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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 8 juin 2026, n° 26/02074

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/02074 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZJ4

N° de minute : 224/26





ORDONNANCE





Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [N] [R] [J]



né le 12 Juin 1994 à [Localité 1], ALGERIE

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté d'expulsion pris le 25 février 2026 par [B] [L] [S] à l'encontre de M. [N] [R] [J] ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juin 2026 par [B] [L] [S] à l'encontre de M. [N] [R] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h45 ;



VU le recours de M. [N] [R] [J] daté du 05 juin 2026, reçu le même jour à 10h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;



VU la requête de [B] [L] [S] datée du 05 juin 2026, reçue le même jour à 13h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [N] [R] [J] ;



VU l'ordonnance rendue le 07 Juin 2026 à 13h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [N] [R] [J], déclarant la requête de [B] [L] [S] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [R] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [R] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Juin 2026 à 11h35 ;



VU les avis d'audience délivrés le 08/06/2026 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 3] [S] et à M. Le Procureur Général ;



Le représentant de M. [B] [L] [S], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 08/06/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.



Après avoir entendu M. [N] [R] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.



Sur la recevabilité de l'appel :



Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.



L'appel de M. [N] [R] [X] formé par écrit motivé le 8 juin 2026 à 11 h 34 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 7 juin 2026 à 15 h 15 doit donc être déclaré recevable.



Au fond :



M. [X] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l'ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence.



1. Sur la recevabilité des nouveaux moyens :



Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.



Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.



2. Sur le défaut de motivation de l'ordonnance :



M. [X] reproche au juge de première instance de ne pas avoir répondu aux moyens soulevés tenant à l'insuffisance de motivation et à l'erreur d'appréciation tenant à son état de santé.



Cependant, à la lecture du procès-verbal d'audience, il apparaît que les moyens tenant à l'état de santé de l'intéressé et figurant dans l'acte écrit d'appel n'ont pas été repris par l'avocat de M. [X] au cours des débats.



Dès lors, il ne peut être reproché un défaut de motivation de la part du juge de première instance. Le moyen sera écarté.



3. Sur la décision de placement en rétention :




sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen de la situation personnelle.




M. [X] reproche à l'autorité préfectorale de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa situation familiale, de son état de santé et du fait qu'il a déjà été placé deux fois en rétention au CRA de [Localité 5] sans qu'il puisse être éloigné du territoire français. Il soutient également avoir respecté son assignation à résidence en dépit de deux jours manqués.



Il convient, en premier lieu, de rappeler que le préfet n'est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.



En l'espèce, il ressort de l'examen de la décision de placement en rétention du 2 juin 2026 que l'autorité préfectorale a motivé de manière précise et circonstanciée sur le critère d'absence de garantie de représentation (défaut de justification d'un hébergement stable et permanent, absence de respect d'une décision d'assignation à résidence) ainsi que sur la menace à l'ordre public (rappel de l'ensemble des condamnations dont il a fait l'objet).



Dès lors, il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale une insuffisance de motivation et un défaut d'examen de la situation personnelle.

L'argument sera écarté.




sur l'erreur manifeste d'appréciation tenant à l'état de santé, aux garanties de représentation, à la menace à l'ordre public et à la réitération des placements en rétention sur le fondement de la même mesure d'éloignement :




Concernant l'état de santé de M. [X], s'il soutient souffrir de graves problèmes aux yeux nécessitant une opération, il n'en justifie, le seul documnet produit à hauteur d'audience devant le juge consistant en un rendez-vous chez un ophtalmologue.

Ce document n'établit nullement que son état de santé soit incompatible avec son placement en rétention en l'absence d'un quelconque certificat médicla en attestant. De surcroît, lorsqu'il a été entendu par les services de police dans le cadre de son placement en garde à vue, il n'a pas fait état d'un quelconque problème de santé.



Concernant les garanties de représentation, il convient de rappeler qu'au regard des dispositions combinées des articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, il ne suffit pas de justifier d'un hébergement stable, encore faut-il que les garanties de représentation soient propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

Or, en premier lieu, l'examen de l'attestation d'hébergement fournie par l'intéressé ne présente aucune valeur probante dès lors qu'elle n'est ni signée, ni accompagnée d'une copie de pièce d'identité, ni d'un justificatif de domicile. 



De surcroît, lors de son audition par les services de police, il a expressément refusé d'exécuter la mesure d'éloignement, affirmant vouloir rester en France. Enfin, il a refusé à deux reprises d'embarquer, les 5 février et 10 mars 2026, au motif que l'Algérie avait refusé de le reprendre les 30 mars et 24 avril 2025. Cependant, les relations entre la France et l'Algérie depuis le mois de février 2026, le motif avancé par M. [X] n'est plus valable. En revanche, il vient confirmer son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement.



Ainsi, le risque de fuite est établi au regard des dispositions de l'article L 612-3 4° et 5° du CESEDA.



Quant à la menace à l'ordre public, il importe peu qu'elle soit établie ou non dans la mesure où il ne s'agit que d'un critère alternatif et non cumulatif avec le critère des garanties de représentation. Or, comme cela a été démontré précédemment, ce critère est déjà rempli.



M. [X] rappelle la décision du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025 qui a déclaré contraire à la Constitution l'article L 741-7 du CESEDA permettant à l'autorité administrative de placer en rétention un étranger sur la base d'une même mesure d'éloignement. Il ajoute que dans l'attente de l'entrée en vigueurd'une nouvelle loi au plus tard le 1er novembre 2026, il appartient au juge du siège, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. Or, il rappelle avoir fait l'objet de 178 jours de rétention en moins d'un an sans que son éloignement soit possible soit en raison du refus des autorités algériennes de l'accepter sur le territoire algérien, soit pour cause d'un vol qui a été considéré comme irrégulier.



Cependant, M. [X] se garde bien de reconnaître que le placement en rétention intervenu le 15 janvier 2026 n'a pas pu aboutir à un éloignement de son fait pour avoir refusé à deux reprises d'embarquer comme cela a été rappelé ci-dessus. Par la suite, l'autorité préfectorale a fait le choix non de le placer en rétention, mais de l'assigner à résidence et que ce nouveau placement en rétention est à nouveau de son fait car il n'a pas respecté cette mesure pendant deux jours ce qui lui a valu un placement en garde à vue préalable à son placement en rétention à compter du 2 juin 2026.



Dans un tel contexte, il est établi que cette nouvelle privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des deux précédents placements en rétention.



L'ensemble des moyens seront donc rejetés.




sur l'absence de perspective d'éloignement :




Ce critère ne fait pas partie de ceux tenant à la légalité de la décision de placement en rétention, mais de l'examen par le juge, dans le cadre de la requête en prolongation de la mesure de rétention, des diligences effectuées par l'administration pour parvenir à un éloignement dans le délai le plus court possible.



Ce moyen sera donc examiné ci-après.



4. Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention :



M. [X] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dès lors qu'en dépit de deux précédents placements en rétention, aucun éloignement n'a été possible jusqu'à présent.



Cependant, comme il a été précédemment rappelé si les autorités algériennes ont fait obstacle durant l'année 2025, à la reprise en charge de ses ressortissants en raison des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, cette situation n'est plus d'actualité depuis le début d'année 2026. En revanche, c'est bien le comportement de M. [X] qui a fait obstacle à l'exécution, de la mesure d'éloignement à compter de cette période en raison de deux refus d'embarquement.



Or, l'autorité administrative a fait en sorte de disposer d'un routing pour le 10 juin prochain. Dès lors que M. [X] dispose d'un passeport en cours de validité, les perspectives d'éloignement sont réelles.



Le moyen sera rejeté.



5. Sur la mesure d'assignation à résidence :



M. [X] sollicite son placement sous assignation à résidence. Néanmoins, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dès lors qu'il ne justifie pas d'un domicile fixe et permanent, l'attestation d'hébergement produite n'étant nullement régulière.



En conséquence, il convient de rejeter l'appel de M. [X] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.



PAR CES MOTIFS :

Dispositif

DECLARONS l'appel de M. [N] [R] [X] recevable en la forme ;



au fond, le REJETONS ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 juin 2026 ;



Mentionnons qu'il n'a pas été possible d'aviser le retenu de ses droits reconnus pendant la rétention ainsi que des possibilités et délais de recours suite à son refus de comparaitre devant le magistrat pour le prononcé de la décision, ainsi qu'il est indiqué par les services de greffe du CRA par courriel au greffe à 15h35 ce jour, 





Prononcé à [Localité 6], en audience publique, le 08 Juin 2026 à 17h00





Le greffier, Le président,



















reçu notification et copie de la présente,

le 08 Juin 2026 à 17h00





l'avocat de l'intéressé

Maître [M] [D] [U]

Absente au prononcé



l'intéressé

M. [N] [R] [J]

par visioconférence

Absent au prononcé



l'interprète

X



l'avocat de la préfecture



non comparant















EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif. 









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [R] [J]

- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH

- à [Localité 7] 

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.





Le Greffier













M. [N] [R] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures 



Signature de l'intéressé
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/02074 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZJ4

N° de minute : 224/26





ORDONNANCE





Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [N] [R] [J]



né le 12 Juin 1994 à [Localité 1], ALGERIE

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté d'expulsion pris le 25 février 2026 par [B] [L] [S] à l'encontre de M. [N] [R] [J] ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juin 2026 par [B] [L] [S] à l'encontre de M. [N] [R] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h45 ;



VU le recours de M. [N] [R] [J] daté du 05 juin 2026, reçu le même jour à 10h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;



VU la requête de [B] [L] [S] datée du 05 juin 2026, reçue le même jour à 13h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [N] [R] [J] ;



VU l'ordonnance rendue le 07 Juin 2026 à 13h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [N] [R] [J], déclarant la requête de [B] [L] [S] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [R] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [R] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Juin 2026 à 11h35 ;



VU les avis d'audience délivrés le 08/06/2026 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 3] [S] et à M. Le Procureur Général ;



Le représentant de M. [B] [L] [S], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 08/06/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.



Après avoir entendu M. [N] [R] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.



Sur la recevabilité de l'appel :



Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.



L'appel de M. [N] [R] [X] formé par écrit motivé le 8 juin 2026 à 11 h 34 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 7 juin 2026 à 15 h 15 doit donc être déclaré recevable.



Au fond :



M. [X] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l'ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence.



1. Sur la recevabilité des nouveaux moyens :



Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.



Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.



2. Sur le défaut de motivation de l'ordonnance :



M. [X] reproche au juge de première instance de ne pas avoir répondu aux moyens soulevés tenant à l'insuffisance de motivation et à l'erreur d'appréciation tenant à son état de santé.



Cependant, à la lecture du procès-verbal d'audience, il apparaît que les moyens tenant à l'état de santé de l'intéressé et figurant dans l'acte écrit d'appel n'ont pas été repris par l'avocat de M. [X] au cours des débats.



Dès lors, il ne peut être reproché un défaut de motivation de la part du juge de première instance. Le moyen sera écarté.



3. Sur la décision de placement en rétention :




sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen de la situation personnelle.




M. [X] reproche à l'autorité préfectorale de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa situation familiale, de son état de santé et du fait qu'il a déjà été placé deux fois en rétention au CRA de [Localité 5] sans qu'il puisse être éloigné du territoire français. Il soutient également avoir respecté son assignation à résidence en dépit de deux jours manqués.



Il convient, en premier lieu, de rappeler que le préfet n'est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.



En l'espèce, il ressort de l'examen de la décision de placement en rétention du 2 juin 2026 que l'autorité préfectorale a motivé de manière précise et circonstanciée sur le critère d'absence de garantie de représentation (défaut de justification d'un hébergement stable et permanent, absence de respect d'une décision d'assignation à résidence) ainsi que sur la menace à l'ordre public (rappel de l'ensemble des condamnations dont il a fait l'objet).



Dès lors, il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale une insuffisance de motivation et un défaut d'examen de la situation personnelle.

L'argument sera écarté.




sur l'erreur manifeste d'appréciation tenant à l'état de santé, aux garanties de représentation, à la menace à l'ordre public et à la réitération des placements en rétention sur le fondement de la même mesure d'éloignement :




Concernant l'état de santé de M. [X], s'il soutient souffrir de graves problèmes aux yeux nécessitant une opération, il n'en justifie, le seul documnet produit à hauteur d'audience devant le juge consistant en un rendez-vous chez un ophtalmologue.

Ce document n'établit nullement que son état de santé soit incompatible avec son placement en rétention en l'absence d'un quelconque certificat médicla en attestant. De surcroît, lorsqu'il a été entendu par les services de police dans le cadre de son placement en garde à vue, il n'a pas fait état d'un quelconque problème de santé.



Concernant les garanties de représentation, il convient de rappeler qu'au regard des dispositions combinées des articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, il ne suffit pas de justifier d'un hébergement stable, encore faut-il que les garanties de représentation soient propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

Or, en premier lieu, l'examen de l'attestation d'hébergement fournie par l'intéressé ne présente aucune valeur probante dès lors qu'elle n'est ni signée, ni accompagnée d'une copie de pièce d'identité, ni d'un justificatif de domicile. 



De surcroît, lors de son audition par les services de police, il a expressément refusé d'exécuter la mesure d'éloignement, affirmant vouloir rester en France. Enfin, il a refusé à deux reprises d'embarquer, les 5 février et 10 mars 2026, au motif que l'Algérie avait refusé de le reprendre les 30 mars et 24 avril 2025. Cependant, les relations entre la France et l'Algérie depuis le mois de février 2026, le motif avancé par M. [X] n'est plus valable. En revanche, il vient confirmer son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement.



Ainsi, le risque de fuite est établi au regard des dispositions de l'article L 612-3 4° et 5° du CESEDA.



Quant à la menace à l'ordre public, il importe peu qu'elle soit établie ou non dans la mesure où il ne s'agit que d'un critère alternatif et non cumulatif avec le critère des garanties de représentation. Or, comme cela a été démontré précédemment, ce critère est déjà rempli.



M. [X] rappelle la décision du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025 qui a déclaré contraire à la Constitution l'article L 741-7 du CESEDA permettant à l'autorité administrative de placer en rétention un étranger sur la base d'une même mesure d'éloignement. Il ajoute que dans l'attente de l'entrée en vigueurd'une nouvelle loi au plus tard le 1er novembre 2026, il appartient au juge du siège, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. Or, il rappelle avoir fait l'objet de 178 jours de rétention en moins d'un an sans que son éloignement soit possible soit en raison du refus des autorités algériennes de l'accepter sur le territoire algérien, soit pour cause d'un vol qui a été considéré comme irrégulier.



Cependant, M. [X] se garde bien de reconnaître que le placement en rétention intervenu le 15 janvier 2026 n'a pas pu aboutir à un éloignement de son fait pour avoir refusé à deux reprises d'embarquer comme cela a été rappelé ci-dessus. Par la suite, l'autorité préfectorale a fait le choix non de le placer en rétention, mais de l'assigner à résidence et que ce nouveau placement en rétention est à nouveau de son fait car il n'a pas respecté cette mesure pendant deux jours ce qui lui a valu un placement en garde à vue préalable à son placement en rétention à compter du 2 juin 2026.



Dans un tel contexte, il est établi que cette nouvelle privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des deux précédents placements en rétention.



L'ensemble des moyens seront donc rejetés.




sur l'absence de perspective d'éloignement :




Ce critère ne fait pas partie de ceux tenant à la légalité de la décision de placement en rétention, mais de l'examen par le juge, dans le cadre de la requête en prolongation de la mesure de rétention, des diligences effectuées par l'administration pour parvenir à un éloignement dans le délai le plus court possible.



Ce moyen sera donc examiné ci-après.



4. Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention :



M. [X] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dès lors qu'en dépit de deux précédents placements en rétention, aucun éloignement n'a été possible jusqu'à présent.



Cependant, comme il a été précédemment rappelé si les autorités algériennes ont fait obstacle durant l'année 2025, à la reprise en charge de ses ressortissants en raison des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, cette situation n'est plus d'actualité depuis le début d'année 2026. En revanche, c'est bien le comportement de M. [X] qui a fait obstacle à l'exécution, de la mesure d'éloignement à compter de cette période en raison de deux refus d'embarquement.



Or, l'autorité administrative a fait en sorte de disposer d'un routing pour le 10 juin prochain. Dès lors que M. [X] dispose d'un passeport en cours de validité, les perspectives d'éloignement sont réelles.



Le moyen sera rejeté.



5. Sur la mesure d'assignation à résidence :



M. [X] sollicite son placement sous assignation à résidence. Néanmoins, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dès lors qu'il ne justifie pas d'un domicile fixe et permanent, l'attestation d'hébergement produite n'étant nullement régulière.



En conséquence, il convient de rejeter l'appel de M. [X] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.



PAR CES MOTIFS :



DECLARONS l'appel de M. [N] [R] [X] recevable en la forme ;



au fond, le REJETONS ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 juin 2026 ;



Mentionnons qu'il n'a pas été possible d'aviser le retenu de ses droits reconnus pendant la rétention ainsi que des possibilités et délais de recours suite à son refus de comparaitre devant le magistrat pour le prononcé de la décision, ainsi qu'il est indiqué par les services de greffe du CRA par courriel au greffe à 15h35 ce jour, 





Prononcé à [Localité 6], en audience publique, le 08 Juin 2026 à 17h00





Le greffier, Le président,



















reçu notification et copie de la présente,

le 08 Juin 2026 à 17h00





l'avocat de l'intéressé

Maître [M] [D] [U]

Absente au prononcé



l'intéressé

M. [N] [R] [J]

par visioconférence

Absent au prononcé



l'interprète

X



l'avocat de la préfecture



non comparant















EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif. 









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [R] [J]

- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH

- à [Localité 7] 

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.





Le Greffier













M. [N] [R] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures 



Signature de l'intéressé

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:56:01.645Z.