Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 13 août 2026, n° 26/01217
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [X], né le 16 décembre 1992 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures, prononcée le 7 août 2026 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié à 13h40 au titre d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans prise par la même autorité le 8 février 2026 et notifiée le même jour. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par requête du 11 août 2026 10h35 M. [X] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative . Par requête du 10 août 2026 réceptionnée au greffe à 11h16, M. le préfet du Nord a sollicité une première prolongation de la rétention de M. [W] [X] pour une durée de 26 jours. A l'audience, devant le premier juge, le conseil de M. [W] [X] a invoqué les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte administratif, l'absence d'examen complet, l'absence de menace à l'ordre public et l'erreur d'appréciation des garanties de représentation. Au fond, il a invoqué l'irrégularité du contrôle d'identité, la consultation irrégulière des fichiers, l'irrégularité de l'avis à famille ainsi que le délai excessif entre l'avis au parquet et la levée de la retenue. Par décision du 11 août 2026 à 15h47 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevables la requête en prolongation de la rétention administrative ainsi que la demande d'annulation du placement en rétention, a déclaré régulier le placement en rétention et a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [W] [X]. M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a formé un recours par courriel le 11 août 2026 à 19h15 transmis le même jour par message électronique à 19h26 contre cette décision en application des articles L 743-22 et R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été notifiée le 11 août 2026 à 16h10, en sollicitant qu'il soit déclaré suspensif, que la décision entreprise soit infirmée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention. Cet appel a été notifiée à l'intimé à 20h36, après son envoi par courriel à 19h26 à la préfecture et au conseil de l'étranger. Vu l'ordonnance du 12 août 2026 à 09h45 du magistrat délégué ayant fait droit à la demande d'effet suspensif, Vu les observations de Madame l'Avocate Générale du 12 août 2026 reprises oralement transmises par courriel du même jour au greffe de la cour communiqué aux parties sollicitant que l'appel soit déclaré recevable, l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de la prolongation de la rétention de l'intimé. Vu le mémoire communiqué par le conseil de M. [X] à la cour le 12 août 2026, Le conseil de l'intimé sollicite oralement la confirmation de la décision attaquée. Vu les observations des parties à l'audience, Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le placement en rétention Sur l'insuffisance de motivation de l'acte administratif Comme le premier juge, la cour considère que la décision administrative de placement en rétention est suffisamment motivée en droit et en fait, la situation de M. [X] ayant fait l'objet d'un examen complet au regard des informations dont elle disposait. Il apparaît en effet que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, relevant notamment l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité , l'existence d'une précédente soustraction à une mesure d'éloignement et son refus de retourner en Algérie. Sur la menace à l'ordre public En vertu de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. La cour considère, comme le premier juge, que la consultation du FAED permet d'établir que M. [X] , également connu sous une autre identité, est connu des services de police et de la justice pour diverses infractions et notamment des faits de vols et de violence. Il a ainsi fait l'objet de trois condamnations sous une identité d'emprunt et a déjà été incarcéré dans ce cadre. Il est en outre convoqué sous son nom devant le tribunal correctionnel de Douai pour des faits de violences conjugales commises le 17 mars 2026. Ces éléments concordants caractérisent ainsi une menace à l'ordre public. Sur l'absence de garanties de représentation suffisantes L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [X] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et déclare ne pas vouloir retourner en Algérie et s'est soustrait à son obligation d'assignation à résidence prononcée le 8 février 2026, ne respectant pas son obligation de pointage. La cour s'interroge en outre sur l'adresse donnée chez sa compagne chez qui il réside depuis mars 2026 alors qu'il apparaît faire l'objet de poursuites pour violences conjugales commises en mars 2026. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que ce dernier ne présentait pas de garantie de représentation suffisante, comme l'a relevé l'administration. Sur la prolongation de la rétention Sur l'interpellation Vu les articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et L.812-1 et L812-2 du CESEDA, Il convient de constater au vu du rapport de mise à disposition établi par la police municipale que l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité car il consommait de l'alcool sur la voie publique et a tentée de cacher le contenu d'une canette à la vue de la police qui a alors procédé au contrôle. Si cette dernière a avisé l'intéressé qu'il ferait l'objet d'une contravention pour avoir violé un arrêté municipal de 2009 produit au débat mais sans le plan précis de la ville, ce contrôle est d'abord justifié par un certain de nombre de dispositions du code de procédure pénale, de la sécurité intérieure et du code des collectivités territoriales, le contrôle étant opéré par un agent de police judiciaire adjoint dûment habilité. En tout état de cause, le comportement de l'intéressé pouvait laisser présager d'un risque d'atteinte à l'ordre public ou qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction. La contravention n'est au demeurant contestée. Il s'ensuit que le contrôle d'identité ne peut être considéré comme irrégulier et le moyen soulevé de ce chef doit être rejeté. Sur la consultation irrégulière des fichiers lors du contrôle d'identité En vertu de l'article L.813-10 du CESEDA, si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. Cependant, contrairement à ce que soutient M. [X] dans son mémoire, lors du contrôle d'identité il n'a pas fait l'objet d'une vérification ayant donné lieu à la prise d'empreinte ou de photographies mais d'une simple vérification à partir du nom qu'il a donné sur le fichier des personnes recherchées, le nom de l'agent habilité ayant procédé à la vérification étant mentionné sur le procès-verbal. Il en est de même pour la consultation du FIJAIS par un officier de police judiciaire habilité, durant le temps de la rétention, sans prise d'empreintes ou de photographies. Sur l'avis à famille irrégulier Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son mémoire, il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue signé par lui que son frère a été avisé le 6 août 2026 à 20h00 de la mesure de retenue prise à son égard, de sorte que les dispositions prévues à l'article L813-5 du CESEDA ont été respectées. Le moyen soulevé sur ce point sera par conséquent écarté. Sur le délai excessif entre l'avis au parquet et la levée de la retenue Aux termes du premier alinéa de l'article L.813-3 du CESEDA, « l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L.812-2. » L'article L.813-4 de ce code prévoit également que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, au vu des pièces produites, il résulte de la procédure que l'intéressé a été contrôlé à [Localité 4] le 6 août 2026 à 19h05, le procureur ayant été avisé à 19h11, les droits de l'intéressé lui ayant été notifiés à 19h12, la retenue ayant pris fin le 7 août à 13h35, soit près de six heures avant le délai maximal édicté par la loi. La cour considère que si le procureur de la République a été avisé à 11h39 qu'un placement au centre de rétention administrative était envisagé, sans que ce dernier ne prescrive la fin de la mesure, le fait que la mesure de retenue ait effectivement pris fin à 13h35, dans l'attente des pièces transmises par la préfecture soit bien en deçà du délai de 24 heures prévu par la loi, ne cause aucune grief à l'intéressé qui a été informé de l'ensemble de des droits et dont la situation a été traitée avec diligence. L'ordonnance déférée doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [X]. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. La cour en conséquence rejette la requête de M. [X] visant à contester son placement en rétention administrative et fait droit à la demande de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours dans les conditions précisées au dispositif motivée en fait et en droit conformément à la législation applicable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS les appels recevables ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention de M. [W] [X], L'INFIRMONS pour le surplus, ; REJETONS la requête de M. [W] [X],
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [X] pour une durée de 26 jours à compter du 11 août 2026 ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [W] [X] et à l'autorité administrative. La greffière La présidente de chambre N° RG 26/01217 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5AD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [W] [X] - l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [X] le jeudi 13 août 2026 - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître [K] [Q] le jeudi 13 août 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le jeudi 13 août 2026 N° RG 26/01217 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5AD
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01217 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5AD Minute électronique Cour d'appel de Douai O R D O N N A N C E DU 13/08/2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] non-comparant, non-représenté ayant reçu les observations écrites de Mme Isabelle ARNAL, avocat général INTIMÉS M. [W] [X] né le 16 Décembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office M. LE PRÉFET DU NORD non-comparant non-représenté MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Déborah BOHEE, Présidente à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 13 août 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 13 août 2026 à 14H45 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 12 août 2026 à 09h45 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ; Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Jeudi 13 Août 2026 à 14 H 00 ; Vu l'audition des parties présentes ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [X], né le 16 décembre 1992 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures, prononcée le 7 août 2026 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié à 13h40 au titre d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans prise par la même autorité le 8 février 2026 et notifiée le même jour. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par requête du 11 août 2026 10h35 M. [X] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative . Par requête du 10 août 2026 réceptionnée au greffe à 11h16, M. le préfet du Nord a sollicité une première prolongation de la rétention de M. [W] [X] pour une durée de 26 jours. A l'audience, devant le premier juge, le conseil de M. [W] [X] a invoqué les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte administratif, l'absence d'examen complet, l'absence de menace à l'ordre public et l'erreur d'appréciation des garanties de représentation. Au fond, il a invoqué l'irrégularité du contrôle d'identité, la consultation irrégulière des fichiers, l'irrégularité de l'avis à famille ainsi que le délai excessif entre l'avis au parquet et la levée de la retenue. Par décision du 11 août 2026 à 15h47 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevables la requête en prolongation de la rétention administrative ainsi que la demande d'annulation du placement en rétention, a déclaré régulier le placement en rétention et a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [W] [X]. M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a formé un recours par courriel le 11 août 2026 à 19h15 transmis le même jour par message électronique à 19h26 contre cette décision en application des articles L 743-22 et R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été notifiée le 11 août 2026 à 16h10, en sollicitant qu'il soit déclaré suspensif, que la décision entreprise soit infirmée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention. Cet appel a été notifiée à l'intimé à 20h36, après son envoi par courriel à 19h26 à la préfecture et au conseil de l'étranger. Vu l'ordonnance du 12 août 2026 à 09h45 du magistrat délégué ayant fait droit à la demande d'effet suspensif, Vu les observations de Madame l'Avocate Générale du 12 août 2026 reprises oralement transmises par courriel du même jour au greffe de la cour communiqué aux parties sollicitant que l'appel soit déclaré recevable, l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de la prolongation de la rétention de l'intimé. Vu le mémoire communiqué par le conseil de M. [X] à la cour le 12 août 2026, Le conseil de l'intimé sollicite oralement la confirmation de la décision attaquée. Vu les observations des parties à l'audience, Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le placement en rétention Sur l'insuffisance de motivation de l'acte administratif Comme le premier juge, la cour considère que la décision administrative de placement en rétention est suffisamment motivée en droit et en fait, la situation de M. [X] ayant fait l'objet d'un examen complet au regard des informations dont elle disposait. Il apparaît en effet que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, relevant notamment l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité , l'existence d'une précédente soustraction à une mesure d'éloignement et son refus de retourner en Algérie. Sur la menace à l'ordre public En vertu de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. La cour considère, comme le premier juge, que la consultation du FAED permet d'établir que M. [X] , également connu sous une autre identité, est connu des services de police et de la justice pour diverses infractions et notamment des faits de vols et de violence. Il a ainsi fait l'objet de trois condamnations sous une identité d'emprunt et a déjà été incarcéré dans ce cadre. Il est en outre convoqué sous son nom devant le tribunal correctionnel de Douai pour des faits de violences conjugales commises le 17 mars 2026. Ces éléments concordants caractérisent ainsi une menace à l'ordre public. Sur l'absence de garanties de représentation suffisantes L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [X] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et déclare ne pas vouloir retourner en Algérie et s'est soustrait à son obligation d'assignation à résidence prononcée le 8 février 2026, ne respectant pas son obligation de pointage. La cour s'interroge en outre sur l'adresse donnée chez sa compagne chez qui il réside depuis mars 2026 alors qu'il apparaît faire l'objet de poursuites pour violences conjugales commises en mars 2026. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que ce dernier ne présentait pas de garantie de représentation suffisante, comme l'a relevé l'administration. Sur la prolongation de la rétention Sur l'interpellation Vu les articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et L.812-1 et L812-2 du CESEDA, Il convient de constater au vu du rapport de mise à disposition établi par la police municipale que l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité car il consommait de l'alcool sur la voie publique et a tentée de cacher le contenu d'une canette à la vue de la police qui a alors procédé au contrôle. Si cette dernière a avisé l'intéressé qu'il ferait l'objet d'une contravention pour avoir violé un arrêté municipal de 2009 produit au débat mais sans le plan précis de la ville, ce contrôle est d'abord justifié par un certain de nombre de dispositions du code de procédure pénale, de la sécurité intérieure et du code des collectivités territoriales, le contrôle étant opéré par un agent de police judiciaire adjoint dûment habilité. En tout état de cause, le comportement de l'intéressé pouvait laisser présager d'un risque d'atteinte à l'ordre public ou qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction. La contravention n'est au demeurant contestée. Il s'ensuit que le contrôle d'identité ne peut être considéré comme irrégulier et le moyen soulevé de ce chef doit être rejeté. Sur la consultation irrégulière des fichiers lors du contrôle d'identité En vertu de l'article L.813-10 du CESEDA, si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. Cependant, contrairement à ce que soutient M. [X] dans son mémoire, lors du contrôle d'identité il n'a pas fait l'objet d'une vérification ayant donné lieu à la prise d'empreinte ou de photographies mais d'une simple vérification à partir du nom qu'il a donné sur le fichier des personnes recherchées, le nom de l'agent habilité ayant procédé à la vérification étant mentionné sur le procès-verbal. Il en est de même pour la consultation du FIJAIS par un officier de police judiciaire habilité, durant le temps de la rétention, sans prise d'empreintes ou de photographies. Sur l'avis à famille irrégulier Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son mémoire, il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue signé par lui que son frère a été avisé le 6 août 2026 à 20h00 de la mesure de retenue prise à son égard, de sorte que les dispositions prévues à l'article L813-5 du CESEDA ont été respectées. Le moyen soulevé sur ce point sera par conséquent écarté. Sur le délai excessif entre l'avis au parquet et la levée de la retenue Aux termes du premier alinéa de l'article L.813-3 du CESEDA, « l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L.812-2. » L'article L.813-4 de ce code prévoit également que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, au vu des pièces produites, il résulte de la procédure que l'intéressé a été contrôlé à [Localité 4] le 6 août 2026 à 19h05, le procureur ayant été avisé à 19h11, les droits de l'intéressé lui ayant été notifiés à 19h12, la retenue ayant pris fin le 7 août à 13h35, soit près de six heures avant le délai maximal édicté par la loi. La cour considère que si le procureur de la République a été avisé à 11h39 qu'un placement au centre de rétention administrative était envisagé, sans que ce dernier ne prescrive la fin de la mesure, le fait que la mesure de retenue ait effectivement pris fin à 13h35, dans l'attente des pièces transmises par la préfecture soit bien en deçà du délai de 24 heures prévu par la loi, ne cause aucune grief à l'intéressé qui a été informé de l'ensemble de des droits et dont la situation a été traitée avec diligence. L'ordonnance déférée doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [X]. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. La cour en conséquence rejette la requête de M. [X] visant à contester son placement en rétention administrative et fait droit à la demande de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours dans les conditions précisées au dispositif motivée en fait et en droit conformément à la législation applicable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS les appels recevables ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention de M. [W] [X], L'INFIRMONS pour le surplus, ; REJETONS la requête de M. [W] [X], ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [X] pour une durée de 26 jours à compter du 11 août 2026 ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [W] [X] et à l'autorité administrative. La greffière La présidente de chambre N° RG 26/01217 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5AD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [W] [X] - l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [X] le jeudi 13 août 2026 - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître [K] [Q] le jeudi 13 août 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le jeudi 13 août 2026 N° RG 26/01217 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5AD
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-22, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de procedure penale 78-2-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-12, code de procedure penale 78-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale L813-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-22, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-22, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-22, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-13
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-22, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-22, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-13
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/00865
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- 17 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/00922
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- 9 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/01359
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