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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 3 mai 2026, n° 26/01600

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/01600 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYSW

N° de minute : 169/26





ORDONNANCE





Nous, Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Françoise BERINGER, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [Q] [F]

né le 22 Mars 1986 à [Localité 1]

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;





VU l'arrêté d'expulsion pris le 14 juin 2024 par M.LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [Q] [F] ;





VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 avril 2026 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [Q] [F], notifiée à l'intéressé le 27 avril 2026 à 18h40 ;



VU le recours de M. [Q] [F] daté du 30 avril 2026, reçu le même jour à 10h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;





VU la requête de M. LE PRÉFET DE LA COTE D'OR datée du 01 mai 2026, reçue le même jour à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Q] [F] ;



VU l'ordonnance rendue le 02 Mai 2026 à 15h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [Q] [F] recevable, y faisant droit, déclarant la requête de M. LE PRÉFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [Q] [F] ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mai 2026 à 19h25 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci ; 



VU les observations de M. [Q] [F] faites au greffe du centre de rétention administrative de [Localité 2] le 2 mai 2026 à 19h45 et réceptionné le même jour à 19h58 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel n'est pas suspensif.



Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.



L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.





En l'espèce, par déclaration reçue au greffe le 02 mai 2026 à 18h12, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 02 mai 2026 à 15h17 faisant droit au recours de M. [Q] [F] et ordonnant sa remise en liberté..



La déclaration d'appel motivée du procureur de la République a été notifiée à M. [Q] [F] le 02 mai 2026 à 19h35.



M. [Q] [F] a formulé ses observations le 02 mai 2026 à 19h45, dans le délai de deux heures suivant cette notification.



A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé.



Il ressort des éléments de la procédure que M. [Q] [F] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français le 14 juin 2024, qu'il a été placé en rétention administrative le 27 avril 2026 et qu'il a saisi le juge des libertés et de la détention d'un recours contre cette décision le 30 avril 2026.



A l'appui de sa demande d'effet suspensif, le procureur de la République fait valoir que M. [Q] [F] représente une menace grave pour l'ordre public en ce qu'il a été condamné à de très nombreuses reprises pour des infractions de violences aggravées, atteintes à l'autorité, atteintes aux biens, délits routiers, infractions à la législation sur les stupéfiants, qu'il a été placé en détention à plusieurs reprises, la dernière détention s'étant tenue entre le 17 mai 2024 et le 06 septembre 2025.



Il résulte effectivement des pièces de la procédure que M. [Q] [F] a fait l'objet de 26 condamnations pénales entre 2005 et 2024, la dernière condamnation à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont neuf assortis du sursis probatoire pendant deux ans ayant été prononcée le 27 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Dijon pour des faits de vol, vol avec violence, escroquerie, abus de confiance et recel commis en récidive. Ces antécédents judiciaires permettent de considérer qu'il représente une menace grave pour l'ordre public.



Il apparaît également que M. [Q] [F] n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage et qu'il ne justifie d'aucun domicile fixe en France. Il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives. 



Il convient en conséquence de conférer un effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la République.





PAR CES MOTIFS : 



DÉCLARONS la demande du procureur de la République de Strasbourg aux fins de déclarer son appel suspensif recevable en la forme ;

Dispositif

ORDONNONS la suspension des effets de l'ordonnance rendue le 02 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Strasbourg jusqu'à la date à laquelle il sera statué au fond sur l'appel.



DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] en salle n° 31



le 4 mai 2026 à 14 heures 30





DISONS que M. [Q] [F] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète s'il en fait la demande ;





DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ; 



DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative





Fait à Colmar, le 03 Mai 2026 à 12 heures 05

Le conseiller délégué, 















La présente décision a été, ce jour, communiquée : 

- au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. [Q] [F]

- à Me Boutheina ADIB

- à Me [nom de l'avocat pour le fond à la cour]

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- M. [Q] [F] 

- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général



Le Greffier













Reçu notification de la présente ordonnance

le À 

Nom signature













A renvoyer par courriel [Courriel 1]
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/01600 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYSW

N° de minute : 169/26





ORDONNANCE





Nous, Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Françoise BERINGER, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [Q] [F]

né le 22 Mars 1986 à [Localité 1]

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;





VU l'arrêté d'expulsion pris le 14 juin 2024 par M.LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [Q] [F] ;





VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 avril 2026 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [Q] [F], notifiée à l'intéressé le 27 avril 2026 à 18h40 ;



VU le recours de M. [Q] [F] daté du 30 avril 2026, reçu le même jour à 10h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;





VU la requête de M. LE PRÉFET DE LA COTE D'OR datée du 01 mai 2026, reçue le même jour à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Q] [F] ;



VU l'ordonnance rendue le 02 Mai 2026 à 15h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [Q] [F] recevable, y faisant droit, déclarant la requête de M. LE PRÉFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [Q] [F] ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mai 2026 à 19h25 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci ; 



VU les observations de M. [Q] [F] faites au greffe du centre de rétention administrative de [Localité 2] le 2 mai 2026 à 19h45 et réceptionné le même jour à 19h58 ; 







MOTIFS DE LA DÉCISION :



Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel n'est pas suspensif.



Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.



L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.





En l'espèce, par déclaration reçue au greffe le 02 mai 2026 à 18h12, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 02 mai 2026 à 15h17 faisant droit au recours de M. [Q] [F] et ordonnant sa remise en liberté..



La déclaration d'appel motivée du procureur de la République a été notifiée à M. [Q] [F] le 02 mai 2026 à 19h35.



M. [Q] [F] a formulé ses observations le 02 mai 2026 à 19h45, dans le délai de deux heures suivant cette notification.



A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé.



Il ressort des éléments de la procédure que M. [Q] [F] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français le 14 juin 2024, qu'il a été placé en rétention administrative le 27 avril 2026 et qu'il a saisi le juge des libertés et de la détention d'un recours contre cette décision le 30 avril 2026.



A l'appui de sa demande d'effet suspensif, le procureur de la République fait valoir que M. [Q] [F] représente une menace grave pour l'ordre public en ce qu'il a été condamné à de très nombreuses reprises pour des infractions de violences aggravées, atteintes à l'autorité, atteintes aux biens, délits routiers, infractions à la législation sur les stupéfiants, qu'il a été placé en détention à plusieurs reprises, la dernière détention s'étant tenue entre le 17 mai 2024 et le 06 septembre 2025.



Il résulte effectivement des pièces de la procédure que M. [Q] [F] a fait l'objet de 26 condamnations pénales entre 2005 et 2024, la dernière condamnation à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont neuf assortis du sursis probatoire pendant deux ans ayant été prononcée le 27 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Dijon pour des faits de vol, vol avec violence, escroquerie, abus de confiance et recel commis en récidive. Ces antécédents judiciaires permettent de considérer qu'il représente une menace grave pour l'ordre public.



Il apparaît également que M. [Q] [F] n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage et qu'il ne justifie d'aucun domicile fixe en France. Il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives. 



Il convient en conséquence de conférer un effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la République.





PAR CES MOTIFS : 



DÉCLARONS la demande du procureur de la République de Strasbourg aux fins de déclarer son appel suspensif recevable en la forme ;



ORDONNONS la suspension des effets de l'ordonnance rendue le 02 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Strasbourg jusqu'à la date à laquelle il sera statué au fond sur l'appel.



DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] en salle n° 31



le 4 mai 2026 à 14 heures 30





DISONS que M. [Q] [F] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète s'il en fait la demande ;





DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ; 



DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative





Fait à Colmar, le 03 Mai 2026 à 12 heures 05

Le conseiller délégué, 















La présente décision a été, ce jour, communiquée : 

- au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. [Q] [F]

- à Me Boutheina ADIB

- à Me [nom de l'avocat pour le fond à la cour]

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- M. [Q] [F] 

- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général



Le Greffier













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le À 

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Mise à jour de la source le 2026-05-13T16:49:06.921Z.