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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 29 juin 2026, n° 26/02324

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/02324 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZXG

N° de minute : 244/26





ORDONNANCE





Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [P] [C]



né le 22 Mars 1986 à [Localité 1]

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté d'expulsion pris le 14 juin 2026 par LE PREFET DE [Localité 3] D'OR à l'encontre de M. [P] [C] ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 avril 2026 par [Localité 4] à l'encontre de M. [P] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h40 ;



VU l'ordonnance rendue le 2 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [P] [C] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 4 mai 2026 ;



VU l'ordonnance rendue le 28 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [P] [C] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 29 mai 2026 ;



VU la requête de [Localité 4] datée du 25 juin 2026, reçue le même jour à 13h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [P] [C] ;



VU l'ordonnance rendue le 26 Juin 2026 à 11h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Juin 2026 à 16h33 ;



VU les avis d'audience délivrés le 26 juin 2026 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 4] et à M. Le Procureur Général ;



VU l'absence d'avocat commis d'office en raison d'un mouvement de grève.



Après avoir entendu M. [P] [C] en ses déclarations par visioconférence, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA COTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel :



Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.



L'appel de M. [P] [C] formé par écrit motivé le 26 juin 2026 à 16 h 32 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 26 juin 2026 à 11 h 54 doit donc être déclaré recevable.



Au fond :



M. [C] soulève trois moyens au soutien de sa contestation de l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.




Sur la recevabilité de nouveaux moyens :




Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.




Sur l'irrégularité de la requête :




Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [Y] [B] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet de la Côte d'Or régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.




Sur l'absence de perspective d'éloignement :




M. [C] considère qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dans la mesure où il a déjà fait l'objet d'un précédent placement en rétention sans succès, les autorités consulaires algériennes n'ayant pas délivré de laissez-passer alors qu'elles disposaient de la copie de son passeport.



Cependant, c'est à juste titre, par des moyens que la Cour adopte, que le premier juge a considéré qu'aucun élément autre qu'hypothétique ne permet de présumer une carence définitives des autorités étrangères saisies, ce d'autant que les relations entre la France et l'Algérie se sont améliorées au point que ce pays délivre désormais de manière régulière des laissez-passer à l'égard de ses ressortissants.



Cet argument sera donc écarté.



En conséquence, il convient de rejeter l'appel de M. [C] et de confirmer l'ordonnance du premier juge.





PAR CES MOTIFS :

Dispositif

DECLARONS l'appel de M. [P] [C] recevable en la forme ;



au fond, le REJETONS;



CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 26 juin 2026 ;



RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : 

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix



DISONS avoir informé M. [P] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.



Prononcé à [Localité 6], en audience publique, le 29 Juin 2026 à 14h55, en présence de 

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître MOREL pour Maître Béril MOREL, conseil de LE PREFET DE [Localité 3] D'OR.



Le greffier, Le président,













reçu notification et copie de la présente,

le 29 Juin 2026 à 14h55





l'avocat de l'intéressé

Maître [H] [K]

non comparant



l'intéressé

M. [P] [C]

par visioconférence









l'avocat de la préfecture

Me MOREL















EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif. 









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [P] [C]

- à Maître [H] [K]

- à [Localité 7] D'OR 

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.





Le Greffier













M. [P] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures 



Signature de l'intéressé
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/02324 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZXG

N° de minute : 244/26





ORDONNANCE





Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [P] [C]



né le 22 Mars 1986 à [Localité 1]

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté d'expulsion pris le 14 juin 2026 par LE PREFET DE [Localité 3] D'OR à l'encontre de M. [P] [C] ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 avril 2026 par [Localité 4] à l'encontre de M. [P] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h40 ;



VU l'ordonnance rendue le 2 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [P] [C] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 4 mai 2026 ;



VU l'ordonnance rendue le 28 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [P] [C] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 29 mai 2026 ;



VU la requête de [Localité 4] datée du 25 juin 2026, reçue le même jour à 13h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [P] [C] ;



VU l'ordonnance rendue le 26 Juin 2026 à 11h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Juin 2026 à 16h33 ;



VU les avis d'audience délivrés le 26 juin 2026 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 4] et à M. Le Procureur Général ;



VU l'absence d'avocat commis d'office en raison d'un mouvement de grève.



Après avoir entendu M. [P] [C] en ses déclarations par visioconférence, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA COTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel :



Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.



L'appel de M. [P] [C] formé par écrit motivé le 26 juin 2026 à 16 h 32 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 26 juin 2026 à 11 h 54 doit donc être déclaré recevable.



Au fond :



M. [C] soulève trois moyens au soutien de sa contestation de l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.




Sur la recevabilité de nouveaux moyens :




Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.




Sur l'irrégularité de la requête :




Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [Y] [B] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet de la Côte d'Or régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.




Sur l'absence de perspective d'éloignement :




M. [C] considère qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dans la mesure où il a déjà fait l'objet d'un précédent placement en rétention sans succès, les autorités consulaires algériennes n'ayant pas délivré de laissez-passer alors qu'elles disposaient de la copie de son passeport.



Cependant, c'est à juste titre, par des moyens que la Cour adopte, que le premier juge a considéré qu'aucun élément autre qu'hypothétique ne permet de présumer une carence définitives des autorités étrangères saisies, ce d'autant que les relations entre la France et l'Algérie se sont améliorées au point que ce pays délivre désormais de manière régulière des laissez-passer à l'égard de ses ressortissants.



Cet argument sera donc écarté.



En conséquence, il convient de rejeter l'appel de M. [C] et de confirmer l'ordonnance du premier juge.





PAR CES MOTIFS :



DECLARONS l'appel de M. [P] [C] recevable en la forme ;



au fond, le REJETONS;



CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 26 juin 2026 ;



RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : 

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix



DISONS avoir informé M. [P] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.



Prononcé à [Localité 6], en audience publique, le 29 Juin 2026 à 14h55, en présence de 

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître MOREL pour Maître Béril MOREL, conseil de LE PREFET DE [Localité 3] D'OR.



Le greffier, Le président,













reçu notification et copie de la présente,

le 29 Juin 2026 à 14h55





l'avocat de l'intéressé

Maître [H] [K]

non comparant



l'intéressé

M. [P] [C]

par visioconférence









l'avocat de la préfecture

Me MOREL















EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif. 









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [P] [C]

- à Maître [H] [K]

- à [Localité 7] D'OR 

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.





Le Greffier













M. [P] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures 



Signature de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:35:14.170Z.