Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 13 février 2024, n° 24/00333
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [V], né le 8 mai 1981 en Algérie, ressortissant algérien a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 6 février 2024 notifié à 15h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 9 février 2024 notifiée à 15h43, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [U] [V] du 12 février 2024 à 13h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : durée excessive de la retenue, notification tardive des droits en retenue, irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire, incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la durée excessive de la retenue Il ressort des dispositions de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée de la retenue, limitée à vingt quatre heures par la Loi, est destinée au bon accomplissement de deux objectifs : L'examen du droit à circulation ou au séjour de l'intéressé Le prononcé et la notification des décisions administratives applicables Il s'en déduit que la mesure de retenue ne peut être considérée comme excessive au seul motif que les paramètres relatifs au droit à circulation ou au séjour de l'intéressé retenu sont acquis, sans rechercher si le maintien de la mesure n'est pas nécessaire à l'élaboration et la notification des décisions qui en découlent Il s'en suit au cas d'espèce que la retenue, qui n'a pas dépassé la durée légale est régulière, ainsi que l'a rappelé le premier juge l''absence de diligences pendant plusieurs heures n'entraîne pas l'irrégularité d'une mesure de retenue des lors que celle-ci n'excède pas la durée maximale autorisée par la loi et qu'elle a pour objectif de permettre a l'autorité administrative, non seulement d'examiner le droit de circulation et de séjour de la personne, mais aussi de prononcer et de notifier les décisions administratives concernant cette personne, ce qui a été le cas en l'espèce. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en retenue L'article L.813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Être assisté par un interprète ; 2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L.141-2 " Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que : " En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisine que Monsieur [U] [V] a fait l'objet d'un contrôlé d'identité le 05 février 2024 à 15 heures et qu'après consultation des 'chiers de police, il a été transporté au service de la PAP de [Localité 3]. L'avis a parquet a été effectué à 15 heures 33 minutes, et la notification des droits a été effectuée à 16 heures 35 minutes, soit une heure plus tard. Si le procès-verbal de saisine fait état du fait que Monsieur [U] [V] s'exprime en français rien n'établit qu'il comprend cette langue et l'agent noti'cateur ayant fait le constat qu'il ne comprenait pas suffisamment le français, a requis un interprète en arabe. Il ne saurait être reproché aux services de police d'avoir privilégié l'assistance en présidentiel de l'interprète, ce qui effectivement est susceptible d'ajouter un délai supplémentaire dans la notification des droits, mais ce qui permet d'enlever tout doute sur la parfaite compréhension des informations délivrées. Monsieur [U] [V] a pu exercer ses droits puisqu'il a vu un médecin et a été assisté d'un avocat au cours de son audition et n'a pas été retenu au-delà de la durée légale et nécessaire au déroulement de la procédure administrative. " Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [T] [J] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la demande de laissez-passer consulaire et de routing effectuée le 7 février 2024. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/00333 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLEP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 329 DU 13 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 février 2024 : - M. [U] [V] - l'interprète - l'avocat de M. [U] [V] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [U] [V] le mardi 13 février 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 13 février 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 13 février 2024 N° RG 24/00333 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLEP
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00333 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLEP N° de Minute : 329 Ordonnance du mardi 13 février 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [V] né le 08 Mai 1981 en ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 février 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 13 février 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [V] ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [V], né le 8 mai 1981 en Algérie, ressortissant algérien a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 6 février 2024 notifié à 15h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 9 février 2024 notifiée à 15h43, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [U] [V] du 12 février 2024 à 13h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : durée excessive de la retenue, notification tardive des droits en retenue, irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire, incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la durée excessive de la retenue Il ressort des dispositions de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée de la retenue, limitée à vingt quatre heures par la Loi, est destinée au bon accomplissement de deux objectifs : L'examen du droit à circulation ou au séjour de l'intéressé Le prononcé et la notification des décisions administratives applicables Il s'en déduit que la mesure de retenue ne peut être considérée comme excessive au seul motif que les paramètres relatifs au droit à circulation ou au séjour de l'intéressé retenu sont acquis, sans rechercher si le maintien de la mesure n'est pas nécessaire à l'élaboration et la notification des décisions qui en découlent Il s'en suit au cas d'espèce que la retenue, qui n'a pas dépassé la durée légale est régulière, ainsi que l'a rappelé le premier juge l''absence de diligences pendant plusieurs heures n'entraîne pas l'irrégularité d'une mesure de retenue des lors que celle-ci n'excède pas la durée maximale autorisée par la loi et qu'elle a pour objectif de permettre a l'autorité administrative, non seulement d'examiner le droit de circulation et de séjour de la personne, mais aussi de prononcer et de notifier les décisions administratives concernant cette personne, ce qui a été le cas en l'espèce. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en retenue L'article L.813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Être assisté par un interprète ; 2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L.141-2 " Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que : " En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisine que Monsieur [U] [V] a fait l'objet d'un contrôlé d'identité le 05 février 2024 à 15 heures et qu'après consultation des 'chiers de police, il a été transporté au service de la PAP de [Localité 3]. L'avis a parquet a été effectué à 15 heures 33 minutes, et la notification des droits a été effectuée à 16 heures 35 minutes, soit une heure plus tard. Si le procès-verbal de saisine fait état du fait que Monsieur [U] [V] s'exprime en français rien n'établit qu'il comprend cette langue et l'agent noti'cateur ayant fait le constat qu'il ne comprenait pas suffisamment le français, a requis un interprète en arabe. Il ne saurait être reproché aux services de police d'avoir privilégié l'assistance en présidentiel de l'interprète, ce qui effectivement est susceptible d'ajouter un délai supplémentaire dans la notification des droits, mais ce qui permet d'enlever tout doute sur la parfaite compréhension des informations délivrées. Monsieur [U] [V] a pu exercer ses droits puisqu'il a vu un médecin et a été assisté d'un avocat au cours de son audition et n'a pas été retenu au-delà de la durée légale et nécessaire au déroulement de la procédure administrative. " Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [T] [J] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la demande de laissez-passer consulaire et de routing effectuée le 7 février 2024. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/00333 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLEP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 329 DU 13 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 février 2024 : - M. [U] [V] - l'interprète - l'avocat de M. [U] [V] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [U] [V] le mardi 13 février 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 13 février 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 13 février 2024 N° RG 24/00333 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLEP
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Mise à jour de la source le 2024-02-24T23:00:00.000Z.