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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 17 juin 2026, n° 26/00922

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [V] [O] a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative prononcé le 11 juin 2026 par M. le préfet de police de [Localité 2] , qui lui a été notifié à 10h02 au titre d'un arrêté d'expulsion pris par la même autorité le 27 juin 2025 et notifié le 7 juillet 2025 .



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au nom du conseil du retenu le 14 juin 2026 à 22h24.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Par requête du 14 juin 2026 réceptionnée au greffe à 13h12, l'autorité administrative a saisi 'le juge des libertés et de la détention' de [Localité 1] et sollicité une prolongation de la rétention de M. [V] [O] pour une durée de 26 jours. 



Par décision du 15 juin 2026 à 16h54, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des dossiers , déclaré irrecevable la demande d'annulation du placement en rétention et recevable la requête en prolongation de la rétention et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [V] [O].



Vu la déclaration d'appel du conseil de M. le préfet de police de [Localité 2] du 15 juin 2026 reçue au greffe de la cour à 17h02 et reprise oralement sollicitant que la décision entreprise soit infirmée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention ,



M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a formé un recours par message électronique du 15 juin 2026 à 18h40 contre cette décision en application des articles L 743-22 et R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été notifiée le jour même à 15h14, en sollicitant qu'il soit déclaré suspensif, que la décision entreprise soit infirmée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention.



Cet appel a été notifiée à l'intimé à 18h46, après son envoi par courriel à 18h40 à la préfecture et au conseil de l'étranger .



Vu l' ordonnance du 16 juin 2026 à 10h25 du magistrat délégué ayant fait droit à la demande d'effet suspensif,



Vu les observations de Madame l'avocate générale du 16 juin 2026 à 10h49 reprises oralement transmises par courriel du même jour à 11h01 au greffe de la cour communiqué aux parties sollicitant que l'appel soit déclaré recevable , l'infirmation de l' ordonnance et le maintien de la prolongation de la rétention de l'intimé. 



Le conseil représentant l'intimé sollicite oralement la confirmation de la décision attaquée, reprenant les deux moyens soulevés en première instance tirés de la tardiveté de l'avis au ministère public du placement en rétention administrative et de la notification irrégulière des droits en rétention .

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



En application de l'article L 743-22 dernier alinea du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l''appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.



En l'espèce, l'arrêté d'expulsion du 26 juin 2025 vise la condamnation de M. [V] [O] par le tribunal correctionnel de Paris du 13 février 2020 à 8 ans d'emprisonnement ferme pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. 



Il a donc été fait application des dispositions précitées. 



Aux termes de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Cette information est à la change de l'autorité administrative dès l'intervention de l'arrêté préfectoral de la placement en rétention. Il en est de même du retard dans cette information (1ère Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, jurinet). 



Pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.



En l'espèce, M. [V] [O] s'est vu notifier à sa levée d'écrou le 11 juin 2026 à 10h02 son placement en rétention administrative. Les parties appelantes font valoir que le parquet de [Localité 1] a été avisé par un fax le 11 juin 2026 à 11h43 de ce placement en rétention. Selon les appelants, le délai entre le placement en rétention et la notification effective des droits s'explique par le temps de trajet entre le centre pénitentiaire de [Localité 2]-la Santé et le CRA de [Localité 4].



Toutefois, le délai d'acheminement de l'intéressé est sans incidence sur l'exigence d'immédiateté de l'avis au parquet (2 e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n°02-50.068 ).



Ainsi, le premier juge a dûment relevé qu'un délai d' 1h42 s'était écoulé entre la notification du placement en rétention administrative et l'avis au parquet et constaté une tardiveté de cette démarche laquelle n'était pas justifiée par une circonstance insurmontable . En outre , le justificatif de fax produit comporte la mention d'un avis au parquet de [Localité 2] alors que le courrier versé aux débats est adressé au parquet de [Localité 1] et porte sur un placement de l'intéréssé au CRA de [Localité 6] de sorte que ces pièces ne permettent pas de s'assurer de l'effectivité de la démarche.



Il en résulte une violation de l'obligation légale d'information du procureur de la République qui entâche la procédure d'une nullité de plein droit.



En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



Il y a lieu de constater également que la notification des droits en rétention ne comporte pas d'horodatage comme relevé par le conseil de l'étranger devant le premier juge et en appel ne permettant pas de contrôler que cet acte est intervenu dans les meilleurs délais ce qui constitue une atteinte substantielle aux droits de l'étranger, en application des dispositions précitées. 



Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance. 



PAR CES MOTIFS

Dispositif

DÉCLARONS les appels du parquet de [Localité 1] et de M. le préfet de police de [Localité 2] recevables ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [V] [O] et à l'autorité administrative.







le greffier







La présidente de chambre





N° RG 26/00922 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZZK



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 17 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le



- M. [V] [O]







- l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [O] le mercredi 17 juin 2026

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître [Z] [P] le mercredi 17 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire de LILLE



Le greffier, le mercredi 17 juin 2026













N° RG 26/00922 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZZK
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles



N° RG 26/00922 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZZK

Minute électronique



Cour d'appel de Douai



O R D O N N A N C E DU 17/06/2026







République Française

Au nom du Peuple Français



















APPELANTS



M. le procureur de la République de [Localité 1] 

représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocate générale



M. le préfet de police de [Localité 2]

représenté par Maître Fabien STORME, avocat au barreau de Boulogne sur Mer





INTIMÉ



M. [V] [O]

né 15 septembre 1986 à [Localité 3] (90)

de nationalité turque

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

non comparant représenté par Maître Sarah BENSABER, avocate au barreau de Douai, avocate commise d'office









MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Mme Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 17 juin 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mercredi 17 juin 2026 à 14 h 02



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22 , R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;



Vu l'ordonnance rendue le 15 Juin 2026 à 15 h 06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE, qui a rejeté la demande de l'autorité administrative tendant à retenir M. [V] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; décision notifiée à M. le procureur de la République de [Localité 1] le même jour à 15 h 13 ;



Vu l'appel du conseil de M. le préfet de Police de [Localité 2] du 15 juin 2026 reçue au greffe de la cour à 17h02,



Vu l'appel interjeté par M. le procureur de la République de Lille par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juin 2026 à 18 h 40 en même temps que la requête demandant au premier président de déclarer son recours suspensif ;

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par la première présidente rendue le 16 juin 2026 à 10 h 25 ayant constaté l'effet suspensif des appels de M le préfet de police de [Localité 2] et de M. le procureur de la République de [Localité 1] ;



Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Mercredi 17 Juin 2026 à 13 H 00 ;



Vu le procés-verbal établi le 17 juin 2026 à 8 h 55 transmis au magistrat délégué à 9 h 52 par le greffe du centre de rétention de [Localité 4] indiquant que l'intimé 'qu'il ne souhaite pas se rendre à l'audience' ;



Vu les réquisitions écrites du ministère public soutenues oralement à l'audience de ce jour ;



Vu la plaidoirie des avocats présents ;



EXPOSE DU LITIGE



M. [V] [O] a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative prononcé le 11 juin 2026 par M. le préfet de police de [Localité 2] , qui lui a été notifié à 10h02 au titre d'un arrêté d'expulsion pris par la même autorité le 27 juin 2025 et notifié le 7 juillet 2025 .



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au nom du conseil du retenu le 14 juin 2026 à 22h24.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Par requête du 14 juin 2026 réceptionnée au greffe à 13h12, l'autorité administrative a saisi 'le juge des libertés et de la détention' de [Localité 1] et sollicité une prolongation de la rétention de M. [V] [O] pour une durée de 26 jours. 



Par décision du 15 juin 2026 à 16h54, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des dossiers , déclaré irrecevable la demande d'annulation du placement en rétention et recevable la requête en prolongation de la rétention et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [V] [O].



Vu la déclaration d'appel du conseil de M. le préfet de police de [Localité 2] du 15 juin 2026 reçue au greffe de la cour à 17h02 et reprise oralement sollicitant que la décision entreprise soit infirmée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention ,



M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a formé un recours par message électronique du 15 juin 2026 à 18h40 contre cette décision en application des articles L 743-22 et R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été notifiée le jour même à 15h14, en sollicitant qu'il soit déclaré suspensif, que la décision entreprise soit infirmée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention.



Cet appel a été notifiée à l'intimé à 18h46, après son envoi par courriel à 18h40 à la préfecture et au conseil de l'étranger .



Vu l' ordonnance du 16 juin 2026 à 10h25 du magistrat délégué ayant fait droit à la demande d'effet suspensif,



Vu les observations de Madame l'avocate générale du 16 juin 2026 à 10h49 reprises oralement transmises par courriel du même jour à 11h01 au greffe de la cour communiqué aux parties sollicitant que l'appel soit déclaré recevable , l'infirmation de l' ordonnance et le maintien de la prolongation de la rétention de l'intimé. 



Le conseil représentant l'intimé sollicite oralement la confirmation de la décision attaquée, reprenant les deux moyens soulevés en première instance tirés de la tardiveté de l'avis au ministère public du placement en rétention administrative et de la notification irrégulière des droits en rétention .



MOTIFS DE LA DÉCISION



En application de l'article L 743-22 dernier alinea du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l''appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.



En l'espèce, l'arrêté d'expulsion du 26 juin 2025 vise la condamnation de M. [V] [O] par le tribunal correctionnel de Paris du 13 février 2020 à 8 ans d'emprisonnement ferme pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. 



Il a donc été fait application des dispositions précitées. 



Aux termes de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Cette information est à la change de l'autorité administrative dès l'intervention de l'arrêté préfectoral de la placement en rétention. Il en est de même du retard dans cette information (1ère Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, jurinet). 



Pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.



En l'espèce, M. [V] [O] s'est vu notifier à sa levée d'écrou le 11 juin 2026 à 10h02 son placement en rétention administrative. Les parties appelantes font valoir que le parquet de [Localité 1] a été avisé par un fax le 11 juin 2026 à 11h43 de ce placement en rétention. Selon les appelants, le délai entre le placement en rétention et la notification effective des droits s'explique par le temps de trajet entre le centre pénitentiaire de [Localité 2]-la Santé et le CRA de [Localité 4].



Toutefois, le délai d'acheminement de l'intéressé est sans incidence sur l'exigence d'immédiateté de l'avis au parquet (2 e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n°02-50.068 ).



Ainsi, le premier juge a dûment relevé qu'un délai d' 1h42 s'était écoulé entre la notification du placement en rétention administrative et l'avis au parquet et constaté une tardiveté de cette démarche laquelle n'était pas justifiée par une circonstance insurmontable . En outre , le justificatif de fax produit comporte la mention d'un avis au parquet de [Localité 2] alors que le courrier versé aux débats est adressé au parquet de [Localité 1] et porte sur un placement de l'intéréssé au CRA de [Localité 6] de sorte que ces pièces ne permettent pas de s'assurer de l'effectivité de la démarche.



Il en résulte une violation de l'obligation légale d'information du procureur de la République qui entâche la procédure d'une nullité de plein droit.



En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



Il y a lieu de constater également que la notification des droits en rétention ne comporte pas d'horodatage comme relevé par le conseil de l'étranger devant le premier juge et en appel ne permettant pas de contrôler que cet acte est intervenu dans les meilleurs délais ce qui constitue une atteinte substantielle aux droits de l'étranger, en application des dispositions précitées. 



Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance. 



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS les appels du parquet de [Localité 1] et de M. le préfet de police de [Localité 2] recevables ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [V] [O] et à l'autorité administrative.







le greffier







La présidente de chambre





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REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 17 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le



- M. [V] [O]







- l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [O] le mercredi 17 juin 2026

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître [Z] [P] le mercredi 17 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire de LILLE



Le greffier, le mercredi 17 juin 2026













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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:21:06.188Z.