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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 2 août 2026, n° 26/04138

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 02 Août 2026
Dossier N° RG 26/04138 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESP7

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 03 mai 2024 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [R] [F] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [R] [F], notifiée à l’intéressé le 28 juillet 2026 à 14h10;

Vu le recours de M. [R] [F], né le 19 Février 1985 à SYLHET daté du 29 juillet 2026, reçu et enregistré le 29 juillet 2026 à 12h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] datée du 31 juillet 2026, reçue et enregistrée le 31 juillet 2026 à 16h20, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : 
Monsieur [R] [F], né le 19 Février 1985 à [Localité 2], de nationalité bangladaise ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [K] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTERRE, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Roman SANGUE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Diana CAPUANO (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1],
- M. [R] [F] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [R] [F] enregistré sous le N° RG 26/04138 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESP7 et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04137 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE

Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
- la confusion des régimes de privation de liberté et l'incohérence chronologique
- l'impossibilité matérielle et le caractère fictif de la notification simultanée des actes
- l'irrégularité du contrôle d'identité initial (Article 78-2 du CPP) ;
- défaut de production du procès-verbal initial de placement en retenue ; 

Il soulève également au titre de l’irrecevabilité de la requête du fait de :
- défaut d'actualisation et de sincérité du registre de rétention
- défaut de production du procès-verbal initial de placement en retenue

Sur le moyen d’irrecevabilite et d’irrégularité tiré du défaut de procès verbal de notifcation des droits de placement en retenu:

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d'une mesure de retenue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l'autorité judiciaire.

En vertu de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s'il n'a pas été en mesure de justifier de ce droit à l'occasion d'un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l'autorisant à circuler ou séjourner en France.
En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l'officier de police judiciaire doit, à l'issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions.
À cet égard, les dispositions contestées de l'article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d'apprécier les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour.

L'article L813-5 prévoit que L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai;
3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.

En l’espèce, M. [R] [F] a fait l’objet d’un controle d’identité le 27 juillet 2026 à 22h20, le procès verbal indquant que ses droits en retenue lui seront notifiésutléreiurement dans les meilleurs délais.

Pour autant un avis de placement en retenue administrative au procureur est produit ne comportant nullement la notification des droits de l’intéressé. Est également produit le procès verbal récapitulatif de retenue adminsitrative établi le 28 juillet à 14h15 mentionnant qu’est porté à sa connaissance la retenue administrative à compter du 27 juillet 2026 à 22h45 par l’OPJ [M].

Toutefois, le défaut de procès verbal de notification des droits en retenue établi dans les meilleurs délais et contresigné par l’intéressé permet le controle de cette étape fondamentale dans l’expercice des droits, et l’absence d’un tel document, quand bien même l’article L813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’évoque qu’un procès verbal aucun élément ne permet de controler la notification des droits du retenu, la seule mention dans le procès verbal récapitulatif privant ainsi le juge d’un moyen de controle de la régularité de la chaine privative de liberté (CA [XXXXXXXX01]/03800). 
 
Ainsi, le défaut de production du procès verbal de notfication des droits à l’intéressé lors du placement en retenue, pièce justificative utile, prive le juge de sa possibilité de controle du controle du respect du cadre législatif de la notification des droits. 

La procédure sera déclarée irrecevable et irrégulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ; 
 
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

En l’espèce, il convient de rejeter de cette demande ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04137 et celle introduite par le recours de M. [R] [F] enregistré sous le N° RG 26/04138 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESP7 ; 

DÉCLARONS le recours de M. [R] [F] recevable ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [R] [F] ; 


DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [R] [F] irrégulière ;

Au surplus, DECLARONS irrecevable la requête du préfet ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [R] [F] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [F].

RAPPELONS à M. [R] [F] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Août 2026 à 11h02.

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.



Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX08] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.



Reçu le 02 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 août 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1],




Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 août 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 02 Août 2026
Dossier N° RG 26/04138 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESP7

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 03 mai 2024 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [R] [F] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [R] [F], notifiée à l’intéressé le 28 juillet 2026 à 14h10;

Vu le recours de M. [R] [F], né le 19 Février 1985 à SYLHET daté du 29 juillet 2026, reçu et enregistré le 29 juillet 2026 à 12h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] datée du 31 juillet 2026, reçue et enregistrée le 31 juillet 2026 à 16h20, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : 
Monsieur [R] [F], né le 19 Février 1985 à [Localité 2], de nationalité bangladaise ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [K] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTERRE, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Roman SANGUE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Diana CAPUANO (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1],
- M. [R] [F] ;






MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [R] [F] enregistré sous le N° RG 26/04138 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESP7 et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04137 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE

Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
- la confusion des régimes de privation de liberté et l'incohérence chronologique
- l'impossibilité matérielle et le caractère fictif de la notification simultanée des actes
- l'irrégularité du contrôle d'identité initial (Article 78-2 du CPP) ;
- défaut de production du procès-verbal initial de placement en retenue ; 

Il soulève également au titre de l’irrecevabilité de la requête du fait de :
- défaut d'actualisation et de sincérité du registre de rétention
- défaut de production du procès-verbal initial de placement en retenue

Sur le moyen d’irrecevabilite et d’irrégularité tiré du défaut de procès verbal de notifcation des droits de placement en retenu:

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d'une mesure de retenue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l'autorité judiciaire.

En vertu de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s'il n'a pas été en mesure de justifier de ce droit à l'occasion d'un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l'autorisant à circuler ou séjourner en France.
En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l'officier de police judiciaire doit, à l'issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions.
À cet égard, les dispositions contestées de l'article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d'apprécier les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour.

L'article L813-5 prévoit que L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai;
3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.

En l’espèce, M. [R] [F] a fait l’objet d’un controle d’identité le 27 juillet 2026 à 22h20, le procès verbal indquant que ses droits en retenue lui seront notifiésutléreiurement dans les meilleurs délais.

Pour autant un avis de placement en retenue administrative au procureur est produit ne comportant nullement la notification des droits de l’intéressé. Est également produit le procès verbal récapitulatif de retenue adminsitrative établi le 28 juillet à 14h15 mentionnant qu’est porté à sa connaissance la retenue administrative à compter du 27 juillet 2026 à 22h45 par l’OPJ [M].

Toutefois, le défaut de procès verbal de notification des droits en retenue établi dans les meilleurs délais et contresigné par l’intéressé permet le controle de cette étape fondamentale dans l’expercice des droits, et l’absence d’un tel document, quand bien même l’article L813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’évoque qu’un procès verbal aucun élément ne permet de controler la notification des droits du retenu, la seule mention dans le procès verbal récapitulatif privant ainsi le juge d’un moyen de controle de la régularité de la chaine privative de liberté (CA [XXXXXXXX01]/03800). 
 
Ainsi, le défaut de production du procès verbal de notfication des droits à l’intéressé lors du placement en retenue, pièce justificative utile, prive le juge de sa possibilité de controle du controle du respect du cadre législatif de la notification des droits. 

La procédure sera déclarée irrecevable et irrégulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ; 
 
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

En l’espèce, il convient de rejeter de cette demande ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04137 et celle introduite par le recours de M. [R] [F] enregistré sous le N° RG 26/04138 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESP7 ; 

DÉCLARONS le recours de M. [R] [F] recevable ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [R] [F] ; 


DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [R] [F] irrégulière ;

Au surplus, DECLARONS irrecevable la requête du préfet ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [R] [F] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [F].

RAPPELONS à M. [R] [F] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Août 2026 à 11h02.

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.



Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX08] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.



Reçu le 02 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 août 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1],




Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 août 2026.
L’avocat de la personne retenue,

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:29:04.592Z.