Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 22 août 2026, n° 26/01259
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [J] [F] [V], né le 10 mars 2001 à [Localité 1] (Inde), de nationalité indienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 16 août 2026 notifié à 16h30 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée dans la même décision. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 août 2026 à 15h14, déclarant recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de M. [J] [F] [V] du 21 août 2026 à 14h25 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la notification tardive des droits en retenue. Il sollicite également, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire. Il indique abandonner le moyen tiré de l'irrégularité de la requête visé dans sa déclaration d'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en retenue Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention. L'article L813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. » En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code précité, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Le début de la retenue, en ses dispositions relatives à la notification des droits, s'entend de la présentation de l'intéressé à un officier de police judiciaire. En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris en appel tiré de la notification tardive des droits en retenue, y substituant sur la durée de la retenue qui ne peut excéder non pas un délai de 16 heures mais de 24 heures, au regard des dispositions de l'article L. 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le premier juge a dûment relevé que le délai de 45 minutes n'était pas excessif dès lors que M. [J] [F] [V] n'était pas le seul à avoir été interpellé et que les effectifs de police ont dû prendre attache avec un interprète en langue hindie afin de pouvoir lui notifier ses droits. Il convient également d'observer que l'intéressé a apposé sa signature sur chaque page du procès-verbal de placement en retenue, de sorte qu'il n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte substantielle à ses droits. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale." En l'espèce, il convient de relever que l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités compétentes et a manifesté son intention de vouloir se maintenir en France lors de son audition du 16 août 2026 à 10h00, alors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Il n'est donc pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application des dispositions de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, le premier juge a dûment retenu que l'administration avait effectué les diligences utiles et suffisantes en sollicitant un laissez-passer consulaire par courrier du 16 août 2026, transmis par courriel le 17 août 2026 à 09h40 auprès des autorités indiennes et en formulant une demande de routing le 17 août 2026. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière Le magistrat délégataire N° RG 26/01259 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5LQ A l'attention du centre de rétention, le samedi 22 août 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [J] [F] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [F] [V] le samedi 22 août 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [Q] [U] le samedi 22 août 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le samedi 22 août 2026 '
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01259 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5LQ [J] [F] [V] Minute électronique Ordonnance du samedi 22 août 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [F] [V] né le 10 Mars 2001 à [Localité 1] (INDE) de nationalité Indienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Soizic SALOMON, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [O] [S] interprète en langue hindi, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUÉ : Aurélien BLAT, conseiller à la Cour d'Appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assistée de Gaëlle DUPRIEZ, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 août 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 22 août 2026 à 16h00 La première présidente ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 août 2026 rendue à 15h14 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [F] [V] ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [F] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 août 2026 à 14h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [J] [F] [V], né le 10 mars 2001 à [Localité 1] (Inde), de nationalité indienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 16 août 2026 notifié à 16h30 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée dans la même décision. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 août 2026 à 15h14, déclarant recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de M. [J] [F] [V] du 21 août 2026 à 14h25 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la notification tardive des droits en retenue. Il sollicite également, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire. Il indique abandonner le moyen tiré de l'irrégularité de la requête visé dans sa déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en retenue Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention. L'article L813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. » En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code précité, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Le début de la retenue, en ses dispositions relatives à la notification des droits, s'entend de la présentation de l'intéressé à un officier de police judiciaire. En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris en appel tiré de la notification tardive des droits en retenue, y substituant sur la durée de la retenue qui ne peut excéder non pas un délai de 16 heures mais de 24 heures, au regard des dispositions de l'article L. 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le premier juge a dûment relevé que le délai de 45 minutes n'était pas excessif dès lors que M. [J] [F] [V] n'était pas le seul à avoir été interpellé et que les effectifs de police ont dû prendre attache avec un interprète en langue hindie afin de pouvoir lui notifier ses droits. Il convient également d'observer que l'intéressé a apposé sa signature sur chaque page du procès-verbal de placement en retenue, de sorte qu'il n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte substantielle à ses droits. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale." En l'espèce, il convient de relever que l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités compétentes et a manifesté son intention de vouloir se maintenir en France lors de son audition du 16 août 2026 à 10h00, alors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Il n'est donc pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application des dispositions de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, le premier juge a dûment retenu que l'administration avait effectué les diligences utiles et suffisantes en sollicitant un laissez-passer consulaire par courrier du 16 août 2026, transmis par courriel le 17 août 2026 à 09h40 auprès des autorités indiennes et en formulant une demande de routing le 17 août 2026. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière Le magistrat délégataire N° RG 26/01259 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5LQ A l'attention du centre de rétention, le samedi 22 août 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [J] [F] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [F] [V] le samedi 22 août 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [Q] [U] le samedi 22 août 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le samedi 22 août 2026 '
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 955, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/01126
en commun : code de procedure civile 955, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5
- 30 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/01142
en commun : code de procedure civile 955, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5
- 20 mars 2023 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/01070
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5
- 11 décembre 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/02187
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5
- 13 février 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/00333
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5
- 8 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 24/00500
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5
- 19 février 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/00916
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5
- 3 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/01789
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:42:12.659Z.