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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 13 mai 2026, n° 26/01745

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/01745 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYZB

N° de minute : 186/26





ORDONNANCE





Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [Q] [A]

né le 21 Mars 2000 à [Localité 1], AFGHANISTAN

de nationalité Afghane



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêt rendu le 13/11/2025 par la Chambre des appels correctionnels de NANCY sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'EPINAL en date du 24/07/2025 prononçant à l'encontre de M. [Q] [A] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mars 2026 par LE PREFET DES VOSGES à l'encontre de M. [Q] [A], notifiée à l'intéressé le même jour à 07h02 ;



VU l'ordonnance rendue le 19 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [A] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 20 mars 2026

 

VU l'ordonnance rendue le 13 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [A] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 14 avril 2026 ;



VU la requête de LE PREFET DES VOSGES datée du 12 mai 2026, reçue le même jour à 13h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [Q] [A] ;



VU l'ordonnance rendue le 13 Mai 2026 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DES VOSGES recevable, la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [Q] [A] ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Mai 2026 à 16h08 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci ; 



VU l'absence d'observations des parties ; 





Aux termes des article L.743-22 et R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.



En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, à qui la décision du juge des libertés et de la détention, rendue le 13 mai 2026, a été notifiée le même jour à 14 H, a déclaré, le 13 mai 2026 à 16 H, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance et en a interjeté appel avec demande d'effet suspensif, appel réceptionné au greffe de la cour, le même jour, à 16 H 08.



La déclaration d'appel, motivée, du procureur de la République, a été notifiée à M. [A], le même jour, à 16 H 35.



M. [Q] [A] et son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de 2 heures suivant cette notification.



A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé. 



En l'espèce, Monsieur [A] a fait l'objet d'un arrêt partiellement confirmatif du 13 novembre 2025 de la Cour d'appel de Nancy, pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, menaces de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, et vol dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt, à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, interdiction de détenir ou porter une arme, et interdiction définitive du territoire français.



Comme relevé par le premier juge, la Cour d'appel de Nancy a estimé que, selon les éléments du dossier pénal, qui lui était soumis, la commission d'actes de délinquance était un mode de fonctionnement habituel du prévenu qui faisait preuve d'une absence de remise en question inquiétante.



Le casier judiciaire, de M. [A], fait mention, par ailleurs, d'une précédente condamnation, du 7 février 2024, pour des faits de violences avec usage ou menaces d'une arme, sans ITT, menaces de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple.



M. [A] fait également l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel d'Epinal pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et violences aggravées, sur un agent de l'administration pénitentiaire, suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours.



Il en résulte qu'il est établi que M. [Q] [A] constitue une menace grave pour l'ordre public, de telle sorte qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du Procureur de la République, alors que M. [A], qui ne présente aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe depuis sa sortie de prison, pourrait chercher à échapper à l'éventuelle execution d'une mesure d'éloignement, dans le temps pour l'autorité judiciaire de statuer sur le recours du Ministère public. 



PAR CES MOTIFS :

Dispositif

DECLARONS l'appel suspensif ;







DISONS que l'audience au fond se tiendra devant Madame Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre, au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] à 68000 Colmar en salle n° 31



le 15 mai 2026 à 14h00.





DISONS que M. [Q] [A] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète s'il en fait la demande ;





DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ; 



DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative





Fait à [Localité 4], le 13 Mai 2026 à 18h40

Le conseiller délégué, 















La présente décision a été, ce jour, communiquée : 

- au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. [Q] [A]

- à Me Nicolas CLAUSMANN

- à Me SCHRAEN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- [Adresse 2] 

- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général



Le Greffier













Reçu notification de la présente ordonnance

le À 

Nom signature













A renvoyer par courriel [Courriel 1]
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/01745 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYZB

N° de minute : 186/26





ORDONNANCE





Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [Q] [A]

né le 21 Mars 2000 à [Localité 1], AFGHANISTAN

de nationalité Afghane



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêt rendu le 13/11/2025 par la Chambre des appels correctionnels de NANCY sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'EPINAL en date du 24/07/2025 prononçant à l'encontre de M. [Q] [A] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mars 2026 par LE PREFET DES VOSGES à l'encontre de M. [Q] [A], notifiée à l'intéressé le même jour à 07h02 ;



VU l'ordonnance rendue le 19 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [A] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 20 mars 2026

 

VU l'ordonnance rendue le 13 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [A] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 14 avril 2026 ;



VU la requête de LE PREFET DES VOSGES datée du 12 mai 2026, reçue le même jour à 13h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [Q] [A] ;



VU l'ordonnance rendue le 13 Mai 2026 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DES VOSGES recevable, la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [Q] [A] ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Mai 2026 à 16h08 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci ; 



VU l'absence d'observations des parties ; 





Aux termes des article L.743-22 et R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.



En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, à qui la décision du juge des libertés et de la détention, rendue le 13 mai 2026, a été notifiée le même jour à 14 H, a déclaré, le 13 mai 2026 à 16 H, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance et en a interjeté appel avec demande d'effet suspensif, appel réceptionné au greffe de la cour, le même jour, à 16 H 08.



La déclaration d'appel, motivée, du procureur de la République, a été notifiée à M. [A], le même jour, à 16 H 35.



M. [Q] [A] et son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de 2 heures suivant cette notification.



A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé. 



En l'espèce, Monsieur [A] a fait l'objet d'un arrêt partiellement confirmatif du 13 novembre 2025 de la Cour d'appel de Nancy, pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, menaces de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, et vol dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt, à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, interdiction de détenir ou porter une arme, et interdiction définitive du territoire français.



Comme relevé par le premier juge, la Cour d'appel de Nancy a estimé que, selon les éléments du dossier pénal, qui lui était soumis, la commission d'actes de délinquance était un mode de fonctionnement habituel du prévenu qui faisait preuve d'une absence de remise en question inquiétante.



Le casier judiciaire, de M. [A], fait mention, par ailleurs, d'une précédente condamnation, du 7 février 2024, pour des faits de violences avec usage ou menaces d'une arme, sans ITT, menaces de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple.



M. [A] fait également l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel d'Epinal pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et violences aggravées, sur un agent de l'administration pénitentiaire, suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours.



Il en résulte qu'il est établi que M. [Q] [A] constitue une menace grave pour l'ordre public, de telle sorte qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du Procureur de la République, alors que M. [A], qui ne présente aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe depuis sa sortie de prison, pourrait chercher à échapper à l'éventuelle execution d'une mesure d'éloignement, dans le temps pour l'autorité judiciaire de statuer sur le recours du Ministère public. 



PAR CES MOTIFS : 



DECLARONS l'appel suspensif ;







DISONS que l'audience au fond se tiendra devant Madame Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre, au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] à 68000 Colmar en salle n° 31



le 15 mai 2026 à 14h00.





DISONS que M. [Q] [A] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète s'il en fait la demande ;





DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ; 



DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative





Fait à [Localité 4], le 13 Mai 2026 à 18h40

Le conseiller délégué, 















La présente décision a été, ce jour, communiquée : 

- au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. [Q] [A]

- à Me Nicolas CLAUSMANN

- à Me SCHRAEN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- [Adresse 2] 

- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général



Le Greffier













Reçu notification de la présente ordonnance

le À 

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:35:15.233Z.