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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 21 juillet 2026, n° 26/03881

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Dossier N° RG 26/03881 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER5E




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 21 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03881 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER5E

 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 16 juillet 2026 par le préfet de Police De [Localité 1] faisant obligation à M. [V] [L] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [V] [L], notifiée à l’intéressé le 16 juillet 2026 à 15h30 ;

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 19 juillet 2026, reçue et enregistrée le 19 juillet 2026 à 16h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [V] [L], né le 19 Mars 1977 à [Localité 2], de nationalité Bangladaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [Q] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me CAMUS ( Cabinet GABET SCHWILDEN) avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
- M. [V] [L] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE 

Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
- l’irrégularité du controle d’identité, 
- l’absence de procès verbal de placement en retenue ;
- l’absence d’identification de la personne concernée par l’avis à procureur du placement en retenue;
- la durée excessive de la retenue sans justification, 

Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de pièce justificative utile (pv de placement en retenue et de notification des droits afférents ainsi que des pièces de la demande d’asile) et du fait du défaut de registre acutalisé et émargé. Était également soulevé l’absence de loyauté du préfet ayant transmis au retenu dès le 16 juillet 2026 la saisine signée de la juridiction datée du 19 juillet 2026.

Sur l’absence de procès verbal de placement en rétenue administrative

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d'une mesure de retenue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l'autorité judiciaire.

En vertu de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s'il n'a pas été en mesure de justifier de ce droit à l'occasion d'un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l'autorisant à circuler ou séjourner en France.
En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l'officier de police judiciaire doit, à l'issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions.
À cet égard, les dispositions contestées de l'article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d'apprécier les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour.

L'article L813-5 prévoit que L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai;
3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.

En l’espèce, M. [V] [L] a fait l’objet d’une interpellation le 15 juillet 2026 à 17h35, le procès verbal indquant que ses droits en retenue lui seront notifiésutléreiurement dans les meilleurs délais.

Un avis de placement en retenue administrative au procureur est produit ne comportant nullement la notification des droits de l’intéressé. Est également produit le procès verbal récapitulatif de retenue adminsitrative établi le 16 juillet 2026 à 15h35 mentionnant que la mesure de retenue dont il faisait l’objet lui a été notifié à 18h00 le 15 juillet par l’officier de police judiciaire [B] [I] et le truchement d’un interprète.

Toutefois, le défaut de procès verbal de notification des droits en retenue établi dans les meilleurs délais et contresigné par l’intéressé permet le controle de cette étape fondamentale dans l’expercice des droits, et l’absence d’un tel document, quand bien même l’article L813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’évoque qu’un procès verbal aucun élément ne permet de controler la notification des droits du retenu, la seule mention dans le procès verbal récapitulatif privant ainsi le juge d’un moyen de controle de la régularité de la chaine privative de liberté (CA [XXXXXXXX01]/03800). 
 
Ainsi, la non justification de la notification des droits à l’intéressé est de nature à porter une atteinte substantielle à ses droits compte tenue de l’importance de la mesure de retenue précédant celle de rétention adminsitrative.

Aussi, il conviendra de déclarer irrégulière la procédure sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention. 

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1].

Dispositif

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [V] [L], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [V] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Juillet 2026 à 16 h 06

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX08] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 21 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours









Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,



Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/03881 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER5E




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 21 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03881 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER5E

 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 16 juillet 2026 par le préfet de Police De [Localité 1] faisant obligation à M. [V] [L] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [V] [L], notifiée à l’intéressé le 16 juillet 2026 à 15h30 ;

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 19 juillet 2026, reçue et enregistrée le 19 juillet 2026 à 16h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [V] [L], né le 19 Mars 1977 à [Localité 2], de nationalité Bangladaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [Q] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me CAMUS ( Cabinet GABET SCHWILDEN) avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
- M. [V] [L] ; 









MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE 

Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
- l’irrégularité du controle d’identité, 
- l’absence de procès verbal de placement en retenue ;
- l’absence d’identification de la personne concernée par l’avis à procureur du placement en retenue;
- la durée excessive de la retenue sans justification, 

Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de pièce justificative utile (pv de placement en retenue et de notification des droits afférents ainsi que des pièces de la demande d’asile) et du fait du défaut de registre acutalisé et émargé. Était également soulevé l’absence de loyauté du préfet ayant transmis au retenu dès le 16 juillet 2026 la saisine signée de la juridiction datée du 19 juillet 2026.

Sur l’absence de procès verbal de placement en rétenue administrative

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d'une mesure de retenue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l'autorité judiciaire.

En vertu de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s'il n'a pas été en mesure de justifier de ce droit à l'occasion d'un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l'autorisant à circuler ou séjourner en France.
En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l'officier de police judiciaire doit, à l'issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions.
À cet égard, les dispositions contestées de l'article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d'apprécier les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour.

L'article L813-5 prévoit que L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai;
3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.

En l’espèce, M. [V] [L] a fait l’objet d’une interpellation le 15 juillet 2026 à 17h35, le procès verbal indquant que ses droits en retenue lui seront notifiésutléreiurement dans les meilleurs délais.

Un avis de placement en retenue administrative au procureur est produit ne comportant nullement la notification des droits de l’intéressé. Est également produit le procès verbal récapitulatif de retenue adminsitrative établi le 16 juillet 2026 à 15h35 mentionnant que la mesure de retenue dont il faisait l’objet lui a été notifié à 18h00 le 15 juillet par l’officier de police judiciaire [B] [I] et le truchement d’un interprète.

Toutefois, le défaut de procès verbal de notification des droits en retenue établi dans les meilleurs délais et contresigné par l’intéressé permet le controle de cette étape fondamentale dans l’expercice des droits, et l’absence d’un tel document, quand bien même l’article L813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’évoque qu’un procès verbal aucun élément ne permet de controler la notification des droits du retenu, la seule mention dans le procès verbal récapitulatif privant ainsi le juge d’un moyen de controle de la régularité de la chaine privative de liberté (CA [XXXXXXXX01]/03800). 
 
Ainsi, la non justification de la notification des droits à l’intéressé est de nature à porter une atteinte substantielle à ses droits compte tenue de l’importance de la mesure de retenue précédant celle de rétention adminsitrative.

Aussi, il conviendra de déclarer irrégulière la procédure sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention. 

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1].

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [V] [L], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [V] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Juillet 2026 à 16 h 06

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX08] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 21 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours









Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,



Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:25:09.384Z.