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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 8 août 2026, n° 26/01321

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 03 août 2026 à 9h16 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 03 août 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h16;



Vu l'ordonnance du 07 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 07 Août 2026 à 16h45 par Monsieur [Y] [T] ;



L'étranger, retenu au CRA, a refusé de venir à l'audience. 

Son avocat Me Yann LE [J] a été régulièrement entendu. Il conclut : l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention devra être infirmée. 



-Monsieur est Tunisien, je reprend la DA de Forum Réfugiés, je soutient l'absence de certains documents. Le délai entre la levée d'écrou et le placement en rétention a été trop long, le délai de transfert a été long.



-le placement en rétention m'a été notifié le 03.08.2026 à 09h16 au Centre Pénitentiaire d'[Localité 3], [Adresse 1], [Localité 4] [Adresse 2], et je suis arrivé au centre de rétention le même jour à 10h15, soit avec presque plus de 30 minutes de retard. 

 

-Or la durée du trajet entre le centre de rétention et le lieu de notification de l'arrêt de placement 

est de seulement 18 à 22 minutes en voiture. 

 

-pendant cette période, je n'ai pas pu exercer mes droits afférents au placement en rétention ce qui me fait grief puisque l'administration ne justifie d'aucunes circonstances pertinentes particulières pour expliquer ce temps très long. 



-en l'absence de toute justification objective d'un tel retard, l'administration ne justifie pas avoir 

procédé à mon transfert avec toute la diligence requise, en méconnaissance des exigences des articles L. 741-1 et suivants du CESEDA ainsi que de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. 



-Sur l'irrégularité de la requête de prolongation : il y a une absence de documents liés aux diligences consulaires 



-En l'espèce, la requête Préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée, à savoir les diligences consulaires. 





Le représentant de la préfecture, Maître [X] [A] sollicite la prolongation de la rétention et la confirmation de l'ordonnance. Il observe :



-Le PV de transport est bien au dossier, et relève les heures. La logistique est à prendre en compte. Je demande le rejet de ce moyen. 



-Je demande le rejet des moyens concernant les diligences consulaires, les diligences ayant été faites et sont justifiées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



-sur la recevabilité de l'appel :



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



-sur l'exception de nullité de procédure tirée du délai de transfèrement excessif au centre de rétention



L'article L 743-13 du CEDESA énonce : En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



L'article L741-6 al 1 et 2 du même code ajoute :La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.Elle prend effet à compter de sa notification.



L'article L744-4 du même code dispose :L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.



Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.



De plus, ce n'est qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix.



L'exercice des droits du retenu est nécessairement suspendu pendant le transport jusqu'au lieu de rétention, où ils peuvent effectivement s'exercer. Il incombe par conséquent au juge judiciaire de contrôler le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ceux-ci devant être limitée et proportionnée dans le temps.



Il ressort des pièces soumises à la cour que :



- le placement en rétention a été notifié à l'étranger le 03.08.2026 à 09h16 au Centre Pénitentiaire d'[Localité 3], [Adresse 1], [Localité 4] [Adresse 2] (billet de sortie)



-l'étranger est arrivé au centre de rétention le même jour à 10h15 (registre actualisé).



Tout d'abord, la cour observe que les droits de l'étranger concernant son placement en rétention lui ont été notifiés le 3 août 2026 à 9H16.



Ainsi, la notification des droits au regard du placement en centre de rétention a bien eu lieu dans les meilleurs délais conformément aux exigences du CESEDA sur ce point.



Compte tenu de la distance séparant les deux sites et de l'heure de transfert pouvant induire une circulation plus dense, le délai n'apparaît pas excessif, ce d'autant que l'étranger ne démontre pas l'atteinte à ses droits. Il connaissait ses droits et a pu les exercer à son arrivée au centre de rétention. Rien ne démontre que le retard dont il fait état a eu un quelconque effet sur ses droits de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. 



L'exception de nullité soulevée par le retenu doit être rejetée.



-sur le moyen tiré du caractère incomplet de la requête préfectorale aux fins d'autorisation de la première mesure de réetention.



L'article L 744-2 du CESEDA dispose :Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L'article R 743-2 du même code ajoute : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.

Il résulte de ce qui précède que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n'imposant pas qu'il soit justifié d'un grief

Toutefois, il ne résulte d'aucun texte que les présentations consulaires devraient être mentionnées dans le registre à peine d'irrecevabilité étant au surplus constaté en l'espèce que les autorités françaises ont, dés le 28 juillet 2006 mis en oeuvre des diligences aux fins d'obtention d'un laissez-passer pour M. [S] . Une relance était adressée le 3 août 2026 au consulat de Tunisie.

Enfin, la copie du registre actualisé ne laisse pas apparaître d'irrégularités.

En conséquence, le moyen concernant la requête préfectorale doit être rejeté

-sur le bien-fondé de la première prolongation



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.",

L'article L 742-1 du CESEDA dispose :Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.



Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires .



En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 28 juillet 2016 puis à nouveau le 3 août 2026 de sorte que,malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais.



Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation.



Le moyen doit être rejeté.



Par ailleurs, M. [T] crée du trouble à l'ordre public en France.



Il a été condamné le 02/05/2025 par le Tribunal Correctionnel de Marseille à 8 mois de prison pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu interdit en récidive et d'infraction à une interdiction de séjour': fréquentation d'un lieu interdit, le 20/02/2025 par le Tribunal Judiciaire de Marseille à 6 mois de prison pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité puis le 02/01/2025 par le Tribunal Correctionnel de Marseille à 8 mois de prison pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, constitue une menace pour l'ordre public.



L'article L 743-13 du CESEDA énonce :.Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



M. [T] a refusé de venir à l'audience et il ne peut pas présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui ne permet pas d'affirmer qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes.



Aucune mesure d'assignation à résidence ne peut être prononcée.



La demande de première prolongation ne peut donc qu'être validée, la décision dont appel étant confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Rejetons l'exception de nullité de la procédure. 

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 07 Août 2026.



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





La greffière La présidente





Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] [T]



Assisté d'un interprète

















COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

 

Aix-en-Provence, le 08 Août 2026 

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] 

- Maître [I] [L] 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE



J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Y] [T]

née le 13 Décembre 1983 à [Localité 2] - TUNISIE (10010)

de nationalité Tunisienne





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.





 Le greffier,







VOIE DE RECOURS 



Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 08 AOUT 2026



N° RG 26/01321 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDBP



























































Copie conforme

délivrée le 08 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 07 Août 2026 à 15H27.







APPELANTE



Monsieur [Y] [T]

née le 13 Décembre 1983 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

 

Non comparant, 



Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.





INTIMÉE



PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE







MINISTÈRE PUBLIC



Avisé, non représenté, 







******

DÉBATS



L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Août 2026 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,





ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Août 2026 à 19h40,



Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,





PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 03 août 2026 à 9h16 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 03 août 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h16;



Vu l'ordonnance du 07 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 07 Août 2026 à 16h45 par Monsieur [Y] [T] ;



L'étranger, retenu au CRA, a refusé de venir à l'audience. 

Son avocat Me Yann LE [J] a été régulièrement entendu. Il conclut : l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention devra être infirmée. 



-Monsieur est Tunisien, je reprend la DA de Forum Réfugiés, je soutient l'absence de certains documents. Le délai entre la levée d'écrou et le placement en rétention a été trop long, le délai de transfert a été long.



-le placement en rétention m'a été notifié le 03.08.2026 à 09h16 au Centre Pénitentiaire d'[Localité 3], [Adresse 1], [Localité 4] [Adresse 2], et je suis arrivé au centre de rétention le même jour à 10h15, soit avec presque plus de 30 minutes de retard. 

 

-Or la durée du trajet entre le centre de rétention et le lieu de notification de l'arrêt de placement 

est de seulement 18 à 22 minutes en voiture. 

 

-pendant cette période, je n'ai pas pu exercer mes droits afférents au placement en rétention ce qui me fait grief puisque l'administration ne justifie d'aucunes circonstances pertinentes particulières pour expliquer ce temps très long. 



-en l'absence de toute justification objective d'un tel retard, l'administration ne justifie pas avoir 

procédé à mon transfert avec toute la diligence requise, en méconnaissance des exigences des articles L. 741-1 et suivants du CESEDA ainsi que de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. 



-Sur l'irrégularité de la requête de prolongation : il y a une absence de documents liés aux diligences consulaires 



-En l'espèce, la requête Préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée, à savoir les diligences consulaires. 





Le représentant de la préfecture, Maître [X] [A] sollicite la prolongation de la rétention et la confirmation de l'ordonnance. Il observe :



-Le PV de transport est bien au dossier, et relève les heures. La logistique est à prendre en compte. Je demande le rejet de ce moyen. 



-Je demande le rejet des moyens concernant les diligences consulaires, les diligences ayant été faites et sont justifiées. 

MOTIFS DE LA DÉCISION



-sur la recevabilité de l'appel :



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



-sur l'exception de nullité de procédure tirée du délai de transfèrement excessif au centre de rétention



L'article L 743-13 du CEDESA énonce : En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



L'article L741-6 al 1 et 2 du même code ajoute :La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.Elle prend effet à compter de sa notification.



L'article L744-4 du même code dispose :L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.



Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.



De plus, ce n'est qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix.



L'exercice des droits du retenu est nécessairement suspendu pendant le transport jusqu'au lieu de rétention, où ils peuvent effectivement s'exercer. Il incombe par conséquent au juge judiciaire de contrôler le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ceux-ci devant être limitée et proportionnée dans le temps.



Il ressort des pièces soumises à la cour que :



- le placement en rétention a été notifié à l'étranger le 03.08.2026 à 09h16 au Centre Pénitentiaire d'[Localité 3], [Adresse 1], [Localité 4] [Adresse 2] (billet de sortie)



-l'étranger est arrivé au centre de rétention le même jour à 10h15 (registre actualisé).



Tout d'abord, la cour observe que les droits de l'étranger concernant son placement en rétention lui ont été notifiés le 3 août 2026 à 9H16.



Ainsi, la notification des droits au regard du placement en centre de rétention a bien eu lieu dans les meilleurs délais conformément aux exigences du CESEDA sur ce point.



Compte tenu de la distance séparant les deux sites et de l'heure de transfert pouvant induire une circulation plus dense, le délai n'apparaît pas excessif, ce d'autant que l'étranger ne démontre pas l'atteinte à ses droits. Il connaissait ses droits et a pu les exercer à son arrivée au centre de rétention. Rien ne démontre que le retard dont il fait état a eu un quelconque effet sur ses droits de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. 



L'exception de nullité soulevée par le retenu doit être rejetée.



-sur le moyen tiré du caractère incomplet de la requête préfectorale aux fins d'autorisation de la première mesure de réetention.



L'article L 744-2 du CESEDA dispose :Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L'article R 743-2 du même code ajoute : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.

Il résulte de ce qui précède que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n'imposant pas qu'il soit justifié d'un grief

Toutefois, il ne résulte d'aucun texte que les présentations consulaires devraient être mentionnées dans le registre à peine d'irrecevabilité étant au surplus constaté en l'espèce que les autorités françaises ont, dés le 28 juillet 2006 mis en oeuvre des diligences aux fins d'obtention d'un laissez-passer pour M. [S] . Une relance était adressée le 3 août 2026 au consulat de Tunisie.

Enfin, la copie du registre actualisé ne laisse pas apparaître d'irrégularités.

En conséquence, le moyen concernant la requête préfectorale doit être rejeté

-sur le bien-fondé de la première prolongation



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.",

L'article L 742-1 du CESEDA dispose :Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.



Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires .



En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 28 juillet 2016 puis à nouveau le 3 août 2026 de sorte que,malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais.



Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation.



Le moyen doit être rejeté.



Par ailleurs, M. [T] crée du trouble à l'ordre public en France.



Il a été condamné le 02/05/2025 par le Tribunal Correctionnel de Marseille à 8 mois de prison pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu interdit en récidive et d'infraction à une interdiction de séjour': fréquentation d'un lieu interdit, le 20/02/2025 par le Tribunal Judiciaire de Marseille à 6 mois de prison pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité puis le 02/01/2025 par le Tribunal Correctionnel de Marseille à 8 mois de prison pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, constitue une menace pour l'ordre public.



L'article L 743-13 du CESEDA énonce :.Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



M. [T] a refusé de venir à l'audience et il ne peut pas présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui ne permet pas d'affirmer qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes.



Aucune mesure d'assignation à résidence ne peut être prononcée.



La demande de première prolongation ne peut donc qu'être validée, la décision dont appel étant confirmée.

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Rejetons l'exception de nullité de la procédure. 

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 07 Août 2026.



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





La greffière La présidente





Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] [T]



Assisté d'un interprète

















COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

 

Aix-en-Provence, le 08 Août 2026 

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] 

- Maître [I] [L] 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE



J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Y] [T]

née le 13 Décembre 1983 à [Localité 2] - TUNISIE (10010)

de nationalité Tunisienne





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.





 Le greffier,







VOIE DE RECOURS 



Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-19T16:35:13.464Z.