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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 4 avril 2026, n° 26/00540

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [K] [W] [O] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 1er avril 2026 par le préfet du Pas-de-[Localité 4].



Par décision du 3 avril 2026, notifiée à 15 h 51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a':

- déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [K] [W] [O],

- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [K] [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Le procureur de la République de [Localité 1] a interjeté appel le 3 avril 2026 à 17 h, il demande que l'appel soit déclaré suspensif, qu'il soit déclaré recevable, que la décision soit infirmée et qu'il soit ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



L'appel suspensif du Ministère public ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.



Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. 



La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces du dossier que : 



- [K] [W] [O] ne possède aucun document d'identité ou de voyage valide et qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 2 janvier 2024, puis qu'il n'a pas respecté les obligations de présentation au commissariat de [Localité 6] résultant d'une mesure d'assignation à résidence

en date du 13 mars 2026'; 



- son casier judiciaire mentionne qu'il a été condamné le 30 octobre 2023 à la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pour des faits de violences sur conjoint et le 17 juin 2025 par la cour d'appel de Douai à la peine de 8 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits de violences sur conjoint'; 



- il est sorti de détention le 1er août 2025 et qu'il a été placé en garde à vue le 30 mars 2026 pour violation de l'interdiction d'entrer en relation avec la victime des violences conjugales. 



Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.



PAR CES MOTIFS

Dispositif

DÉCLARONS l'appel du Ministère public recevable,



DISONS que cet appel est suspensif. 



DIT que M. [K] [W] [O] sera maintenu à disposition de la justice ;



DIT que M. [K] [W] [O] devra être extrait pour comparaître à la cour d'appel de Douai à l'audience du 05 avril 2026 à 14h00.

(cour d'appel de Douai - chambre des libertés individuelles - salle d'audience n° [Adresse 1]) afin qu'il soit statué sur l'appel relevé par M. le procureur de la République de Lille de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE du 03 Avril 2026 ;



DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ;



DIT que la présente ordonnance sera signifiée à M. [K] [W] [O] sera par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention de [Localité 3] en présence d'un interprète en tant que de besoin.



Sophie TERENTJEW, 

présidente de chambre 

COUR D' APPEL DE [Localité 5]

* * * * * * * * *

Chambre des Libertés Individuelles









N° RG 26/00540 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOF



Ordonnance du 04/04/2026 à M. [K] [W] [O]













NOTIFICATION



Le greffier vous notifie l'ordonnance susvisée dont copie jointe. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours









Fait à [Localité 5], le 04/04/2026



Camille MAACHE, faisant fonction de greffière





















Reçu copie et notification le 



par le truchement téléphonique d'un interprète en langue



nom de l'interprète :





' reconnaît avoir pris connaissance de la date d'audience : 



' souhaite comparaître en personne à l'audience du à



' souhaite être assisté d'un interprète en langue 



' souhaite être assisté (e) par 



- ' Maître



- ' un avocat commis d'office







signature de M. [K] [W] [O]

COUR D' APPEL DE [Localité 5]

* * * * * * * * *

Chambre des Libertés Individuelles









N° RG 26/00540 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOF

Ordonnance du 04/04/2026











' Maître Lucas DERMENGHEM

' M. le préfet

' M. le procureur général

' M. le procureur de la République de [Localité 1]













NOTIFICATION



Le greffier vous notifie l'ordonnance susvisée dont copie jointe. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.















Fait à [Localité 5], le 04/04/2026



Camille MAACHE, faisant fonction de greffière
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles



N° RG 26/00540 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOF





Cour d'appel de Douai



Ordonnance du samedi 04 avril 2026





République Française

Au nom du Peuple Français







APPELANT



M. le procureur de la République de [Localité 1]





 ayant sollicité le bénéfice d'un appel suspensif







INTIME



M. [K] [W] [O]

né le 03 Septembre 2002 à [Localité 2]

de nationalité Tchadienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille Me Lucas DERMENGHEM avocat au barreau de LILLE



AUTRE PARTIE



M. le préfet du Pas de [Localité 4]

Avisé







MAGISTRATE DELEGUEE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





ORDONNANCE : rendue à [Localité 5], le 04/04/2026 à 11h30



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement L.743-22 al 1 et 2, L 743-19, R 743-10, R.743-12 et R.743-13 dudit code ;



Vu l'ordonnance rendue le 03 Avril 2026 par le de [Localité 1], qui a rejeté la demande de l'autorité administrative tendant à retenir M. [K] [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; décision notifiée à M. le procureur de la République de [Localité 1] le même jour à 15 h 47 ;



Vu l'appel interjeté par M. le procureur de la République de Lille par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 3 avril 2026 à 17 h 39 en même temps que la requête demandant au premier président de déclarer son recours suspensif ;



Vu la notification de cette requête faite le 03 avril 2026 à M. [K] [W] [O] à 18 h 14 à M. le préfet du Pas de [Localité 4] à 17 h 39 et à l'avocat à 17 h 41 ;



EXPOSÉ DU LITIGE



M. [K] [W] [O] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 1er avril 2026 par le préfet du Pas-de-[Localité 4].



Par décision du 3 avril 2026, notifiée à 15 h 51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a':

- déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [K] [W] [O],

- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [K] [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Le procureur de la République de [Localité 1] a interjeté appel le 3 avril 2026 à 17 h, il demande que l'appel soit déclaré suspensif, qu'il soit déclaré recevable, que la décision soit infirmée et qu'il soit ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



L'appel suspensif du Ministère public ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.



Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. 



La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces du dossier que : 



- [K] [W] [O] ne possède aucun document d'identité ou de voyage valide et qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 2 janvier 2024, puis qu'il n'a pas respecté les obligations de présentation au commissariat de [Localité 6] résultant d'une mesure d'assignation à résidence

en date du 13 mars 2026'; 



- son casier judiciaire mentionne qu'il a été condamné le 30 octobre 2023 à la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pour des faits de violences sur conjoint et le 17 juin 2025 par la cour d'appel de Douai à la peine de 8 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits de violences sur conjoint'; 



- il est sorti de détention le 1er août 2025 et qu'il a été placé en garde à vue le 30 mars 2026 pour violation de l'interdiction d'entrer en relation avec la victime des violences conjugales. 



Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel du Ministère public recevable,



DISONS que cet appel est suspensif. 



DIT que M. [K] [W] [O] sera maintenu à disposition de la justice ;



DIT que M. [K] [W] [O] devra être extrait pour comparaître à la cour d'appel de Douai à l'audience du 05 avril 2026 à 14h00.

(cour d'appel de Douai - chambre des libertés individuelles - salle d'audience n° [Adresse 1]) afin qu'il soit statué sur l'appel relevé par M. le procureur de la République de Lille de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE du 03 Avril 2026 ;



DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ;



DIT que la présente ordonnance sera signifiée à M. [K] [W] [O] sera par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention de [Localité 3] en présence d'un interprète en tant que de besoin.



Sophie TERENTJEW, 

présidente de chambre 

COUR D' APPEL DE [Localité 5]

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Chambre des Libertés Individuelles









N° RG 26/00540 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOF



Ordonnance du 04/04/2026 à M. [K] [W] [O]













NOTIFICATION



Le greffier vous notifie l'ordonnance susvisée dont copie jointe. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours









Fait à [Localité 5], le 04/04/2026



Camille MAACHE, faisant fonction de greffière





















Reçu copie et notification le 



par le truchement téléphonique d'un interprète en langue



nom de l'interprète :





' reconnaît avoir pris connaissance de la date d'audience : 



' souhaite comparaître en personne à l'audience du à



' souhaite être assisté d'un interprète en langue 



' souhaite être assisté (e) par 



- ' Maître



- ' un avocat commis d'office







signature de M. [K] [W] [O]

COUR D' APPEL DE [Localité 5]

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Chambre des Libertés Individuelles









N° RG 26/00540 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOF

Ordonnance du 04/04/2026











' Maître Lucas DERMENGHEM

' M. le préfet

' M. le procureur général

' M. le procureur de la République de [Localité 1]













NOTIFICATION



Le greffier vous notifie l'ordonnance susvisée dont copie jointe. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.















Fait à [Localité 5], le 04/04/2026



Camille MAACHE, faisant fonction de greffière

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Mise à jour de la source le 2026-04-15T16:35:08.609Z.