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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 29 juin 2026, n° 26/02328

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/02328 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZXK

N° de minute : 242/2026





ORDONNANCE





Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



[X] [T]





Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté pris le 4 décembre 2024 par M. [W] [O] faisant obligation à [X] [T] de quitter le territoire français ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juin 2026 par M. [W] [O] à l'encontre de [T] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h30 ;



VU le recours de [T] [X] daté du 24 juin 2026, reçu le même jour à 12h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;



VU la requête de M. [W] [O] datée du 26 juin 2026, reçue le même jour à 13h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de [T] [X] ;



VU l'ordonnance rendue le 27 Juin 2026 à 12h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de [T] [X] et enregistré sous le n° RG 26/4741 et celle introduite par la requête de M. [W] [O] enregistrée sous le n° RG 26/04739 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONKI, déclarant le recours de [T] [X] recevable, et y faisant droit, 

et 

déboutant M. [W] [O] de sa demande de prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de [X] [T] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention adminstrative de [Localité 1] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles, 



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [K] DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Juin 2026 à 14h35 ;



VU les avis d'audience délivrés le 27 juin 2026 à l'intéressé, à Maître Déborah MULLER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [D] [Z], interprète en langue turque assermenté, à [T] [X] et à M. Le Procureur Général ;



Le représentant de M. [W] [O], appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu.





VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Juin 2026 à 09h22 ;



VU l'absence d'avocat commis d'office en raison d'un mouvement de grève.



Après avoir entendu [X] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [D] [Z], interprète en langue turque assermenté.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel :



Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.



Les appels de Mme la procureure de la République et de M. le Préfet du Haut-Rhin formés respectivement par écrit motivé les 27 juin 2026 à 14 h 35 et le 29 juin 2026 à 09 h 22 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] rendue le 27 juin 2026 à 12 h 30 doivent donc être déclarés recevables.



Au fond :



M. le Préfet du Haut-Rhin reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir rejeté sa demande en première prolongation du placement en rétention et ordonné la remise en liberté de M. [X] au motif que l'arrêté de transfert du 19 mai 2026 avait abrogé implicitement la décision d'OQTF du 4 décembre 2024, l'autorité préfectorale devant préalablement établir une nouvelle décision d'éloignement si elle voulait donner un fondement légal à sa décision de placement en rétention ce qui n'a pas été le cas .



Or, il estime, pour sa part, que le juge des libertés et de la détention, en motivant de la sorte, a outrepassé sa compétence de juge judiciaire en se prononçant sur la légalité d'une mesure d'éloignement, question qui relève de la compétence exclusive du juge administratif. Il ajoute qu'aucun texte ne prévoit l'abrogation implicite d'une décision d'éloignement explicite et motivée, sachant, de surcroît, qu'aucun texte n'interdit à l'Administration de prendre concomitamment deux décisions d'éloignement qui ne sont pas incompatibles dès lors que l'une est destinée à assurer l'éloignement de l'étranger et la seconde à fixer le pays de destination. 



Il sollicite donc l'infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la mesure de rétention.



En l'espèce, M. [X] a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter la territoire français le 4 décembre 2024 confirmée par une décision du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 2025 sur le fondement de laquelle il a fait l'objet d'un premier placement en rétention au mois de mai 2026. L'autorité préfectorale a, par arrêté du 19 mai 2026, décidé du transfert de l'intéressé vers l'Allemagne sur le fondement de la procédure Dublin avec exécution effective le 26 mai 2026.



Cependant, M. [X] est revenu rapidement sur le territoire français et a été à nouveau placé en rétention le 22 juin 2026 sur le fondement de l'arrêté précédemment évoqué du 4 décembre 2024.



Il convient en premier lieu de souligner que cette décision d'éloignement a été délivrée moins de trois ans auparavant. Par ailleurs, par une seconde décision, il a été fait interdiction à M. [X] de revenir sur le territoire français pendant une durée de 5 ans.



Si le juge des libertés et de la détention a été questionné par M. [X] sur la légalité de cette décision d'éloignement suite à l'arrêté du 19 mai 2026 de transfert vers l'Allemagne dans le cadre de la procédure Dublin, il n'avait pas compétence pour se prononcer sur ce point et devait inviter l'étranger à saisir la juridiction administrative.



Dès lors, c'est à tort qu'il a considéré que la décision de placement en rétention était dépourvue de base légale.



En conséquence, il convient de faire droit à aux appels de Mme la procureure de la République et de M. le Préfet du Haut-Rhin et d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.



PAR CES MOTIFS :



DECLARONS recevable en la forme les appels de Mme la procureure de la République et de M. le Préfet du Haut-Rhin ;



au fond, Y FAISANT DROIT ;



INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 juin 2026 ;



Statuant à nouveau,

Dispositif

ORDONNONS la prolongation la mesure de rétention administrative à l'encontre de M. X...se disant [T] [X] au centre de rétention administrative de [Localité 1] d'une durée de 26 jours ;



RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : 

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix



DISONS avoir informé M. X...se disant [T] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.



Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 29 Juin 2026 à11h35, en présence de 

- l'intéressé par visio-conférence

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.



Le greffier, Le président,



















reçu notification et copie de la présente,

le 29 Juin 2026 à 11h35





l'avocat de l'intéressé

non comparant



l'intéressé

Mme [K] DE LA REPUBLIQUE

par visioconférence



l'interprète

[D] [Z]



l'avocat de la préfecture

non comparant















EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif. 









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à Mme [K] DE LA REPUBLIQUE

- à [T] [X] 

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.





Le Greffier













Mme [K] DE LA REPUBLIQUE reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures 



Signature de l'intéressé
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/02328 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZXK

N° de minute : 242/2026





ORDONNANCE





Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



[X] [T]





Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté pris le 4 décembre 2024 par M. [W] [O] faisant obligation à [X] [T] de quitter le territoire français ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juin 2026 par M. [W] [O] à l'encontre de [T] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h30 ;



VU le recours de [T] [X] daté du 24 juin 2026, reçu le même jour à 12h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;



VU la requête de M. [W] [O] datée du 26 juin 2026, reçue le même jour à 13h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de [T] [X] ;



VU l'ordonnance rendue le 27 Juin 2026 à 12h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de [T] [X] et enregistré sous le n° RG 26/4741 et celle introduite par la requête de M. [W] [O] enregistrée sous le n° RG 26/04739 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONKI, déclarant le recours de [T] [X] recevable, et y faisant droit, 

et 

déboutant M. [W] [O] de sa demande de prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de [X] [T] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention adminstrative de [Localité 1] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles, 



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [K] DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Juin 2026 à 14h35 ;



VU les avis d'audience délivrés le 27 juin 2026 à l'intéressé, à Maître Déborah MULLER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [D] [Z], interprète en langue turque assermenté, à [T] [X] et à M. Le Procureur Général ;



Le représentant de M. [W] [O], appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu.





VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Juin 2026 à 09h22 ;



VU l'absence d'avocat commis d'office en raison d'un mouvement de grève.



Après avoir entendu [X] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [D] [Z], interprète en langue turque assermenté.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel :



Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.



Les appels de Mme la procureure de la République et de M. le Préfet du Haut-Rhin formés respectivement par écrit motivé les 27 juin 2026 à 14 h 35 et le 29 juin 2026 à 09 h 22 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] rendue le 27 juin 2026 à 12 h 30 doivent donc être déclarés recevables.



Au fond :



M. le Préfet du Haut-Rhin reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir rejeté sa demande en première prolongation du placement en rétention et ordonné la remise en liberté de M. [X] au motif que l'arrêté de transfert du 19 mai 2026 avait abrogé implicitement la décision d'OQTF du 4 décembre 2024, l'autorité préfectorale devant préalablement établir une nouvelle décision d'éloignement si elle voulait donner un fondement légal à sa décision de placement en rétention ce qui n'a pas été le cas .



Or, il estime, pour sa part, que le juge des libertés et de la détention, en motivant de la sorte, a outrepassé sa compétence de juge judiciaire en se prononçant sur la légalité d'une mesure d'éloignement, question qui relève de la compétence exclusive du juge administratif. Il ajoute qu'aucun texte ne prévoit l'abrogation implicite d'une décision d'éloignement explicite et motivée, sachant, de surcroît, qu'aucun texte n'interdit à l'Administration de prendre concomitamment deux décisions d'éloignement qui ne sont pas incompatibles dès lors que l'une est destinée à assurer l'éloignement de l'étranger et la seconde à fixer le pays de destination. 



Il sollicite donc l'infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la mesure de rétention.



En l'espèce, M. [X] a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter la territoire français le 4 décembre 2024 confirmée par une décision du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 2025 sur le fondement de laquelle il a fait l'objet d'un premier placement en rétention au mois de mai 2026. L'autorité préfectorale a, par arrêté du 19 mai 2026, décidé du transfert de l'intéressé vers l'Allemagne sur le fondement de la procédure Dublin avec exécution effective le 26 mai 2026.



Cependant, M. [X] est revenu rapidement sur le territoire français et a été à nouveau placé en rétention le 22 juin 2026 sur le fondement de l'arrêté précédemment évoqué du 4 décembre 2024.



Il convient en premier lieu de souligner que cette décision d'éloignement a été délivrée moins de trois ans auparavant. Par ailleurs, par une seconde décision, il a été fait interdiction à M. [X] de revenir sur le territoire français pendant une durée de 5 ans.



Si le juge des libertés et de la détention a été questionné par M. [X] sur la légalité de cette décision d'éloignement suite à l'arrêté du 19 mai 2026 de transfert vers l'Allemagne dans le cadre de la procédure Dublin, il n'avait pas compétence pour se prononcer sur ce point et devait inviter l'étranger à saisir la juridiction administrative.



Dès lors, c'est à tort qu'il a considéré que la décision de placement en rétention était dépourvue de base légale.



En conséquence, il convient de faire droit à aux appels de Mme la procureure de la République et de M. le Préfet du Haut-Rhin et d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.



PAR CES MOTIFS :



DECLARONS recevable en la forme les appels de Mme la procureure de la République et de M. le Préfet du Haut-Rhin ;



au fond, Y FAISANT DROIT ;



INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 juin 2026 ;



Statuant à nouveau,



ORDONNONS la prolongation la mesure de rétention administrative à l'encontre de M. X...se disant [T] [X] au centre de rétention administrative de [Localité 1] d'une durée de 26 jours ;



RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : 

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix



DISONS avoir informé M. X...se disant [T] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.



Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 29 Juin 2026 à11h35, en présence de 

- l'intéressé par visio-conférence

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.



Le greffier, Le président,



















reçu notification et copie de la présente,

le 29 Juin 2026 à 11h35





l'avocat de l'intéressé

non comparant



l'intéressé

Mme [K] DE LA REPUBLIQUE

par visioconférence



l'interprète

[D] [Z]



l'avocat de la préfecture

non comparant















EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif. 









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à Mme [K] DE LA REPUBLIQUE

- à [T] [X] 

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.





Le Greffier













Mme [K] DE LA REPUBLIQUE reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures 



Signature de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:35:13.926Z.