Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 9 juillet 2026, n° 26/01034
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [T], né le 3 octobre 2007 à [Localité 1] (Palestine), de nationalité palestinienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 2 juillet 2026 notifié à 15h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans délivrée le 7 janvier 2026 par M. le préfet du Nord et notifiée à cette date. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 juillet 2026 à 11h40, constatant que le recours en annulation n'a pas été soutenu, rejetant les moyens soulevés par M. [B] [T] et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [B] [T] du 8 juillet 2026 à 11h28 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de': - l'irrégularité de son interpellation sur la base de l'article 78-2 du code de procédure pénale, en ce qu'aucune infraction n'est caractérisée, et que le procès-verbal d'interpellation est incomplet'; - de la violation du principe de non-refoulement en raison du risque de traitement inhumain et dégradant en cas d'éloignement'; - de l'information tardive du parquet du placement en rétention'; - de l'absence de diligences. Il reprend également l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera observé que M. [B] [T] n'a soulevé que trois moyens devant le premier juge, repris en cause d'appel. Il ne sera donc répondu qu'à ces trois moyens. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de son interpellation sur la base de l'article 78-2 du code de procédure pénale, en ce qu'aucune infraction ne soit caractérisée, et que le procès-verbal d'interpellation est incomplet L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoit que «'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.» Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l'absence de contestation, notamment le procès-verbal d'interpellation (1e Civ, 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328) et le procès-verbal de fin de garde à vue (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655; 1re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408) et l'avis de la mesure au parquet (1ère Civ 1er décembre 2010 , pourvoi n° 09-17.465) . En l'espèce, il échet de constater que la préfecture du Pas-de-[Localité 4] n'a pas accompagné sa requête en prolongation de toutes les pièces utiles, en l'absence de production de l'ensemble des pages du procès-verbal d'interpellation du 1er juillet 2026 à 16h35, notamment la page comportant l'identité des interpellés, cette omission porte une atteinte substantielle aux droits du retenu, en ce qu'elle empêche le juge judiciaire d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de déclarer irrégulier le maintien en rétention de l'appelant, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS l'ordonnance, DISONS n'y avoir lieu à maintien de Monsieur [B] [T] en rétention administrative, RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 09 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01034 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W27E REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [B] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [T] le jeudi 09 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] [U] et à Maître [F] [M] le jeudi 09 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le jeudi 09 juillet 2026 N° RG 26/01034 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W27E
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01034 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W27E [B] [T] Minute électronique Ordonnance du jeudi 09 juillet 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [T] né le 03 Octobre 2007 à [Localité 1] (PALESTINE) de nationalité Palestinienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. [Adresse 1] dûment avisé, absent représenté par Maître Amélie BAUDUIN, avocat au barreau de DOUAI substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL DE MARNE PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assistée de Annabelle AUDOUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 09 juillet 2026 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 09 juillet 2026 à 14H15 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 juillet 2026 à 11H40 notifiée à 12H10 à M. [B] [T] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2026 à 11H28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [T], né le 3 octobre 2007 à [Localité 1] (Palestine), de nationalité palestinienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 2 juillet 2026 notifié à 15h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans délivrée le 7 janvier 2026 par M. le préfet du Nord et notifiée à cette date. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 juillet 2026 à 11h40, constatant que le recours en annulation n'a pas été soutenu, rejetant les moyens soulevés par M. [B] [T] et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [B] [T] du 8 juillet 2026 à 11h28 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de': - l'irrégularité de son interpellation sur la base de l'article 78-2 du code de procédure pénale, en ce qu'aucune infraction n'est caractérisée, et que le procès-verbal d'interpellation est incomplet'; - de la violation du principe de non-refoulement en raison du risque de traitement inhumain et dégradant en cas d'éloignement'; - de l'information tardive du parquet du placement en rétention'; - de l'absence de diligences. Il reprend également l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera observé que M. [B] [T] n'a soulevé que trois moyens devant le premier juge, repris en cause d'appel. Il ne sera donc répondu qu'à ces trois moyens. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de son interpellation sur la base de l'article 78-2 du code de procédure pénale, en ce qu'aucune infraction ne soit caractérisée, et que le procès-verbal d'interpellation est incomplet L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoit que «'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.» Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l'absence de contestation, notamment le procès-verbal d'interpellation (1e Civ, 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328) et le procès-verbal de fin de garde à vue (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655; 1re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408) et l'avis de la mesure au parquet (1ère Civ 1er décembre 2010 , pourvoi n° 09-17.465) . En l'espèce, il échet de constater que la préfecture du Pas-de-[Localité 4] n'a pas accompagné sa requête en prolongation de toutes les pièces utiles, en l'absence de production de l'ensemble des pages du procès-verbal d'interpellation du 1er juillet 2026 à 16h35, notamment la page comportant l'identité des interpellés, cette omission porte une atteinte substantielle aux droits du retenu, en ce qu'elle empêche le juge judiciaire d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de déclarer irrégulier le maintien en rétention de l'appelant, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS l'ordonnance, DISONS n'y avoir lieu à maintien de Monsieur [B] [T] en rétention administrative, RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 09 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. 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[B] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [T] le jeudi 09 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] [U] et à Maître [F] [M] le jeudi 09 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le jeudi 09 juillet 2026 N° RG 26/01034 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W27E
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:49:13.775Z.