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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 19 août 2026, n° 26/02920

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/02920 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2W2

N° de minute : 26/309





ORDONNANCE





Nous, Elsa BENSAÏD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [O] [G]

né le 13 Octobre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté d'expulsion pris le 16 mars 2026 par M. [T] [S] à l'encontre de M. [O] [G] ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 août 2026 par M. [T] [S] à l'encontre de M. [O] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 9h03 ;



VU le recours de M. [O] [G] daté du 14 août 2026, reçu le même jour à 16h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;



VU la requête de M. [T] [S] datée du 17 août 2026, reçue le même jour à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [O] [G] ;



VU l'ordonnance rendue le 18 Août 2026 à 11h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [O] [G] recevable, y faisant droit, déclarant la requête de M. [T] [S] recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [O] [G] ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme LA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Août 2026 à 19h19 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci ; 



VU l'absence d'observations des parties ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.



L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.



En l'espèce le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le 18 août 2026 à 19h12 s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal rendue le même jour à 11h58 et ordonnant la remise en liberté de M. [O] [G] retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1], ordonnance notifiée au procureur de la République le même jour à 14h00.



La déclaration d'appel motivée du procureur de la République du 18 août 2026 à 19h12 a été notifiée à M. [O] [G] le même jour à 19h18.



A ce stade il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garantie effectives de représentation de l'intéressé.



Le procureur de la République fait valoir que la menace grave pour l'ordre public que représente M. [O] [G] est caractérisée en raison des quatre condamnations prononcées à son encontre entre le 3 mars 2023 et le 20 novembre 2024, notamment pour des faits de violence aggravée, la dernière condamnation, concernant des faits commis le 22 juillet 2024, ayant donné lieu à une peine de 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention. 

Il ajoute que M. [O] [G] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 16 avril 2026 parfaitement exécutoire suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 avril 2026 ; qu'il a produit des éléments sur sa situation antérieurs à son incarcération et témoignant de son instabilité professionnelle ; et que ses perspectives d'éloignement sont réelles en raison des diligences de l'autorité administrative en relation avec le consulat d'Algérie pour obtenir la transmission d'un laissez-passer consulaire.



Aucune observation n'a été formulée par les parties dans le délai qui leur était accordé.



Au regard des éléments relatifs aux condamnations pénales dont M. [O] [G] a fait l'objet concernent des faits graves d'atteinte physique aux personnes s'agissant de trois des quatres mentions figurant sur son casier judiciaire, la dernière condamnation, prononcée par la chambre des appels correctionnels de [Localité 3] le 20 novembre 2024 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive commis le 22 juillet 2024, ayant donné lieu au prononcé d'une peine de 3 ans d'emprisonnement, peine dont il a achevé l'exécution le 14 août 2026, il convient de constater que la présence de M. [O] [G] sur le territoire national constitue une menace à l'ordre public, de sorte qu'il y a lieu de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.



Dans cette attente, M. [O] [G] peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L.743-25 du code susvisé, in fine.







PAR CES MOTIFS :

Dispositif

DÉCLARONS l'appel suspensif ;



DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] à 68000 Colmar en salle n° 31



le 20 août 2026 à 14h





DISONS que M. [O] [G] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète s'il en fait la demande ;



DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ; 



DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative





Fait à [Localité 4], le 19 Août 2026 à 

Le président de chambre délégué, 















La présente décision a été, ce jour, communiquée : 

- au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. [O] [G]

- à Me Déborah MULLER

- à Me Myriam HENTZ

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- M. LE PREFET [S]

- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général



Le Greffier













Reçu notification de la présente ordonnance

le À 

Nom signature













A renvoyer par courriel [Courriel 1]
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/02920 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2W2

N° de minute : 26/309





ORDONNANCE





Nous, Elsa BENSAÏD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [O] [G]

né le 13 Octobre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté d'expulsion pris le 16 mars 2026 par M. [T] [S] à l'encontre de M. [O] [G] ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 août 2026 par M. [T] [S] à l'encontre de M. [O] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 9h03 ;



VU le recours de M. [O] [G] daté du 14 août 2026, reçu le même jour à 16h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;



VU la requête de M. [T] [S] datée du 17 août 2026, reçue le même jour à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [O] [G] ;



VU l'ordonnance rendue le 18 Août 2026 à 11h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [O] [G] recevable, y faisant droit, déclarant la requête de M. [T] [S] recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [O] [G] ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme LA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Août 2026 à 19h19 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci ; 



VU l'absence d'observations des parties ; 



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.



L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.



En l'espèce le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le 18 août 2026 à 19h12 s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal rendue le même jour à 11h58 et ordonnant la remise en liberté de M. [O] [G] retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1], ordonnance notifiée au procureur de la République le même jour à 14h00.



La déclaration d'appel motivée du procureur de la République du 18 août 2026 à 19h12 a été notifiée à M. [O] [G] le même jour à 19h18.



A ce stade il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garantie effectives de représentation de l'intéressé.



Le procureur de la République fait valoir que la menace grave pour l'ordre public que représente M. [O] [G] est caractérisée en raison des quatre condamnations prononcées à son encontre entre le 3 mars 2023 et le 20 novembre 2024, notamment pour des faits de violence aggravée, la dernière condamnation, concernant des faits commis le 22 juillet 2024, ayant donné lieu à une peine de 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention. 

Il ajoute que M. [O] [G] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 16 avril 2026 parfaitement exécutoire suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 avril 2026 ; qu'il a produit des éléments sur sa situation antérieurs à son incarcération et témoignant de son instabilité professionnelle ; et que ses perspectives d'éloignement sont réelles en raison des diligences de l'autorité administrative en relation avec le consulat d'Algérie pour obtenir la transmission d'un laissez-passer consulaire.



Aucune observation n'a été formulée par les parties dans le délai qui leur était accordé.



Au regard des éléments relatifs aux condamnations pénales dont M. [O] [G] a fait l'objet concernent des faits graves d'atteinte physique aux personnes s'agissant de trois des quatres mentions figurant sur son casier judiciaire, la dernière condamnation, prononcée par la chambre des appels correctionnels de [Localité 3] le 20 novembre 2024 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive commis le 22 juillet 2024, ayant donné lieu au prononcé d'une peine de 3 ans d'emprisonnement, peine dont il a achevé l'exécution le 14 août 2026, il convient de constater que la présence de M. [O] [G] sur le territoire national constitue une menace à l'ordre public, de sorte qu'il y a lieu de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.



Dans cette attente, M. [O] [G] peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L.743-25 du code susvisé, in fine.







PAR CES MOTIFS : 



DÉCLARONS l'appel suspensif ;



DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] à 68000 Colmar en salle n° 31



le 20 août 2026 à 14h





DISONS que M. [O] [G] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète s'il en fait la demande ;



DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ; 



DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative





Fait à [Localité 4], le 19 Août 2026 à 

Le président de chambre délégué, 















La présente décision a été, ce jour, communiquée : 

- au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. [O] [G]

- à Me Déborah MULLER

- à Me Myriam HENTZ

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- M. LE PREFET [S]

- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général



Le Greffier













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Mise à jour de la source le 2026-08-29T16:35:31.507Z.