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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 4 juillet 2026, n° 26/02422

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/02422 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZ4Q

N° de minute : 255/26





ORDONNANCE





Nous, Elsa BENSAÏD, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [G] [Z]

né le 24 Juin 2005 à [Localité 1] (IRAK)

de nationalité irakienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté ministériel d'expulsion pris le 02 avril 2026 par le Ministre de l'Intérieur à l'encontre de M. [G] [Z] ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 mai 2026 par M. [V] [W] à l'encontre de M. [G] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 06h43 ;



VU l'ordonnance rendue le 09 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [G] [Z] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 12 mai 2026 ;

 

VU l'ordonnance rendue le 04 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [G] [Z] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 05 juin 2026 ;



VU la requête de datée du 03 juillet 2026, reçue le 04 juillet 2026 à 14h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [G] [Z] ;



VU l'ordonnance rendue le 04 Juillet 2026 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. [V] [W] recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [G] [Z] ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Juillet 2026 à 16h07 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci ; 



VU les observations de Me Pelletier, avocate du retenu ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.



L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.



En l'espèce le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le 4 juillet 2026 à 16h05 s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal rendue le même jour à 12h50 et ordonnant la remise en liberté de M. [G] [Z] retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].



La déclaration d'appel motivée du procureur de la République du 4 juillet 16h05 a été notifiée à M. [G] [Z] le même jour à 16h25.



A ce stade il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garantie effectives de représentation de l'intéressé.



Le procureur de la République fait valoir que la menace grave pour la sûreté de l'Etat est caractérisé au regard de la pratique rigoriste de la religion relevée conjointement par l'OFPRA et la CNDA.



Me Pelletier, avocate du retenu, fait valoir dans ses observations que M. [G] [Z] vit, depuis l'âge de 13 ans, en France où il a été scolarisé et a travaillé ; qu'il y réside avec sa mère et ses soeurs et dispose donc de garanties de représentation suffisantes ; que son casier judiciaire est vierge et que la position de la Préfecture reivent à soutenir que les 'adeptes de la religion musulman ne sauraient bénéficier ni de la présomption d'innocence, ni de la liberté de religion' et qu'il n'est caratérisé 'aucune menace grave réelle et sérieuse imminente à l'ordre public'.



Au regard des éléments relatifs à la pratique rigoriste par M. [G] [Z] de la religion muluslmane à partir de début 2023 et de l'adoption par celui-ci d'un discours et d'un comportement contraires aux valeurs de la Républiques et manifestant son repli identitaire, notamment en priant au sein de son établissement scolaire (ce qui a mis fin à son contrat d'apprentissage), en refusant de serrer la main au personnel féminin de la mission locale qui le suivait, et en agressant une camarade de classe de sa soeur parce qu'il estimait qu'il n'avait pas, en tant qu'homme, à s'adresser à cette dernière (faits pour lesquels il a fait l'objet d'une composition pénale qui consistait à participer à un stage de citoyenneté et à réparer le dommage causé à hauteur de 500 euros, mesure à laquelle il ne s'est pas conformé).



Compte tenu en outre du fait que l'OFPRA et la CNDA ont relevé la volonté de M. [G] [Z] de minimiser voire de dissimuler la réalité de son adéhsion à un islam rigoriste et que par une décision du 14 mars 2025, il a été mis fin au statut de réfugié en ce qu'il représentait une menace grave pour la sûreté de l'Etat, décision confirmée par décision de la CNDA le 21 octobre 2025.



Dès lors il convient de constater l'existence d'une menace à l'ordre public de sorte qu'il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.



Dans cette attente,M. [G] [Z] peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L. 743-25 du code susvisé, in fine.









PAR CES MOTIFS :

Dispositif

DÉCLARONS l'appel suspensif ;



DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] à 68000 Colmar en salle n° 31



le 6 juillet 2026 à 14h00



DISONS que M. [G] [Z] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète s'il en fait la demande ;



DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ; 



DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative





Fait à [Localité 4], le 04 Juillet 2026 à 

Le président de chambre délégué, 













La présente décision a été, ce jour, communiquée : 

- au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. [G] [Z]

- à Me Elodie PELLETIER

- à Me BISCHOFF Valérie, avocate de permanence à la cour 

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- M. [V] [W] 

- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général



Le Greffier















Reçu notification de la présente ordonnance

le À 

Nom signature















A renvoyer par courriel [Courriel 1]
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/02422 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZ4Q

N° de minute : 255/26





ORDONNANCE





Nous, Elsa BENSAÏD, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [G] [Z]

né le 24 Juin 2005 à [Localité 1] (IRAK)

de nationalité irakienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté ministériel d'expulsion pris le 02 avril 2026 par le Ministre de l'Intérieur à l'encontre de M. [G] [Z] ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 mai 2026 par M. [V] [W] à l'encontre de M. [G] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 06h43 ;



VU l'ordonnance rendue le 09 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [G] [Z] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 12 mai 2026 ;

 

VU l'ordonnance rendue le 04 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [G] [Z] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 05 juin 2026 ;



VU la requête de datée du 03 juillet 2026, reçue le 04 juillet 2026 à 14h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [G] [Z] ;



VU l'ordonnance rendue le 04 Juillet 2026 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. [V] [W] recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [G] [Z] ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Juillet 2026 à 16h07 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci ; 



VU les observations de Me Pelletier, avocate du retenu ;





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.



L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.



En l'espèce le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le 4 juillet 2026 à 16h05 s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal rendue le même jour à 12h50 et ordonnant la remise en liberté de M. [G] [Z] retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].



La déclaration d'appel motivée du procureur de la République du 4 juillet 16h05 a été notifiée à M. [G] [Z] le même jour à 16h25.



A ce stade il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garantie effectives de représentation de l'intéressé.



Le procureur de la République fait valoir que la menace grave pour la sûreté de l'Etat est caractérisé au regard de la pratique rigoriste de la religion relevée conjointement par l'OFPRA et la CNDA.



Me Pelletier, avocate du retenu, fait valoir dans ses observations que M. [G] [Z] vit, depuis l'âge de 13 ans, en France où il a été scolarisé et a travaillé ; qu'il y réside avec sa mère et ses soeurs et dispose donc de garanties de représentation suffisantes ; que son casier judiciaire est vierge et que la position de la Préfecture reivent à soutenir que les 'adeptes de la religion musulman ne sauraient bénéficier ni de la présomption d'innocence, ni de la liberté de religion' et qu'il n'est caratérisé 'aucune menace grave réelle et sérieuse imminente à l'ordre public'.



Au regard des éléments relatifs à la pratique rigoriste par M. [G] [Z] de la religion muluslmane à partir de début 2023 et de l'adoption par celui-ci d'un discours et d'un comportement contraires aux valeurs de la Républiques et manifestant son repli identitaire, notamment en priant au sein de son établissement scolaire (ce qui a mis fin à son contrat d'apprentissage), en refusant de serrer la main au personnel féminin de la mission locale qui le suivait, et en agressant une camarade de classe de sa soeur parce qu'il estimait qu'il n'avait pas, en tant qu'homme, à s'adresser à cette dernière (faits pour lesquels il a fait l'objet d'une composition pénale qui consistait à participer à un stage de citoyenneté et à réparer le dommage causé à hauteur de 500 euros, mesure à laquelle il ne s'est pas conformé).



Compte tenu en outre du fait que l'OFPRA et la CNDA ont relevé la volonté de M. [G] [Z] de minimiser voire de dissimuler la réalité de son adéhsion à un islam rigoriste et que par une décision du 14 mars 2025, il a été mis fin au statut de réfugié en ce qu'il représentait une menace grave pour la sûreté de l'Etat, décision confirmée par décision de la CNDA le 21 octobre 2025.



Dès lors il convient de constater l'existence d'une menace à l'ordre public de sorte qu'il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.



Dans cette attente,M. [G] [Z] peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L. 743-25 du code susvisé, in fine.









PAR CES MOTIFS : 



DÉCLARONS l'appel suspensif ;



DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] à 68000 Colmar en salle n° 31



le 6 juillet 2026 à 14h00



DISONS que M. [G] [Z] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète s'il en fait la demande ;



DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ; 



DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative





Fait à [Localité 4], le 04 Juillet 2026 à 

Le président de chambre délégué, 













La présente décision a été, ce jour, communiquée : 

- au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. [G] [Z]

- à Me Elodie PELLETIER

- à Me BISCHOFF Valérie, avocate de permanence à la cour 

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- M. [V] [W] 

- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général



Le Greffier















Reçu notification de la présente ordonnance

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T17:00:12.550Z.