Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 30 juillet 2026, n° 26/01142
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [R] [O], né le 24 juin 1978 à [Localité 1] (République Démocratique du Congo), de nationalité congolaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 25 juillet 2026 notifié à 09h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans délivrée dans la même décision. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 juillet 2026 à 15h32, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [R] [O] pour une durée de 26 jours à compter du 29 juillet 2026 à 09h30. Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [D] [R] [O] du 29 juillet 2026 à 13h46 sollicitant': in limine litis': de constater la tardiveté de l'avis au procureur et de la notification des droits lors de la retenue, -l'annulation de la mesure de retenue, -l'annulation de l'arrêté de placement en rétention, -la mainlevée du placement en rétention administrative, -de déclarer irrecevable la requête en prolongation en raison de l'absence de copie du registre actualisée, -de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative, -d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé ou à défaut une assignation à résidence. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens d'irrégularité soulevés devant le premier juge tirés de la notification tardive des droits en retenue et de l'avis tardif au procureur de la République. Il reprend également le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre et sollicite à nouveau une assignation à résidence judiciaire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens pris ensemble tirés de la notification tardive des droits en retenue et de l'avis tardif au procureur de la République L'article L.813-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.» Il résulte de l'articulation et de la rédaction des articles L. 813-3 et L.813-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'information faite au procureur de la République, d'un placement en retenue doit être effectuée dès le début de cette mesure, laquelle commence au plus tard au moment où l'étranger est présenté devant l'officier de police judiciaire responsable de cette mesure. Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifiée par des circonstances insurmontables est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée et, par voie de conséquence à rendre la mesure de retenue et les actes subséquents irréguliers. L'article L813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. » En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code précité, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Le début de la retenue, en ses dispositions relatives à la notification des droits, s'entend de la présentation de l'intéressé à un officier de police judiciaire. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité soulevés devant lui et repris en cause d'appel sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant que l'intéressé a signé chaque page du procès-verbal de notification du placement en retenue, de sorte qu'il n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte substantielle à ses droits. Les moyens seront donc rejetés. Sur la recevabilité de la requête de la préfecture "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.". Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête. Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. En l'espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention. Fort de ce constat, le retenu soutient que la copie du registre n'est pas actualisée, puisqu'elle ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif de Lille contre l'OQTF. Sur ce, il convient de relever que le premier juge a été saisi par le préfet aux fins de poursuite de la prolongation le 27 juillet 2026 à 11h48 et que l'administration a été informée de la saisine du tribunal administratif le même jour à 09h06. Dès lors, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d'une information en temps réel, puisqu'un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l'obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes. En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d'un temps certain pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l'information figure immédiatement dans le registre, seule la réponse à ce recours, en l'espèce la décision du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d'une décision rendue par le tribunal administratif n'est rapportée. En conséquence, le moyen ne peut qu'être rejeté. Sur l'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale." Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [Etablissement 1]-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront adoptés que le premier juge a refusé de faire droit à la demande d'assignation à résidence judiciaire après avoir observé qu'en dépit de la remise de son passeport, M. [D] [R] [O] s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que l'attestation d'hébergement établie par Mme [C] [J] sur la commune de [Localité 4] ne constituait pas une garantie de représentation suffisante pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement compte tenu de la situation de l'intéressé, y ajoutant que M. [D] [R] [O] a expressément déclaré vouloir rester en France lors de son audition administrative, alors même que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Il n'est donc pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si l'appelant indique ne pas avoir eu connaissance de la précédente mesure d'éloignement, il ne fait pas état de circonstances permettant de déterminer qu'il a pu, légitimement, ignorer cette précédente décision. Le moyen doit être rejeté. Pour le surplus, le premier juge a dûment considéré que l'administration avait effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ayant formulé une demande de routing le 25 juillet 2026 à 11h48 à destination du Congo RDC compte tenu de la remise par l'intéressé de son passeport en cours de validité aux autorités compétentes. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; DECLARONS la requête de la préfecture recevable'; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière Le magistrat délégataire N° RG 26/01142 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4LX A l'attention du centre de rétention, le jeudi 30 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [D] [R] [O] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [R] [O] le jeudi 30 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [H] et à Maître [A] [V] le jeudi 30 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le jeudi 30 juillet 2026 '
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01142 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4LX [D] [R] [O] Minute électronique Ordonnance du jeudi 30 juillet 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [R] [O] né le 24 Juin 1978 à [Localité 1] (RDC) de nationalité Congolaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi INTIMÉ M. [H] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Carole VAN GOETSENHOVEN, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 30 juillet 2026 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 30 juillet 2026 à 15H00 La première présidente ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 juillet 2026 à 15h32 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [R] [O] ; Vu l'appel interjeté par Maître [V] [A] venant au soutien des intérêts de M. [D] [R] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2026 à 13h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [R] [O], né le 24 juin 1978 à [Localité 1] (République Démocratique du Congo), de nationalité congolaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 25 juillet 2026 notifié à 09h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans délivrée dans la même décision. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 juillet 2026 à 15h32, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [R] [O] pour une durée de 26 jours à compter du 29 juillet 2026 à 09h30. Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [D] [R] [O] du 29 juillet 2026 à 13h46 sollicitant': in limine litis': de constater la tardiveté de l'avis au procureur et de la notification des droits lors de la retenue, -l'annulation de la mesure de retenue, -l'annulation de l'arrêté de placement en rétention, -la mainlevée du placement en rétention administrative, -de déclarer irrecevable la requête en prolongation en raison de l'absence de copie du registre actualisée, -de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative, -d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé ou à défaut une assignation à résidence. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens d'irrégularité soulevés devant le premier juge tirés de la notification tardive des droits en retenue et de l'avis tardif au procureur de la République. Il reprend également le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre et sollicite à nouveau une assignation à résidence judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens pris ensemble tirés de la notification tardive des droits en retenue et de l'avis tardif au procureur de la République L'article L.813-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.» Il résulte de l'articulation et de la rédaction des articles L. 813-3 et L.813-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'information faite au procureur de la République, d'un placement en retenue doit être effectuée dès le début de cette mesure, laquelle commence au plus tard au moment où l'étranger est présenté devant l'officier de police judiciaire responsable de cette mesure. Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifiée par des circonstances insurmontables est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée et, par voie de conséquence à rendre la mesure de retenue et les actes subséquents irréguliers. L'article L813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. » En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code précité, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Le début de la retenue, en ses dispositions relatives à la notification des droits, s'entend de la présentation de l'intéressé à un officier de police judiciaire. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité soulevés devant lui et repris en cause d'appel sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant que l'intéressé a signé chaque page du procès-verbal de notification du placement en retenue, de sorte qu'il n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte substantielle à ses droits. Les moyens seront donc rejetés. Sur la recevabilité de la requête de la préfecture "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.". Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête. Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. En l'espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention. Fort de ce constat, le retenu soutient que la copie du registre n'est pas actualisée, puisqu'elle ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif de Lille contre l'OQTF. Sur ce, il convient de relever que le premier juge a été saisi par le préfet aux fins de poursuite de la prolongation le 27 juillet 2026 à 11h48 et que l'administration a été informée de la saisine du tribunal administratif le même jour à 09h06. Dès lors, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d'une information en temps réel, puisqu'un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l'obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes. En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d'un temps certain pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l'information figure immédiatement dans le registre, seule la réponse à ce recours, en l'espèce la décision du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d'une décision rendue par le tribunal administratif n'est rapportée. En conséquence, le moyen ne peut qu'être rejeté. Sur l'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale." Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [Etablissement 1]-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront adoptés que le premier juge a refusé de faire droit à la demande d'assignation à résidence judiciaire après avoir observé qu'en dépit de la remise de son passeport, M. [D] [R] [O] s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que l'attestation d'hébergement établie par Mme [C] [J] sur la commune de [Localité 4] ne constituait pas une garantie de représentation suffisante pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement compte tenu de la situation de l'intéressé, y ajoutant que M. [D] [R] [O] a expressément déclaré vouloir rester en France lors de son audition administrative, alors même que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Il n'est donc pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si l'appelant indique ne pas avoir eu connaissance de la précédente mesure d'éloignement, il ne fait pas état de circonstances permettant de déterminer qu'il a pu, légitimement, ignorer cette précédente décision. Le moyen doit être rejeté. Pour le surplus, le premier juge a dûment considéré que l'administration avait effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ayant formulé une demande de routing le 25 juillet 2026 à 11h48 à destination du Congo RDC compte tenu de la remise par l'intéressé de son passeport en cours de validité aux autorités compétentes. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; DECLARONS la requête de la préfecture recevable'; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière Le magistrat délégataire N° RG 26/01142 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4LX A l'attention du centre de rétention, le jeudi 30 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [D] [R] [O] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [R] [O] le jeudi 30 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [H] et à Maître [A] [V] le jeudi 30 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le jeudi 30 juillet 2026 '
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-3, code de procedure civile 955, code de procedure civile R552-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-3, code de procedure civile 955
- 11 décembre 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/02187
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-3
- 18 août 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/01242
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5, code de procedure civile 955, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 22 août 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/01259
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-3, code de procedure civile 955
- 18 mars 2023 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 23/01042
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-3
- 23 mai 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00889
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-3
- 23 mai 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/00539
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-3
Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:07:14.272Z.