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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 10 juillet 2026, n° 26/01047

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Suite à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 5] , M. [Q] [A] en réalité [R] [T] né le 7 mai 1993 à [Localité 6]) a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 6 juillet 2026 notifié le 7 juillet 2026 à 5h pour une durée de 96 heures en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour, prononcée le 27 novembre 2023 par M le Préfet de police de [Localité 7] et qui lui été notifiée le 28 novembre 2023.





Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 juillet 2026 à 16h39 ayant ordonné la jonction des dossiers, déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention et recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré irrégulier le placement en rétention administrative de M. [R] [T] et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [R] [T]. 



Vu la déclaration d'appel du Conseil de M. le préfet du Nord du 9 juillet 2026 à 18h52 sollicitant le rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. 



Vu la déclaration d'appel du procureur de la République de [Localité 1] du 9 juillet 2026 à 18h45 reçue au greffe de la cour à 18h53 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et l'effet suspensif de son appel, en application des articles L 743-21, L 743-22, R 743-10 et R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA et de la décision du Conseil constitutionnel du 12 septembre 2025 n° 2025-1158 QPC que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.



En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, dans le délai requis, et a été notifié à l'étranger le 9 juillet 2026 à 20h00, à son conseil et à la préfecture le 9 juillet 2026 à 18H53. 



Ainsi, cet appel est recevable.



Sur l'effet suspensif de l'appel



Aux termes de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.



La partie appelante fait valoir notamment, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que M. [Q] [A] en réalité [R] [T] ne présente aucune garantie de représentation effective, en ce qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir accompli de démarches pour se voir livrer un titre de séjour, fait usage d'alias et s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement du 25 janvier 2021 et 25 octobre 2022. 



Il résulte des pièces du dossier que M. [Q] [A] en réalité [R] [T] a déclaré à plusieurs reprises vouloir se maintenir sur le territoire national et a refusé d'embarquer sur le vol prévu le 7 juillet 2026 à 8h, caractérisant ainsi une obstruction à la mesure d'éloignement. Par ailleurs, son casier judiciaire porte mention de deux condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nanterre le 27 septembre 2023 à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée par conjoint en récidive, violence par conjoint sans incapacité et en présence d'un mineur en récidive, menace de mort réitérée et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et par le président du tribunal judiciaire de Paris le 9 décembre 2025 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de rébellion en récidive et d'outrage par personne dépositaire de l'autorité publique en récidive. Enfin l'intéressé ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national. 



Il se déduit des circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si la décision d'appel lui est dévorable, à la mesure d'éloignement de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. 



Il convient dès lors, de faire droit à la demande du procureur de la République de Lille tendant à conférer à l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 juillet 2026, un caractère suspensif, de telle manière que M. [Q] [A] en réalité [R] [T] se trouve maintenu en rétention administrative. 





PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel de M. le procureur de la République de [Localité 1] recevable et suspensif ;

Dispositif

En conséquence,



DIT que M. [Q] [A] en réalité [R] [T] sera maintenu à disposition de la justice;



DIT que M. [Q] [A] en réalité [R] [T] devra être extrait pour comparaître à la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles - salle d'audience [Adresse 1]) à l'audience du 10 juillet 2026 à 13h30 afin qu'il soit statué sur l'appel relevé par M. le procureur de la République de Lille de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 9 juillet 2026 à 16h39 ;



DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ;



DIT que la présente ordonnance sera signifiée à M. [R] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention de [Localité 3] en présence d'un interprète en tant que de besoin.







Laure DANG, conseillère











































COUR D' APPEL DE [Localité 4]

* * * * * * * * *

Chambre des Libertés Individuelles









N° RG 26/01047 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3CE



Ordonnance du 10/07/2026 à M. [R] [T]













NOTIFICATION



Le greffier vous notifie l'ordonnance susvisée dont copie jointe. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours









Fait à [Localité 4], le 10/07/2026



Annabelle AUDOUX, greffière





















Reçu copie et notification le 



par le truchement téléphonique d'un interprète en langue



nom de l'interprète :





' reconnaît avoir pris connaissance de la date d'audience : 18h12



' souhaite comparaître en personne à l'audience du 18h12 à



' souhaite être assisté d'un interprète en langue 



' souhaite être assisté (e) par 



- ' Maître



- ' un avocat commis d'office







signature de M. [R] [T]

COUR D' APPEL DE [Localité 4]

* * * * * * * * *

Chambre des Libertés Individuelles









N° RG 26/01047 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3CE

Ordonnance du 10/07/2026











' 

' M. le préfet

' M. le proureur général

' m. le procureur de la republique de lille













NOTIFICATION



Le greffier vous notifie l'ordonnance susvisée dont copie jointe. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.















Fait à [Localité 4], le 10/07/2026



Annabelle AUDOUX, greffière
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles



N° RG 26/01047 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3CE

Minute électronique





Cour d'appel de Douai



Ordonnance du vendredi 10 juillet 2026







République Française

Au nom du Peuple Français









APPELANT



M. le Procureur de la Republique de [Localité 1]





ayant sollicité le bénéfice d'un appel suspensif







INTIMES



M. [Q] [A] en réalité [R] [T]

né le 07 Mai 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]



M. LE PREFET DU NORD







MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laure DANG, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





ORDONNANCE : rendue à [Localité 4], le 10/07/2026 à 10H25



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement L.743-22 al 1 et 2, L 743-19, R 743-10, R.743-12 et R.743-13 dudit code ;



Vu l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2026 à 16h39 par le juge du tribunal judiciaire de LILLE, qui a rejeté la demande de l'autorité administrative tendant à retenir M. [Q] [A] en réalité [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; décision notifiée à M. le Procureur de la Republique de [Localité 1] le même jour à 16h42 ;



Vu l'appel interjeté par M. le Procureur de la République de Lille par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juillet 2026 à 18h53 en même temps que la requête demandant au premier président de déclarer son recours suspensif ;



Vu la notification de cette requête faite le 9 juillet 2026 à M. [Q] [A] en réalité [R] [T] à 20h00, à son avocat à 18h53 et à M. le préfet du Nord à 18h53 ;



EXPOSE DU LITIGE



Suite à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 5] , M. [Q] [A] en réalité [R] [T] né le 7 mai 1993 à [Localité 6]) a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 6 juillet 2026 notifié le 7 juillet 2026 à 5h pour une durée de 96 heures en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour, prononcée le 27 novembre 2023 par M le Préfet de police de [Localité 7] et qui lui été notifiée le 28 novembre 2023.





Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 juillet 2026 à 16h39 ayant ordonné la jonction des dossiers, déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention et recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré irrégulier le placement en rétention administrative de M. [R] [T] et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [R] [T]. 



Vu la déclaration d'appel du Conseil de M. le préfet du Nord du 9 juillet 2026 à 18h52 sollicitant le rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. 



Vu la déclaration d'appel du procureur de la République de [Localité 1] du 9 juillet 2026 à 18h45 reçue au greffe de la cour à 18h53 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et l'effet suspensif de son appel, en application des articles L 743-21, L 743-22, R 743-10 et R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.





 MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA et de la décision du Conseil constitutionnel du 12 septembre 2025 n° 2025-1158 QPC que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.



En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, dans le délai requis, et a été notifié à l'étranger le 9 juillet 2026 à 20h00, à son conseil et à la préfecture le 9 juillet 2026 à 18H53. 



Ainsi, cet appel est recevable.



Sur l'effet suspensif de l'appel



Aux termes de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.



La partie appelante fait valoir notamment, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que M. [Q] [A] en réalité [R] [T] ne présente aucune garantie de représentation effective, en ce qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir accompli de démarches pour se voir livrer un titre de séjour, fait usage d'alias et s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement du 25 janvier 2021 et 25 octobre 2022. 



Il résulte des pièces du dossier que M. [Q] [A] en réalité [R] [T] a déclaré à plusieurs reprises vouloir se maintenir sur le territoire national et a refusé d'embarquer sur le vol prévu le 7 juillet 2026 à 8h, caractérisant ainsi une obstruction à la mesure d'éloignement. Par ailleurs, son casier judiciaire porte mention de deux condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nanterre le 27 septembre 2023 à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée par conjoint en récidive, violence par conjoint sans incapacité et en présence d'un mineur en récidive, menace de mort réitérée et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et par le président du tribunal judiciaire de Paris le 9 décembre 2025 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de rébellion en récidive et d'outrage par personne dépositaire de l'autorité publique en récidive. Enfin l'intéressé ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national. 



Il se déduit des circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si la décision d'appel lui est dévorable, à la mesure d'éloignement de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. 



Il convient dès lors, de faire droit à la demande du procureur de la République de Lille tendant à conférer à l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 juillet 2026, un caractère suspensif, de telle manière que M. [Q] [A] en réalité [R] [T] se trouve maintenu en rétention administrative. 





PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel de M. le procureur de la République de [Localité 1] recevable et suspensif ;



En conséquence,



DIT que M. [Q] [A] en réalité [R] [T] sera maintenu à disposition de la justice;



DIT que M. [Q] [A] en réalité [R] [T] devra être extrait pour comparaître à la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles - salle d'audience [Adresse 1]) à l'audience du 10 juillet 2026 à 13h30 afin qu'il soit statué sur l'appel relevé par M. le procureur de la République de Lille de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 9 juillet 2026 à 16h39 ;



DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ;



DIT que la présente ordonnance sera signifiée à M. [R] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention de [Localité 3] en présence d'un interprète en tant que de besoin.







Laure DANG, conseillère











































COUR D' APPEL DE [Localité 4]

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Ordonnance du 10/07/2026 à M. [R] [T]













NOTIFICATION



Le greffier vous notifie l'ordonnance susvisée dont copie jointe. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours









Fait à [Localité 4], le 10/07/2026



Annabelle AUDOUX, greffière





















Reçu copie et notification le 



par le truchement téléphonique d'un interprète en langue



nom de l'interprète :





' reconnaît avoir pris connaissance de la date d'audience : 18h12



' souhaite comparaître en personne à l'audience du 18h12 à



' souhaite être assisté d'un interprète en langue 



' souhaite être assisté (e) par 



- ' Maître



- ' un avocat commis d'office







signature de M. [R] [T]

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N° RG 26/01047 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3CE

Ordonnance du 10/07/2026











' 

' M. le préfet

' M. le proureur général

' m. le procureur de la republique de lille













NOTIFICATION



Le greffier vous notifie l'ordonnance susvisée dont copie jointe. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.















Fait à [Localité 4], le 10/07/2026



Annabelle AUDOUX, greffière

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:49:16.419Z.