notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 9 septembre 2026, n° 26/01359

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [D] [Z] né le19 octobre 1995 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la Somme le 10 juillet 2026 notifié le même jour à 8h24 pour une durée de 96 heures en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 4 décembre 2024 et notifiée le 5 décembre 2024 par Mme la préfète du Rhône.



Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sa rétention a été prolongée de 26 jours par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille le 14 juillet 2026, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le l6 juillet 2026. Elle a été à nouveau prolongée pour une nouvelle période de 30 jours le 8 août 2026, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 12 août 2026.



Par requête en date du 6 septembre 2026, reçue au greffe le même jour à 8h24, la préfecture de la Somme a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 septembre 2026 à 16h05 ayant déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention et dit n'y avoir lieu à statuer sur ladite requête en prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Z].



Vu la déclaration d'appel du procureur de la République de Lille du 7 septembre 2026 à 17h55 reçue au greffe de la cour à 18h01 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et l'effet suspensif de son appel, en application des articles L 743-21, L 743-22, R 743-10 et R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Au soutien de sa déclaration d'appel, le ministère public fait valoir que L'article L742-4 du CESEDA prévoit eff ectivement les cas permettant une prolongation, et doit se lire avec l'article R743-2 du CESEDA s'agissant de l'obligation de motivation, mais que ce texte n'impose aucun formalisme, et la saisine de la préfecture est parfaitement motivée en l'espèce.



Vu l'ordonnance du magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Douai du 8 septembre 2026 à 12h30, déclarant recevable et suspensif l'appel du procureur de la République, et renvoyant l'affaire au fond à l'audience du 9 septembre 2026 à 13h15.



Vu les observations de M. [D] [Z] reçues le 8 septembre 2026 à 15h29.



A l'audience, l'avocate générale, a soutenu et a fait sienne la motivation de son appel du procureur de Lille.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de la requête de la préfecture de la Somme



L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose :

'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.



Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.



Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'.



L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.



La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »



En l'espèce, la lecture de la requête en troisième prolongation de la préfecture de la Somme en date du 6 septembre 2026 fait apparaître :

- demande de troisième prolongation en application de l'article L.742-4 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- page une « Au vu des faits commis et de leur répétitivité , il représente une menace à l'ordre public » ;

- page 2 : une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes le 10 juillet 2026, présentation consulaire le 24 juillet 2026, engagement de fournir le laissez-passer par les autorités compétences le 20 août, relance effectuée le 1er septembre 2026 ; vol prévu le 8 septembre 2026,



Il échet donc de constater que la saisine de la préfecture de la Somme, si elle est mal formulée elle n'est aucunement stéréotypée, elle est parfaitement motivée en droit et en fait et répond aux exigences de l'article L742-4, elle est donc recevable. Il en ressort que le laissez-passer consulaire sollicité n'a toujours pas été délivré et que l'intéressé représente une menace à l'ordre public, sachant que ce seul élément suffit pour demander une troisième prolongation.



L'ordonnance dont appel sera infirmée, et la requête de la préfecture de la Somme déclarée recevable.



Sur la demande de prolongation



La préfecture de la Somme justifie que M. [D] [Z] représente une menace pour l'ordre public et que malgré les diligences effectuées et validées par les dernières décisions judiciaires, le laissez-passer consulaire n'a toujours pas été obtenu.



En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 1° et 3° a) relevant la menace à l'ordre public, l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



L'ordonnance dont appel sera infirmée.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.



PAR CES MOTIFS



VU l'ordonnance du magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Douai du 8 septembre 2026 à 12h30, déclarant recevable et suspensif l'appel du procureur de la République, et renvoyant l'affaire au fond à l'audience du 9 septembre 2026 à 13h15



INFIRMONS la décision dont appel ;



DECLARONS recevable la requête en prolongation de la préfecture de la Somme ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [Z] pour une durée de 30 jours à compter de l'échéance de la précédente prolongation ;







DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [D] [Z] et à l'autorité administrative.







le greffier







le magistrat délégué





N° RG 26/01359 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W55S



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le



- M. [D] [Z]







- l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [Z] le mercredi 09 septembre 2026

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître Maxence DENIS le mercredi 09 septembre 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire de LILLE



Le greffier, le mercredi 09 septembre 2026













N° RG 26/01359 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W55S
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles



N° RG 26/01359 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W55S

Minute électronique



Cour d'appel de Douai



O R D O N N A N C E DU 09/09/2026







République Française

Au nom du Peuple Français









APPELANT



M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE

représenté par Madame Dorothée COUDEVYLLE, avocat général













INTIMÉS



M. [D] [Z]

né le 19 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne assisté de Maitre Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI commis d'office et de M. [Q] [B] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué



M. LE PREFET DE LA SOMME

avisé, non comparant non représenté







MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière



DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 09 septembre 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 09 septembre 2026 à 15H00





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;



Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 08 septembre 2026 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;



Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Mercredi 09 Septembre 2026 à 13 H 15 ;



Vu les réquisitions de monsieur L'avocat général en date du 08 septembre 2026 à 12h16 ; 



Vu le mémoire de monsieur [Z] [D] en date du 08 septembre 2026 à 15h29 ;



Vu l'audition des parties ;



EXPOSÉ DU LITIGE



M. [D] [Z] né le19 octobre 1995 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la Somme le 10 juillet 2026 notifié le même jour à 8h24 pour une durée de 96 heures en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 4 décembre 2024 et notifiée le 5 décembre 2024 par Mme la préfète du Rhône.



Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sa rétention a été prolongée de 26 jours par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille le 14 juillet 2026, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le l6 juillet 2026. Elle a été à nouveau prolongée pour une nouvelle période de 30 jours le 8 août 2026, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 12 août 2026.



Par requête en date du 6 septembre 2026, reçue au greffe le même jour à 8h24, la préfecture de la Somme a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 septembre 2026 à 16h05 ayant déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention et dit n'y avoir lieu à statuer sur ladite requête en prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Z].



Vu la déclaration d'appel du procureur de la République de Lille du 7 septembre 2026 à 17h55 reçue au greffe de la cour à 18h01 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et l'effet suspensif de son appel, en application des articles L 743-21, L 743-22, R 743-10 et R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Au soutien de sa déclaration d'appel, le ministère public fait valoir que L'article L742-4 du CESEDA prévoit eff ectivement les cas permettant une prolongation, et doit se lire avec l'article R743-2 du CESEDA s'agissant de l'obligation de motivation, mais que ce texte n'impose aucun formalisme, et la saisine de la préfecture est parfaitement motivée en l'espèce.



Vu l'ordonnance du magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Douai du 8 septembre 2026 à 12h30, déclarant recevable et suspensif l'appel du procureur de la République, et renvoyant l'affaire au fond à l'audience du 9 septembre 2026 à 13h15.



Vu les observations de M. [D] [Z] reçues le 8 septembre 2026 à 15h29.



A l'audience, l'avocate générale, a soutenu et a fait sienne la motivation de son appel du procureur de Lille.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de la requête de la préfecture de la Somme



L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose :

'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.



Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.



Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'.



L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.



La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »



En l'espèce, la lecture de la requête en troisième prolongation de la préfecture de la Somme en date du 6 septembre 2026 fait apparaître :

- demande de troisième prolongation en application de l'article L.742-4 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- page une « Au vu des faits commis et de leur répétitivité , il représente une menace à l'ordre public » ;

- page 2 : une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes le 10 juillet 2026, présentation consulaire le 24 juillet 2026, engagement de fournir le laissez-passer par les autorités compétences le 20 août, relance effectuée le 1er septembre 2026 ; vol prévu le 8 septembre 2026,



Il échet donc de constater que la saisine de la préfecture de la Somme, si elle est mal formulée elle n'est aucunement stéréotypée, elle est parfaitement motivée en droit et en fait et répond aux exigences de l'article L742-4, elle est donc recevable. Il en ressort que le laissez-passer consulaire sollicité n'a toujours pas été délivré et que l'intéressé représente une menace à l'ordre public, sachant que ce seul élément suffit pour demander une troisième prolongation.



L'ordonnance dont appel sera infirmée, et la requête de la préfecture de la Somme déclarée recevable.



Sur la demande de prolongation



La préfecture de la Somme justifie que M. [D] [Z] représente une menace pour l'ordre public et que malgré les diligences effectuées et validées par les dernières décisions judiciaires, le laissez-passer consulaire n'a toujours pas été obtenu.



En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 1° et 3° a) relevant la menace à l'ordre public, l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



L'ordonnance dont appel sera infirmée.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.



PAR CES MOTIFS



VU l'ordonnance du magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Douai du 8 septembre 2026 à 12h30, déclarant recevable et suspensif l'appel du procureur de la République, et renvoyant l'affaire au fond à l'audience du 9 septembre 2026 à 13h15



INFIRMONS la décision dont appel ;



DECLARONS recevable la requête en prolongation de la préfecture de la Somme ;



ORDONNONS la prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [Z] pour une durée de 30 jours à compter de l'échéance de la précédente prolongation ;







DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [D] [Z] et à l'autorité administrative.







le greffier







le magistrat délégué





N° RG 26/01359 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W55S



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le



- M. [D] [Z]







- l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [Z] le mercredi 09 septembre 2026

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître Maxence DENIS le mercredi 09 septembre 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire de LILLE



Le greffier, le mercredi 09 septembre 2026













N° RG 26/01359 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W55S

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-22, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-13, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-22, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:16.259Z.