Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 29 juin 2026, n° 26/02326
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02326 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZXI N° de minute : 246/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [W] [S] né le 14 Août 1988 à [Localité 1], LIBYE de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 29 août 2024 par LE PREFET DE SEINE-[Localité 3] faisant obligation à M. [W] [S] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2026 par [Localité 4] à l'encontre de M. [W] [S], notifiée à l'intéressé le 28 mai 2026 à 8h00 ; VU la requête de LE PREFET DE [Localité 5] ET [Localité 6] datée du 25 juin 2026, reçue le même jour à 13h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [W] [S] ; VU l'ordonnance rendue le 26 Juin 2026 à 11h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE [Localité 5] ET [Localité 6] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Juin 2026 à 16h34 ; VU les avis d'audience délivrés le 26 juin 2026 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 4] et à M. Le Procureur Général ; VU l'absence d'avocat commis d'office en raison d'un mouvement de grève. Après avoir entendu M. [W] [S] en ses déclarations par visioconférence, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. X...se disant [W] [S] formé par écrit motivé le 26 juin 2026 à 16 h 33 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] rendue le 26 juin 2026 à 11 h 56 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. [S] soulève 4 moyens pour contester l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention. 1. Sur la recevabilité des nouveaux moyens : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. 2. Sur l'irrégularité de la requête : Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [V] [T] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet de [Localité 5]-et-[Localité 6] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé. 3. Sur le principe de non refoulement : M. [S] soutient qu'au regard de la situation actuelle en Libye et de sa méconnaissance du pays, il craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays. Il a déjà été répondu à ce moyen dans l'ordonnance du 4 juin 2026 à l'occasion du précédent appel de l'intéressé. Il sera donc renvoyé à cette décision pour de plus amples développements sur la motivation qui a abouti au rejet de l'argument soulevé. 4. Sur l'absence de perspective d'éloignement : M. [S] soutient qu'en raison de la situation géo-politique en Libye, il ne peut être éloigné vers son pays d'origine. Toutefois, il n'est nullement démontré l'impossibilité matérielle d'organiser un éloignement vers ce pays, ne serait-ce via un pays tiers, dont tout particulièrement la Tunisie. Par ailleurs, aucun élément autre qu'hypothétique ne permet d'affirmer que les autorités consulaires ne délivreront pas un laissez-passer et que l'éloignement ne pourra intervenir dans le délai maximum de la mesure de rétention, sachant qu'une audition consulaire est d'ores et déjà programmée avec les autorités consulaires libyennes le 6 juillet prochain. Dans ces conditions, l'argument soulevé sera écarté. En conséquence, il convient de rejeter l'appel de M. [S] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS :
Dispositif
DECLARONS l'appel de M. X...se disant [W] [S] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 juin 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [W] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 8], en audience publique, le 29 Juin 2026 à 16h08, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître MOREL pour Maître Béril MOREL, conseil de LE PREFET DE [Localité 5] ET [Localité 6]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 29 Juin 2026 à 16h08 l'avocat de l'intéressé Maître [K] [M] non comparant l'intéressé M. [W] [S] par visioconférence l'avocat de la préfecture Me MOREL non comparant au moment du prononcé EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [S] - à Maître [K] [M] - à [Localité 4] - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [W] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02326 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZXI N° de minute : 246/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [W] [S] né le 14 Août 1988 à [Localité 1], LIBYE de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 29 août 2024 par LE PREFET DE SEINE-[Localité 3] faisant obligation à M. [W] [S] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2026 par [Localité 4] à l'encontre de M. [W] [S], notifiée à l'intéressé le 28 mai 2026 à 8h00 ; VU la requête de LE PREFET DE [Localité 5] ET [Localité 6] datée du 25 juin 2026, reçue le même jour à 13h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [W] [S] ; VU l'ordonnance rendue le 26 Juin 2026 à 11h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE [Localité 5] ET [Localité 6] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Juin 2026 à 16h34 ; VU les avis d'audience délivrés le 26 juin 2026 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 4] et à M. Le Procureur Général ; VU l'absence d'avocat commis d'office en raison d'un mouvement de grève. Après avoir entendu M. [W] [S] en ses déclarations par visioconférence, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. X...se disant [W] [S] formé par écrit motivé le 26 juin 2026 à 16 h 33 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] rendue le 26 juin 2026 à 11 h 56 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. [S] soulève 4 moyens pour contester l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention. 1. Sur la recevabilité des nouveaux moyens : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. 2. Sur l'irrégularité de la requête : Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [V] [T] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet de [Localité 5]-et-[Localité 6] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé. 3. Sur le principe de non refoulement : M. [S] soutient qu'au regard de la situation actuelle en Libye et de sa méconnaissance du pays, il craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays. Il a déjà été répondu à ce moyen dans l'ordonnance du 4 juin 2026 à l'occasion du précédent appel de l'intéressé. Il sera donc renvoyé à cette décision pour de plus amples développements sur la motivation qui a abouti au rejet de l'argument soulevé. 4. Sur l'absence de perspective d'éloignement : M. [S] soutient qu'en raison de la situation géo-politique en Libye, il ne peut être éloigné vers son pays d'origine. Toutefois, il n'est nullement démontré l'impossibilité matérielle d'organiser un éloignement vers ce pays, ne serait-ce via un pays tiers, dont tout particulièrement la Tunisie. Par ailleurs, aucun élément autre qu'hypothétique ne permet d'affirmer que les autorités consulaires ne délivreront pas un laissez-passer et que l'éloignement ne pourra intervenir dans le délai maximum de la mesure de rétention, sachant qu'une audition consulaire est d'ores et déjà programmée avec les autorités consulaires libyennes le 6 juillet prochain. Dans ces conditions, l'argument soulevé sera écarté. En conséquence, il convient de rejeter l'appel de M. [S] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : DECLARONS l'appel de M. X...se disant [W] [S] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 juin 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [W] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 8], en audience publique, le 29 Juin 2026 à 16h08, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître MOREL pour Maître Béril MOREL, conseil de LE PREFET DE [Localité 5] ET [Localité 6]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 29 Juin 2026 à 16h08 l'avocat de l'intéressé Maître [K] [M] non comparant l'intéressé M. [W] [S] par visioconférence l'avocat de la préfecture Me MOREL non comparant au moment du prononcé EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [S] - à Maître [K] [M] - à [Localité 4] - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [W] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02344
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02334
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 29 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02324
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:35:14.083Z.