de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s’il n’a pas été en mesure de justifier de ce droit à l’occasion d’un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l’autorisant à circuler ou séjourner en France.


En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l’officier de police judiciaire doit, à l’issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions.

À cet égard, les dispositions contestées de l’article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour.
L'article L813-5 prévoit que L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Être assisté par un interprète ;

2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
Le conseil du retenu estime que la procédure est irrégulière en ce que l’officier de police n’a pas justifié de son habilitation.
Sur l’absence de production de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers biométriques
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, "seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".

Il en résulte que la nullité de la procédure n`est encourue que si celui qui s`en prévaut démontre que l`absence d’identification de l`agent qui a consulté un tel fichier et/ou l`absence de mention de son habilitation, lui a fait grief.

En l’espèce, il ressort que les fonctionnaires de police qui ont diligenté la procédure de garde à vue de M. [R] se disant [Y] [Q] ne sont pas les agents qui ont procédé à la consultation du fichier FAED ce qui n’est pas une irrégularité en soit.
Le fonctionnaire de police a réceptionné le rapport d'identification dactyloscopique établi par le service de l'Identité Judiciaire, service dûment habilité.
En effet, les pièces du dossier permettent de constater la mention de l'identité de l'agent [U]-[O]du service de l'identité judiciaire ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), fonctionnaire de police relevant du service de l’identité judiciaire.

Le moyen soulevé sera donc rejeté.

Pour mémoire, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 5 mars 2024, pourvoi n° 23-84.864, Bull. Crim) a posé le principe que lorsque des enquêteurs, eux-mêmes dépourvus de toute habilitation à consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires, sont autorisés par le magistrat compétent à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s'assurer que la personne ayant consulté ce fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif de la capacité de celle-ci à accéder audit traitement.
Quant à l’autre moyen d’irrecevabilité, il n’est pas contesté qu’aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
 En l’occurrence, le préalable à la rétention est la mesure de retenue administrative précitée. De sorte qu’il n’y a lieu de considérer la procédure comme irrégulière ou incomplète si elle ne comporte pas toutes les pièces d’une garde à vue qui serait intervenue antérieurement.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [R] se disant [Y] [Q]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] se disant [Y] [Q] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 juillet 2026 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Juillet 2026 à 18  h50 .

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 9] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Etablissement 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 14 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 

 




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:23:49.023Z.