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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 24 août 2026, n° 26/04605

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 24 Août 2026
Dossier N° RG 26/04605 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETN4

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 19 août 2026 par le préfet des Hauts de Seine faisant obligation à M. [T] [J] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 août 2026 par le PREFET DES HAUTS DE SEINE à l’encontre de M. [T] [J], notifiée à l’intéressé le 19 août 2026 à 17h55 ;

Vu le recours de M. [T] [J], né le 10 Novembre 1992 à GUELMIN BAB SEHRA, de nationalité Marocaine daté du 21 août 2026, reçu et enregistré le 22 août 2026 à 12h45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DES HAUTS DE SEINE datée du 23 août 2026, reçue et enregistrée le 23 août 2026 à 09h09, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [T] [J], né le 10 Novembre 1992 à [Localité 1], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence d’[C] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris, substitué par Me SILVA MACHADO choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Catherine SCOTTO (cabinet Mathieu, avocat représentant le PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE ;
- M. [T] [J] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [T] [J] enregistré sous le N° RG 26/04605 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETN4 et celle introduite par la requête du PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE enregistrée sous le N° RG 26/04603 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1°) Sur le défaut de production du procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour et de notification des droits 
Si le conseil du retenu reproche à la procédure de ne produire aucun procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour ni PROCES-VERBAL de notification des droits ayant trait à ce régime, en estimant que cette absence ne permet pas de s'assurer que l'intéressé ait reçu valablement connaissance de l'intégralité de ses droits et mis en mesure de les faire valoir. 
Il convient de relever qu'aucun texte n'exige la rédaction d'un tel PROCES-VERBAL et que le conseil du retenu se fonde sur une extrapolation des actes dressés pendant une garde à vue.
Alors pourtant que les deux régimes sont totalement distincts et que s'agissant de la retenue seul l'article L. 813-13 exige un procès-verbal doit précisant le jour et de l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Ce premier moyen développé par le conseil du retenu interroge quant à son applicabilité au cas d'espèce puisqu'il est indiqué : '' le PV ne mentionne pas si l'interprète en ourdou était présent ou au téléphone, indique que l'intéressé aurait renoncé à exercer tout droit, alors qu'il indique avoir souhaité prévenir son employeur''. 
M. [W] n'ayant jamais sollicité un interprète en ourdu, le moyen manque tant en fait qu'en droit et sera rejeté.

2 à 5/ Sur les moyens 2 à 5 tendant à critiquer les contrôles d'identité pour leur insincérité, discriminatoires et ciblés sur la population étrangère, le prétendument détournement des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, la dénonciation d'un prétendu contrôle au faciès et discriminatoire par un service de police spécialisé, il convient de rappeler que le législateur a autorisé le contrôle d'identité de toute personne à proximité des frontières ou dans les infrastructures de transport ouvertes au trafic international. 
Le juge de la rétention doit rechercher les conditions de temps, de lieu, et l'objectif de lutte contre la criminalité transfrontalière. Il s'agit d'une analyse concrète de la période sur laquelle se sont déroulés les contrôles d'identité (Cf 1re Civ. 15 novembre 2023, pourvoi n° 21 11.180 : cassation pour défaut de réponse à conclusions sur le fait que le contrôle n'était pas motivé par l'objectif de lutte contre la criminalité transfrontalière).
En l'espèce le GARDIEN DE LA PAIX [H] [M] en fonction à l'U.L.I.I. 75, agissant conformément aux instructions reçues de Monsieur [F] [E], Commissaire de Police, Chef de service du Département de Contrôle des Flux Migratoires, Officier de Police Judiciaire territorialement compétent de procéder à une mission de contrôles d'identité ce jour de 14h00 à 16h00, sur le secteur de la GARE [Etablissement 1] a procédé audit contrôle dans le respect des dispositions légales alors qu'il se trouvait dans cette gare, gare ouverte au trafic international. Ainsi au visa des articles 22 et 23 du règlement (UE) n°2016/399 du 09 mars 2016 établissant un Code Communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, dit nouveau code frontières Schengen et de l'article 78-2 alinéa 9 du Code de Procédure Pénale modifié par l'article 19 de la loi numéro 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, il été procédé au contrôle aléatoire de personne afin de s'assurer du respect du port et de la détention des documents permettant le transit et le séjour sur le territoire national. 
Il sera observé que les policiers se sont vus confier une mission de sécurité publique en procédant de manière aléatoire à des contrôles d'identité sur une zone et une durée définie sans détournement de procédure ni discrimination.
Dans ce contexte l'intéressé faisant l'objet d'une telle mesure a fait comprendre qu'elle n'est pas de nationalité française et a été appréhendé. Sans détournement de procédure ni discrimination ni déloyauté.
Le moyen est inopérant.

6/ Sur la spontanéité de l'élément d'extranéité
En l'espèce, la lecture du PV d'interpellation démontre que la nationalité a été spontanément déclinée.
Toute personne invitée à justifier de son identité dans le cadre d'un contrôle la décline en énonçant spontanément nom, prénom date de naissance, ville de naissance et nationalités puisque ces données constituent intrinsèquement une composante de l'identité que les forces de l'ordre sont autorisées à solliciter dans le cadre d'un contrôle fondé sur l'article 78-2 déclinés dans ses différents alinéas.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de transmission de pièces utiles
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
L'article R.743-2 et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
Il est de jurisprudence établie qu'il " ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience " (1ère Civile, 23 novembre 2022, n° 21-19.226 + 1ère Civile, 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352)
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. 
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui " sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure " (1 ère Civile, 8 juillet 2020, n° 19-16.408 ; 1ère Civile, 26 octobre 2022, n 21-19.352). 
En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué le PROCES-VERBAL de placement en retenue.
Or comme indiqué supra aucun texte légal ou règlementaire n'impose l'existence d'un tel PROCES-VERBAL. Seul un PROCES-VERBAL récapitulatif de la mesure est exigé.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu'à preuve contraire.
Le fait que les procès-verbaux de l'administration fassent foi jusqu'à preuve du contraire signifie que les agents verbalisateurs n'ont pas l'obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal. Leur simple constat suffit à établir la réalité des faits.
Il s'en déduit qu'à l'occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Par ailleurs la requête est dument présentée accompagnée d'un registre qui comporte toutes les mentions utiles, y compris celle du recours formé devant le tribunal administratif, sans que cet ajout n'ait à être contresigné par le retenu.
Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté.


1/ Sur la régularité du contrôle d'identité

Il est constant que l'agent de police judiciaire qui procède à un contrôle d'identité doit agir sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.
Alors que le conseil du retenu se fonde sur l'arrêt du 13 novembre 2025 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (Pourvoi n° 23-17.630), la juridiction de céans rappelle que ladite décision a été rendue pour les contrôles d'identité prévus à l'article 78-2, alinéa 1er et alinéa 9 du code de procédure pénale, correspondant à des contrôles de police judiciaire d'initiative pour le premier alinéa ou contrôles dits " Schengen " prévu à l'alinéas 9.
Au cas présent le conseil du retenu estime que OPJ a décidé de cette opération de contrôles d'identité dit de police administrative, des lieux concernés et de sa durée, alors que le PV doit préciser les lieux concernés par le contrôle, ainsi que la durée de ce contrôle.
Sur ce, le moyen manque en fait et dénature les pièces de la procédure puisque le PROCES-VERBAL précise expressément ces données par date entre le 7 juillet et le 12 août 2026 et la nature des atteintes à l'ordre public et à la sécurité. Ledit contrôle s'exécutant sous le contrôle, sur les instructions et la responsabilité de l'OPJ dont le RIO est donné. IL est constant que le contrôle exercé sur les instructions du major [O] qui a la qualité d'OPJ et qui a décidé dans le cadre de son commandement opérationnel d'envoyer ses APJ sécuriser le secteur de la gare SNCF d'[Localité 2] le 19 / 08/2026 à compter d'11heures.
2/ Le deuxième moyen tendant à critiquer les motifs justifiant la mise en place des contrôles manque également en fait puisque comme indiqué supra la nature des atteintes à l'ordre public et à la sécurité sont détaillées entre les 7 juillet et 12 août 2026 pour rapporter les évènements survenus à la gare d'[Localité 2].
3°) Sur le défaut de production du procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour et de notification des droits 
Si le conseil du retenu reproche à la procédure de ne produire aucun procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour ni PROCES-VERBAL de notification des droits ayant trait à ce régime, en estimant que cette absence ne permet pas de s'assurer que l'intéressé ait reçu valablement connaissance de l'intégralité de ses droits et mis en mesure de les faire valoir. 
Il convient de relever qu'aucun texte n'exige la rédaction d'un tel PROCES-VERBAL et que le conseil du retenu se fonde sur une extrapolation des actes dressés pendant une garde à vue.
Alors pourtant que les deux régimes sont totalement distincts et que s'agissant de la retenue seul l'article L. 813-13 exige un procès-verbal doit précisant le jour et de l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
4/ Sur le moyen tiré du prétendu DETOURNEMENT DE L'ARTICLE 78-2 ALINEA 8 AUX FINS DE CONTROLE DES ETRANGERS ET LE CONTROLE DISCRIMINATOIRE CONFIE A UN SERVICE DE POLICE SPECIALISE DANS LA LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE 
Comme le rappelle le conseil du retenu l'article 78-2 al 8 du CPP autorise le contrôle d'identité, selon les modalités prévues au premier alinéa, d'une personne, " pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens, et le PROCES-VERBAL permettant le contrôle d'identité détaille suffisamment la nature des atteintes à l'ordre public et à la sécurité sont détaillées entre les 3 et 12 août pour rapporter les évènements survenus à la gare d'[Localité 2].
Le moyen manque en droit et sera rejeté.

5/ Sur le moyen tendant à critiquer la sincérité de la procédure
Par ce moyen la Juridiction est invitée à constater l'incapacité de pouvoir s'assurer de la sincérité des heures mentionnées quant à l'heure réelle d'avis à Parquet et des autres actes de procédure. 
 Sur ce,
Le conseil par ce moyen critique l'organisation des contrôles d'identité déployés le 19/08/2026 à la gare d'[Localité 3]. 
Sur ce, il conviendra d'observer qu'une telle opération a été organisée et exécutée sous le commandement opérationnel de l'OPJ ce qui explique et justifie la célérité des actes. L'intéressé faisant l'objet d'un contrôle d'identité initié à 12h15, puis d'un contrôle du titre de séjour. A l'issue du contrôle d'identité il est transporté sans délai pour être présenté auprès d'un OPJ comme la loi l'exige. L'intéressé se voit notifier son placement en retenue et les droits y afférents à 12h30, avec interprète au téléphone.
Le Procureur de la République étant avisé du placement en retenue de l'intéressé à 12h24, suivant formulaire rempli dès 12h20 par l'OPJ. La mesure de retenue n'a duré que le temps nécessaire aux vérifications soit 5h45.
Il s'en déduit que le juge est en mesure d'apprécier la régularité de la procédure laquelle respecte les exigences légales de célérité. Le moyen manque en fait et sera rejeté.
6/ Sur le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure en raison du recours à un interprétariat par téléphone
L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. "

En l'espèce, il ressort de la procédure que les services de police ont sollicité la présence de l'interprète, lequel a indiqué être dans l'impossibilité de se déplacer pour raisons personnelles, ce qui s'apparente à une circonstance insurmontable, de sorte qu'aucune irrégularité ne saurait être encourue de ce chef, étant ajouté que les textes visés n'imposent pas de caractériser une impossibilité de l'interprète à se déplacer, l'établissement d'un procès-verbal de carence n'étant pas requise dès lors que les diligences accomplies sont retracées en procédure, alors qu'il convient de notifier à l'intéressé le plus rapidement possible ses droits et qu'il n'est pas démontré en tout état de cause l'existence d'un grief.
Par la suite, l'interprète a pu assister physiquement l'intéressé.

Dès lors, l'interprétariat par téléphone étant régulier, ce moyen sera rejeté.
7/ Sur l'absence d'identification de l'agent 
L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger "
Ainsi, une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Le retenu fait valoir que l'agent ayant procédé à la notification de la retenue ainsi que de ses droits n'a mentionné que son numéro RIO sans préciser son identité complète.
Outre le fait que le numéro RIO suffit à identifier l'agent, l'intéressé ne démontre aucun grief tiré de l'absence de mention de l'identité de ce dernier.
A toutes fins utiles il sera rappelé que le numéro d'identification RIO (référentiel des identités et de l'organisation), obligatoire depuis le 1er janvier 2014, en application de l'article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure vise à permettre à la population d'identifier les personnels qui les ont contrôlés ou qui participent à des opérations de maintien de l'ordre, pour formuler d'éventuelles réclamations sur le comportement des forces de l'ordre à leur égard, tout en préservant l'anonymat de celles-ci. 
Le moyen sera donc rejeté.
8/ Sur la spontanéité de l'élément d'extranéité
En l'espèce, la lecture du PV d'interpellation démontre que la nationalité a été spontanément déclinée une toute autre interprétation reviendrait à dénaturer les pièces du dossier.
Toute personne invitée à justifier de son identité dans le cadre d'un contrôle la décline en énonçant spontanément nom, prénom date de naissance, ville de naissance et nationalités puisque ces données constituent intrinsèquement une composante de l'identité que les forces de l'ordre sont autorisées à solliciter dans le cadre d'un contrôle fondé sur l'article 78-2 déclinés dans ses différents alinéas.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.

9/ Sur la critique du contrôle d'identité au faciès et discriminatoire
Il sera observé que les policiers se sont vus confier une mission de sécurité en procédant de manière aléatoire à des contrôles d'identité sur une zone et une durée définie sans détournement de procédure ni discrimination.
Le moyen est inopérant.

10/ Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue
En vertu de l'article L. 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l'espèce, le respect de cette formalité substantielle résulte d'un formulaire, signé à 12h20.
Ce dernier fait foi jusqu'à la preuve contraire et il n'est pas besoin qu'il soit communiqué copie de la transmission électronique de l'avis au parquet compétent.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.

11/ Sur la concomitance de la notification des actes administratifs
Aucun texte légal interdit que la notification des décisions préfectorales soit réalisée dans un même trait de temps, l'horodatage correspondant à la signature des notifications.

12/ Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de transmission de pièces utiles
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
L'article R.743-2 et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
Il est de jurisprudence établie qu'il " ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience " (1ère Civile, 23 novembre 2022, n° 21-19.226 + 1ère Civile, 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352)
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. 
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui " sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure " (1 ère Civile, 8 juillet 2020, n° 19-16.408 ; 1ère Civile, 26 octobre 2022, n 21-19.352). 
En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué la preuve de la transmission de l'avis au ministère public et le PROCES-VERBAL de placement en retenue.
Or comme indiqué supra la présence dudit formulaire, signé à 12h20 suffit à établir la preuve du respect de cette formalité.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu'à preuve contraire.

Le fait que les procès-verbaux de l'administration fassent foi jusqu'à preuve du contraire signifie que les agents verbalisateurs n'ont pas l'obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal. Leur simple constat suffit à établir la réalité des faits.
De plus le PROCES-VERBAL de placement en retenu n'a aucun fondement légal. Il convient donc de ne pas ajouter des conditions à loi.
Il s'en déduit qu'à l'occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté.

 13/ Sur la recevabilité de la requête du préfet

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Il est constant que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
En l'espèce le registre comporte la mention du recours fait devant le tribunal administratif, sans que cette saisine n'ait à été contresignée sur le registre par le retenu. Il n'existe aucun texte légal qui impose ce formalisme excessif.
Enfin, il convient de constater que la mention au registre d'un recours exercé devant la juridiction administrative n'est pas prévue expressément par les articles sus visés, de sorte qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'imposer des mentions supplémentaires, étant rappelé qu'une décision judiciaire encourt la censure pour avoir " ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas ".
Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté.



Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

Sur la contestation de l’APR 
Sur le moyen tiré d'une " déloyauté " au motif d'un recueil de renseignements administratifs opérés, si ce recueil n'est pas une exigence concernant l'édiction d'un arrêté de placement en rétention, il n'est pas non plus prohibé. 
Le moyen est donc rejeté.


Sur l'ensemble des moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés d'erreurs de droit et de faits, du défaut de motivation, et d'examen concret, du défaut de proportionnalité, des garanties, l'examen préfectoral déloyal, la violation de l'examen concret de situation, la violation du principe de proportionnalité, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier la rétention, c’est le cas en l’espèce, le défaut de garantie étant établi dès lors que l’étranger ne dispose d’un logement à son nom ni d’hébergement suffisamment stable pour offrir des garanties de représentation ; ce qui présume le risque de soustraction à la mesure d’éloignement conformément aux dispositions légales de l’article L612-3 du CESEDA, ainsi aucune erreur, ni défaut d'appréciation, d'examen concret, ni de motivation n'est caractérisée, ni aucune disproportion n'est établie ; 

Sur la contestation tirée de la vulnérabilité, le préfet a dûment étudié l'argument de vulnérabilité, pour l'écarter, dans sa décision.

Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de rejeter la contestation.


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. Il ne saurait être reproché à l’administration de n’avoir pas fait voyager l’intéressé avec une simple carte d’identité ce qui est contraire aux règles internationales de transport étant rappelé que l’intéressé a formé un recours devant le tribunal administratif de sorte qu’il n’est pas éloignable de sorte qu’aucun routing n’est à solliciter.
 

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.



PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS DE SEINE enregistré sous le N° RG 26/04605 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETN4 et celle introduite par le recours de M. [T] [J] enregistrée sous le N° RG 26/04603 ;

DÉCLARONS le recours de M. [T] [J] recevable ;

REJETONS le recours de M. [T] [J] ; 


REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [T] [J]

DÉCLARONS la requête du PREFET DES HAUTS DE SEINE recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [J] au centre de rétention administrative [Etablissement 2] du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 août 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Août 2026 à 16h23.


Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.



Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 24 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours








Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 août 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS DE SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 24 Août 2026
Dossier N° RG 26/04605 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETN4

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 19 août 2026 par le préfet des Hauts de Seine faisant obligation à M. [T] [J] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 août 2026 par le PREFET DES HAUTS DE SEINE à l’encontre de M. [T] [J], notifiée à l’intéressé le 19 août 2026 à 17h55 ;

Vu le recours de M. [T] [J], né le 10 Novembre 1992 à GUELMIN BAB SEHRA, de nationalité Marocaine daté du 21 août 2026, reçu et enregistré le 22 août 2026 à 12h45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DES HAUTS DE SEINE datée du 23 août 2026, reçue et enregistrée le 23 août 2026 à 09h09, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [T] [J], né le 10 Novembre 1992 à [Localité 1], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence d’[C] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris, substitué par Me SILVA MACHADO choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me Catherine SCOTTO (cabinet Mathieu, avocat représentant le PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE ;
- M. [T] [J] ;



MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [T] [J] enregistré sous le N° RG 26/04605 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETN4 et celle introduite par la requête du PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE enregistrée sous le N° RG 26/04603 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1°) Sur le défaut de production du procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour et de notification des droits 
Si le conseil du retenu reproche à la procédure de ne produire aucun procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour ni PROCES-VERBAL de notification des droits ayant trait à ce régime, en estimant que cette absence ne permet pas de s'assurer que l'intéressé ait reçu valablement connaissance de l'intégralité de ses droits et mis en mesure de les faire valoir. 
Il convient de relever qu'aucun texte n'exige la rédaction d'un tel PROCES-VERBAL et que le conseil du retenu se fonde sur une extrapolation des actes dressés pendant une garde à vue.
Alors pourtant que les deux régimes sont totalement distincts et que s'agissant de la retenue seul l'article L. 813-13 exige un procès-verbal doit précisant le jour et de l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Ce premier moyen développé par le conseil du retenu interroge quant à son applicabilité au cas d'espèce puisqu'il est indiqué : '' le PV ne mentionne pas si l'interprète en ourdou était présent ou au téléphone, indique que l'intéressé aurait renoncé à exercer tout droit, alors qu'il indique avoir souhaité prévenir son employeur''. 
M. [W] n'ayant jamais sollicité un interprète en ourdu, le moyen manque tant en fait qu'en droit et sera rejeté.

2 à 5/ Sur les moyens 2 à 5 tendant à critiquer les contrôles d'identité pour leur insincérité, discriminatoires et ciblés sur la population étrangère, le prétendument détournement des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, la dénonciation d'un prétendu contrôle au faciès et discriminatoire par un service de police spécialisé, il convient de rappeler que le législateur a autorisé le contrôle d'identité de toute personne à proximité des frontières ou dans les infrastructures de transport ouvertes au trafic international. 
Le juge de la rétention doit rechercher les conditions de temps, de lieu, et l'objectif de lutte contre la criminalité transfrontalière. Il s'agit d'une analyse concrète de la période sur laquelle se sont déroulés les contrôles d'identité (Cf 1re Civ. 15 novembre 2023, pourvoi n° 21 11.180 : cassation pour défaut de réponse à conclusions sur le fait que le contrôle n'était pas motivé par l'objectif de lutte contre la criminalité transfrontalière).
En l'espèce le GARDIEN DE LA PAIX [H] [M] en fonction à l'U.L.I.I. 75, agissant conformément aux instructions reçues de Monsieur [F] [E], Commissaire de Police, Chef de service du Département de Contrôle des Flux Migratoires, Officier de Police Judiciaire territorialement compétent de procéder à une mission de contrôles d'identité ce jour de 14h00 à 16h00, sur le secteur de la GARE [Etablissement 1] a procédé audit contrôle dans le respect des dispositions légales alors qu'il se trouvait dans cette gare, gare ouverte au trafic international. Ainsi au visa des articles 22 et 23 du règlement (UE) n°2016/399 du 09 mars 2016 établissant un Code Communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, dit nouveau code frontières Schengen et de l'article 78-2 alinéa 9 du Code de Procédure Pénale modifié par l'article 19 de la loi numéro 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, il été procédé au contrôle aléatoire de personne afin de s'assurer du respect du port et de la détention des documents permettant le transit et le séjour sur le territoire national. 
Il sera observé que les policiers se sont vus confier une mission de sécurité publique en procédant de manière aléatoire à des contrôles d'identité sur une zone et une durée définie sans détournement de procédure ni discrimination.
Dans ce contexte l'intéressé faisant l'objet d'une telle mesure a fait comprendre qu'elle n'est pas de nationalité française et a été appréhendé. Sans détournement de procédure ni discrimination ni déloyauté.
Le moyen est inopérant.

6/ Sur la spontanéité de l'élément d'extranéité
En l'espèce, la lecture du PV d'interpellation démontre que la nationalité a été spontanément déclinée.
Toute personne invitée à justifier de son identité dans le cadre d'un contrôle la décline en énonçant spontanément nom, prénom date de naissance, ville de naissance et nationalités puisque ces données constituent intrinsèquement une composante de l'identité que les forces de l'ordre sont autorisées à solliciter dans le cadre d'un contrôle fondé sur l'article 78-2 déclinés dans ses différents alinéas.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de transmission de pièces utiles
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
L'article R.743-2 et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
Il est de jurisprudence établie qu'il " ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience " (1ère Civile, 23 novembre 2022, n° 21-19.226 + 1ère Civile, 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352)
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. 
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui " sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure " (1 ère Civile, 8 juillet 2020, n° 19-16.408 ; 1ère Civile, 26 octobre 2022, n 21-19.352). 
En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué le PROCES-VERBAL de placement en retenue.
Or comme indiqué supra aucun texte légal ou règlementaire n'impose l'existence d'un tel PROCES-VERBAL. Seul un PROCES-VERBAL récapitulatif de la mesure est exigé.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu'à preuve contraire.
Le fait que les procès-verbaux de l'administration fassent foi jusqu'à preuve du contraire signifie que les agents verbalisateurs n'ont pas l'obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal. Leur simple constat suffit à établir la réalité des faits.
Il s'en déduit qu'à l'occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Par ailleurs la requête est dument présentée accompagnée d'un registre qui comporte toutes les mentions utiles, y compris celle du recours formé devant le tribunal administratif, sans que cet ajout n'ait à être contresigné par le retenu.
Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté.


1/ Sur la régularité du contrôle d'identité

Il est constant que l'agent de police judiciaire qui procède à un contrôle d'identité doit agir sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.
Alors que le conseil du retenu se fonde sur l'arrêt du 13 novembre 2025 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (Pourvoi n° 23-17.630), la juridiction de céans rappelle que ladite décision a été rendue pour les contrôles d'identité prévus à l'article 78-2, alinéa 1er et alinéa 9 du code de procédure pénale, correspondant à des contrôles de police judiciaire d'initiative pour le premier alinéa ou contrôles dits " Schengen " prévu à l'alinéas 9.
Au cas présent le conseil du retenu estime que OPJ a décidé de cette opération de contrôles d'identité dit de police administrative, des lieux concernés et de sa durée, alors que le PV doit préciser les lieux concernés par le contrôle, ainsi que la durée de ce contrôle.
Sur ce, le moyen manque en fait et dénature les pièces de la procédure puisque le PROCES-VERBAL précise expressément ces données par date entre le 7 juillet et le 12 août 2026 et la nature des atteintes à l'ordre public et à la sécurité. Ledit contrôle s'exécutant sous le contrôle, sur les instructions et la responsabilité de l'OPJ dont le RIO est donné. IL est constant que le contrôle exercé sur les instructions du major [O] qui a la qualité d'OPJ et qui a décidé dans le cadre de son commandement opérationnel d'envoyer ses APJ sécuriser le secteur de la gare SNCF d'[Localité 2] le 19 / 08/2026 à compter d'11heures.
2/ Le deuxième moyen tendant à critiquer les motifs justifiant la mise en place des contrôles manque également en fait puisque comme indiqué supra la nature des atteintes à l'ordre public et à la sécurité sont détaillées entre les 7 juillet et 12 août 2026 pour rapporter les évènements survenus à la gare d'[Localité 2].
3°) Sur le défaut de production du procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour et de notification des droits 
Si le conseil du retenu reproche à la procédure de ne produire aucun procès-verbal de placement en retenue pour vérification du droit au séjour ni PROCES-VERBAL de notification des droits ayant trait à ce régime, en estimant que cette absence ne permet pas de s'assurer que l'intéressé ait reçu valablement connaissance de l'intégralité de ses droits et mis en mesure de les faire valoir. 
Il convient de relever qu'aucun texte n'exige la rédaction d'un tel PROCES-VERBAL et que le conseil du retenu se fonde sur une extrapolation des actes dressés pendant une garde à vue.
Alors pourtant que les deux régimes sont totalement distincts et que s'agissant de la retenue seul l'article L. 813-13 exige un procès-verbal doit précisant le jour et de l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
4/ Sur le moyen tiré du prétendu DETOURNEMENT DE L'ARTICLE 78-2 ALINEA 8 AUX FINS DE CONTROLE DES ETRANGERS ET LE CONTROLE DISCRIMINATOIRE CONFIE A UN SERVICE DE POLICE SPECIALISE DANS LA LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE 
Comme le rappelle le conseil du retenu l'article 78-2 al 8 du CPP autorise le contrôle d'identité, selon les modalités prévues au premier alinéa, d'une personne, " pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens, et le PROCES-VERBAL permettant le contrôle d'identité détaille suffisamment la nature des atteintes à l'ordre public et à la sécurité sont détaillées entre les 3 et 12 août pour rapporter les évènements survenus à la gare d'[Localité 2].
Le moyen manque en droit et sera rejeté.

5/ Sur le moyen tendant à critiquer la sincérité de la procédure
Par ce moyen la Juridiction est invitée à constater l'incapacité de pouvoir s'assurer de la sincérité des heures mentionnées quant à l'heure réelle d'avis à Parquet et des autres actes de procédure. 
 Sur ce,
Le conseil par ce moyen critique l'organisation des contrôles d'identité déployés le 19/08/2026 à la gare d'[Localité 3]. 
Sur ce, il conviendra d'observer qu'une telle opération a été organisée et exécutée sous le commandement opérationnel de l'OPJ ce qui explique et justifie la célérité des actes. L'intéressé faisant l'objet d'un contrôle d'identité initié à 12h15, puis d'un contrôle du titre de séjour. A l'issue du contrôle d'identité il est transporté sans délai pour être présenté auprès d'un OPJ comme la loi l'exige. L'intéressé se voit notifier son placement en retenue et les droits y afférents à 12h30, avec interprète au téléphone.
Le Procureur de la République étant avisé du placement en retenue de l'intéressé à 12h24, suivant formulaire rempli dès 12h20 par l'OPJ. La mesure de retenue n'a duré que le temps nécessaire aux vérifications soit 5h45.
Il s'en déduit que le juge est en mesure d'apprécier la régularité de la procédure laquelle respecte les exigences légales de célérité. Le moyen manque en fait et sera rejeté.
6/ Sur le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure en raison du recours à un interprétariat par téléphone
L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. "

En l'espèce, il ressort de la procédure que les services de police ont sollicité la présence de l'interprète, lequel a indiqué être dans l'impossibilité de se déplacer pour raisons personnelles, ce qui s'apparente à une circonstance insurmontable, de sorte qu'aucune irrégularité ne saurait être encourue de ce chef, étant ajouté que les textes visés n'imposent pas de caractériser une impossibilité de l'interprète à se déplacer, l'établissement d'un procès-verbal de carence n'étant pas requise dès lors que les diligences accomplies sont retracées en procédure, alors qu'il convient de notifier à l'intéressé le plus rapidement possible ses droits et qu'il n'est pas démontré en tout état de cause l'existence d'un grief.
Par la suite, l'interprète a pu assister physiquement l'intéressé.

Dès lors, l'interprétariat par téléphone étant régulier, ce moyen sera rejeté.
7/ Sur l'absence d'identification de l'agent 
L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger "
Ainsi, une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Le retenu fait valoir que l'agent ayant procédé à la notification de la retenue ainsi que de ses droits n'a mentionné que son numéro RIO sans préciser son identité complète.
Outre le fait que le numéro RIO suffit à identifier l'agent, l'intéressé ne démontre aucun grief tiré de l'absence de mention de l'identité de ce dernier.
A toutes fins utiles il sera rappelé que le numéro d'identification RIO (référentiel des identités et de l'organisation), obligatoire depuis le 1er janvier 2014, en application de l'article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure vise à permettre à la population d'identifier les personnels qui les ont contrôlés ou qui participent à des opérations de maintien de l'ordre, pour formuler d'éventuelles réclamations sur le comportement des forces de l'ordre à leur égard, tout en préservant l'anonymat de celles-ci. 
Le moyen sera donc rejeté.
8/ Sur la spontanéité de l'élément d'extranéité
En l'espèce, la lecture du PV d'interpellation démontre que la nationalité a été spontanément déclinée une toute autre interprétation reviendrait à dénaturer les pièces du dossier.
Toute personne invitée à justifier de son identité dans le cadre d'un contrôle la décline en énonçant spontanément nom, prénom date de naissance, ville de naissance et nationalités puisque ces données constituent intrinsèquement une composante de l'identité que les forces de l'ordre sont autorisées à solliciter dans le cadre d'un contrôle fondé sur l'article 78-2 déclinés dans ses différents alinéas.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.

9/ Sur la critique du contrôle d'identité au faciès et discriminatoire
Il sera observé que les policiers se sont vus confier une mission de sécurité en procédant de manière aléatoire à des contrôles d'identité sur une zone et une durée définie sans détournement de procédure ni discrimination.
Le moyen est inopérant.

10/ Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue
En vertu de l'article L. 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l'espèce, le respect de cette formalité substantielle résulte d'un formulaire, signé à 12h20.
Ce dernier fait foi jusqu'à la preuve contraire et il n'est pas besoin qu'il soit communiqué copie de la transmission électronique de l'avis au parquet compétent.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.

11/ Sur la concomitance de la notification des actes administratifs
Aucun texte légal interdit que la notification des décisions préfectorales soit réalisée dans un même trait de temps, l'horodatage correspondant à la signature des notifications.

12/ Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de transmission de pièces utiles
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
L'article R.743-2 et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
Il est de jurisprudence établie qu'il " ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience " (1ère Civile, 23 novembre 2022, n° 21-19.226 + 1ère Civile, 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352)
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. 
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui " sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure " (1 ère Civile, 8 juillet 2020, n° 19-16.408 ; 1ère Civile, 26 octobre 2022, n 21-19.352). 
En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué la preuve de la transmission de l'avis au ministère public et le PROCES-VERBAL de placement en retenue.
Or comme indiqué supra la présence dudit formulaire, signé à 12h20 suffit à établir la preuve du respect de cette formalité.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu'à preuve contraire.

Le fait que les procès-verbaux de l'administration fassent foi jusqu'à preuve du contraire signifie que les agents verbalisateurs n'ont pas l'obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal. Leur simple constat suffit à établir la réalité des faits.
De plus le PROCES-VERBAL de placement en retenu n'a aucun fondement légal. Il convient donc de ne pas ajouter des conditions à loi.
Il s'en déduit qu'à l'occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté.

 13/ Sur la recevabilité de la requête du préfet

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Il est constant que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
En l'espèce le registre comporte la mention du recours fait devant le tribunal administratif, sans que cette saisine n'ait à été contresignée sur le registre par le retenu. Il n'existe aucun texte légal qui impose ce formalisme excessif.
Enfin, il convient de constater que la mention au registre d'un recours exercé devant la juridiction administrative n'est pas prévue expressément par les articles sus visés, de sorte qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'imposer des mentions supplémentaires, étant rappelé qu'une décision judiciaire encourt la censure pour avoir " ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas ".
Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté.



Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

Sur la contestation de l’APR 
Sur le moyen tiré d'une " déloyauté " au motif d'un recueil de renseignements administratifs opérés, si ce recueil n'est pas une exigence concernant l'édiction d'un arrêté de placement en rétention, il n'est pas non plus prohibé. 
Le moyen est donc rejeté.


Sur l'ensemble des moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés d'erreurs de droit et de faits, du défaut de motivation, et d'examen concret, du défaut de proportionnalité, des garanties, l'examen préfectoral déloyal, la violation de l'examen concret de situation, la violation du principe de proportionnalité, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier la rétention, c’est le cas en l’espèce, le défaut de garantie étant établi dès lors que l’étranger ne dispose d’un logement à son nom ni d’hébergement suffisamment stable pour offrir des garanties de représentation ; ce qui présume le risque de soustraction à la mesure d’éloignement conformément aux dispositions légales de l’article L612-3 du CESEDA, ainsi aucune erreur, ni défaut d'appréciation, d'examen concret, ni de motivation n'est caractérisée, ni aucune disproportion n'est établie ; 

Sur la contestation tirée de la vulnérabilité, le préfet a dûment étudié l'argument de vulnérabilité, pour l'écarter, dans sa décision.

Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de rejeter la contestation.


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. Il ne saurait être reproché à l’administration de n’avoir pas fait voyager l’intéressé avec une simple carte d’identité ce qui est contraire aux règles internationales de transport étant rappelé que l’intéressé a formé un recours devant le tribunal administratif de sorte qu’il n’est pas éloignable de sorte qu’aucun routing n’est à solliciter.
 

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.



PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS DE SEINE enregistré sous le N° RG 26/04605 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETN4 et celle introduite par le recours de M. [T] [J] enregistrée sous le N° RG 26/04603 ;

DÉCLARONS le recours de M. [T] [J] recevable ;

REJETONS le recours de M. [T] [J] ; 


REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [T] [J]

DÉCLARONS la requête du PREFET DES HAUTS DE SEINE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [J] au centre de rétention administrative [Etablissement 2] du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 août 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Août 2026 à 16h23.


Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.



Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 24 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours








Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 août 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS DE SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-08-24T19:24:26.517Z.