Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 12 juin 2026, n° 26/02172
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02172 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZPD N° de minute : 227/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [C] [B] né le 30 Juillet 1997 à [Localité 1], CONGO de nationalité congolaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 05 mai 2026 par [Localité 3] faisant obligation à M. [C] [B] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juin 2026 par [Localité 3] à l'encontre de M. [C] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h30 ; VU le recours de M. [C] [B] daté du 09 juin 2026, reçu le même jour à 16h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de [Localité 3] datée du 09 juin 2026, reçue le même jour à 13h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [C] [B] ; VU l'ordonnance rendue le 11 Juin 2026 à 11h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [C] [B], déclarant la requête de [Localité 3] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Juin 2026 à 23h57 ; VU les avis d'audience délivrés le 12/06/2026 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [C] [B] en ses déclarations par visioconférence, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. [C] [B] formé par écrit motivé le 11 juin 2026 à 23 h 57 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 11 juin 2026 à 11 h 33 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. [B] soulève des moyens tenant à la fois à la procédure antérieure à la décision de placement ainsi qu'à la mesure de rétention elle-même. Il sollicite également une mesure d'assignation à résidence à titre subsidiaire. Sur la procédure antérieure au placement en rétention: sur l'atteinte aux droits résultants de la violation du droit à un recours effectif : M. [B] reproche à l'administration d'avoir transmis la décision d'éloignement alors qu'il était encore en détention, le privant ainsi de son droit à exercer un recours. Il convient de rappeler que la mesure d'éloignement a été régulièrement notifié à l'intéressé le 5 mai 2026 avec indication des voies de recours. Le fait de se trouver en détention à cette période n'a nullement fait obstacle à l'exercice d'une voie de recours, la personne détenue pouvant parfaitement adresser des courriers à son avocat et solliciter le greffe de l'établissement pénitentiaire pour formaliser un recours. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'absence de recours tenait exclusivement à l'inertie de M. [B]. sur l'absence de possibilité d'exécution de la décision d'éloignement du fait d'un recours engagé contre la décision de l'OFPRA de retrait de la protection : C'est à tort que M. [B] considère que la CNDA ne sera pas en mesure de statuer sur le recours qu'il a engagé auprès d'elle durant le temps de la mesure de rétention. En effet, aucun élément ne permet de le démontrer, l'intéressé procédant par affirmation. sur l'absence d'information du procureur de la République du lieu de placement en rétention : M. [B] soutient qu'à défaut de précision sur le lieu de la rétention dans le message adressé au procureur de la République, l'autorité préfectorale n'a pas satisfait à son obligation d'information. Toutefois, il ressort de l'examen des pièces versées en procédure que si le message électronique adressé au procureur de la République de Strsabourg le 6 juin 2026 ne comporte pas la mention du lieu de rétention, il est néanmoins accompagné d'un courrier daté du même jour précisant que l'intéressé va être placé au CRA de [Localité 2]. Ainsi, l'autorité préfectorale a bien satisfait à son obligation d'information. Les moyens soulevés seront donc écartés. Sur la décision de placement en rétention : sur le défaut de mentions sur le registre : M. [B] considère que l'autorité préfectorale n'a pas satisfait à son obligation de fournir une copie actualisée du registre dès lors que le document produit ne mentionne ni la présence de son passport expiré, ni la présence d'une pièce d'identité lui permettant de rejoindre le Congo. Cependant, les pièces énumérées ne font pas partie des mentions exigées par l'article L 744-2 du CESEDA. Ce moyen sera donc écarté. sur le défaut de diligences de la part de l'administration : M. [B] reproche à l'administration de ne pas justifier avoir saisi les autorités consulaires congolaires. Tel n'est pas le cas au regard des pièces produites qui montrent que l'autorité préfectorale a non seulement saisi l'Autorité Centrale d'Identification le 2 juin 2026 mais également l'Ambassade du Congo dès le 6 juin 2026, jour de son placement en rétention. Ains, toutes les diligences nécessaires ont été effectuées. sur les garanties de représentation : Si M. [B] soutient qu'il présente des garanties de représentation effectives, tel n'est pas le cas au regard des dipositions de l'article L 741-1 du CESEDA. En effet, il ne justifie nullement d'un domicile fixe et permanent, les pièces produites étant anciennes comme étant datées de 2024 et début 2025. De surcroît, il ne dispose pas d'un document de voyage en cours de validité et il a également clairement indiqué, à la fois auprès de l'administration mais également en audience de première instance comme en appel de son refus d'exécuter la mesure d'éloignement ce qui caractérise le risque de fuite. Sur la demande d'assignation à résidence : M. [B] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résience dans la mesure où il ne présente pas de garanties de représentation effectives comme cela a été précédemment démontré. Sa demande sera donc rejetée. Il convient donc de rejeter l'appel de M. [B] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS :
Dispositif
DECLARONS l'appel de M. [C] [B] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 juin 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [C] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 12 Juin 2026 à 15h35, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [C] [B] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 12 Juin 2026 à 15h35 l'avocat de l'intéressé Maître [E] [K] l'intéressé M. [C] [B] par visioconférence l'interprète X l'avocat de la préfecture Me MOREL (absente au prononcé) EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [C] [B] - à Maître [E] [K] - à LE PREFET DU BAS RHIN - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [C] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02172 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZPD N° de minute : 227/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [C] [B] né le 30 Juillet 1997 à [Localité 1], CONGO de nationalité congolaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 05 mai 2026 par [Localité 3] faisant obligation à M. [C] [B] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juin 2026 par [Localité 3] à l'encontre de M. [C] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h30 ; VU le recours de M. [C] [B] daté du 09 juin 2026, reçu le même jour à 16h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de [Localité 3] datée du 09 juin 2026, reçue le même jour à 13h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [C] [B] ; VU l'ordonnance rendue le 11 Juin 2026 à 11h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [C] [B], déclarant la requête de [Localité 3] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Juin 2026 à 23h57 ; VU les avis d'audience délivrés le 12/06/2026 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [C] [B] en ses déclarations par visioconférence, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. [C] [B] formé par écrit motivé le 11 juin 2026 à 23 h 57 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 11 juin 2026 à 11 h 33 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. [B] soulève des moyens tenant à la fois à la procédure antérieure à la décision de placement ainsi qu'à la mesure de rétention elle-même. Il sollicite également une mesure d'assignation à résidence à titre subsidiaire. Sur la procédure antérieure au placement en rétention: sur l'atteinte aux droits résultants de la violation du droit à un recours effectif : M. [B] reproche à l'administration d'avoir transmis la décision d'éloignement alors qu'il était encore en détention, le privant ainsi de son droit à exercer un recours. Il convient de rappeler que la mesure d'éloignement a été régulièrement notifié à l'intéressé le 5 mai 2026 avec indication des voies de recours. Le fait de se trouver en détention à cette période n'a nullement fait obstacle à l'exercice d'une voie de recours, la personne détenue pouvant parfaitement adresser des courriers à son avocat et solliciter le greffe de l'établissement pénitentiaire pour formaliser un recours. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'absence de recours tenait exclusivement à l'inertie de M. [B]. sur l'absence de possibilité d'exécution de la décision d'éloignement du fait d'un recours engagé contre la décision de l'OFPRA de retrait de la protection : C'est à tort que M. [B] considère que la CNDA ne sera pas en mesure de statuer sur le recours qu'il a engagé auprès d'elle durant le temps de la mesure de rétention. En effet, aucun élément ne permet de le démontrer, l'intéressé procédant par affirmation. sur l'absence d'information du procureur de la République du lieu de placement en rétention : M. [B] soutient qu'à défaut de précision sur le lieu de la rétention dans le message adressé au procureur de la République, l'autorité préfectorale n'a pas satisfait à son obligation d'information. Toutefois, il ressort de l'examen des pièces versées en procédure que si le message électronique adressé au procureur de la République de Strsabourg le 6 juin 2026 ne comporte pas la mention du lieu de rétention, il est néanmoins accompagné d'un courrier daté du même jour précisant que l'intéressé va être placé au CRA de [Localité 2]. Ainsi, l'autorité préfectorale a bien satisfait à son obligation d'information. Les moyens soulevés seront donc écartés. Sur la décision de placement en rétention : sur le défaut de mentions sur le registre : M. [B] considère que l'autorité préfectorale n'a pas satisfait à son obligation de fournir une copie actualisée du registre dès lors que le document produit ne mentionne ni la présence de son passport expiré, ni la présence d'une pièce d'identité lui permettant de rejoindre le Congo. Cependant, les pièces énumérées ne font pas partie des mentions exigées par l'article L 744-2 du CESEDA. Ce moyen sera donc écarté. sur le défaut de diligences de la part de l'administration : M. [B] reproche à l'administration de ne pas justifier avoir saisi les autorités consulaires congolaires. Tel n'est pas le cas au regard des pièces produites qui montrent que l'autorité préfectorale a non seulement saisi l'Autorité Centrale d'Identification le 2 juin 2026 mais également l'Ambassade du Congo dès le 6 juin 2026, jour de son placement en rétention. Ains, toutes les diligences nécessaires ont été effectuées. sur les garanties de représentation : Si M. [B] soutient qu'il présente des garanties de représentation effectives, tel n'est pas le cas au regard des dipositions de l'article L 741-1 du CESEDA. En effet, il ne justifie nullement d'un domicile fixe et permanent, les pièces produites étant anciennes comme étant datées de 2024 et début 2025. De surcroît, il ne dispose pas d'un document de voyage en cours de validité et il a également clairement indiqué, à la fois auprès de l'administration mais également en audience de première instance comme en appel de son refus d'exécuter la mesure d'éloignement ce qui caractérise le risque de fuite. Sur la demande d'assignation à résidence : M. [B] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résience dans la mesure où il ne présente pas de garanties de représentation effectives comme cela a été précédemment démontré. Sa demande sera donc rejetée. Il convient donc de rejeter l'appel de M. [B] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : DECLARONS l'appel de M. [C] [B] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 juin 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [C] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 12 Juin 2026 à 15h35, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [C] [B] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 12 Juin 2026 à 15h35 l'avocat de l'intéressé Maître [E] [K] l'intéressé M. [C] [B] par visioconférence l'interprète X l'avocat de la préfecture Me MOREL (absente au prononcé) EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [C] [B] - à Maître [E] [K] - à LE PREFET DU BAS RHIN - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [C] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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- 8 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02074
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02390
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02344
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02334
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- 29 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02328
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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:56:01.485Z.