Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 14 août 2026, n° 26/04544
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [J] [G], né le 20 janvier 1988 à [Localité 2] [U], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 août 2026, sur le fondement d'une remise aux autorités italiennes du même jour. Le 10 août 2026, M. [J] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 11 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 12 août 2026 à 10 heures 57, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [J] [G] au motif que le contrôle de prévention de trouble à l'ordre public est irrégulier et subséquemment le placement en rétention administrative. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 13 août 2026 à 10 heures 44 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que les circonstances particulières étaient établies pour procéder au contrôle de prévention de trouble à l'ordre public.
Motifs
MOTIVATION Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur la régularité du contrôle d'identité 78-2 alinéa huit En l'espèce, le contrôle a été diligenté dans la salle d'échange de la gare [Etablissement 1] d'[Localité 4] sur la base des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale qui dispose : « l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ». Pour caractériser l'atteinte à l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens, sont visés des faits consignés dans six procédures établies entre le 7 mai 2026 et le 3 août 2026 par les commissariats de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] IX et [Localité 4], concernant toutes des faits de vol commis au niveau de la gare SNCF [Localité 9]. Ces éléments objectifs et pertinents puisque concernant tous des faits commis sur le secteur de la gare [Etablissement 1] d'[Localité 4] en l'espace de trois mois permettent de caractériser l'existence d'un risque d'atteinte à l'ordre public. Il convient en conséquence de dire que le contrôle d'identité effectué le 7 août 2026 est régulier et d'infirmer l'ordonnance. La prolongation de rétention administrative de M. pour une durée de 26 jours sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine, Infirmons l'ordonnance, Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [G] pour une durée de 26 jours.
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 8] le 14 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 août 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04544 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUXN Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2026, à 10h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Carine Sonnois, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Romain Dussault , pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [J] [G] né le 20 janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise demeurant : chez M. [C] [Q], [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 12 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 26/04345 et celle introduite par le recours de M. [J] [G] enregistrée sous le n° RG 26/04368, déclarant le recours de M. [J] [G] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [J] [G], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [J] [G] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 août 2026, à 10h44, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [J] [G], né le 20 janvier 1988 à [Localité 2] [U], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 août 2026, sur le fondement d'une remise aux autorités italiennes du même jour. Le 10 août 2026, M. [J] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 11 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 12 août 2026 à 10 heures 57, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [J] [G] au motif que le contrôle de prévention de trouble à l'ordre public est irrégulier et subséquemment le placement en rétention administrative. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 13 août 2026 à 10 heures 44 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que les circonstances particulières étaient établies pour procéder au contrôle de prévention de trouble à l'ordre public. MOTIVATION Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur la régularité du contrôle d'identité 78-2 alinéa huit En l'espèce, le contrôle a été diligenté dans la salle d'échange de la gare [Etablissement 1] d'[Localité 4] sur la base des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale qui dispose : « l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ». Pour caractériser l'atteinte à l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens, sont visés des faits consignés dans six procédures établies entre le 7 mai 2026 et le 3 août 2026 par les commissariats de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] IX et [Localité 4], concernant toutes des faits de vol commis au niveau de la gare SNCF [Localité 9]. Ces éléments objectifs et pertinents puisque concernant tous des faits commis sur le secteur de la gare [Etablissement 1] d'[Localité 4] en l'espace de trois mois permettent de caractériser l'existence d'un risque d'atteinte à l'ordre public. Il convient en conséquence de dire que le contrôle d'identité effectué le 7 août 2026 est régulier et d'infirmer l'ordonnance. La prolongation de rétention administrative de M. pour une durée de 26 jours sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine, Infirmons l'ordonnance, Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [G] pour une durée de 26 jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 8] le 14 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Mise à jour de la source le 2026-08-23T16:35:29.135Z.