Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 20 février 2026, n° 26/00272
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [A] [H] [D] qui était détenu à la maison d'arrêt d' [Localité 4] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention à l'issue de sa levée d'écrou , ordonné par M le préfet du Nord le 16 février 2026 notifié le même jour à 9h50 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 27 septembre 2024 notifiée le 17 octobre 2024. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 février 2026 à 15h32 notifiée à 15h36 au procureur de la République de Lille ordonnant la jonction des dossiers , déclarant recevables les requêtes, déclarant irrégulier l' arrêté de placement en rétention et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [A] [H] [D] pour une durée de 26 jours. Vu la déclaration d'appel du procureur de la République de [Localité 3] du 18 février 2026 non horodatée reçue au greffe de la cour à 18h24 notifiée à l'intimé à 18h32 et aux autres parties à 18h24 sollicitant l'infirmation de l' ordonnance et l'effet suspensif de son appel, Vu la déclaration d'appel du conseil de M. le Préfet du Nord du 19 février 2026 reçue au greffe de la cour à 10h36 ; Vu l' ordonnance du 19 février 2026 à 12h du magistrat délégué ayant fait droit à la demande d'effet suspensif ; Au soutien de sa déclaration d'appel initiale et de ses conclusions transmises par courriel du 19 février 2026 à 10h36 reprises oralement lors de l'audience ,le ministère public fait valoir notamment que l' arrêté de placement en rétention est régulier,que l'audition de l'intimé avant l'édiction de l' arrêté de placement en rétention n'était pas requise et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Au soutien de sa déclaration d'appel initiale reprise oralement lors de l'audience, le conseil de M. le Préfet du Nord fait valoir que l'intimé relevait des 5° et 6° de l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile caractérisant un risque de soustraction à une mesure d'éloignement et constituant une menace à l'ordre public permettant son placement en rétention. Les parties appelantes demandent l'infirmation de l'ordonnance querellée et le maintien de la rétention durant 26 jours de M. [A] [H] [D]. Le conseil de l'intimé sollicite la confirmation de la décision attaquée reprenant les moyens soulevés en première instance de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'absence d'audition préalable et d'examen sérieux de sa situation personnelle. M. [A] [H] [D] a été entendu en ses observations et indique qu'il ne s'est soustrait à aucune convocation de la police et qu'il a évolué favorablement durant son incarcération , avec notamment l'aide d'une sophrologue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a fait droit au moyen de contestation soulevés par M.[A] [H] [D] en constatant l'irrégularité de l' arrêté de placement en rétention en retenant une erreur manifeste d'appréciation sur son état de vulnérabilité et ses garanties de représentation et en ordonnant sa remise en liberté. Sur la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de son absence de nécessité. Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En l'espèce , l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé, de nationalité guinéenne, n'a pas executé la mesure d'éloignement du 27 septembre 2024, s'est vu refuser le statut de réfugié ,qu'il ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, qu'il a déclaré à l'administration pénitentiaire être sans domicile fixe qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national, qu'il a déclaré refuser de repartir dans son pays d'origine, qu'il représente une menace grave à l'ordre public, qu'il a été condamné le 08 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de 1 an 4 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité; que l'intéressé est défavorablement connu des services de police comme le montre le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), pour ces mêmes faits, et pour violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise prononcée à titre de peine, détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants ; qu'il est également défavorablement connu du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) pour des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu et a fait usage d'alias. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'intimé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement . La production d'une attestation d'hébergement chez des tiers M [V] [X] et [G] [R] sur la commune de Lille datée du 9 février 2026 devant le premier juge ne suffit pas à établir l'existence d'un lieu de résidence stable alors que le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 8 octobre 2025 fait mention qu'il se trouve sans domicile fixe. En outre, il ne peut être fait reproché à l'administration pénitentiaire de ne pas avoir produit les éléments médicaux de l'étranger qui sont couverts par le secret médical .Ce dernier a produit à l'appui de son recours un certificat médical du 16 février 2026 confirmant la réalité d'un suivi médical en détention mais il ne justifie pas que son état de santé qui était compatible avec son incarcération ne soit pas compatible avec la rétention. Il convient de constater que M.[A] [H] [D] a été invité tardivement à présenter ses observations sur la mesure par courrier du 16 février 2026 de la préfecture notifié de 9h40 à 9h50 alors que l' arrêté de placement en rétention était déjà édicté. Toutefois, ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2, 3°, du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention, le moyen tiré du défaut d'audition préalable à la décision de placement en rétention doit être rejeté.(cf Cas 1ère 15 dec 2021 n° 20-17.628). Ainsi, aucune erreur manifeste d'appréciation sur la vulnérabilité et les garanties de représentation de M.[A] [H] [D] ne se trouve caractérisée. Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention doivent être rejetés et la décision querellée doit être infirmée. Sur la requête en prolongation de la rétention. Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L' administration justifie de ses diligences , ayant demandé un laissez-passer consulaire par courrier du 24 octobre 2025 adressé au consulat guinéen à cette date et effectué une relance par courriel du 16 février 2026 à 10h38 un routing vers la Guinée le 13 février 2026 à 13h59 pour obtenir un vol à compter du 26 février 2026 . Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement,
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [A] [H] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours, Le greffier La magistrat délégataire N° RG 26/00272 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUD6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 20 février 2026 - M. [A] [H] [D] - l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [A] [H] [D] le vendredi 20 février 2026 - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître [B] [N] Maître Diana TIR le vendredi 20 février 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 20 février 2026 N° RG 26/00272 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUD6
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00272 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUD6 N° de Minute : Cour d'appel de Douai O R D O N N A N C E DU 20/02/2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANTS M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE représenté par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général M. LE PREFET DU NORD représenté par Me Amélie BAUDUIN, avocate au barreau de Douai substituant Me Xavier TERMEAU du cabinet ACTIS, barreau du Val de Marne INTIMÉ M. [A] [H] [D] né le 05 Mars 2001 à [Localité 1] ( GUINEE) de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat commise d'office, avocat au barreau de Douai MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, greffier DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 février 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 20 février 2026 à 15 h 00 et signée par Agnès MARQUANT, présidente de chambre et Véronique THERY, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Février 2026 à 15 h 'épar le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE, qui a rejeté la demande de l'autorité administrative tendant à retenir M. [A] [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; ordonnance notifiée à M. le procureur de la République de [Localité 3] à 15 h 36 ; Vu l'appel interjeté par M. le procureur de la République de Lille par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 février 2026 à 18 h 24 en même temps que la requête demandant au premier président de déclarer son recours suspensif ; Vu l'appel de M. le préfet du Nord reçu le 19 février 2026 à 10 h 36 ; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 10 février 2026 à 12 h 00 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ; Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Vendredi 20 Février 2026 à 14 H 00 ; Vu les réquisitions du Ministère public ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [A] [H] [D] qui était détenu à la maison d'arrêt d' [Localité 4] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention à l'issue de sa levée d'écrou , ordonné par M le préfet du Nord le 16 février 2026 notifié le même jour à 9h50 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 27 septembre 2024 notifiée le 17 octobre 2024. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 février 2026 à 15h32 notifiée à 15h36 au procureur de la République de Lille ordonnant la jonction des dossiers , déclarant recevables les requêtes, déclarant irrégulier l' arrêté de placement en rétention et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [A] [H] [D] pour une durée de 26 jours. Vu la déclaration d'appel du procureur de la République de [Localité 3] du 18 février 2026 non horodatée reçue au greffe de la cour à 18h24 notifiée à l'intimé à 18h32 et aux autres parties à 18h24 sollicitant l'infirmation de l' ordonnance et l'effet suspensif de son appel, Vu la déclaration d'appel du conseil de M. le Préfet du Nord du 19 février 2026 reçue au greffe de la cour à 10h36 ; Vu l' ordonnance du 19 février 2026 à 12h du magistrat délégué ayant fait droit à la demande d'effet suspensif ; Au soutien de sa déclaration d'appel initiale et de ses conclusions transmises par courriel du 19 février 2026 à 10h36 reprises oralement lors de l'audience ,le ministère public fait valoir notamment que l' arrêté de placement en rétention est régulier,que l'audition de l'intimé avant l'édiction de l' arrêté de placement en rétention n'était pas requise et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Au soutien de sa déclaration d'appel initiale reprise oralement lors de l'audience, le conseil de M. le Préfet du Nord fait valoir que l'intimé relevait des 5° et 6° de l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile caractérisant un risque de soustraction à une mesure d'éloignement et constituant une menace à l'ordre public permettant son placement en rétention. Les parties appelantes demandent l'infirmation de l'ordonnance querellée et le maintien de la rétention durant 26 jours de M. [A] [H] [D]. Le conseil de l'intimé sollicite la confirmation de la décision attaquée reprenant les moyens soulevés en première instance de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'absence d'audition préalable et d'examen sérieux de sa situation personnelle. M. [A] [H] [D] a été entendu en ses observations et indique qu'il ne s'est soustrait à aucune convocation de la police et qu'il a évolué favorablement durant son incarcération , avec notamment l'aide d'une sophrologue. MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a fait droit au moyen de contestation soulevés par M.[A] [H] [D] en constatant l'irrégularité de l' arrêté de placement en rétention en retenant une erreur manifeste d'appréciation sur son état de vulnérabilité et ses garanties de représentation et en ordonnant sa remise en liberté. Sur la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de son absence de nécessité. Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En l'espèce , l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé, de nationalité guinéenne, n'a pas executé la mesure d'éloignement du 27 septembre 2024, s'est vu refuser le statut de réfugié ,qu'il ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, qu'il a déclaré à l'administration pénitentiaire être sans domicile fixe qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national, qu'il a déclaré refuser de repartir dans son pays d'origine, qu'il représente une menace grave à l'ordre public, qu'il a été condamné le 08 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de 1 an 4 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité; que l'intéressé est défavorablement connu des services de police comme le montre le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), pour ces mêmes faits, et pour violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise prononcée à titre de peine, détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants ; qu'il est également défavorablement connu du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) pour des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu et a fait usage d'alias. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'intimé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement . La production d'une attestation d'hébergement chez des tiers M [V] [X] et [G] [R] sur la commune de Lille datée du 9 février 2026 devant le premier juge ne suffit pas à établir l'existence d'un lieu de résidence stable alors que le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 8 octobre 2025 fait mention qu'il se trouve sans domicile fixe. En outre, il ne peut être fait reproché à l'administration pénitentiaire de ne pas avoir produit les éléments médicaux de l'étranger qui sont couverts par le secret médical .Ce dernier a produit à l'appui de son recours un certificat médical du 16 février 2026 confirmant la réalité d'un suivi médical en détention mais il ne justifie pas que son état de santé qui était compatible avec son incarcération ne soit pas compatible avec la rétention. Il convient de constater que M.[A] [H] [D] a été invité tardivement à présenter ses observations sur la mesure par courrier du 16 février 2026 de la préfecture notifié de 9h40 à 9h50 alors que l' arrêté de placement en rétention était déjà édicté. Toutefois, ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2, 3°, du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention, le moyen tiré du défaut d'audition préalable à la décision de placement en rétention doit être rejeté.(cf Cas 1ère 15 dec 2021 n° 20-17.628). Ainsi, aucune erreur manifeste d'appréciation sur la vulnérabilité et les garanties de représentation de M.[A] [H] [D] ne se trouve caractérisée. Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention doivent être rejetés et la décision querellée doit être infirmée. Sur la requête en prolongation de la rétention. Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L' administration justifie de ses diligences , ayant demandé un laissez-passer consulaire par courrier du 24 octobre 2025 adressé au consulat guinéen à cette date et effectué une relance par courriel du 16 février 2026 à 10h38 un routing vers la Guinée le 13 février 2026 à 13h59 pour obtenir un vol à compter du 26 février 2026 . Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement, ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [A] [H] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours, Le greffier La magistrat délégataire N° RG 26/00272 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUD6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 20 février 2026 - M. [A] [H] [D] - l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [A] [H] [D] le vendredi 20 février 2026 - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître [B] [N] Maître Diana TIR le vendredi 20 février 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 20 février 2026 N° RG 26/00272 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUD6
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- 9 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/01359
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- 21 janvier 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/00101
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- 13 février 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/00228
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:35:16.965Z.