notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 5 juin 2026, n° 26/00870

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M.[A] [P], né le 7 août 1983 à Tizi Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 1er juin 2026 par M. le préfet de la Somme, qui lui a été notifié à 9h23 au titre d'une obligation de quitter le territoire français prise le 30 mai 2025 et confirmée par le tribunal administratif le 12 juin 2025.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'artic1e 455 du code de procédure civile,



Par requête du 3 juin 2026 réceptionnée au greffe à 10h51, l'autorité administrative a sollicité une prolongation de la rétention de M.[A] [P] pour une durée de 26 jours. 



Par décision du 4 juin 2026 à 16h54, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des dossiers , déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention et y faisant droit, déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M [A] [P]. 



M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a formé un recours par message électronique du 4 juin 2026 à 19h07 contre cette décision en application des articles L 743-21, l.. 743-22, R 743-10 et R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été notifiée le jour même à 16h57, en sollicitant qu'il soit déclaré suspensif, que la décision entreprise soit infirmée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention.



Cet appel a été notifiée à l'intimé à 20h24 , après l'envoi par courriel à 19h08 à la préfecture , à son conseil et à l'adresse structurelle de la permanence des avocats de [Localité 1].



Par message électronique du 5 juin 2026 à 10h49, Me Basili, avocat commis d'office en première instance, a fait des observations hors délai aux termes desquelles il considérait l'appel irrecevable en ce qu'il ne lui avait pas été notifié et en ce qu'il n'avait pas été informé du délai de 2 heures pour formuler des observations. 



Vu l' ordonnance du 5 juin 2026 à 12h30 du magistrat délégué ayant fait droit à la demande d'effet suspensif et renvoyé l'affaire sur le fond à l'audience du 5 juin 2026 à 13h30,



Vu les observations de Madame l'Avocate Générale du 5 juin 2026 reprises oralement transmises par courriel du même jour à 13h 34 au greffe de la cour communiqué aux parties sollicitant que l'appel soit déclaré recevable , l'infirmation de l' ordonnance et le maintien de la prolongation de la rétention de l'intimé. 



Le conseil de l'intimé sollicite oralement la confirmation de la décision attaquée.



M.[A] [P] a été entendu en ses observations.



Autorisé en application de l'article 445 du code de procédure civile à l'issue des débats en appel par le magistrat délégué à produire une note en délibéré , le ministère public a transmis par courriels le 5 juin 2026 à 16h43 et 16h57, les réponses de Maître Olivier Cardon, avocat au Barreau de Lille du 5 juin 2026 à 16h21 et de M. [W] [M] , vice-procureur au parquet de Lille du 5 juin 2026 à 16h21, ces pièces ayant été communiquées en cours de délibéré aux parties pour leurs observations éventuelles

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures (6 heures en application de la décision du Conseil Constitutionnel du 12 septembre 2025) s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.



En l'espèce, l'appel motivé a été interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, dans le délai requis, et a été notifié à l'étranger le jour même à 20h20, à son conseil, avocat commis d'office, sur l'adresse structurelle de la permanence des avocats de Lille, à 19h08, et à la préfecture, le jour même, à 19h08. 



Toutefois , cette notification à la permanence des avocats de [Localité 1] est censée s'ajouter à la notification à l'avocat exigée par les dispositions précitées mais ne peut toutefois pas s'y substituer. 



De même , l'ordonnance rendue ce jour ayant déclaré l'appel du parquet suspensif ne lie pas la juridiction du fond. (Cf 1re Civ., 29 janvier 2020, pourvoi n° 19-13.203)



Il convient dès lors de déclarer l'appel du parquet irrecevable et d'ordonner la remise en liberté de M.[A] [P].



PAR CES MOTIFS

Dispositif

DÉCLARONS l'appel du parquet de [Localité 1] irrecevable ;



DISONS n'y avoir lieu à maintien de M.[A] [P] en rétention administrative,



RAPPELONS à M.[A] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, 



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M.[A] [P] et à l'autorité administrative.









La greffière,







La présidente de chambre, 





N° RG 26/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZLA



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le



- M. [A] [P]







- l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [A] [P] le vendredi 05 juin 2026

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à son avocat le vendredi 05 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire de LILLE



Le greffier, le vendredi 05 juin 2026













N° RG 26/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZLA
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles



N° RG 26/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZLA

Minute électronique



Cour d'appel de Douai



O R D O N N A N C E DU 05/06/2026







République Française

Au nom du Peuple Français









APPELANT



M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]





 représenté par Dorothée COUDEVYLLE, avocate gnénérale







INTIMÉ



M. [A] [P]

né le 07 Août 1983 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Soizic SALOMON, avocate commise d'office et de M. [X] [Z], interprète en langue arabe





AUTRE PARTIE



M. LE PREFET DE LA SOMME

absent non représenté









MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 05 juin 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 05 juin 2026 à 18 h 05





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;



Vu l'ordonnance rendue le 04 Juin 2026 par le mgistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE, qui a rejeté la demande de l'autorité administrative tendant à retenir M. [A] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; décision notifiée à M. le procureur de la République de [Localité 1] le même jour à 16h57 ;



Vu l'appel interjeté par M. le procureur de la République de Lille par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juin 2026 à 19h07 en même temps que la requête demandant au premier président de déclarer son recours suspensif ;



Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 5 juin 2026 à 12 h 30 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;



Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Vendredi 05 Juin 2026 à 13H30 ;



Vu les observations de Maître Basili reçues le 5 Juin 2026 à 13 h 25 ;



Vu l'avis du ministère public reçu le 5 juin 2026 à 13 h 34 ;



Vu l'audition des parties ;



Vu la note en délibéré ;



Vu les observations les réponses de Maître Olivier Cardon, avocat au Barreau de Lille du 5 juin 2026 reçues à 16h21 et de M. [W] [M] , vice-procureur au parquet de Lille du 5 juin 2026 envoyées à 16 h 54 ;



Vu les demandes d'observations envoyées aux parties à 17 h 03 ;



EXPOSÉ DU LITIGE



M.[A] [P], né le 7 août 1983 à Tizi Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 1er juin 2026 par M. le préfet de la Somme, qui lui a été notifié à 9h23 au titre d'une obligation de quitter le territoire français prise le 30 mai 2025 et confirmée par le tribunal administratif le 12 juin 2025.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'artic1e 455 du code de procédure civile,



Par requête du 3 juin 2026 réceptionnée au greffe à 10h51, l'autorité administrative a sollicité une prolongation de la rétention de M.[A] [P] pour une durée de 26 jours. 



Par décision du 4 juin 2026 à 16h54, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des dossiers , déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention et y faisant droit, déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M [A] [P]. 



M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a formé un recours par message électronique du 4 juin 2026 à 19h07 contre cette décision en application des articles L 743-21, l.. 743-22, R 743-10 et R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été notifiée le jour même à 16h57, en sollicitant qu'il soit déclaré suspensif, que la décision entreprise soit infirmée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention.



Cet appel a été notifiée à l'intimé à 20h24 , après l'envoi par courriel à 19h08 à la préfecture , à son conseil et à l'adresse structurelle de la permanence des avocats de [Localité 1].



Par message électronique du 5 juin 2026 à 10h49, Me Basili, avocat commis d'office en première instance, a fait des observations hors délai aux termes desquelles il considérait l'appel irrecevable en ce qu'il ne lui avait pas été notifié et en ce qu'il n'avait pas été informé du délai de 2 heures pour formuler des observations. 



Vu l' ordonnance du 5 juin 2026 à 12h30 du magistrat délégué ayant fait droit à la demande d'effet suspensif et renvoyé l'affaire sur le fond à l'audience du 5 juin 2026 à 13h30,



Vu les observations de Madame l'Avocate Générale du 5 juin 2026 reprises oralement transmises par courriel du même jour à 13h 34 au greffe de la cour communiqué aux parties sollicitant que l'appel soit déclaré recevable , l'infirmation de l' ordonnance et le maintien de la prolongation de la rétention de l'intimé. 



Le conseil de l'intimé sollicite oralement la confirmation de la décision attaquée.



M.[A] [P] a été entendu en ses observations.



Autorisé en application de l'article 445 du code de procédure civile à l'issue des débats en appel par le magistrat délégué à produire une note en délibéré , le ministère public a transmis par courriels le 5 juin 2026 à 16h43 et 16h57, les réponses de Maître Olivier Cardon, avocat au Barreau de Lille du 5 juin 2026 à 16h21 et de M. [W] [M] , vice-procureur au parquet de Lille du 5 juin 2026 à 16h21, ces pièces ayant été communiquées en cours de délibéré aux parties pour leurs observations éventuelles



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures (6 heures en application de la décision du Conseil Constitutionnel du 12 septembre 2025) s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.



En l'espèce, l'appel motivé a été interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, dans le délai requis, et a été notifié à l'étranger le jour même à 20h20, à son conseil, avocat commis d'office, sur l'adresse structurelle de la permanence des avocats de Lille, à 19h08, et à la préfecture, le jour même, à 19h08. 



Toutefois , cette notification à la permanence des avocats de [Localité 1] est censée s'ajouter à la notification à l'avocat exigée par les dispositions précitées mais ne peut toutefois pas s'y substituer. 



De même , l'ordonnance rendue ce jour ayant déclaré l'appel du parquet suspensif ne lie pas la juridiction du fond. (Cf 1re Civ., 29 janvier 2020, pourvoi n° 19-13.203)



Il convient dès lors de déclarer l'appel du parquet irrecevable et d'ordonner la remise en liberté de M.[A] [P].



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel du parquet de [Localité 1] irrecevable ;



DISONS n'y avoir lieu à maintien de M.[A] [P] en rétention administrative,



RAPPELONS à M.[A] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, 



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M.[A] [P] et à l'autorité administrative.









La greffière,







La présidente de chambre, 





N° RG 26/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZLA



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le



- M. [A] [P]







- l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [A] [P] le vendredi 05 juin 2026

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à son avocat le vendredi 05 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire de LILLE



Le greffier, le vendredi 05 juin 2026













N° RG 26/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZLA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-22, code de procedure civile 445, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-22, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T16:56:09.877Z.