Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 12 juin 2026, n° 26/02162
Exposé du litige
= COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02162 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZOR N° de minute : 226/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [T] [J] né le 01 Décembre 2003 à [Localité 1], TUNISIE de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar prononçant à l'encontre de M. X se disant [T] [J] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. X se disant [T] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h04 ; VU l'ordonnance rendue le 16 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [T] [J] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 17 avril 2026 ; VU l'ordonnance rendue le 11 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [T] [J] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 13 mai 2026 ; VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 09 juin 2026, reçue le même jour à au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [T] [J] ; VU l'ordonnance rendue le 10 Juin 2026 à 11h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [J] au centre de rétention de [G], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [T] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Juin 2026 à 10h38 ; VU les avis d'audience délivrés le 11/06/2026 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Madame [F] [U], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. X se disant [T] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [F] [U], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à [Localité 3], par le préfet de police. L'appel de M. X...se disant [T] [J] formé par écrit motivé le 11 juin 2026 à 10 h 37 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 10 juin 2026 à 11 h 08 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. [J] soulève cinq moyens pour contester l'ordonnance ayant prolongé le placement en rétention. Sur la recevabilité de nouveaux moyens : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. 2. Sur l'irrégularité de la requête : Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [I] [P] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé. 3. Sur l'absence de conditions pour parvenir à la prolongation de la mesure de rétention au regard de la menace à l'ordre public et du défaut de délivrance d'un document de voyage : M. [J] soutient qu'aucune des conditions exigées par l'article L 742-4 du CESEDA pour parvenir à une troisième prolongation de la mesure de rétention n'est remplie. Quant à la menace à l'ordre public, il convient de rappeler que l'intéressé a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar le 25 avril 2023 à la peine conséquente de 4 ans d'emprisonnement, outre le peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français pour des faits de vol aggravé et violence avec arme. Le seul argument tenant au fait qu'il a purgé sa peine ne suffit pas à exclure la menace à l'ordre public qu'il représente au regard de la gravité des faits, de surcroît M. [J] n'ayant pas hésité à se livrer à des actes de violence alors qu'il venait d'arriver sur le territoire français. La menace à l'ordre public est donc établie. Par ailleurs, étant dépourvu de tout document d'identité authentique, les démarches ont été entreprises auprès du consulat général de Tunisie, saisi en anticipation du placement en rétention et relancé de manière régulière et pour la dernière fois le 8 juin 2026. Ainsi, les conditions pour une troisième prolongation sont remplies non seulement au titre de la menace à l'ordre public, mais également du fait de l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat. 4. Sur le défaut de diligences de l'administration : M. [J] soutient que l'autorité administrative n'apporte pas la preuve de l'envoi de l'ensemble des documents nécessaires aux autorités consulaires tunisiennes (photos et empreintes décadactylaires) et des diligences nécessaires pour permettre une reconnaissance la plus rapide possible par les autorités de son pays d'origine. Cependant, il ressort des pièces fournies en procédure qu'après la saisine des autorités consulaires tunisiennes le 6 mars 2026 avec relance effectuée le 11 avril suivant, un entretien s'est déroulé entre un agent de la police aux frontières et les autorités tunisiennes au consulat de Tunisie le 30 avril 2026 au cours duquel le point a été fait sur l'état d'avancement du dossier et sa composition, les autorités consulaires précisant que l'examen du dossier était toujours en cours. C'est toujours le cas après une nouvelle relance adressée le 8 juin 2026 à laquelle les autorités tunisiennes ont à nouveau répondu le 11 juin suivant. Ainsi, aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'autorité administrative qui ne dispose pas d'un pouvoir de contrainte à l'égard d'un Etat étranger souverain. 5. Sur l'absence de perspectives d'éloignement : Contrairement à ce que soutient M. [J], si les autorités consulaires n'ont pas encore donné suite à la demande de délivrance d'un laissez-passer, il reste raisonnable de considérer qu'un éloignement puisse intervenir dans le délai de 30 jours restant à courir, les autorités consulaires demeurant mobilisées et des vols réguliers à destination de la Tunisie étant programmés tous les jours. Il convient donc de rejeter l'appel de M. [J] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS :
Dispositif
DECLARONS l'appel de M. X....se disant [T] [J] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 juin 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. X se disant [T] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Juin 2026 à 14h30, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. X se disant [T] [J] - Maître Béril MOREL, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN -de l'interprète qui a traduit la décision, Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 12 Juin 2026 à 14h30 l'avocat de l'intéressé Maître Michel ROHRBACHER l'intéressé M. X se disant [T] [J] par visioconférence l'interprète [F] [U] l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [T] [J] - à Maître Michel ROHRBACHER - à LE PREFET DU BAS RHIN - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [T] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Texte intégral
= COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02162 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZOR N° de minute : 226/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [T] [J] né le 01 Décembre 2003 à [Localité 1], TUNISIE de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar prononçant à l'encontre de M. X se disant [T] [J] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. X se disant [T] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h04 ; VU l'ordonnance rendue le 16 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [T] [J] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 17 avril 2026 ; VU l'ordonnance rendue le 11 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [T] [J] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 13 mai 2026 ; VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 09 juin 2026, reçue le même jour à au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [T] [J] ; VU l'ordonnance rendue le 10 Juin 2026 à 11h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [J] au centre de rétention de [G], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [T] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Juin 2026 à 10h38 ; VU les avis d'audience délivrés le 11/06/2026 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Madame [F] [U], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. X se disant [T] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [F] [U], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à [Localité 3], par le préfet de police. L'appel de M. X...se disant [T] [J] formé par écrit motivé le 11 juin 2026 à 10 h 37 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 10 juin 2026 à 11 h 08 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. [J] soulève cinq moyens pour contester l'ordonnance ayant prolongé le placement en rétention. Sur la recevabilité de nouveaux moyens : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. 2. Sur l'irrégularité de la requête : Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [I] [P] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé. 3. Sur l'absence de conditions pour parvenir à la prolongation de la mesure de rétention au regard de la menace à l'ordre public et du défaut de délivrance d'un document de voyage : M. [J] soutient qu'aucune des conditions exigées par l'article L 742-4 du CESEDA pour parvenir à une troisième prolongation de la mesure de rétention n'est remplie. Quant à la menace à l'ordre public, il convient de rappeler que l'intéressé a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar le 25 avril 2023 à la peine conséquente de 4 ans d'emprisonnement, outre le peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français pour des faits de vol aggravé et violence avec arme. Le seul argument tenant au fait qu'il a purgé sa peine ne suffit pas à exclure la menace à l'ordre public qu'il représente au regard de la gravité des faits, de surcroît M. [J] n'ayant pas hésité à se livrer à des actes de violence alors qu'il venait d'arriver sur le territoire français. La menace à l'ordre public est donc établie. Par ailleurs, étant dépourvu de tout document d'identité authentique, les démarches ont été entreprises auprès du consulat général de Tunisie, saisi en anticipation du placement en rétention et relancé de manière régulière et pour la dernière fois le 8 juin 2026. Ainsi, les conditions pour une troisième prolongation sont remplies non seulement au titre de la menace à l'ordre public, mais également du fait de l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat. 4. Sur le défaut de diligences de l'administration : M. [J] soutient que l'autorité administrative n'apporte pas la preuve de l'envoi de l'ensemble des documents nécessaires aux autorités consulaires tunisiennes (photos et empreintes décadactylaires) et des diligences nécessaires pour permettre une reconnaissance la plus rapide possible par les autorités de son pays d'origine. Cependant, il ressort des pièces fournies en procédure qu'après la saisine des autorités consulaires tunisiennes le 6 mars 2026 avec relance effectuée le 11 avril suivant, un entretien s'est déroulé entre un agent de la police aux frontières et les autorités tunisiennes au consulat de Tunisie le 30 avril 2026 au cours duquel le point a été fait sur l'état d'avancement du dossier et sa composition, les autorités consulaires précisant que l'examen du dossier était toujours en cours. C'est toujours le cas après une nouvelle relance adressée le 8 juin 2026 à laquelle les autorités tunisiennes ont à nouveau répondu le 11 juin suivant. Ainsi, aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'autorité administrative qui ne dispose pas d'un pouvoir de contrainte à l'égard d'un Etat étranger souverain. 5. Sur l'absence de perspectives d'éloignement : Contrairement à ce que soutient M. [J], si les autorités consulaires n'ont pas encore donné suite à la demande de délivrance d'un laissez-passer, il reste raisonnable de considérer qu'un éloignement puisse intervenir dans le délai de 30 jours restant à courir, les autorités consulaires demeurant mobilisées et des vols réguliers à destination de la Tunisie étant programmés tous les jours. Il convient donc de rejeter l'appel de M. [J] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : DECLARONS l'appel de M. X....se disant [T] [J] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 juin 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. X se disant [T] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Juin 2026 à 14h30, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. X se disant [T] [J] - Maître Béril MOREL, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN -de l'interprète qui a traduit la décision, Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 12 Juin 2026 à 14h30 l'avocat de l'intéressé Maître Michel ROHRBACHER l'intéressé M. X se disant [T] [J] par visioconférence l'interprète [F] [U] l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [T] [J] - à Maître Michel ROHRBACHER - à LE PREFET DU BAS RHIN - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [T] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 8 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02072
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02390
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02344
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02334
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 29 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02326
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 29 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02324
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
Mise à jour de la source le 2026-06-23T16:35:09.872Z.