Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 18 août 2026, n° 26/01242
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [N], né le 10 novembre 1987 à [Localité 1] (Bangladesh), de nationalité bangladaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 11 août 2026 notifié à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an délivrée dans la même décision. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 août 2026 à 17h01, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 août 2026 à 15h30. Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [C] [N] du 17 août 2026 à 10h51 en vue d'infirmer l'ordonnance dont appel, d'annuler l'arrêté de placement en rétention, de rejeter la requête en prolongation et d'ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence au [Adresse 1] à [Localité 4]. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant le premier juge tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte administratif et l'absence d'examen complet ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation. Au fond, il reprend les moyens relatifs à l'irrecevabilité de la requête préfectorale en l'absence de production d'un registre actualisé comportant la mention du recours devant le tribunal administratif, à l'interprétariat en langue hindie, à l'irrégularité du procès-verbal de notification des droits en retenue et à la consultation irrégulière du fichier Eurodac.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement pris ensemble au titre de l'insuffisance de motivation de l'acte administratif, de l'absence d'examen complet et de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur. En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte administratif, de l'absence d'examen complet et de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation. L'administration a relevé qu'en dépit de la remise de son passeport, M. [C] [N] s'était définitivement vu refuser la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement en l'absence de résidence stable et effective sur le territoire, déclarant dormir dans un logement à [Localité 5] sans être en mesure d'en préciser l'adresse. L'administration a également relevé que l'intéressé avait exprimé sa volonté de vouloir se maintenir sur le territoire national lors de son audition administrative, se déclarait célibataire, sans charge de famille et n'établissait pas être dans l'impossibilité de se réinsérer socialement ou professionnellement dans son pays d'origine. Il apparait également que sa situation administrative ne lui permet pas de travailler en France, de sorte qu'il se trouve en infraction à la législation en vigueur en exerçant une activité dans le domaine de la restauration. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l'assignation à résidence, notamment sur les 4° et 8° de l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il sera relevé que l'attestation d'hébergement au domicile de M. [F] [U], produite postérieurement à l'arrêté de placement en rétention, ne constitue pas une garantie de représentation suffisante pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'elle ne permet pas de connaitre la période d'hébergement. Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Les moyens de contestation de l'arrêté de placement seront donc rejetés. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.". Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête. Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à l'état civil des des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, ce qui implique notamment la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742). A cet égard, les indications des mentions que peut contenir le traitement automatisé LOGICRA, en application de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » , constituent des éléments que l'administration est autorisée à enregistrer, non des mentions qu'elle doit inscrire à peine d'irrégularité du registre. En l'espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention. Fort de ce constat, le retenu soutient que la copie du registre n'est pas actualisée, puisqu'elle ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le tribunal administratif de Lille contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français. Sur ce, il convient de relever que le premier juge a été saisi par le préfet aux fins de poursuite de la prolongation le 13 août 2026 à 10h46 et que l'administration a été informée par le conseil de l'étranger de la saisine du tribunal administratif le 12 août 2026 à une heure indéterminée. En tout état de cause, il ne saurait être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l'information figure immédiatement dans le registre, seule la réponse à ce recours, en l'espèce la décision du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d'une décision rendue par le tribunal administratif n'est rapportée. L'appelant ne justifie pas d'une atteinte substantielle à ses droits en lien avec cette irrégularité alléguée. Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté. Sur l'interprétariat en langue hindie au cours de la retenue L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qui seront adoptés que le premier juge s'est prononcé sur ce moyen et l'a rejeté après avoir observé qu'il ressortait du procès-verbal de placement en retenue du 10 août 2026 à 17h05, qui fait foi, que les services de police ont constaté que M. [C] [N] ne comprenait pas suffisamment le français et ont pris attache téléphoniquement avec Mme [D] [Z], seule interprète disponible en langue hindie, afin de lui notifier ses droits. Il sera notamment relevé que M. [C] [N] a été en mesure de répondre aux questions posées au cours de la mesure de retenue. A aucun moment, il n'a exprimé le souhait d'être assisté dans une autre langue, de sorte qu'il n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte substantielle à ses droits. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'irrégularité du procès-verbal de notification des droits L'article L813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. » L'article L 141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qui seront adoptés que le premier juge s'est prononcé sur ce moyen et l'a rejeté après avoir observé que le procès-verbal de notification des droits en retenue faisait apparaitre que Mme [D] [Z], seule interprète disponible en langue hindie, était dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement dans les locaux de police lors de la retenue de M. [C] [N]. Par ailleurs, le premier juge a, à juste titre, retenu que l'intéressé avait signé chaque page de son audition ainsi que les deux premières pages du procès-verbal de notification de placement en retenue, comportant l'essentiel des informations. Ainsi, M. [C] [N], qui a été assisté tout au long de cette mesure, n'allègue ni ne justifie d'aucun grief. Le moyen sera donc rejeté. Sur la consultation du fichier Eurodac Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, en retenant que le procès-verbal de consultation du fichier Eurodac mentionne qu'un policier habilité a effectué la consultation et qu'une brochure a été remise à M. [C] [N], ce procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. Sur l'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale." En l'espèce, bien que M. [C] [N] ait remis son passeport en cours de validité à l'administration, il ne justifie pas d'une résidence stable et effective en [Etablissement 1] et a déclaré vouloir se maintenir en France au cours de son audition du 10 août 2026, alors même que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Il n'est donc pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article [Etablissement 2]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le moyen sera donc rejeté. Sur la prolongation de la rétention Pour le surplus, l'administration justifie avoir accompli l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ayant formulé une demande de routing auprès du pôle éloignement le 12 août 2026 à 08h26 à destination du Bangladesh, compte tenu de la remise par l'intéressé de son passeport en cours de validité aux autorités compétentes. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; DECLARONS recevable la requête de la préfecture du Nord ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. la greffière le conseiller NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS N° RG 26/01242 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5FX DU 18 Août 2026 Pour information Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 août 2026 lors du prononcé de la décision : M. [C] [N] L'interprète L'avocat de M. [C] [N] M. [P] ou son représentant à l'audience En plus de ces personnes, l'ordonnance sera : - notifiée à M. [C] [N] le mardi 18 août 2026 - transmise par courriel pour notification à M. [P] et à Maître [X] [A] le mardi 18 août 2026 - communiquée au tribunal administratif de Lille - communiquée à M. le procureur général : - transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 18 août 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01242 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5FX [C] [N] Minute électronique Ordonnance du mardi 18 août 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [N] né le 10 Novembre 1987 à [Localité 1] (BANGLADESCH) de nationalité Bangladaise Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et par truchement téléphonique d'un interprète en langue bengali d'Inde : M. [J] [S] puis d'un interprète en langue bengali de Bangladesch : M. [B] [O] INTIMÉ M. [P] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Aurélien BLAT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 août 2026 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 18 août 2026 à 17 h 00 La première présidente ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 août 2026 à 17 h 01 notifiée à M. [C] [N] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître [V] [Y] venant au soutien des intérêts de M. [C] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 août 2026 à 10 h 51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [N], né le 10 novembre 1987 à [Localité 1] (Bangladesh), de nationalité bangladaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 11 août 2026 notifié à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an délivrée dans la même décision. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 août 2026 à 17h01, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 août 2026 à 15h30. Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [C] [N] du 17 août 2026 à 10h51 en vue d'infirmer l'ordonnance dont appel, d'annuler l'arrêté de placement en rétention, de rejeter la requête en prolongation et d'ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence au [Adresse 1] à [Localité 4]. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant le premier juge tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte administratif et l'absence d'examen complet ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation. Au fond, il reprend les moyens relatifs à l'irrecevabilité de la requête préfectorale en l'absence de production d'un registre actualisé comportant la mention du recours devant le tribunal administratif, à l'interprétariat en langue hindie, à l'irrégularité du procès-verbal de notification des droits en retenue et à la consultation irrégulière du fichier Eurodac. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement pris ensemble au titre de l'insuffisance de motivation de l'acte administratif, de l'absence d'examen complet et de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur. En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte administratif, de l'absence d'examen complet et de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation. L'administration a relevé qu'en dépit de la remise de son passeport, M. [C] [N] s'était définitivement vu refuser la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement en l'absence de résidence stable et effective sur le territoire, déclarant dormir dans un logement à [Localité 5] sans être en mesure d'en préciser l'adresse. L'administration a également relevé que l'intéressé avait exprimé sa volonté de vouloir se maintenir sur le territoire national lors de son audition administrative, se déclarait célibataire, sans charge de famille et n'établissait pas être dans l'impossibilité de se réinsérer socialement ou professionnellement dans son pays d'origine. Il apparait également que sa situation administrative ne lui permet pas de travailler en France, de sorte qu'il se trouve en infraction à la législation en vigueur en exerçant une activité dans le domaine de la restauration. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l'assignation à résidence, notamment sur les 4° et 8° de l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il sera relevé que l'attestation d'hébergement au domicile de M. [F] [U], produite postérieurement à l'arrêté de placement en rétention, ne constitue pas une garantie de représentation suffisante pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'elle ne permet pas de connaitre la période d'hébergement. Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Les moyens de contestation de l'arrêté de placement seront donc rejetés. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.". Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête. Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à l'état civil des des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, ce qui implique notamment la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742). A cet égard, les indications des mentions que peut contenir le traitement automatisé LOGICRA, en application de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » , constituent des éléments que l'administration est autorisée à enregistrer, non des mentions qu'elle doit inscrire à peine d'irrégularité du registre. En l'espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention. Fort de ce constat, le retenu soutient que la copie du registre n'est pas actualisée, puisqu'elle ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le tribunal administratif de Lille contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français. Sur ce, il convient de relever que le premier juge a été saisi par le préfet aux fins de poursuite de la prolongation le 13 août 2026 à 10h46 et que l'administration a été informée par le conseil de l'étranger de la saisine du tribunal administratif le 12 août 2026 à une heure indéterminée. En tout état de cause, il ne saurait être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l'information figure immédiatement dans le registre, seule la réponse à ce recours, en l'espèce la décision du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d'une décision rendue par le tribunal administratif n'est rapportée. L'appelant ne justifie pas d'une atteinte substantielle à ses droits en lien avec cette irrégularité alléguée. Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté. Sur l'interprétariat en langue hindie au cours de la retenue L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qui seront adoptés que le premier juge s'est prononcé sur ce moyen et l'a rejeté après avoir observé qu'il ressortait du procès-verbal de placement en retenue du 10 août 2026 à 17h05, qui fait foi, que les services de police ont constaté que M. [C] [N] ne comprenait pas suffisamment le français et ont pris attache téléphoniquement avec Mme [D] [Z], seule interprète disponible en langue hindie, afin de lui notifier ses droits. Il sera notamment relevé que M. [C] [N] a été en mesure de répondre aux questions posées au cours de la mesure de retenue. A aucun moment, il n'a exprimé le souhait d'être assisté dans une autre langue, de sorte qu'il n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte substantielle à ses droits. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'irrégularité du procès-verbal de notification des droits L'article L813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. » L'article L 141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qui seront adoptés que le premier juge s'est prononcé sur ce moyen et l'a rejeté après avoir observé que le procès-verbal de notification des droits en retenue faisait apparaitre que Mme [D] [Z], seule interprète disponible en langue hindie, était dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement dans les locaux de police lors de la retenue de M. [C] [N]. Par ailleurs, le premier juge a, à juste titre, retenu que l'intéressé avait signé chaque page de son audition ainsi que les deux premières pages du procès-verbal de notification de placement en retenue, comportant l'essentiel des informations. Ainsi, M. [C] [N], qui a été assisté tout au long de cette mesure, n'allègue ni ne justifie d'aucun grief. Le moyen sera donc rejeté. Sur la consultation du fichier Eurodac Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, en retenant que le procès-verbal de consultation du fichier Eurodac mentionne qu'un policier habilité a effectué la consultation et qu'une brochure a été remise à M. [C] [N], ce procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. Sur l'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale." En l'espèce, bien que M. [C] [N] ait remis son passeport en cours de validité à l'administration, il ne justifie pas d'une résidence stable et effective en [Etablissement 1] et a déclaré vouloir se maintenir en France au cours de son audition du 10 août 2026, alors même que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Il n'est donc pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article [Etablissement 2]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le moyen sera donc rejeté. Sur la prolongation de la rétention Pour le surplus, l'administration justifie avoir accompli l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ayant formulé une demande de routing auprès du pôle éloignement le 12 août 2026 à 08h26 à destination du Bangladesh, compte tenu de la remise par l'intéressé de son passeport en cours de validité aux autorités compétentes. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; DECLARONS recevable la requête de la préfecture du Nord ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. la greffière le conseiller NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS N° RG 26/01242 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5FX DU 18 Août 2026 Pour information Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 août 2026 lors du prononcé de la décision : M. [C] [N] L'interprète L'avocat de M. [C] [N] M. [P] ou son représentant à l'audience En plus de ces personnes, l'ordonnance sera : - notifiée à M. [C] [N] le mardi 18 août 2026 - transmise par courriel pour notification à M. [P] et à Maître [X] [A] le mardi 18 août 2026 - communiquée au tribunal administratif de Lille - communiquée à M. le procureur général : - transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 18 août 2026
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:42:17.345Z.