Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 26 juin 2026, n° 26/03638
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03638 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOD6 Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2026 à 18h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DU HAUT-RHIN représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence INTIMÉ M. [Z] [Y] né le 12 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité russe RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [M] [B], interprète en allemand tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 24 juin 2026 à 18h38, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Hauts-Rhin enregistrée sous le n° RG 26/03305 et celle introduite par l'association France terre d'asile le recours de Monsieur [Z] [Y] enregistrée sous le n° RG 26/03304 ainsi que le n° RG 26/03337 formé par le conseil de Monsieur [Z] [Y], disant faire droit au moyen de nullité, déclarant le recours de Monsieur [Z] [Y] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens et le recours de Monsieur [Z] [Y], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Haut-Rhin, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [Z] [Y] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [Z] [Y] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 juin 2026 à 19h34 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 juin 2026, à 17h05, par le préfet du Haut-Rhin ; - Vu l'ordonnance du 25 juin 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions reçues le 25 juin 2026 à 11h05 et le 26 juin 2026 à 09h28 par le conseil de M. [Z] [Y] ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à voir déclarer l'appel du procureur de la République recevable et l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - par visioconférence, de M. [Z] [Y], assisté de son conseil qui demande à voir déclarer irrecevable l'appel du procureur de la République, l'irrégularité de la procédure d'appel, et la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, Monsieur [Z] [Y], né le 12 décembre 1995, de nationalité russe, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 18 juin 2026, notifié le 19 juin à 9h55, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 8 décembre 2023. Par ordonnance en date du 24 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention au motif d'un avis au procureur de la République du placement en rétention irrégulier. Le procureur de la République et la préfecture ont interjeté appel. Le conseil de Monsieur [Z] [Y] a pris des conclusions d'intimé aux termes desquelles il reprend l'ensemble des moyens présentés en première instance, soulevant, en outre l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République. Sur ce, Sur la recevabilité de l'appel du procureur de la République L'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit : « L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.» Les articles R.743-12 et R.743-13 du même code précisent que : « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.» « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12. La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. » En l'espèce, le procureur de la République a interjeté appel de la décision rendue le 24 juin 2026 à 18h38 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux à 19h34 (heure de réception au greffe de la cour d'appel), la déclaration d'appel a été notifiée au retenu, avec le concours d'un interprète, à 20h15, l'intéressé refusant de signer. Il sera considéré que cette notification répond aux exigences des textes précités et que l'appel du procureur de la République est recevable, quand bien même les mentions relatives à la notification ne sont pas portées sur la déclaration d'appel elle-même, dès lors que Monsieur [Y] a été informé de l'appel et de ses conséquences, et qu'il n'existe aucune atteinte substantielle à ses droits. La cour ajoute que s'agissant de la décision accordant l'effet suspensif, le texte exige simplement qu'elle soit portée à la connaissance de la personne retenue, et non qu'une copie lui soit remise. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la teneur de la décision rendue le 25 juin 2026, a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] le même jour à 14h32 avec le concours d'un interprète. Le moyen sera donc écarté. Enfin, il a été notifié à Monsieur [Y] la possibilité de faire valoir des observations dans le délai de deux heures, en lui communiquant un numéro de fax. La loi ne précise pas les modalités desdites observations et il n'est pas démontré ni qu'il aurait souhaité en faire et en aurait été empêché, ni qu'il n'existe aucun fax à disposition, notamment via le greffe, à cette fin. Le moyen d'irrecevabilité sera donc écarté. Sur la régularité de l'avis au procureur de la République de la rétention administrative L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. " Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.» Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80). Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective. L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197). Il est soulevé, en l'espèce, l'impossibilité de s'assurer avec certitude du moment auquel l'avis au procureur de la République de [Localité 3] a été fait, puis le caractère tardif de l'avis au procureur de la République de [Localité 2], lieu de la rétention. L'arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [Z] [Y] le 19 juin à 9h55. Le procès-verbal relatant les formalités de notification et l'avis au procureur de la République de [Localité 3] indique « de même suite » sans préciser l'heure exacte de l'avis et sans qu'aucune pièce ne permette de le vérifier (accusé de réception de mail ou de fax par exemple). Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a estimé ce premier avis irrégulier faute de contrôle possible. S'agissant de l'avis au procureur de la République de [Localité 2], il a eu lieu le 19 juin à 18h06, et se trouve donc être tardif et partant irrégulier. Dans ces conditions, la décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable l'appel du procureur de la République, CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 26 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03638 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOD6 Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2026 à 18h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DU HAUT-RHIN représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence INTIMÉ M. [Z] [Y] né le 12 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité russe RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [M] [B], interprète en allemand tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 24 juin 2026 à 18h38, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Hauts-Rhin enregistrée sous le n° RG 26/03305 et celle introduite par l'association France terre d'asile le recours de Monsieur [Z] [Y] enregistrée sous le n° RG 26/03304 ainsi que le n° RG 26/03337 formé par le conseil de Monsieur [Z] [Y], disant faire droit au moyen de nullité, déclarant le recours de Monsieur [Z] [Y] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens et le recours de Monsieur [Z] [Y], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Haut-Rhin, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [Z] [Y] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [Z] [Y] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 juin 2026 à 19h34 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 juin 2026, à 17h05, par le préfet du Haut-Rhin ; - Vu l'ordonnance du 25 juin 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions reçues le 25 juin 2026 à 11h05 et le 26 juin 2026 à 09h28 par le conseil de M. [Z] [Y] ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à voir déclarer l'appel du procureur de la République recevable et l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - par visioconférence, de M. [Z] [Y], assisté de son conseil qui demande à voir déclarer irrecevable l'appel du procureur de la République, l'irrégularité de la procédure d'appel, et la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [Z] [Y], né le 12 décembre 1995, de nationalité russe, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 18 juin 2026, notifié le 19 juin à 9h55, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 8 décembre 2023. Par ordonnance en date du 24 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention au motif d'un avis au procureur de la République du placement en rétention irrégulier. Le procureur de la République et la préfecture ont interjeté appel. Le conseil de Monsieur [Z] [Y] a pris des conclusions d'intimé aux termes desquelles il reprend l'ensemble des moyens présentés en première instance, soulevant, en outre l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République. Sur ce, Sur la recevabilité de l'appel du procureur de la République L'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit : « L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.» Les articles R.743-12 et R.743-13 du même code précisent que : « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.» « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12. La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. » En l'espèce, le procureur de la République a interjeté appel de la décision rendue le 24 juin 2026 à 18h38 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux à 19h34 (heure de réception au greffe de la cour d'appel), la déclaration d'appel a été notifiée au retenu, avec le concours d'un interprète, à 20h15, l'intéressé refusant de signer. Il sera considéré que cette notification répond aux exigences des textes précités et que l'appel du procureur de la République est recevable, quand bien même les mentions relatives à la notification ne sont pas portées sur la déclaration d'appel elle-même, dès lors que Monsieur [Y] a été informé de l'appel et de ses conséquences, et qu'il n'existe aucune atteinte substantielle à ses droits. La cour ajoute que s'agissant de la décision accordant l'effet suspensif, le texte exige simplement qu'elle soit portée à la connaissance de la personne retenue, et non qu'une copie lui soit remise. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la teneur de la décision rendue le 25 juin 2026, a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] le même jour à 14h32 avec le concours d'un interprète. Le moyen sera donc écarté. Enfin, il a été notifié à Monsieur [Y] la possibilité de faire valoir des observations dans le délai de deux heures, en lui communiquant un numéro de fax. La loi ne précise pas les modalités desdites observations et il n'est pas démontré ni qu'il aurait souhaité en faire et en aurait été empêché, ni qu'il n'existe aucun fax à disposition, notamment via le greffe, à cette fin. Le moyen d'irrecevabilité sera donc écarté. Sur la régularité de l'avis au procureur de la République de la rétention administrative L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. " Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.» Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80). Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective. L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197). Il est soulevé, en l'espèce, l'impossibilité de s'assurer avec certitude du moment auquel l'avis au procureur de la République de [Localité 3] a été fait, puis le caractère tardif de l'avis au procureur de la République de [Localité 2], lieu de la rétention. L'arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [Z] [Y] le 19 juin à 9h55. Le procès-verbal relatant les formalités de notification et l'avis au procureur de la République de [Localité 3] indique « de même suite » sans préciser l'heure exacte de l'avis et sans qu'aucune pièce ne permette de le vérifier (accusé de réception de mail ou de fax par exemple). Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a estimé ce premier avis irrégulier faute de contrôle possible. S'agissant de l'avis au procureur de la République de [Localité 2], il a eu lieu le 19 juin à 18h06, et se trouve donc être tardif et partant irrégulier. Dans ces conditions, la décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable l'appel du procureur de la République, CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 26 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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- 13 août 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/01217
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-22, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-13
- 18 août 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02908
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-22, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-13
Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:21:09.803Z.