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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 18 août 2026, n° 26/02908

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/02908 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2WC

N° de minute : 26/307





ORDONNANCE





Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [E] [T] [V]

né le 17 Juin 1992 à [Localité 1] (RUSSIE)

de nationalité russe



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté d'expulsion pris le 27 mai 2025 par PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [E] [T] [V] ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2025 par PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [E] [T] [V], notifiée à l'intéressé le 17 juin 2026 à 11h00 ;



VU l'ordonnance rendue le 22 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [E] [T] [V] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 23 juin 2026 ;

 

VU l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [E] [T] [V] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 20 juillet 2026 ;



VU la requête de datée du 15 août 2026, reçue le même jour à 13h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [E] [T] [V] ;



VU l'ordonnance rendue le 17 Août 2026 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière mais le déboutant de sa demande et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [E] [T] [V] ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TJ DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Août 2026 à 17h39 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci ; 



VU l'absence d'observations des parties ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :





VU l'ordonnance, rendue le 17 août 2026 à 11 heures 15 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [E] [T] [V] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, celui-ci ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion notifié le 17 juin 2025,



VU la déclaration d'appel de cette ordonnance, interjeté par Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG le 17 août 2026 à 17h24, à l'encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [E] [T] [V] à l'expiration du délai de vingt-quatre heures, et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif, conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue par courrier électronique au greffe de la Cour le même jour à 17 heures 39 ,





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Aux termes des article L743-22 et R743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 , si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

 L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond 



En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, à qui la décision du magistrat du siège , rendue le 17 août 2026 à 11 heures 15 , a été notifiée le même jour à 11h30, a interjeté appel de cette décision, avec demande d'effet suspensif , par acte reçu au greffe de la cour d'appel le 17 août 2026 à 17h39.



La déclaration d'appel motivée du procureur de la République, du 17 août 2026 à 17h39 a été notifiée à Monsieur X se disant [E] [T] [V] à 17h 39 .



Monsieur X se disant [E] [T] [V] n'a pas formulé d'observations.



A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé. 



Le procureur de la République a fait valoir le fait que Monsieur X se disant [E] [T] [V] représentait une menace grave à l'ordre public, en ce que son casier judiciaire fait état de 9 condamnations entre le 23 juin 2011 et le 2 septembre 2024 notamment pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en récidive et pour des faits de récidive de tentative d'extorsion avec violence ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours et de transport d'arme à feu, munitions ou de leurs éléments de catégorie D. Le ministère public a ajouté que l'intéressé était dépourvu de garanties de représentations, ne justifiant pas d'un domicile et étant sans emploi





 ***

 



En l'espèce, il ressort des éléments recueillis sur Monsieur X se disant [E] [T] [V] , né en 1992, qu'il serait arrivé en France en tant que mineur alors âgé de 15 ans en 2007; que l'intéressé et sa famille ont obtenu, en 2012, le statut de réfugié; mais que ce statut a été retiré à Monsieur X se disant [E] [T] [V] , le 20 septembre 2023 par le directeur d l'OFPRA, qui a estimé que celui-ci représentait une menace grave et actuelle pour la société française; qu'il a ensuite fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion le 27 mai 2025 et se maintient depuis irrégulièrement sur le territoire français.



L'intéressé serait père de cinq enfants mineurs, dont les deux plus jeunes seraient à sa garde exclusive et pris en charge par sa mère, régulièrement présente sur le territoire.



En l'espèce, les condamnations judiciaires dont a fait l'objet l'intéressé concernent des faits graves, mettant en jeu la sécurité et l'intégrité physique des personnes; ces condamnations sont récentes, la dernière concernant des faits commis il y a moins de deux ans; il en résulte que la présence de Monsieur X se disant [E] [T] [V] sur le territoire national constitue incontestablement une menace à l'ordre public, grave et actuelle .



En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la question des garanties de représentation, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel. 



Dans cette attente, s'il le souhaite, Monsieur X se disant [E] [T] [V] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L743-25 du code susvisé..



PAR CES MOTIFS : 



Vu les articles L. 743-21 à L743-24 et les articles R743-10 à R743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 

 

Déclarons recevable en la forme, la demande de Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif,

Dispositif

Ordonnons la suspension des effets de l'ordonnance, rendue le 17 août 2026 à 11 heures 15 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Strasbourg, jusqu'à la date à laquelle il sera statué au fond sur le mérite de l'appel précité, 



DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la Cour d'Appel de COLMAR, [Adresse 1], en salle n° 31



Le 19 août 2026 à 14 heures



Disons que cette ordonnance sera notifiée à Monsieur X se disant [E] [T] [V] , Me Mélanie Zimmermann, avocat au barreau de Strasbourg, à M. le Préfet du Bas Rhin à Centaure Avocats et associés et à M. Le Procureur Général.



Disons que la présente décision sera communiquée à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour lui de veiller à l'exécution de la présente décision et d'en informer l'autorité administrative.



Fait à Colmar, le 18 août 2026 à 12h40

Le conseiller délégué,











Catherine Dayre













La présente décision a été, ce jour, communiquée : 

- au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [E] [T] [V]

- à Me Mélanie ZIMMERMANN

- à Me Déborah MULLER

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- M. PREFET DU BAS-RHIN 

- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général



Le Greffier













Reçu notification de la présente ordonnance

le À 

Nom signature













A renvoyer par courriel [Courriel 1]
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/02908 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2WC

N° de minute : 26/307





ORDONNANCE





Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [E] [T] [V]

né le 17 Juin 1992 à [Localité 1] (RUSSIE)

de nationalité russe



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté d'expulsion pris le 27 mai 2025 par PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [E] [T] [V] ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2025 par PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [E] [T] [V], notifiée à l'intéressé le 17 juin 2026 à 11h00 ;



VU l'ordonnance rendue le 22 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [E] [T] [V] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 23 juin 2026 ;

 

VU l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [E] [T] [V] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 20 juillet 2026 ;



VU la requête de datée du 15 août 2026, reçue le même jour à 13h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [E] [T] [V] ;



VU l'ordonnance rendue le 17 Août 2026 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière mais le déboutant de sa demande et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [E] [T] [V] ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TJ DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Août 2026 à 17h39 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci ; 



VU l'absence d'observations des parties ; 



MOTIFS DE LA DÉCISION :





VU l'ordonnance, rendue le 17 août 2026 à 11 heures 15 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [E] [T] [V] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, celui-ci ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion notifié le 17 juin 2025,



VU la déclaration d'appel de cette ordonnance, interjeté par Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG le 17 août 2026 à 17h24, à l'encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [E] [T] [V] à l'expiration du délai de vingt-quatre heures, et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif, conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue par courrier électronique au greffe de la Cour le même jour à 17 heures 39 ,





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Aux termes des article L743-22 et R743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 , si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

 L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond 



En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, à qui la décision du magistrat du siège , rendue le 17 août 2026 à 11 heures 15 , a été notifiée le même jour à 11h30, a interjeté appel de cette décision, avec demande d'effet suspensif , par acte reçu au greffe de la cour d'appel le 17 août 2026 à 17h39.



La déclaration d'appel motivée du procureur de la République, du 17 août 2026 à 17h39 a été notifiée à Monsieur X se disant [E] [T] [V] à 17h 39 .



Monsieur X se disant [E] [T] [V] n'a pas formulé d'observations.



A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé. 



Le procureur de la République a fait valoir le fait que Monsieur X se disant [E] [T] [V] représentait une menace grave à l'ordre public, en ce que son casier judiciaire fait état de 9 condamnations entre le 23 juin 2011 et le 2 septembre 2024 notamment pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en récidive et pour des faits de récidive de tentative d'extorsion avec violence ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours et de transport d'arme à feu, munitions ou de leurs éléments de catégorie D. Le ministère public a ajouté que l'intéressé était dépourvu de garanties de représentations, ne justifiant pas d'un domicile et étant sans emploi





 ***

 



En l'espèce, il ressort des éléments recueillis sur Monsieur X se disant [E] [T] [V] , né en 1992, qu'il serait arrivé en France en tant que mineur alors âgé de 15 ans en 2007; que l'intéressé et sa famille ont obtenu, en 2012, le statut de réfugié; mais que ce statut a été retiré à Monsieur X se disant [E] [T] [V] , le 20 septembre 2023 par le directeur d l'OFPRA, qui a estimé que celui-ci représentait une menace grave et actuelle pour la société française; qu'il a ensuite fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion le 27 mai 2025 et se maintient depuis irrégulièrement sur le territoire français.



L'intéressé serait père de cinq enfants mineurs, dont les deux plus jeunes seraient à sa garde exclusive et pris en charge par sa mère, régulièrement présente sur le territoire.



En l'espèce, les condamnations judiciaires dont a fait l'objet l'intéressé concernent des faits graves, mettant en jeu la sécurité et l'intégrité physique des personnes; ces condamnations sont récentes, la dernière concernant des faits commis il y a moins de deux ans; il en résulte que la présence de Monsieur X se disant [E] [T] [V] sur le territoire national constitue incontestablement une menace à l'ordre public, grave et actuelle .



En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la question des garanties de représentation, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel. 



Dans cette attente, s'il le souhaite, Monsieur X se disant [E] [T] [V] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L743-25 du code susvisé..



PAR CES MOTIFS : 



Vu les articles L. 743-21 à L743-24 et les articles R743-10 à R743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 

 

Déclarons recevable en la forme, la demande de Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif, 



Ordonnons la suspension des effets de l'ordonnance, rendue le 17 août 2026 à 11 heures 15 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Strasbourg, jusqu'à la date à laquelle il sera statué au fond sur le mérite de l'appel précité, 



DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la Cour d'Appel de COLMAR, [Adresse 1], en salle n° 31



Le 19 août 2026 à 14 heures



Disons que cette ordonnance sera notifiée à Monsieur X se disant [E] [T] [V] , Me Mélanie Zimmermann, avocat au barreau de Strasbourg, à M. le Préfet du Bas Rhin à Centaure Avocats et associés et à M. Le Procureur Général.



Disons que la présente décision sera communiquée à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour lui de veiller à l'exécution de la présente décision et d'en informer l'autorité administrative.



Fait à Colmar, le 18 août 2026 à 12h40

Le conseiller délégué,











Catherine Dayre













La présente décision a été, ce jour, communiquée : 

- au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [E] [T] [V]

- à Me Mélanie ZIMMERMANN

- à Me Déborah MULLER

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- M. PREFET DU BAS-RHIN 

- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général



Le Greffier













Reçu notification de la présente ordonnance

le À 

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T16:35:31.656Z.