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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 8 juin 2026, n° 26/02072

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/02072 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZJ2

N° de minute : 26/222





ORDONNANCE





Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Maxime FORMAT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [W] [M] [A]



né le 03 Mars 2007 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté pris le 04 mai 2026 par [Z] DE L'YONNE faisant obligation à M. [W] [M] [A] de quitter le territoire français ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er juin 2026 par [Z] DE L'YONNE à l'encontre de M. [W] [M] [A], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h30 ;



VU le recours de M. [W] [M] [A] daté du 04 juin 2026, reçu le même jour à 15h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;



VU la requête du PREFET DE L'YONNE datée du 04 juin 2026, reçue le même jour à 15h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [W] [M] [A] ;



VU l'ordonnance rendue le 05 Juin 2026 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [W] [M] [A], déclarant la requête de [Z] DE L'YONNE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [M] [A] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [M] [A] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Juin 2026 à 17h15 ;



VU les avis d'audience délivrés le 06 juin 2026 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [Y] [D], interprète en langue peul assermenté, interprète ayant prêté serment, à M. [Z] DE L'YONNE et à M. Le Procureur Général ;



Le représentant de M. [Z] DE L'YONNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 08/06/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.



Après avoir entendu M. [W] [M] [A] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [O] [D], interprète en langue peul, interprète ayant prêté serment, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.



Sur la recevabilité de l'appel :



Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.



L'appel de M. [W] [M] [A] formé par écrit motivé le 5 juin 2026 à 17 h 15 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 5 juin 2026 à 10 h 35 doit donc être déclaré recevable.



Au fond :



M. [A] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l'ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention. Il sollicite également une mesure d'assignation à résidence.



1. Sur la recevabilité des nouveaux moyens :



Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.



Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.



2. Sur la violation des articles 412 et suivants du code de procédure pénale :



M. [A] soulève in limine litis le moyen seon lequel l'avocat qui l'a assisté en première instance a renoncé à faire valoir certains moyens figurant dans l'acte écrit d'appel sans lui en parler préalablement alors qu'il ne dispose que d'un mandat d'assistance et non de représentation.



Cependant, ce moyen ne saurait prospérer dès lors qu'il s'agit d'une question intéressant les relations entre l'avocat et son client, ce dernier devant saisir le Bâtonnier de l'Ordre s'il entend contester la manière dont l'avocat qui lui a été désigné a rempli son office.



Le moyen sera donc écarté.



3. Sur la décision de placement en rétention :



M. [A] fait valoir un seul argument au soutien des différents moyens soulevés, à savoir qu'il est mineur et non majeur, comme ayant toujours déclaré être né en 2010 et non en 2007.



Il considère donc qu'en retenant cette date de 2007, l'autorité préfectorale a commis à la fois un défaut d'examen de sa situation personnelle, mais également une erreur de fait, outre une violation de l'article L 741-5 du CESEDA qui interdit le placement en rétention d'un mineur ainsi que des articles 3 et 8 de la CEDH. Il soutient également que de ce fait, il n'existe aucune perspective d'éloignement.



Cependant, M. [A] s'il soutient être né en 2010, il n'en reste pas moins qu'il produit lui-même un document émanant du département de Seine-[Localité 4] en date du 16 janvier 2025 qui constate qu'après examen effectué, il apparaît que le faisceau d'indices n'est pas en faveur de la minorité. Il convient d'ailleurs de relever qu'à l'occasion des vérifications, M. [A] a refusé de se soumettre à la prise d'empreintes ce qui dénote, pour le moins, qu'il ne s'est pas soumis de bonne foi à l'ensemble du protocole tendant à vérifier la minorité. De surcroît, des doutes sont apparus sur la véracité du récit sur son parcours migratoire.



Par ailleurs, si M. [A] a obtenu un jugement supplétif d'acte de naissance en date du 4 juillet 2025 émis par les juridictions guinéennes, il n'a pas cherché à faire rééxaminer sa situation par le département de Seine-[Localité 4] alors qu'il était clairement spécifié que la décision du 16 janvier 2025 pouvait à tout moment faire l'objet d'une révision auprès du juge des enfants.



Enfin, et surtout, il a fait l'objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel de Paris qui, le 1er décembre 2025, l'a condamné en retenant la date du 3 mars 2007 et non celle du 3 mars 2010 (la retenant comme un alias) comme date de naissance et l'a donc reconnu majeur en dépit du jugement supplétif déjà évoqué.



Dans ces conditions, s'agissant d'un majeur, l'autorité préfectorale pouvait parfaitement décider d'un placement en rétention à l'issue de son incarcération et n'avait nullement à procéder, sous prétexte d'un examen de vulnérabilité, à procéder à un nouvel examen sur une prétendue minorité qui ne relevait pas de sa compétence. Aucune violation des articles L 741-5 du CESEDA, 3 et 8 de la CEDH ne peut être reprochée à l'autorité préfectorale. 



Ainsi, l'ensemble des moyens soulevés seront rejetés.



4. Sur l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :



M. [A] soutient à nouveau être mineur ce qui exclut toute perspective d'éloignement.



Toutefois, ce moyen a déjà été examiné précédemment pour être rejeté s'agissant d'un étranger majeur.



5. Sur la mesure d'assignation à résidence :



M. [A] sollicite son placement sous assignation à résidence. Mais, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dès lors qu'il ne justifie pas d'un hébergement stable et permanent et donc, de garanties de représentaiton. De surcroît, il n'a pas remis préalablement à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passport en cours de validité, n'en disposant pas.



En conséquence, il convient de rejeter l'appel de M. [A] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.



PAR CES MOTIFS :

Dispositif

DECLARONS l'appel de M. [W] [M] [A] recevable en la forme ;



au fond, le REJETONS ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 5 juin 2026 ;



RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : 

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix



DISONS avoir informé M. [W] [M] [A] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.



Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 08 Juin 2026 à 14h30, en présence de 

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [W] [M] [A]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.



Le greffier, Le président,



















reçu notification et copie de la présente,

le 08 Juin 2026 à 14h30





l'avocat de l'intéressé

Maître [H] [P] [L]



l'intéressé

M. [W] [M] [A]

par visioconférence



l'interprète

M. [D]



l'avocat de la préfecture



non comparant















EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif. 









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [M] [A]

- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH

- à [Z] DE L'YONNE 

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.





Le Greffier













M. [W] [M] [A] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures 



Signature de l'intéressé
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/02072 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZJ2

N° de minute : 26/222





ORDONNANCE





Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Maxime FORMAT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [W] [M] [A]



né le 03 Mars 2007 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté pris le 04 mai 2026 par [Z] DE L'YONNE faisant obligation à M. [W] [M] [A] de quitter le territoire français ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er juin 2026 par [Z] DE L'YONNE à l'encontre de M. [W] [M] [A], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h30 ;



VU le recours de M. [W] [M] [A] daté du 04 juin 2026, reçu le même jour à 15h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;



VU la requête du PREFET DE L'YONNE datée du 04 juin 2026, reçue le même jour à 15h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [W] [M] [A] ;



VU l'ordonnance rendue le 05 Juin 2026 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [W] [M] [A], déclarant la requête de [Z] DE L'YONNE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [M] [A] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [M] [A] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Juin 2026 à 17h15 ;



VU les avis d'audience délivrés le 06 juin 2026 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [Y] [D], interprète en langue peul assermenté, interprète ayant prêté serment, à M. [Z] DE L'YONNE et à M. Le Procureur Général ;



Le représentant de M. [Z] DE L'YONNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 08/06/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.



Après avoir entendu M. [W] [M] [A] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [O] [D], interprète en langue peul, interprète ayant prêté serment, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.



Sur la recevabilité de l'appel :



Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.



L'appel de M. [W] [M] [A] formé par écrit motivé le 5 juin 2026 à 17 h 15 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 5 juin 2026 à 10 h 35 doit donc être déclaré recevable.



Au fond :



M. [A] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l'ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention. Il sollicite également une mesure d'assignation à résidence.



1. Sur la recevabilité des nouveaux moyens :



Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.



Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.



2. Sur la violation des articles 412 et suivants du code de procédure pénale :



M. [A] soulève in limine litis le moyen seon lequel l'avocat qui l'a assisté en première instance a renoncé à faire valoir certains moyens figurant dans l'acte écrit d'appel sans lui en parler préalablement alors qu'il ne dispose que d'un mandat d'assistance et non de représentation.



Cependant, ce moyen ne saurait prospérer dès lors qu'il s'agit d'une question intéressant les relations entre l'avocat et son client, ce dernier devant saisir le Bâtonnier de l'Ordre s'il entend contester la manière dont l'avocat qui lui a été désigné a rempli son office.



Le moyen sera donc écarté.



3. Sur la décision de placement en rétention :



M. [A] fait valoir un seul argument au soutien des différents moyens soulevés, à savoir qu'il est mineur et non majeur, comme ayant toujours déclaré être né en 2010 et non en 2007.



Il considère donc qu'en retenant cette date de 2007, l'autorité préfectorale a commis à la fois un défaut d'examen de sa situation personnelle, mais également une erreur de fait, outre une violation de l'article L 741-5 du CESEDA qui interdit le placement en rétention d'un mineur ainsi que des articles 3 et 8 de la CEDH. Il soutient également que de ce fait, il n'existe aucune perspective d'éloignement.



Cependant, M. [A] s'il soutient être né en 2010, il n'en reste pas moins qu'il produit lui-même un document émanant du département de Seine-[Localité 4] en date du 16 janvier 2025 qui constate qu'après examen effectué, il apparaît que le faisceau d'indices n'est pas en faveur de la minorité. Il convient d'ailleurs de relever qu'à l'occasion des vérifications, M. [A] a refusé de se soumettre à la prise d'empreintes ce qui dénote, pour le moins, qu'il ne s'est pas soumis de bonne foi à l'ensemble du protocole tendant à vérifier la minorité. De surcroît, des doutes sont apparus sur la véracité du récit sur son parcours migratoire.



Par ailleurs, si M. [A] a obtenu un jugement supplétif d'acte de naissance en date du 4 juillet 2025 émis par les juridictions guinéennes, il n'a pas cherché à faire rééxaminer sa situation par le département de Seine-[Localité 4] alors qu'il était clairement spécifié que la décision du 16 janvier 2025 pouvait à tout moment faire l'objet d'une révision auprès du juge des enfants.



Enfin, et surtout, il a fait l'objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel de Paris qui, le 1er décembre 2025, l'a condamné en retenant la date du 3 mars 2007 et non celle du 3 mars 2010 (la retenant comme un alias) comme date de naissance et l'a donc reconnu majeur en dépit du jugement supplétif déjà évoqué.



Dans ces conditions, s'agissant d'un majeur, l'autorité préfectorale pouvait parfaitement décider d'un placement en rétention à l'issue de son incarcération et n'avait nullement à procéder, sous prétexte d'un examen de vulnérabilité, à procéder à un nouvel examen sur une prétendue minorité qui ne relevait pas de sa compétence. Aucune violation des articles L 741-5 du CESEDA, 3 et 8 de la CEDH ne peut être reprochée à l'autorité préfectorale. 



Ainsi, l'ensemble des moyens soulevés seront rejetés.



4. Sur l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :



M. [A] soutient à nouveau être mineur ce qui exclut toute perspective d'éloignement.



Toutefois, ce moyen a déjà été examiné précédemment pour être rejeté s'agissant d'un étranger majeur.



5. Sur la mesure d'assignation à résidence :



M. [A] sollicite son placement sous assignation à résidence. Mais, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dès lors qu'il ne justifie pas d'un hébergement stable et permanent et donc, de garanties de représentaiton. De surcroît, il n'a pas remis préalablement à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passport en cours de validité, n'en disposant pas.



En conséquence, il convient de rejeter l'appel de M. [A] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.



PAR CES MOTIFS :



DECLARONS l'appel de M. [W] [M] [A] recevable en la forme ;



au fond, le REJETONS ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 5 juin 2026 ;



RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : 

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix



DISONS avoir informé M. [W] [M] [A] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.



Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 08 Juin 2026 à 14h30, en présence de 

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [W] [M] [A]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.



Le greffier, Le président,



















reçu notification et copie de la présente,

le 08 Juin 2026 à 14h30





l'avocat de l'intéressé

Maître [H] [P] [L]



l'intéressé

M. [W] [M] [A]

par visioconférence



l'interprète

M. [D]



l'avocat de la préfecture



non comparant















EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif. 









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [M] [A]

- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH

- à [Z] DE L'YONNE 

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.





Le Greffier













M. [W] [M] [A] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures 



Signature de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:56:01.938Z.