Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 28 juin 2026, n° 26/01357
Exposé du litige
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01357 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIUI Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de M. THOUY Dossier n° N° RG 26/01357 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIUI ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Christophe THOUY, juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Sophie DABLANC, greffière ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE [Localité 1] en date du 22 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [X] [S] alias [G] [F] né le 18/01/1973 à [Localité 2] en Croatie, né le 04 Avril 1972 à [Localité 3] (CROATIE), de nationalité Croate ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [X] [S] alias [G] [F] né le 18/01/1973 à [Localité 2] en Croatie né le 04 Avril 1972 à [Localité 3] (CROATIE) de nationalité Croate prise le 23 juin 2026 par M. LE PREFET DE [Localité 1] notifiée le 24 juin 2026 à 09 heures 17 ; Vu la requête de M. X se disant [X] [S] alias [G] [F] né le 18/01/1973 à [Localité 2] en Croatie en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Juin 2026 à 11 heures 10 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 juin 2026 reçue et enregistrée le 27 juin 2026 à 09 heures 36 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [S] alias [G] [F] né le 18/01/1973 à [Localité 2] en Croatie dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [K] [D] interpète en langue croate, , assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01357 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIUI Page Me Anaïs PINSON, avocat de M. X se disant [X] [S] alias [G] [F] né le 18/01/1973 à [Localité 2] en Croatie, a été entendu en sa plaidoirie.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE Recours à l’interprétariat par la voie téléphonique En vertu de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa (.....) de son placement en garde à vue, de ses droits. Par ailleurs, l'article 706-71, aliéna 7, du Code de procédure pénale dispose qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications ; que cette disposition légale est applicable à la garde-à-vue. En application des dispositions de l’article L 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.” Par ailleurs, l’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Lorsque les dispositions du présent Code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.” En l’espèce, une lecture attentive du procès-verbal rédigé par l’agent de police, madame [Z] [T] le 24 juin 2026 à 10 heures 15 et la notification des droits en matière de demande d’asile du 24 juin 2026 10 heures 15 écrite en français permet à la juridiction de céans de respectivement affirmer qu’il a été fait appel à madame [Y] et madame [K] pour traduire la notification des droits du retenu mais que celles-ci étant indisponibles une interprète par téléphone a été sollicité sans que ne soit précisé l’identité de ce dernier. En effet, il est noté que ladite notification précisant seulement « CROATE (ISM) TPH » alors qu’a contrario, à l’occasion de la notification de l’arrêté de placement en rétention à 8 heures à monsieur [X] [S], il avait été fait également appel à un interprétariat téléphonique mais le procès-verbal mentionne qu’il s’agissait de « madame [V] ». Or, en l’absence d’une telle précision imposée par le législateur, il est impossible à la juridiction de céans de vérifier la qualité de l’interprète. Par conséquent, il convient de déclarer la présente procédure irrégulière et de libérer monsieur [X] [S]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Dispositif
DECLARONS la procédure régulière ; DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Informons monsieur [X] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence ; Informons monsieur [X] [S] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Fait à TOULOUSE Le 28 Juin 2026 à LA GREFFIERE LE JUGE La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 28 Juin 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [X] [S] alias [G] [F] né le 18/01/1973 à [Localité 2] en Croatie Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01357 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIUI Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de M. THOUY Dossier n° N° RG 26/01357 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIUI ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Christophe THOUY, juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Sophie DABLANC, greffière ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE [Localité 1] en date du 22 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [X] [S] alias [G] [F] né le 18/01/1973 à [Localité 2] en Croatie, né le 04 Avril 1972 à [Localité 3] (CROATIE), de nationalité Croate ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [X] [S] alias [G] [F] né le 18/01/1973 à [Localité 2] en Croatie né le 04 Avril 1972 à [Localité 3] (CROATIE) de nationalité Croate prise le 23 juin 2026 par M. LE PREFET DE [Localité 1] notifiée le 24 juin 2026 à 09 heures 17 ; Vu la requête de M. X se disant [X] [S] alias [G] [F] né le 18/01/1973 à [Localité 2] en Croatie en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Juin 2026 à 11 heures 10 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 juin 2026 reçue et enregistrée le 27 juin 2026 à 09 heures 36 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [S] alias [G] [F] né le 18/01/1973 à [Localité 2] en Croatie dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [K] [D] interpète en langue croate, , assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01357 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIUI Page Me Anaïs PINSON, avocat de M. X se disant [X] [S] alias [G] [F] né le 18/01/1973 à [Localité 2] en Croatie, a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE Recours à l’interprétariat par la voie téléphonique En vertu de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa (.....) de son placement en garde à vue, de ses droits. Par ailleurs, l'article 706-71, aliéna 7, du Code de procédure pénale dispose qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications ; que cette disposition légale est applicable à la garde-à-vue. En application des dispositions de l’article L 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.” Par ailleurs, l’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Lorsque les dispositions du présent Code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.” En l’espèce, une lecture attentive du procès-verbal rédigé par l’agent de police, madame [Z] [T] le 24 juin 2026 à 10 heures 15 et la notification des droits en matière de demande d’asile du 24 juin 2026 10 heures 15 écrite en français permet à la juridiction de céans de respectivement affirmer qu’il a été fait appel à madame [Y] et madame [K] pour traduire la notification des droits du retenu mais que celles-ci étant indisponibles une interprète par téléphone a été sollicité sans que ne soit précisé l’identité de ce dernier. En effet, il est noté que ladite notification précisant seulement « CROATE (ISM) TPH » alors qu’a contrario, à l’occasion de la notification de l’arrêté de placement en rétention à 8 heures à monsieur [X] [S], il avait été fait également appel à un interprétariat téléphonique mais le procès-verbal mentionne qu’il s’agissait de « madame [V] ». Or, en l’absence d’une telle précision imposée par le législateur, il est impossible à la juridiction de céans de vérifier la qualité de l’interprète. Par conséquent, il convient de déclarer la présente procédure irrégulière et de libérer monsieur [X] [S]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure régulière ; DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Informons monsieur [X] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence ; Informons monsieur [X] [S] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Fait à TOULOUSE Le 28 Juin 2026 à LA GREFFIERE LE JUGE La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 28 Juin 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [X] [S] alias [G] [F] né le 18/01/1973 à [Localité 2] en Croatie Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. 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