notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 30 juin 2026, n° 26/02344

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/02344 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZYG

N° de minute : 247/26





ORDONNANCE





Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [M] [X]



né le 22 Juin 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté pris le 8 juillet 2025 par M. [Y] faisant obligation à M. X se disant [M] [X] de quitter le territoire français ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mai 2026 par M. [F] [P] à l'encontre de M. X se disant [M] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h30 ;



VU l'ordonnance rendue le 4 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [X] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 5 juin 2026 ;



VU la requête de M. [F] [P] datée du 27 juin 2026, reçue le même jour à 13h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [M] [X] ;



VU l'ordonnance rendue le 28 Juin 2026 à 11h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. [F] [P] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [M] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Juin 2026 à 10h48 ;



VU les avis d'audience délivrés le 29 juin 2026 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [F] [P] et à M. Le Procureur Général ;



Le représentant de M. [F] [P], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 juin 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.



Après avoir entendu M. X se disant [M] [X] en ses déclarations par visioconférence, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel :



Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.



L'appel de M. X...se disant [M] [X] formé par écrit motivé le 29 juin 2026 à 10 h 48 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 28 juin 2026 à 11 h 09 doit donc être déclaré recevable.



Au fond :



M. [X] soulève deux moyens pour contester l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence.




Sur la recevabilité de nouveaux moyens :




Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.



Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.




Sur l'irrégularité de la requête au regard de son signataire :




Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [U] [K] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.



Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.



 3) Sur l'assignation à résidence :



Si M. [X] sollicite son placement sous assignation à résidence, il n'en remplit pas les conditions dès lors qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité qu'il ne possède pas.



Il convient donc de rejeter l'appel de M. [X] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.



PAR CES MOTIFS :

Dispositif

DECLARONS l'appel de M. X...se disant [M] [X] recevable en la forme ;



au fond, le REJETONS ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 juin 2026 ;



RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : 

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix



DISONS avoir informé M. X se disant [M] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.



Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 30 Juin 2026 à 14h58, en présence de 

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. X se disant [M] [X].



Le greffier, Le président,



















reçu notification et copie de la présente,

le 30 Juin 2026 à 14h58





l'avocat de l'intéressé

Maître [A] [I]



l'intéressé

M. X se disant [M] [X]

par visioconférence









l'avocat de la préfecture

non comparant















EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif. 









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [M] [X]

- à Maître [A] [I]

- à M. [Y] 

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.





Le Greffier













M. X se disant [M] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures 



Signature de l'intéressé
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/02344 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZYG

N° de minute : 247/26





ORDONNANCE





Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [M] [X]



né le 22 Juin 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté pris le 8 juillet 2025 par M. [Y] faisant obligation à M. X se disant [M] [X] de quitter le territoire français ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mai 2026 par M. [F] [P] à l'encontre de M. X se disant [M] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h30 ;



VU l'ordonnance rendue le 4 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [X] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 5 juin 2026 ;



VU la requête de M. [F] [P] datée du 27 juin 2026, reçue le même jour à 13h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [M] [X] ;



VU l'ordonnance rendue le 28 Juin 2026 à 11h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. [F] [P] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [M] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Juin 2026 à 10h48 ;



VU les avis d'audience délivrés le 29 juin 2026 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [F] [P] et à M. Le Procureur Général ;



Le représentant de M. [F] [P], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 juin 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.



Après avoir entendu M. X se disant [M] [X] en ses déclarations par visioconférence, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel :



Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.



L'appel de M. X...se disant [M] [X] formé par écrit motivé le 29 juin 2026 à 10 h 48 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 28 juin 2026 à 11 h 09 doit donc être déclaré recevable.



Au fond :



M. [X] soulève deux moyens pour contester l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence.




Sur la recevabilité de nouveaux moyens :




Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.



Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.




Sur l'irrégularité de la requête au regard de son signataire :




Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [U] [K] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.



Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.



 3) Sur l'assignation à résidence :



Si M. [X] sollicite son placement sous assignation à résidence, il n'en remplit pas les conditions dès lors qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité qu'il ne possède pas.



Il convient donc de rejeter l'appel de M. [X] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.



PAR CES MOTIFS :



DECLARONS l'appel de M. X...se disant [M] [X] recevable en la forme ;



au fond, le REJETONS ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 juin 2026 ;



RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : 

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix



DISONS avoir informé M. X se disant [M] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.



Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 30 Juin 2026 à 14h58, en présence de 

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. X se disant [M] [X].



Le greffier, Le président,



















reçu notification et copie de la présente,

le 30 Juin 2026 à 14h58





l'avocat de l'intéressé

Maître [A] [I]



l'intéressé

M. X se disant [M] [X]

par visioconférence









l'avocat de la préfecture

non comparant















EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif. 









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [M] [X]

- à Maître [A] [I]

- à M. [Y] 

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.





Le Greffier













M. X se disant [M] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures 



Signature de l'intéressé

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:35:13.757Z.