Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 30 juin 2026, n° 26/02334
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02334 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZXT N° de minute : 248/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [H] [A] né le 05 Octobre 1986 à [Localité 1] de nationalité russe Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 29 janvier 2024 par [E] [K] faisant obligation à M. [H] [A] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 avril 2026 par [E] [K] à l'encontre de M. [H] [A], notifiée à l'intéressé le même jour à 20h43 ; VU l'ordonnance rendue le 3 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [H] [A] pour une durée de vingt-six jours ; VU l'ordonnance rendue le 29 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [H] [A] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 1er juin 2026 ; VU la requête de [E] [K] datée du 27 juin 2026, reçue le même jour à 13h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [H] [A] ; VU l'ordonnance rendue le 28 Juin 2026 à 11h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de [E] [K] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [A] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [A] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Juin 2026 à 10h49 ; VU les avis d'audience délivrés le 29 juin 2026 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [S] [Q], interprète en langue russe assermenté, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. [E] [K], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 juin 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [H] [A] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [S] [Q], interprète en langue russe assermenté, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. [H] [A] formé par écrit motivé le 29 juin 2026 à 10 h 49 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 28 juin 2026 à 11 h 08 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. [D] soulève quatre moyens pour contester l'ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention administrative. 1) Sur la recevabilité de nouveaux moyens : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. 2) Sur l'irrégularité de la requête : Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [Z] [P] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet de la Marne régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé. 3) Sur le principe de non-refoulement : M. [A] soutient craindre des mesures de persécution à son retour en Russie, sachant que la mesure d'éloignement prise à son encontre est devenue définitive. Il ressort de l'examen des pièces figurant en procédure que M. le Préfet des Ardennes a pris un arrêté portant obligation d'avoir à quitter le territoire français à son encontre le 29 janvier 2024 contre lequel il n'est pas justifié d'un recours engagé par l'intéressé. Si cette décision d'éloignement est devenue définitive sur le fond, il n'en reste pas moins que M. [A] dispose encore de la possibilité d'engager un référé devant le tribunal administratif aux fins d'obtention de la suspension de la mesure d'éloignement. De surcroît, si M. [A] fait état de craintes de persécution à son retour en Russie, il se contente d'une déclaration générale sans justifier d'aucun élément précis tenant à sa situation personnelle qui pourrait expliquer ses craintes, sachant qu'il avait formulé une demande d'asile en 2019 qui a été rejetée par l'OFPRA en 2020, décision confirmée par la CNDA en 2023. Dès lors, cet argument sera écarté. 4) Sur l'absence de perspective d'éloignement : M. [A] considère qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, sachant qu'à ce jour, il n'a fait l'objet d'aucune audition consulaire, qu'aucun laissez-passer n'a été délivré et qu'en l'état des relations diplomatiques très dégradées entre la France et la Russie, comme en atteste le message électronique du 2 mai 2026 de la Direction Générale des Etrangers en France, l'éloignement apparaît matériellement impossible. Cependant, en dépit de l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce stade et des difficultés dans les relations diplomatiques entre la France et la Russie sans pour autant que tous les canaux de contact soient totalement rompus, aucun élément autre qu'hypothétique ne permet actuellement de présumer une carance définitive des autorités étrangères saisies. Il reste raisonnable d'envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance d'un laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d'organisation d'un départ effectif de la personne concernée d'ici la fin de la période maximale de rétention. Il convient donc de rejeter l'appel de M. [A] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS :
Dispositif
DECLARONS l'appel de M. [H] [A] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 juin 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [H] [A] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 30 Juin 2026 à 14h38, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [H] [A] - Maître MOREL pour Maître Béril MOREL, conseil de [E] [K] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 30 Juin 2026 à 14h38 l'avocat de l'intéressé Maître [N] [W] l'intéressé M. [H] [A] par visioconférence l'interprète [S] [Q] l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [H] [A] - à Maître [N] [W] - à [Localité 3] - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [H] [A] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02334 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZXT N° de minute : 248/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [H] [A] né le 05 Octobre 1986 à [Localité 1] de nationalité russe Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 29 janvier 2024 par [E] [K] faisant obligation à M. [H] [A] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 avril 2026 par [E] [K] à l'encontre de M. [H] [A], notifiée à l'intéressé le même jour à 20h43 ; VU l'ordonnance rendue le 3 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [H] [A] pour une durée de vingt-six jours ; VU l'ordonnance rendue le 29 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [H] [A] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 1er juin 2026 ; VU la requête de [E] [K] datée du 27 juin 2026, reçue le même jour à 13h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [H] [A] ; VU l'ordonnance rendue le 28 Juin 2026 à 11h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de [E] [K] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [A] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [A] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Juin 2026 à 10h49 ; VU les avis d'audience délivrés le 29 juin 2026 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [S] [Q], interprète en langue russe assermenté, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. [E] [K], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 juin 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [H] [A] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [S] [Q], interprète en langue russe assermenté, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. [H] [A] formé par écrit motivé le 29 juin 2026 à 10 h 49 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 28 juin 2026 à 11 h 08 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. [D] soulève quatre moyens pour contester l'ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention administrative. 1) Sur la recevabilité de nouveaux moyens : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. 2) Sur l'irrégularité de la requête : Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [Z] [P] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet de la Marne régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé. 3) Sur le principe de non-refoulement : M. [A] soutient craindre des mesures de persécution à son retour en Russie, sachant que la mesure d'éloignement prise à son encontre est devenue définitive. Il ressort de l'examen des pièces figurant en procédure que M. le Préfet des Ardennes a pris un arrêté portant obligation d'avoir à quitter le territoire français à son encontre le 29 janvier 2024 contre lequel il n'est pas justifié d'un recours engagé par l'intéressé. Si cette décision d'éloignement est devenue définitive sur le fond, il n'en reste pas moins que M. [A] dispose encore de la possibilité d'engager un référé devant le tribunal administratif aux fins d'obtention de la suspension de la mesure d'éloignement. De surcroît, si M. [A] fait état de craintes de persécution à son retour en Russie, il se contente d'une déclaration générale sans justifier d'aucun élément précis tenant à sa situation personnelle qui pourrait expliquer ses craintes, sachant qu'il avait formulé une demande d'asile en 2019 qui a été rejetée par l'OFPRA en 2020, décision confirmée par la CNDA en 2023. Dès lors, cet argument sera écarté. 4) Sur l'absence de perspective d'éloignement : M. [A] considère qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, sachant qu'à ce jour, il n'a fait l'objet d'aucune audition consulaire, qu'aucun laissez-passer n'a été délivré et qu'en l'état des relations diplomatiques très dégradées entre la France et la Russie, comme en atteste le message électronique du 2 mai 2026 de la Direction Générale des Etrangers en France, l'éloignement apparaît matériellement impossible. Cependant, en dépit de l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce stade et des difficultés dans les relations diplomatiques entre la France et la Russie sans pour autant que tous les canaux de contact soient totalement rompus, aucun élément autre qu'hypothétique ne permet actuellement de présumer une carance définitive des autorités étrangères saisies. Il reste raisonnable d'envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance d'un laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d'organisation d'un départ effectif de la personne concernée d'ici la fin de la période maximale de rétention. Il convient donc de rejeter l'appel de M. [A] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : DECLARONS l'appel de M. [H] [A] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 juin 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [H] [A] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 30 Juin 2026 à 14h38, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [H] [A] - Maître MOREL pour Maître Béril MOREL, conseil de [E] [K] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 30 Juin 2026 à 14h38 l'avocat de l'intéressé Maître [N] [W] l'intéressé M. [H] [A] par visioconférence l'interprète [S] [Q] l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [H] [A] - à Maître [N] [W] - à [Localité 3] - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [H] [A] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 8 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02072
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02390
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02344
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 29 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02326
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 29 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02324
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
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