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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 19 août 2026, n° 26/04484

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Août 2026
Dossier N° RG 26/04484 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETFA

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 03 décembre 2024 par le préfet de Pyrénées Orientales faisant obligation à M. [C] [I] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 août 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [C] [I], notifiée à l’intéressé le 14 août 2026 à 09h43;

Vu le recours de M. [C] [I], né le 24 Août 1992 à MOSTAGANEM, de nationalité Algérienne daté du 17 août 2026, reçu et enregistré le 18 août 2026 à 08h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 17 août 2026, reçue et enregistrée le 17 août 2026 à 17h08, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [C] [I], né le 24 Août 1992 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Monsieur [B] [U] , interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux , assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me COQUILLON Aurélia avocat au barreau de PARIS choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me NGANGA ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [C] [I] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [C] [I] enregistré sous le N° RG 26/04484 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETFA et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/04483 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE 

Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’un moyen d’irrecevabilité, qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, doit nécessairement reposer sur l’application d’un texte légal. 

La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. 

Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée.

Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. 

En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. 

Ainsi, subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.

En l’espèce, le registre produit au dossier de la procédure comporte les mentions idoines au contrôle du juge et ce nonobstant l’absence de signature de l’intéressé à l’issue de son placement au LRA. 


SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Sur le moyen tiré de la rupture de la chaîne privative de liberté 

Il est constant que l’intéressé a fait l’objet d’une levée d’écrou le 14 août 2026 à 09 heures 21. Il est également constant que l’arrêté portant placement en rétention administrative lui a été notifié le même jour à 09 heures 43. 

La notification de l'arrêté de placement en rétention administrative peut intervenir, après la levée d'écrou, dans un délai n'excédant pas le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités requises et notamment la recherche d'un interprète, étant rappelé que le temps de mise à disposition de l’administration de l’étranger à qui des actes doivent être notifiées est admis par la cour de cassation dès lors que ce temps de mise à disposition n’est pas accompagnés d’actes d’enquête qui exigeraient alors un placement en retenue ou en garde à vue (Civ. 1ère 20 juin 2018 n° 18-40.017, 21 novembre 2018 n° 18-11.421 et Civ. 1ère 19 septembre 2019 n° 18-18.41 et 18-20.361 notamment) ; que le moyen n’est pas fondé et sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré du recours à l’interprétariat téléphonique pour la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative et des droits y afférents 

Il n’est pas contesté que la notification ait été réalisée par le biais d’un interprétariat téléphonique. 

Toutefois, l’intéressé n’allègue ni ne démontre qu’il aurait eu à souffrir, du fait de cet interprétariat téléphonique, d’une atteinte portée à ses droits et libertés au sens de l’article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant observé qu’à l’audience l’intéressé est accompagné d’un conseil choisi et a pu former un recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative, de sorte que le moyen sera rejeté. 


Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention. 


Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte : 

Le conseil de l’intéressé conteste la compétence du signataire de l’arrêté de placement. 

Aux termes de l’article R.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité administrative compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 2], le préfet de police.
Il est toutefois loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions, aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire ne l’interdisant. 
En l’espèce, l’arrêté produit au dossier de la procédure en son article 3 donne bien délégation à Madame [N] pour ce qui est de procéder aux décisions prises pour l’exécution des mesures d’éloignement des étrangers, qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen. 
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : 
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [C] [I] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 3 décembre 2024, prononcée par lePREFET DU VAL-DE-MARNE, qu’il :
- ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, 
- n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, 
Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. 
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. 
L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). 
La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur ses précédentes condamnations dont la liste exhaustive figure sur l’arrêté querellé.

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : 
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [C] [I] , le PREFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. 
L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-DE-MARNE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. 
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DU VAL-DE-MARNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la déloyauté de la procédure préalable à la rétention :
Le recours considère que le procédure serait déloyale en ce qu’ayant auditionné l’étranger sur sa situation administrative et personnelle, il aurait dû inviter ce dernier à en justifier.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en retenue administrative aux fins d’audition sur sa situation dans la mesure où il n’avait pas bénéficié de cette audition durant sa période de détention, ce qui constitue par nature une mesure favorable à ses intérêts. La mesure de retenue administrative, de par les droits qui y sont attachés, lui permettait de faire prévenir un tiers lequel aurait pu lui faire parvenir des documents justifiant de sa situation. Il ressort du procès-verbal de notification des droits que l’intéressé n’a pas souhaité faire prévenir quiconque. Cependant, la lecture des pièces relatives à la retenue permet de constater qu’il a été recherché dans sa fouille les éventuelles pièces utiles à l’examen de sa situation. La procédure ne saurait être jugée déloyale et le moyen sera rejeté.
Sur les moyens combinés du défaut d’examen de la vulnérabilité et de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention : 

L'examen de la vulnérabilité préalable au placement en rétention administrative relève bien du contrôle du juge judiciaire. 
La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que l'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale et que lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé. 
Selon l'article 21 de cette directive, dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine '. 
En application l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile “la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'” 
Or, l’arrêté portant placement en rétention administrative querellé comporte les mentions idoines relatives à l’appréciation de sa vulnérabilité, et le moyen sera donc rejeté. 
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. 
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification le 14 août 2026 avec transmission d’une copie de passeport supportant l’identité déclarée du retenu de nature à faciliter le processus d’identification, 
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 26/04483 et celle introduite par le recours de M. [C] [I] enregistrée sous le N° RG 26/04484

 DÉCLARONS le recours de M. [C] [I] recevable ;
REJETONS le recours de M. [C] [I] ; 
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [C] [I]

DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [I] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 août 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Août 2026 à 11  h 23


Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.









Reçu le 19 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,






Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 août 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE,




Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 août 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Août 2026
Dossier N° RG 26/04484 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETFA

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-10, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 03 décembre 2024 par le préfet de Pyrénées Orientales faisant obligation à M. [C] [I] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 août 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [C] [I], notifiée à l’intéressé le 14 août 2026 à 09h43;

Vu le recours de M. [C] [I], né le 24 Août 1992 à MOSTAGANEM, de nationalité Algérienne daté du 17 août 2026, reçu et enregistré le 18 août 2026 à 08h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 17 août 2026, reçue et enregistrée le 17 août 2026 à 17h08, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [C] [I], né le 24 Août 1992 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Monsieur [B] [U] , interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux , assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me COQUILLON Aurélia avocat au barreau de PARIS choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me NGANGA ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [C] [I] ;




MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [C] [I] enregistré sous le N° RG 26/04484 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETFA et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/04483 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE 

Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’un moyen d’irrecevabilité, qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief, doit nécessairement reposer sur l’application d’un texte légal. 

La Cour de cassation dans un arrêté rendu le 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) considère que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l'agent du greffe à chaque nouvelle prolongation. 

Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être "actualisé et émargé", il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l'effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu'elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d'espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée.

Il ne saurait être tiré de cette décision, l'imposition d'un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d'irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment. 

En effet, le formalisme doit demeurer un moyen pour les parties et le juge, de conduire la procédure dans le respect des principes fondamentaux du procès. A cet égard, il doit être appliqué dans sa stricte nécessité. Le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. 

Ainsi, subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.

En l’espèce, le registre produit au dossier de la procédure comporte les mentions idoines au contrôle du juge et ce nonobstant l’absence de signature de l’intéressé à l’issue de son placement au LRA. 


SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Sur le moyen tiré de la rupture de la chaîne privative de liberté 

Il est constant que l’intéressé a fait l’objet d’une levée d’écrou le 14 août 2026 à 09 heures 21. Il est également constant que l’arrêté portant placement en rétention administrative lui a été notifié le même jour à 09 heures 43. 

La notification de l'arrêté de placement en rétention administrative peut intervenir, après la levée d'écrou, dans un délai n'excédant pas le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités requises et notamment la recherche d'un interprète, étant rappelé que le temps de mise à disposition de l’administration de l’étranger à qui des actes doivent être notifiées est admis par la cour de cassation dès lors que ce temps de mise à disposition n’est pas accompagnés d’actes d’enquête qui exigeraient alors un placement en retenue ou en garde à vue (Civ. 1ère 20 juin 2018 n° 18-40.017, 21 novembre 2018 n° 18-11.421 et Civ. 1ère 19 septembre 2019 n° 18-18.41 et 18-20.361 notamment) ; que le moyen n’est pas fondé et sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré du recours à l’interprétariat téléphonique pour la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative et des droits y afférents 

Il n’est pas contesté que la notification ait été réalisée par le biais d’un interprétariat téléphonique. 

Toutefois, l’intéressé n’allègue ni ne démontre qu’il aurait eu à souffrir, du fait de cet interprétariat téléphonique, d’une atteinte portée à ses droits et libertés au sens de l’article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant observé qu’à l’audience l’intéressé est accompagné d’un conseil choisi et a pu former un recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative, de sorte que le moyen sera rejeté. 


Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention. 


Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte : 

Le conseil de l’intéressé conteste la compétence du signataire de l’arrêté de placement. 

Aux termes de l’article R.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité administrative compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 2], le préfet de police.
Il est toutefois loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions, aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire ne l’interdisant. 
En l’espèce, l’arrêté produit au dossier de la procédure en son article 3 donne bien délégation à Madame [N] pour ce qui est de procéder aux décisions prises pour l’exécution des mesures d’éloignement des étrangers, qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen. 
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : 
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [C] [I] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 3 décembre 2024, prononcée par lePREFET DU VAL-DE-MARNE, qu’il :
- ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, 
- n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, 
Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. 
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. 
L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). 
La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur ses précédentes condamnations dont la liste exhaustive figure sur l’arrêté querellé.

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : 
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [C] [I] , le PREFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. 
L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-DE-MARNE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. 
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DU VAL-DE-MARNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la déloyauté de la procédure préalable à la rétention :
Le recours considère que le procédure serait déloyale en ce qu’ayant auditionné l’étranger sur sa situation administrative et personnelle, il aurait dû inviter ce dernier à en justifier.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en retenue administrative aux fins d’audition sur sa situation dans la mesure où il n’avait pas bénéficié de cette audition durant sa période de détention, ce qui constitue par nature une mesure favorable à ses intérêts. La mesure de retenue administrative, de par les droits qui y sont attachés, lui permettait de faire prévenir un tiers lequel aurait pu lui faire parvenir des documents justifiant de sa situation. Il ressort du procès-verbal de notification des droits que l’intéressé n’a pas souhaité faire prévenir quiconque. Cependant, la lecture des pièces relatives à la retenue permet de constater qu’il a été recherché dans sa fouille les éventuelles pièces utiles à l’examen de sa situation. La procédure ne saurait être jugée déloyale et le moyen sera rejeté.
Sur les moyens combinés du défaut d’examen de la vulnérabilité et de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention : 

L'examen de la vulnérabilité préalable au placement en rétention administrative relève bien du contrôle du juge judiciaire. 
La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que l'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale et que lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé. 
Selon l'article 21 de cette directive, dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine '. 
En application l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile “la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'” 
Or, l’arrêté portant placement en rétention administrative querellé comporte les mentions idoines relatives à l’appréciation de sa vulnérabilité, et le moyen sera donc rejeté. 
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. 
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification le 14 août 2026 avec transmission d’une copie de passeport supportant l’identité déclarée du retenu de nature à faciliter le processus d’identification, 
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 26/04483 et celle introduite par le recours de M. [C] [I] enregistrée sous le N° RG 26/04484

 DÉCLARONS le recours de M. [C] [I] recevable ;
REJETONS le recours de M. [C] [I] ; 
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [C] [I]

DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière 
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [I] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 août 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Août 2026 à 11  h 23


Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.









Reçu le 19 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,






Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 août 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE,




Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 août 2026.
L’avocat de la personne retenue,

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Mise à jour de la source le 2026-08-19T19:21:32.919Z.